ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. do Villefr.-de-Rouergue.] 166 [États gén. 1789. Cahiers.] Soubeyre ; Lagarde, députés de Peyrat , par délibération du 8 mars. Guiraldem ; Revnes, députés de la Gazote, par délibération du 10 mars. Veyre ; Couvignon, députés de Florentin-la-Ca-pelle par délibération du 1 1 mars. Olier, député de Ganals et Sorgue, par délibération du 11 mars. Toulouse, député de Gozou, par délibération du 11 mars-Donzac, avocat ; Centres, députés d’Àlmon, par délibération du 8 mars. Goussens, laboureur , député de Cassac, par délibération du 10 mars. Romeguier ; Ralp, députés du Clapier, par délibération du 11 mars. Charrie; Mallet, députés de Vaillourhes, par délibération du jour d’hier. Delfieux, avocat ; Lagarrigue, députés de Saint-Félix de Lunel, par délibération du 12 mars. Gourrèges ; Ardourel, députés de la Fouillade, par délibération du 8 mars. Miliavy ; Refregier; Baldou ; Tarruson, députés de Gompeyres, par délibération du 8 mars. Delecaux, bourgeois; Destruels, laboureur, députés deNouillac, par délibération du 13 mars. Douzac, avocat ; Delecaux, bourgeois, députés de Grand-Vabres de Conques, par délibération du 13 mars. Finelous ; Labatude ; Calvignac , députés de Puech-Mignon, par délibération du 13 mars. Muratel, député de Blanzac, par délibération du 9 mars. Durrieu, consul; Doumergue, députés de Laus-sac, par délibération du 11 mars. Et ne s’en étant point présenté d’autres, sur la réquisition dudit sieur procureur du Roi, nous avons concédé acte aux comparants de leur comparution, et donné défaut contre les assignés non comparants ; et pour l’utilité d’icelui, avons ordonné qu’il sera, par nous, procédé comme s’ils étaient présents ; auquel effet, vu l’heure tarde, avons terminé cette séance, et renvoyé la continuation de notre procès-verbal à demain huit heures du matin, dans la présente église ; et avons signé avec ledit sieur procureur du Roi, et notre greffier : Gardon nal , procureur du Roi , Dubruel, juge-mage, lieutenant général, et Lambert, greffier, signés. CAHIER Des plaintes et doléances de l’ordre du clergé de la sénéchaussée de Villefranche de Rouergue. Nota. Ce document ne se trouve pas aux Archives de l'Empire. Nous le demandons à Villefranche et nous l’insérerons ultérieurement si nous parvenons à le découvrir. CAHIER De l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Villefranche (1). L’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Villefranche, toujours prêt à verser son sang pour la défense de la patrie, inviolablement attaché à tout ce qui est juste, voit arriver, avec la plus douce satisfaction et la plus vive reconnaissance, le moment où la nation assemblée va discuter les plus grands intérêts. Tous les abus vont disparaî-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives deV Empire. tre; des lois stables vont raffermir pour toujours la constitution ; chaque ordre s’empressera de seconder les efforts du monarque bienfaisant et du ministre vertueux, pour opérer la félicité publique. CONSTITUTION. Art. 1er. La principale base de la constitution est que la loi ne puisse être que l’énonciation de la volonté générale des citoyens, exprimée, par leurs représentants, sanctionnée par le prince, revêtu de toute la puissance exécutrice. C’est d’après ces principes que l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Villefranche va rédiger ses instructions. Art. 2. Les députés ne pourront, dans aucun cas, voter que par ordre, et jamais par tête, sous quelque prétexte que ce soit. Art. 3. Les députés demanderont que la constitution de l’Etat soit fixée d’après les lois fondamentales de la monarchie; le retour périodique des Etats généraux, chaque cinq ans. Et, comme il ne faut pas espérer que, dans cette première assemblée nationale, il soit possible de poser toutes les bases fondamentales qui doivent assurer le bonheur et la gloire de la nation, les députés demanderont qu’il soit fait une nouvelle convocation dans deux ans. Art. 4. Aucun impôt ne devant être établi que d’après le consentement de la nation, ils ne peuvent avoir exécution que pour ic temps fixé par elle; en conséquence, la noblesse demande que les impôts ne puissent être levés