[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 juillet 1790.] deniers d'entrée. Il y a quantité de titulaires qui ont fait reconstruire ou bâtir des maisons en entier; ils ont sans doute fait plus de bien que ceux qui ont payé des deniers d’entrée. Je demande qu’on aille aux voix sur l’article, en retranchant les mots que je viens de désigner. Cet amendement est adopté et l’article premier est décrété en ces termes : « Art. 1er. Les titulaires qui tiendront des « maisons de leurs corps, à titre de vente pour « leur vie, ou à bail à vie, en jouiront jusqu’à « leur décès, à la charge de payer incessamment « au receveur du district, où se trouvera le chef-« lieu du bénéfice, le prix de la vente dont ils « seraient en arrière, et le prix du bail, aux ter-« mes y portés. » M. Chasset, rapporteur. Il existe des chapitres où les titulaires, en achetant les maisons canoniales, s’obligent à les laisser au chapitre à leur décès; il en est d’autres où les chanoines, en achetant, se réservaient le droit de revendre ou de retenir pour eux, ou pour leurs héritiers, tout ou partie du prix de la vente ; depuis la suppression des chapitres il n’y a plus lieu à retour en leur faveur. 11 est intéressant, cependant, que la nation ne perde pas le droit qu’elle a sur les maisons ; en conséquence, votre comité a pensé que, pour remplir ces engagements de part et d’autre et conserver les droits de la nation, il était juste de laisser la propriété des maisons aux titulaires qui les ont achetées aux chapitres, à la charge par eux de remplir, vis-à-vis les directoires, les conditions du contrat de vente, et de payer en outre le quart de la chose vendue, en indemnité de la propriété à laquelle la nation veut bien renoncer ; et pour constater l’usage du chapitre sur les différentes espèces de conventions, votre comité a pensé qu’il fallait que ces conventions fussent revêtues d’un titre authentique, tel que des lettres patentes, ou des titres de fondation ou de donation ; en conséquence, voici le projet de décret qu’il vous soumet : « Art. 2. A l’égard des chapitres dans lesquels les titulaires faisaient, avec le corps, des conventions qui donnaient à l’acheteur la faculté de disposer à son profit, ou à celui de ses héritiers ou ayants droit, du tout ou d’une partie du prix de la revente qu’il aurait faite à un autre titulaire, d’une maison canoniale ; si ces conventions sont autorisées par des statuts revêtus de lettres patentes dûment enregistrées, ou par des titres de fondation ou de donation, lesdites conventions seront exécutées suivant leur forme et teneur; en conséquence, les titulaires et possesseurs actuels desdites maisons pourront en disposer comme bon leur semblera, à la charge, par eux, de payer au receveur du district, outre' ce qui sera porté dans les conventions, le quart de la valeur des maisons, suivant l’estimation qui en sera faite ; et, dans le cas où lesdites conventions ne seraient pas ainsi autorisées, les possesseurs n’auront d’autre droit que la jouissance accordée par l’article précédent. » M. l’abbé liongpré. Je dois faire observer à l’Assemblée qu’il y a différentes provinces nouvellement réunies à la France, où les lettres patentes n’avaient point lieu ; dans ces provinces, l’usage constant et immémorial des chapitres doit être suffisant pour ne point priver les titulaires du droit qu’ils avaient cru acquérir sur la jouissance d’une maison canoniale ou dépendante d’un bénéfice, lorsqu’ils ont été pourvus d’un canonicat ou d’un bénéfice. Je crois, et l’Assemblée, j’en suis certain, ne me désapprouvera pas, que la nation ne peut exercer que le droit des chapitres. M. Lanjuinats. J’appuie les réflexions du préopinant. Les usages des chapitres doivent être suivis dès qu’il n’y a point d’abus, ni de contravention aux lois : donc, l’amendement doit être adopté. M. Dre von. Je viens demander à l’Assemblée une disposition particulière pour le chapitre de Langres. Depuis quatorze siècles les maisons canoniales y étaient amovibles; cependant en vertu d’un arrêt rendu en 1779, aucun titulaire ne pouvait vendre sa maison à un autre, qu’en payant au chapitre un dixième de sa valeur. Cet arrêt a été combattu par deux chanoines qui s’appuyaient sur l’ancien ordre de choses. (On interrompt L'orateur et on lui fait remarquer qu'il s'agit d’un cas particulier auquel l’article n’est pas destiné à pourvoir.) M. Populus. La nation s’est emparée des biens du clergé. (La droite applaudit vivement.) Je dis que la nation s’est emparée des biens du clergé, mais que ces biens n’appartenaient pas au clergé et qu’il n’en était que l’administrateur. (On applaudit à gauche.) M. Populus. Je dis, eu même temps, que la nation en rentrant dans ses droits n’a certainement point voulu porter atteinte aux propriétés particulières. Or, sur un soi dépendant d’un bénéfice, il est arrivé souvent que des titulaires ont fait construire des maisons. Il ne serait pas juste de les chasser de l’habitation qu’ils se sont élevée à leurs frais. Je vous propose, en conséquence, une rédaction nouvelle de l’article 2. (On demande la priorité pour la rédaction de M. Populus.) La priorité est accordée et l’article est décrété en ces termes : « Art. 2. A l’égard des chapitres dans lesquels « des titres de fondation, donation, des statuts « homologués par arrêts, ou revêtus de lettres « patentes, dûment enregistrées, ou un usage im-« mémorial donnaient à l’ac.quéreur d’une maison « canoniale, à ses héritiers ou ayants cause un « droit à la totalité ou à une partie du prix delà « revente de cette maison ; ces titres et statuts « seront exécutés suivant leur forme et teneur, « et selon l’usage suivi par le passé; en consé-« quence, lesdits possesseurs desdites maisons « pourront en disposer comme bon leur semblera, « à la charge par eux de payer au receveur du « district, outre ce qui sera porté dans les titres « ou statuts, le sixième de la valeur des maisons, « suivant l’estimation qui eu sera faite ; et, dans « le cas où le droit n’existerait pas, les posses-« seurs n’auront que la jouissance accordée par « l’article précédent. » M. Chasset. Le comité a été déterminé à vous présenter l’article 3 par des réclamations de divers particuliers qui prétendaient avoir donné des maisons à des chanoines, en se réservant soit une portion du prix, soit un droit de reprise. M. Chasset lit cet article, qui est adopté sans discussion en ces termes : « Art. 3. Les donateurs desdites maisons ou « autres qui prétendront avoir droit de toucher