50 [Assemblée nationale.] parleurs représentants; pourquoi ne leur serait-il as permis de l’exercer ? pourquoi ne pas attribuer des syndics élus pour un temps par les matelots de chaque quartier l’autorité autrefois exercée par les commissaires? Point de complication dans ce régime, puisqu’il est réduit au moindre nombre d’agents qu’il soit possible d’employer. 11 est facile d’apercevoir les avantages nombreux qui découlent d’un système d’administration aussi simple, aussi conforme aux droits des citoyens, et ofi la confiance des matelots dans les administrateurs qu’ils se seront donnés eux-mêmes répond d’avance de leur fidélité et de leur promptitude à exécuter les ordres que ceux-ci auront donnés. Tel est, Messieurs, le régime que la majorité de votre comité a cru devoir mériter la préférence sur tous les autres, et c’est dans l’esprit de ce régime, ainsi que d’après la nécessité reconnue des classes, qu’il a l’honneur de vous proposer le projet de décret que voici : PROJET DE DÉCRET. Le service et la défense de la patrie étant une obligation commune à tous les citoyens, le service de l’armée navale doit être l’obligation spéciale des gens de mer; en conséquence l’Assemblée nationale a décrété et décrète : Art. lor. Tous les Français qui ont embrassé ou qui embrasseront la profession de navigateur sur la mer et sur les rivières, et tous ceux qui exercent des professions maritimes, seront, à l’âge de dix-huit ans, inscrits sur la matricule des classes, et tenus dès lors de servir, à tour de rôle, dans l’armée navale ou dans les ports ou arsenaux, jusqu’à cinquante-six ans, à moins qu’ils ne se trouvent dans un état d’infirmité qui ne leur permette pas les voyages de long cours. Cette obligation cessera pour eux lorsqu’ils auront renoncé à la navigation ou à la pêche, sauf le temps de guerre pendant lequel ces renonciations ne seront pas admises. Art. 2. Les gens de mer classés seront exempts de tout autre service militaire et de toutes impositions qui pourraient être établies en remplacement dudit service. Art. 3. Les hommes de mer qui ne seront point commandés pour lé service de l’armée navale seront libres de s’embarquer sur les navires marchands et sur les bateaux de pêche, à la charge seulement défaire inscrire leurs mouvements sur la matricule des classes. Art. 4. La paye des novices et des matelots, qui était graduée de 14 à 21 livres, sera désormais de 15 à 24 livres; et tous les gens de mer servant dans l’armée navale seront payés de leurs salaires au désarmement sans aucun délai. Après 72 mois de campagne sur les vaisseaux du roi, ils seront de droit citoyens actifs, et iis continueront de jouirde toutes les gratifications, pensions, demi-soldes et autres avantages qui leur sont attribués par les ordonnances actuellement existantes. Art. 5. Tous les gens de mer et navigateurs sur les rivières éliront librement dans chaque quartier, en présence des officiers municipaux, un syndic qui sera appellé syndic des gens de mer , et dont les fonctions dureront trois ans pendant lesquels il sera exempt de tout service. Art. 6. On conservera les commissaires actuellement existants dans les quartiers, mais ils seront réduits aux fonctions énoncées dans les articles suivants. Art. 7. Le commissaire tiendra les matricules et [15 avril 1790.} les registres où seront inscrits les gens de mer. 11 recevra les ordres de l’administration sur l’époque des levées et le nombre des hommes dont elles doivent être composées, et les communiquera au syndic chargé de leur exécution. Il sera chargé de la comptabilité des payements à faire dans chaque quartier aux gens de mer qui l’habitent, et de la correspondance avec l’administration de la marine exigée par ses différentes fonctions. A luiencoreappartiendront les arrangements relatifs au départ des levées. Art. 8. Le syndic averti par le commissaire del’é-poque et de la force de la levée ordonnée indiquera, en suivant le tour de rôle prescrit par les registres, les hommes qui doivent la composer; et si cette disposition, faite par le syndic, fait naître quelque contestation, elle sera jugée par le directoire du district. Art. 9. Dès que la levée aura été complétée par le syndic, elle sera par lui remise au commissaire duquel elle recevra les ordres relatifs à son départ pour le lieu de sa destination. Art. 10. Ainsi, citoyens dans leur domicile, les gens de mer n’y doivent être soumis qu’à la municipalité du lieu qu’ils habitent. Ils seront dans la dépendance du syndic pour le fait seulement des levées ; mais, la levée formée, ceux qui la composent doivent dépendre du commissaire, et être, dès cet instant, assujettis à toutes les ordonnances qui règlent la subordination militaire dans les armées navales. Art. 11. Si le commissaire ou le syndic éprouvent quelques obstacles dans l’exécution des fonctions qui leur sont confiées, ils pourront demander main-forte à la municipalité qui deviendra responsable des suites de son refus. Art. 12. Tous les officiers actuels des classes seront supprimés, à l’exception des commissaires qui continueront d’être dépositaires des matricules ou registres des gens classés, et il sera pourvu par le roi à l’inspection des classes. 11 sera accordé aux officiers supprimés des pensions de retraite proportionnées à leurs grades et à l’ancienneté de leurs services. M. le Président. L’Assemblée passe à son ordre du jour et à la discussion sur le projet du comité des finances relatif aux assignats. M. le baron de Landenberg-Wagenbourg. Messieurs, la sévérité de l’Assemblée, son absolue et presque arbitraire puissance... (Il s’élève beaucoup de murmures.) M. le Président. Je vous rappelle à l’ordre au nom de l’Assemblée. M. de Landenberg. L’organe de l’Assemblée vient de me communiquer ses ordres; je me rétracte. Je me plaignais de la sévérité de l’Assemblée sur la parole. Les citoyens qui m’ont envoyé ici m’ont ordonné de me faire entendre, et voilà plusieurs jours qu’il m’est impossible de parler. il m’a plusieurs fois paru étrange de voir fermer la discussion quand quelqu’un de nous avait encore quelque chose à dire... M. le Président. Au nom de l’Assemblée, je vous ordonne de ne vous permettre aucune digression. M. de Landenberg. Il m’est pénible d’avoir été rappelé à l’ordre deux fois et presque dans le même moment... Il y a quelques jours que je vou-ARCHIVES PARLEMENTAIRES.