que jusqu’à la prochaine assemblée, et qu’il soit ordonné aux cours souveraines de poursuivre comme concussionnaires ceux qui oseraient en continuer la perception. Art. 5. Que les ministres de l’exécution des lois, dans chaque département qui leur est confié, soient tenus de rendre compte de leur gestion et de leur conduite aux Etats généraux, et de demeurer responsables envers la nation. Art. 6. Ge sont des points préliminaires, sur lesquels nous enjoignons à nos représentants de faire statuer dans l’assemblée des Etats généraux, préalablement à toute au Ire délibération, surtout avant de voter sur l’impôt, déclarant que si nos représentants, sans avoir égard aux clauses du présent mandat, prenaient sur eux de concourir à l’octroi des subsides, nous les désavouons formellement, et les déclarons, dès à présent, déchus de leurs pouvoirs. Art. 7. Que les membres des Etats généraux soient reconnus et déclarés personnes inviolables; et que, dans aucun cas, ils ne puissent répondre de ce qu’ils auront fait, proposé ou dit dans l’assemblée des Etats généraux, si ce n'est à la nation elle-même, devant être regardés comme des personnes sacrées, qui n’ont à rendre compte qu’à leurs commettants, et qui, par leur caractère, sont sous la sauvegarde de la nation. Art. 8. Que la liberté individuelle de tous soit inviolable, et que nul Français ne puisse être privé, en tout ou en partie, de la sienne, par lettres de cachet, ordres supérieurs ni autrement, que par ordonnance de son juge compétent, à moins dans le seul cas, et qui doit être infiniment rare, où il s’agirait de sauver l’honneur d’une famille honnête; et même dans ce cas, Sa Majesté sera suppliée de n’accorder la lettre de cachet que sur la demande et à la sollicitation de dix parents les -plus proches; que Sa Majesté sera également suppliée de vouloir bien les rendre responsables de leur délation ; et que si, dans quelque [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Villefr.-de-Rouergue.] {Q’J circonstance, quelque citoyen était arrêté par ordre du Roi, il serait remis entre les mains de son juge, et interrogé, suivant les ordonnances, dans les vingt-quatre heures, élargi avec ou sans caution, s’il n’est pas violemment soupçonné d’un crime punissable de peines corporelles. Art. 9. Que toutes les lettres et écrits de confiance soient déclarés sacrés el inviolables. Art. 10. Que la vie, 1 ’honneur des hommes soient placés sous la sauvegarde de la loi, tellement que les attentats des méchants ou les excès des dépositaires de l’autorité, qui se rendraient coupables de voies de fait ou de calomnies graves, ne puissent demeurer impunis. clergé. Art. 11. Nos députés demanderont l’exécution des canons concernant la résidence et la visite des évêques dans leur diocèse. Art. 12. Ils solliciteront une loi relativement aux dîmes et prémices, qui prévienne autant qu’il se pourra les procès qui peuvent naître à raison de l’usage et de la quotité. Art. 13. L’abolition de toute espèce de casuel; et il sera pourvu au dédommagement des curés par les Etats généraux. Art. 14. Les évêques, ne pouvant accorder des dispenses de parenté à raison de mariage que jusqu’à un certain degré, les députés demanderont une extension de pouvoir en leur faveur, pour prévenir les embarras et les dépenses qu’occasionnent les dispenses qu’on est forcé d’obtenir de la cour de Rome. Art. 15. Les députés proposeront à l’assemblée nationale de prendre en considération les annates, qui donnent lieu à des dépenses considérables, et font sortir du royaume une grande quantité de numéraire. Art. 16. L’arrondissement des paroisses et l’érection d’autres, afin que le service ne soit pas difficile. justice. Art. 17. Les formes trop longues et trop dispendieuses concernant l’administration de la justice, méritant l’attention particulière de la nation, les députés demanderont la refonte du code civil et criminel, et une composition de tribunaux telle que Injustice puisse être administrée jiromp-tement et gratuitement à tous. Art. 18. Il doit s’ensuivre nécessairement la suppression de tous les offices inutiles et surabondants, tels que tous les tribunaux d’exception en remboursant les prix des offices, et en donnant l’attribution aux justices ordinaires.