[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [5 mars 1791.] syndic, l'administration du département est d’avis d’autoriser la municipalité de Paris à demander à l’Assemblée nationale : « 1° Que le caissier de l’extraordinaire verse dans la caisse de la municipalité de Paris une somme de 2,400,000 livres à titre d’avance, et par imputation d’abord sur les sommes que la municipalité a droit de réclamer sur le Trésor public, pour raison des dépenses extraordina res occasionnées par la Révolution, et subsidiairement, en cas d’insuffisance de ces réclamations, sur le seizième attribué à la municipalité dans le prix des ventes des domaines nationaux situés dans son ressort, pour être, ces 2,400,000 livres, employées au payement des objets les (dus pressants dus par lu municipalité, suivant l’état qu’elle en fournira à l’administration du département, et d’après son approbation, et à la charge par elle de justifier au département de cet emploi un mois après la réception des fonds. « 2° En attendant qu’il ait été décrété un mode de remplacement des octrois ci-devant perçus pour le compte de la ville de Paris, il soit en outre avancé, par chaque mois, à compter du 1er de mars, une somme de 600,000 livres, pour fournir aux dépenses fixes et ordinaires de la ville de Paris, suivant l’état qui en sera présenté au département, et d’après son approbation, à la charge parla municipalité de compter de clerc à maître de ce qu’elle continu ra de percevoir des octrois jusqu’au 1er mai prochain, et d’en fournir l’état par chaque semaine, soit au conseil, soit au directoire, après la séparation du conseil. <« Le département se réserve de délibérer incessamment sur les moyens les plus convenables : « 1° Pour acquitter le restant des dettes arriérées et exigibles de la municipalité de Paris; « 2° Pour assurer à l’avenir d’une manière constante l’acquittement de sa dette constiiuée et dépenses nécessaires de son administration municipale. « Pour extrait conforme à la minute. « Signé : Blondel, secrétaire du département. » Après avoir examiné cet arrêté du département de Paris, dont les dispositions sont fort sag-'s, qui ne préjuge rien sur les réclamations de la municipalité et qui se borne à demander une simple avance, nous avons pensé que le fond de la demande était juste et méritait de trouver faveur dans l’Assemblée ; mais nous pensons qu’au lieu de porter le secours qui vous est demandé à 3,600,000 livres, en accordant au jour du décret un premier payement de 2,400,000 livres, et ensuite 600,000 livres dans le cours de ce mois, et autant dans le mois pro hai * , on pouvait le réduire à une avance de 3 millions de livres, sans rien changer d’ici au 1er de mai aux recelt s ordinaires de la ville sur les oc rois qui lui sont attribués, et sans demander aucune comp nsa-tion sur cet objet. Nous pensons encore qu’il y aurait de l’avantage à distribuer cete avance en trois payements, dont le prem er aurait lieu da is le cours de ce mois, le deuxième en avril et le troisième en mai. C’est au 1er de ce dernier mois que le nouveau régime des revenus municinaux sera établi. C’est à cette époque qu’un fonds d’avance pourra être d’une grande utilité à Paris qui, tout à coup, aura à sa charge une dépense nouvelle très considérable, et qui sera obligé d’attendre la rentrée de ses nouveaux revenus. 677 En conséquence, votre comité a l’honneur de vous proposer le décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comilé des finances, décrète ce qui suit : « Art. 1er. La caisse de l’extraordinaire versera dans la caisse de la municipalité de Paris une somme de 3 millions à litre d’avance, et par im-puta'ion, tant sur les sommes que ladite muni-ciualité pourrait avoir droit de réclamer sur le Tré or public que sur le seizième attribué à la municipalité dans le prix des ventes des biens nationaux par elle acquis, pour être, ladite somme de 3 million?, employée au payement des objets les plus pressants dus parla municipalité, suivant l’état qu’elle en fournira à l'administration du départein nt, et d’après son approbation, à la charge par elle de justifier au départ 'ment de cet emploi un mois après la réception des fonds. « Art. 2. Le payement de ladite avance de 3 millions sera fait dans l'ordre suivant, savoir : « 1 million aussitôt après la publication du présent décret; « 1 million au 10 avril ; « 1 million au 10 mai. « Art. 3. Le directoire du département adressera incessamment au comité des finances l’état et les motifs des réclamations que la municipalité peut former sur le Trésor public, pour être pris par l’Assemblée, sur le rapport qui lui en sera fait, tel parti qu’elle jugera convenable. » (L’Assemblée décrète l’impression de ce rapport et en ajourne la discussion.) L’ordre du jour est un rapport du comité de Constitution sur l'organisation d’un tribunalpro-visoire pour juger les crimes de lèse-nation. M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, en amendant l’organisation d’une haute cour nationale, vous avez ordonné à voire comité de Constitution de vous présenter un projet de décret sur la formation d’uo tribunal provisoire. Deux cous dérations importantes nous ont guidés dans ce travail. D’une part, nous avons cherché une combinaison qui ne portât pas préjudice à l’activité du service des tribunaux de di trict ; et, de l’autre, nous nous sommes efforcés de remp'ircettegrande vue de sagesse qui vous a déterminés à placer la haute cour nationale à une distance raisonnable du Corps législatif. Le plan est d’ailleurs très simple : c’est celui que j’ai eu l’honneur de vous indiquer il y a quelques jours. Nous vous proposons de choisirla villede Melun, et d’ordonner que les quinze di-tricts les plus voisins y enverront chacun un de leurs membres. Ces quinze juges choisiront l’un d’entre eux qui remplira les fonctions d’accusateur public; ils nommeront un greffier; ils pourront juger au nombre de dix. La compétence de ce tribunal, Messieurs, ne nous a pas paru offrir de difficulté ; nous avons pensé que votre intention était sans doute de le commettre pour pronon er surtout s les affaires que vous avez renvoyées aux tribunaux chargés successivement de connaître des crimes de lè e-nation, ainsi que s-ur touies les autres affaires crimmellesau sujet des | mil s l’Assemblée pourra déclarer par la suite qu'il y a lieu à accusation. et qu’elle jug ra à propos de lui renvoyer. Le dernier point que nous avons eu à examiner, c’est l’iademnité ù accorder aux juges que