- Art. 19. Tout ce qui concerne la vénalité des offices, le remboursement de la finance des titulaires, sera pris en considération par les Etats généraux. Art. 20. La suppression de toutes épices pour les juges dans tous les tribunaux, et attribution de gages proportionnés à l’importance de leur fonctions, payables par chaque province aux officiers qui seront chargés de rendre la justice. Art. 21. L’arrondissement des parlements des bailliages et des sénéchaussées, et la création de nouvelles cours dans les ressorts qui paraîtront trop étendus. Art. 22. Le privilège pour les premiers juges de prononcer en dernier ressort jusqu’à la somme de 50 livres, dans les actions personnelles seulement. Art. 23. Que, dans toutes les municipalités royales, les officiers municipaux soient autorisés à juger, en dernier ressort, jusqu’à la somme de 12 livres, dans les matières dont la compétence leur est attribuée. Art. 24. Que l’usage des commissions extraordinaires et des évocations soit entièrement aboli, à moins qu’elles ne soient demandées par toutes les parties intéressées dans l’affaire à juger. Art. 25. La révocation de l’édit concernant les hypothèques. 'Art. 26. Que nul ne puisse être pourvu d’office de notaire, s’il n’est gradué, et s’il ne justifie d’une postulation de six ans, en qualité de clerc dans une étude, et qu’il ne puisse être reçu qu’après avoir été examiné et trouvé capable par le tribunal auquel ses provisions sont adressées. Art. 27. Que les tarifs des droits de contrôle, insinuation, centième denier, souspour livre, etc., soient supprimés. Mais étant nécessaire de prendre des précautions pour assurer la foi des actes, qu’il soit créé des offices, dont l’unique emploi soit d’imprimer à tous actes un sceau authentique, moyennant une modique rétribution , uniforme pour tous les actes , sans distinction ; que là connaissance des contraventions soit attribuée, à cet égard, aux juges ordinaires des lieux ; qu’à compter du jour de l’obtention de la nouvelle loi, il n’y ait lieu à aucune recherche pour tous actes passés antérieurement ; et qu’à l’avenir tous les actes soient passés sur papier, et non sur parchemin, pour prévenir toute altération. FINANCES. Art. 28. Avant de prendre aucune délibération sur les subsides, les députés demanderont : 1° Le tableau exact et détaillé de la situation des finances; 2° La connaissance approfondie du déficit et de sa véritable cause. Art. 29. Aucun impôt ou contribution personnels, réels, ou sur les consommations, directs ou indirects, manifestes ou déguisés, sous quelque prétexte que ce puisse être, ne pourront être établis, levés ou perçus dans aucun lieu du royaume, qu’en vertu de l’octroi libre et volontaire de la nation assemblée. Art. 30. Aucun emprunt manifeste ou déguisé, aucun papier circulant, ne pourront être établis et créés que par la volonté des Etats généraux. Art. 31. La dette publique ne sera déclarée nationale, qu’après avoir été sanctionnée parla nation assemblée. Art. 32 Qu’il ne soit accordé aucun impôt ni contribution que jusqu’à concurrence de ce qui sera jugé nécessaire pour l’acquittement de la dette publique, ou d’autres besoins constatés par la nation. Art. 33. Que-tous offices, charges, commissions, places, appointements, gages, rétributions et pensions inutiles ou excessives soient supprimés ou modérés. Art. 34. Que la levée et perception des impôts se fassent aux moindres frais et avec le moins de rigueur qu’il sera possible. Art. 35. Que les comptes des recettes et des dépenses, appuyés des pièces justificatives, soient rendus publics chaque année, et qu’il y soit joint un état des pensions aŸec l’énonciation des motifs qui les auront fait accorder. Art. 36. Les députés demanderont la répartition proportionnelle de l’impôt entre les différentes provinces du royaume, et représenteront la surcharge énorme de la haute Guienne, en mettant sous les yeux du Roi et de l’assemblée nationale les preuves justificatives de cette; surcharge, d’où 108 [États gén. 1789. Cahiers.] il résultera que, dans cette province, le taux commun de la taille est le cinquième du produit, distraction faite seulement des frais de culture, ce qui a été reconnu par un arrêt de conseil du 19 janvier 1786 ; et ils observeront que les deux tiers de l’entier produit sont absorbés par les impôts directs ou indirects. Art. 37. La noblesse s’est empressée de prononcer, par acclamation, qu’elle est décidée crac-corder des secours pécuniaires relatifs aux besoins actuels de l’Etat, en conservant tous les droits sacrés delà propriété, et les distinctions dont elle a toujours joui. Art. 38. Les députés demanderont l’abolition du franc-fief, comme étant indûment perçu et d’ailleurs très-préjudiciable au commerce. Art. 39. La suppression de tous droits de marque, d’entrée ou de sortie, qui gênent le commerce dans l’intérieur du royaume. Art. 40. L’abolition du droit de commun de paix, comme avilissant et rappelant trop le souvenir de l’ancienne servitude ; celle des droits de coupe, de bassine, droits de péage, et autres de cette nature. Art. 41. Les députés solliciteront une loi qui légitime, au taux de l’ordonnance, l’intérêt du prêt à jour, et la réduction de l’intérêt de l’argent à 4 p. 0/o sans effet rétroactif. Art. 42. Chaque citoyen, devant contribuer aux besoins de l’État, en raison de ses facultés, il est de toute justice que les Etats généraux prennent en considération les capitalistes. Art. 43. Tout ce qui est relatif à l’aliénation, ventes et échanges du domaine du Roi, sera pris en considération par les députés aux Etats généraux. Art. 44. La gabelle a été jugée; elle a été regardée comme un impôt désastreux. Toutes les provinces qui y sont assujetties gémissent, depuis son établissement, des vexations qui en sont la suite. Il y a lieu de croire que la réclamation sera universelle, et que la nation assemblée recherchera les moyens de délivrer le peuple de ce fléau. Mais, quoi qù’il arrive à cet égard, les députés doivent faire valoir, avec la plus grande énergie, les privilèges particuliers du pays de Rouergue, en. observant que ce pays faisant partie de la province de Guienne, il doit jouir, comme elle, de toutes les franchises, puisqu’il contribue à toutes ses charges ; et comme elles consistent au droit de se servir du sel du Poitou, au lieu du sel du Languedoc, il est incontestable que le pays de Rouergue doit être réintégré dans une franchise dont il est privé depuis longtemps, et qui lui a causé tant de maux et de dépenses. Art. 45. Les députés réclameront contre la composition de l’assemblée nationale relativement à l’ordre de la noblesse; et ils demanderont que chaque, députation soit composée de six individus, un pris dans l’ordre du clergé, deux dans celui de la noblesse, et trois dans celui du tiers-état. Cette balance parait de toute justice, vu l’intérêt de l’ordre de la noblesse comparé à celui du clergé, et ne préjudicie en rien à celui du tiers-état, POLICE GÉNÉRALE ET BIEN PUBLIC. Art. 46. Qu’il soit accordé à la province de la haute Guienne, ainsi qu’aux autres provinces du royaume, des Etats provinciaux, sous la forme et le régime qui seront jugés les plus avantageux par la nation assemblée, et que la répartition, assiette et levée des impôts ne se fassent que par les Etats provinciaux, ainsi légalement établis. [Sén. de Villefr.-de-Rouergue.] Art. 47. Que les communautés soient réintégrées dans le droit d’élire librement leur officiers municipaux, qui auront, à l’avenir, avec les Etats provinciaux ou les commissions intermédiaires, les mêmes rapports qui existent actuellement entre eux et le commissaire départi, en remboursant néanmoins la finance des charges à ceux qui en sont pourvus. Art. 48. Les charges qui confèrent la noblesse sont si multipliées dans le royaume, que la nation doit s’empresser d’en faire réduire le nombre. D’ailleurs, une distinction aussi honorable ne doit être que la récompense du mérite, ou des services rendus à l’État; les députés demanderont, en conséquence, que le nombre des charges qui confèrent la noblesse soit diminué par l’extinction des charges qui viendront à vaquer. Art. 49. La milice, en la forme quelle est levée, porte la désolation dans les campagnes, et devient infiniment nuisible à l’agriculture. Les députés demanderont la suppression delà forme actuelle, et supplieront Sa Majesté d’ordonner qu’elle sera remplacée, en chargeant chaque communauté de fournir un nombre de soldats, auquel elle sera taxée parles Etats provinciaux. Art. 50. La suppression de tout privilège exclusif, comme nuisible aux arts, au commerce, à l’agriculture, et tout à fait contraire aux droits de la propriété ; sauf aux Etats provinciaux à pourvoir aux encouragements et récompenses. Art. 51. La mendicité est un fléau reconnu ; elle entretient l’oisiveté, produit les vices, et devient infiniment à charge à l’Etat. La nation assemblée doit rechercher tous les moyens pour la bannir. Le premier pas à faire serait l’établissement de bureaux de charité dans chaque paroisse, bien composés et bien administrés. Pour pourvoir à leur première dotation, les députés demanderont que les aumônes, redevances, etc., des paroisses qui ont été réunies aux différents hôpitaux, soient rendues aux paroisses. Art. 52. Le gouvernement s’occupe des moyens de rendre l’entière liberté à la presse. Mais, comme cette liberté doit être assujettie à des règles, et qu’on doit lui prescrire des bornes qui soient la sauvegarde de l’hon neur des citoyens, nos députés demanderont que les auteurs et imprimeurs déposent chez un notaire le manuscrit de l’ouvrage qu’ils voudront rendre public, et qu’ils soient tenus d’y apposer leur signature, à peine d’être poursuivis suivant les rigueurs des lois. Art. 53. Que tous les travaux et les établissements nécessaires pour la facilité des communications par terre et par eau, pour l’accroissement de l’industrie, de l’agriculture, des arts et du commerce, et pour la prospérité de la France et de toutes les provinces, soient faits et exécutés avec économie et sans épargne, et que les personnes préposées et commises à leur exécution, soient choisies par les Etats provinciaux, et qu’elles leur soient subordonnées. Art. 54. Qu’aucune dépense dans les provinces, et aucune destination de fonds ne puissent être faites sans le consentement des Etats provinciaux. Art. 55. Que les comptes des collecteurs des paroisses et communautés soient communiqués à quatre commissaires, au choix des communautés, qui ne soient comptables ni reliquataires ; qu’ils soient révisés et impugnés article par article, par lesdits commissaires, et envoyés, avec toutes les pièces justificatives, aux Etats provinciaux, pour être clôturés sans aucuns frais. Art. 56. La réformation nécessaire dans les ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Villefr.-de-Rouergue.] 169 universités; une plus grande surveillance sur les études, et la création, dans chaque université, d’une chaire de droit public. Art. 57. L’uniformité de poids, mesures et aunages dans tout le royaume, sera prise en considération, et les députés représenteront le désir de la province de la voir établir. Art. 58. Il n’y a, dans la province, aucune ressource pour l’éducation des demoiselles de condition pauvres, et il existe, dans beaucoup d’autres, des chapitres de chanoinesses qui sont du plus grand secours et de la plus grande utilité. Les députés demanderont, pour cette province, un établissement dans ce genre; et que, pour sa dotation, le Roi soit supplié d’y pourvoir au moyen des biens ecclésiastiques. MILITAIRE. Art. 59. Les députés demanderont la refonte entière du code militaire, et qu’il en soit préparé un nouveau qui devienne stable et permanent ; que Jes officiers de tous grades soient admis au conseil de la guerre et de la marine ; que les lieutenances colonelles soient rendues à l’ancienneté ; que tout régiment de toute arme soit admis à la garde de la personne du Roi ; que les privilèges attachés à certains corps militaires soient abolis; que la punition avilissante des coups de plat de sabre soit convertie en d’autres punitions qui maintiennent la discipline, et plus analogues à l’esprit de la nation, et que les écoles militaires pour l’éducation de la noblesse pauvre soient multipliées et placées dans les différents cantons du royaume. Art. 60. La défense de l’Etat exige que la marine de France soit maintenue dans un état de force ; nos députés feront prendre cet objet en très-grande considération aux Etats généraux. Art. 61. Les députés demanderont une augmentation de maréchaussée, par une création de brigades à pied, pour veiller à la sûreté publique. Tels sont les vœux que la noblesse charge ses députés déporter à l’assemblée nationale, en leur recommandant de concourir à régler tout ce que le temps permettra de statuer sur la restauration des mœurs, le maintien de la religion, le respect dû au culte. Clôturé le 25 mars, 1789. Signé Corneillan, président ; le comte de Cruzy de Marcillac, vice-président; le comte deBourna-zel ; Montcalm de Goyon ; d’Albignac ; d’Izarn de Fraissinet ; Dulac ; deVezins ; Lacombe ; deGualy ; d’Armagnac de Gastanet ; Dourdon de Pierre-fiche ; de Corneillan ; de Granier ; de Gros de Per-rodil; de Tauriac ; de Combettes delà Fajolle; Combettes descendes, tous commissaires, ce dernier rédacteur.- CAHIER Des articles à proposer par les députés du tiers-état delà sénéchaussée de Rouergue aux Etats généraux de France , convoqués à Versailles le 27 avril 1789 (1). Le tiers-état de la sénéchaussée de Rouergue, assemblé à Villefranche par ordre du Roi, pour rédiger le cahier des remontrances, plaintes et doléances de ladite sénéchaussée, et nommer des députés aux Etats généraux, convoqués à Versailles pour le 27 avril 1789, offre au Roi l’hom-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. mage respectueux de sa soumission à sa volonté, de son amour pour sa personne sacrée, et de sa vive reconnaissance de l’acte de bienfaisance et de justice que Sa Majesté vient d’exercer envers ses' peuples, en rendant à la France ses Etats généraux, en réintégrant la nation dans ses droits imprescriptibles; et désirant de coopérer, autant qu’il est en lui, à l’heureuse révolution qui se prépare, il va rédiger le présent cahier contenant le vœu de Rassemblée du tiers-état de ladite sénéchaussée, que les députés sont chargés de porter à Rassemblée nationale, avec tous pouvoirs nécessaires pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, Rétablissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, et la prospérité générale du royaume. CONSTITUTION. Art. 1er. Les députés ne sont autorisés à consentir aucun impôt, ni traiter aucuns autres objets : 1° Que la constitution ne soit fixée par des lois immuables , qui conservent l’autorité du prince et les droits de la nation ; 2° Que le retour périodique des Etats généraux ne soit arrêté. Art. 2. Dans toutes les délibérations des Etats généraux, les députés des trois ordres voteront en commun, en croisant les voix, qui seront comptées par tète et non par ordre ; et s’il était délibéré que les ordres voteraient séparément, et que les trois suffrages ne fussent pas unanimes, les trois ordres se réuniraient, et leurs opinions seraient recueillies par tète. Art. 3. Dans aucun cas, le tiers-état ne pourra être représenté aux Etats généraux que par des membres de son ordre. CLERGÉ. Art. 4. Les députés du tiers-état sont chargés de demander l’exécution des canons concernant la résidence et la visite des évêques dans leur diocèse. Art. 5. Suppression de tous les bénéfices en commende, et leurs revenus employés , dans chaque province, à des objets d’utilité publique. Art. 6. Suppression des bénéfices non sujets à résidence, et réunion des prieurés simples aux cures. Art. 7. De demander une loi sur le fait des dîmes et prémices, qui tarisse, autant qu’il se pourra, les procès qui s’élèvent à cet égard , en suppliant Sa Majesté et les Etats généraux de prendre en considération qu’il est de toute justice de fixer une moindre quote en représentation des frais de semence et de culture. Art. 8. L’abolition de toute espèce de casuel , et l’augmentation des portions congrues jusqu’à 1,200 livres pour les curés, et 600 livres pour les vicaires des petites villes, bourgs et paroisses peuplées de 1,500 habitants ou au-dessous; et de 2,000 livres pour les curés, et 800 livres pour les vicaires des villes et paroisses plus considérables. Art. 9. L’établissement, dans chaque diocèse, d’une caisse ecclésiastique, dont les fonds soient employés à fournir des pensions aux ecclésiastiques infirmes ou d’un âge trop avancé. Art. 10. La suppression des maisons religieuses où la conventualité n’est pas observée, et les revenus applicables aux établissements énoncés dans l’article précédent et autres œuvres pieuses.