[11 mars 1791. J [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 33 < fruits étaient sujets à la dîme ecclésiastique ( ou inféodée seront tenus de payer, à compter .< des récoltes de l’année 1790 aux* propriétaires, « la valeur de la dîme qu’Ps acquittaient sui-« vant la liquidation qui en sera faite à l’amiable « ou par-devant les juges qui en doivent con-« naître; il en sera de même par rapport aux « baux (tassés pour les biens nationaux ( article « décrété le 1er décembre 1790.) « Art. 1er. Pour évaluer la dîme des terres qui composent un fermage, il sera fait état de la quantité des terres qui, < n 1788, 1789 et 1790, étaient chargées de fruits sujets à la dîme. « Art. 2. Ne seront point compris comme fruits sujets à la dîme, ceux qui depuis trois ans ne l’avaient point acquittée ou pour lesquels il y a eu relus suivi d’une instance commencée avant le 1er janvier 1789. « Art. 3. La dîme sera évaluée déduction faite de tous les frais de récoltes qui étaient à la charge du décima leur. « Art. 4. 11 sera fait une année moyenne des récoltes et du prix des denrées, dans les formes et suivant les règles prescrites par les articles 14 et 17 du décret du 3 mai dernier, concernant les droits féodaux raclietables. « Art, 5. La valeur de la dîme de chaque fermage étant lixée, le fermier, jusqu’à l’expiration j de son bail, en payera le montant chaque année au propriétaire, en argent et en deux termes égaux, le premier au 15 décembre, après chaque récolte, et le second au 15 juin suivant. « Art. 6. Aux mêmes époques le fermier payera de plus, chaque année, jusqu’à l’expiration de son bail, aux propriétaires ou possesseurs, une somme égale à celle des tailles, accessoires, capitation taillahie, louages, impositions équivalentes et contribution pour les chemins auxquels il aura été personnellement cotisé, sur les rôles de 1790, à raison de chaque fermage. « Art. 7. Les fermiers, sous-fermiers, métayers et colons ne pourront être assujettis à aucune autre indemnité, soit à raison des anciennes impositions dont ils étalent tenus personnellement, soit à raison de celles qui serunt désormais à la charge des propriétaires, quelles que soient les clauses qui aieut pu être insérées dans les baux passés avant la publication du décret des 20, 22 et 23 novembre 1790. « Art. 8. Les fermiers, sous-fermiers, métayers ou colons qui, par leurs baux, étaient expressément assujettie a l’acquittement des vingtièmes tiendront compte chaque année, au proprietaire, d’une somme égale à celle que le bien affermé a dû acquitter en 1790 pour cet objet, ils en feront les payements aux mêmes époques que celles ci-dessus fixées. « Art. 9. Les sous-fermiers tiendront compte au fermier des impositions et de la dîme, suivant les règles prescrites par les articles précédents; et le fermier tiendra compte au propriétaire de toutes les sommes qu’O aura droit de recevoir d’eux pour cette indemnité. « Art. 10. Les propriétaires qui ont passé des baux après la promulgation du décret du 14 avril dernier ne pourront réclamer de leurs fermiers, sous-fermiers, métayers ou colons la valeur de la dîme, à moins que ce ne soit une clause expresse du bail. « Art. 11. Les fermiers, sous-fermiers, métayers ou colons dont les baux ont été passés depuis la publication du décret sur ia contribu-ire Série. T. XXIV. tiou foncière, des 20, 22 et 23 novembre dernier, ne tiendront compte au propriétaire d’aucune portion de cette contribution, m des sons pour livres répartis au marc la livre, à moins que ce ne soit une clause expresse du bail. « Art. 12. Les colons ou métayers qui partagent les fruits récoltés avec les propriétaires, fermiers ou sous-fermiers, leur tiendront compte, conformément aux articles précédents, de la valeur de la dîme en proportion de la quotité de fruits qui leur appartient et du montant des impositions auxquelles ils ont été cotisés, en 1790, à raison de leur exploitation. « Art. 13. Tout propriétaire qui voudra former demande en justice pour le payement des sommes dont sou fermier devra lui tenir compte, tant à raison de la dîme que des impositions, réduira l’objet de sa demande en somme déterminée, et cependant il nommera dans son acte l’expert dont il entend faire choix pour procéder à une nouvelle évaluation dans le cas où la sienne serait contestée. « Et ce cas arrivant, les frais de l’expertise seront supportés, savoir : par le propriétaire, si son évaluation est jugée trop forte, et par le fermier, si elle est jugée juste. « Art. 14. Lorsque le propriétaire n’aura point formé de demande, le fermier pourra faire offre par acte extrajudiciaire d’une somme déterminée pour la valeur de la dîme et le montant d’imposition dont il doit tenir compte, en désignant néanmoins l’expert dont il entend faire choix pour procéder à une nouvelle évaluation au cas où la sienne serait contestée. Si son offre est refusée et jugée insuffisante, les frais d’expertise seront à sa charge; et, dans le cas contraire, ils seront payes par ie propriétaire. <. Art. 15. Lorsque la valeur de ia dîme et le remplacement des anciennes impositions qui étaient à la charge du fermier seront dus à un propriétaire pour raison d’un même fermage, la demande ou l'offre comprendront les deux objets, à peine de nullité. « Art. 16. Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs pourront traiter de gré à gré, avec les fermiers, former des demandes, et accepter les offres qui leur seront faites. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Tronchet. Je propose que la valeur de la dîme soit évaluée dans chaque paroisse, par la municipalité, sur le pied de la valeur moyenne des dîmes de tous les arpents de ia communauté. Les fermiers des terrains de la plus basse qualité y perdront quelque chose en effet, mais ils y perdront moins qu’ils ne le feraient par les procès auxquels ils seraient exposés si vous ne prescriviez aucune règle fixe pour cette indemnité. M. Dauchy, rapporteur. Il est impossible de surcharger les municipalités du travail de cette évaluation, dans un moment surtout où elles sont occupées de celui de la contribution foncière et mobilière. Ces évaluations entraîneraient des combinaisons difficiles. Ce n’est pas assez de compter la valeur moyenne des dîmes de tous les arpents d’une paroisse ; il laudrait distraire les terres non décimables, celles qui, en partie, portaient des fruits non décimables. N’y aurait-il pas d’ailleurs de l’inconvénient à livrer la fixation de l’indemnité de la dime à I 3 34 lll mars 1791. 1 archives parlementaires. [Assemblée nationale.} l’arbitre des municipalités, souvent juges et parties, ou peu impartiales dans ces affaires ? Nous devuns espérer qu’en général les transactions se feront assez facilement, et à l’amiable, surtout lorsque vous aurez décrété un mode ci 'estimation. Le mode que nous vous proposons est sans doute imparfait; mais c’est le seul que nous connaissons. Nous désirons que quelqu’un en présente un meilleur. M. de Folleville. 11 paraît que le dessein du comité, eu nous proposant ces articles, a été d’empêcher des procès, et moi je crois qu’il en fera naître une toule dont le lardeau tombera tout entier sur le proqriétabe. C’est mettre le propriétaire à la merci des fermiers, et dans quelle circonstance ? C’est dans le moment où l’on va charger le propriétaire de l’imposition, disposition que je pourrais regarder comme injuste. En effet, Messieurs, les impositions ne se perçoivent |ias sur les fonds, mais sur les fruits ; or, il est certain qu’il y a partage entre Je fermier et le propriétaire. U est donc vrai qu’en adoptant, pour favoriser le colon même, la fixation de 1790, cette fixation devait être proportionnelle sans l’augmentation de l’impôt. Ainsi, dans l'hypothèse que l’augmentation, qui n’était que d’un sixième l’année dernière, soit d’un tiers cette année-ci, je propose que la part du colon soit du tiers. M. Dauchy, rapporteur. Je dois rappeler à M. de Folleville que, dans la séance du 1er décembre dernier, on a proposé, avec les mêmes raisons, que la dîme continuât d’être perçue en nature sur les fruits récoltés. L’Assemblée nationale a décidé qu ■ cette proposition était inadmissible et l’a rejetée par la question préalable. M. de Folleville. Je demande qu’on ôte au moins les années 1789, 1790 et 1791. M. de Marinais. Je me présente à cet!e tribune pour appuyer la motion de M. deFudeville et je demande que les articles soient ainsi conçus : « Les propriétaires de fonds « auront le « droit de percevoir la dîme en nature, comme « anciennement ils ta percevaient, jusqu’à la « fin des baux actuels » ; et tous vos articles « seront renfermés dans celui-là. M. d’JLmbSy. Vous allez jeter la zizanie entre le propriétaire et le colon si vous décidez quelque chose. Laissez-les maîtres de s’arranger entre eux; s’ils ne s’arrangent point, la dîme se percevra en nature. M. Merlin. S’il y a un moyen de contre-révolution et de soulever les habitants des campagnes, chat celui qui nous a été proposé par M. de Murinais et que vous aviez d’avance proscrit au 1er décembre. ( Applaudissements .) M. de Marinais. Je demande à M. Merlin (Murmures) s’il me prend pour un contre-révolutionnaire? Je ne fais que remontrer à l’Assemblée les inconvénients de permettre aux fermiers de faire la loi aux propriétaires. M. Merlin. Je ne scrute les intentions de personne; je révèle ici les inconvénients qui résulteraient de l’opinion que vous avez énoncée. M. de Murinais. Il est vrai que vous pourriez eu trouver, car vous êtes fermier. M. Merlin. Non, Monsieur, je suis propriétaire, mais fils de fermier. M. de Murinais. C’est la même chose. M. Merlin. Oui, propriétaire de la ferme que fait valoir mon père et je m’en fais honneur. Rappelez-vous, Messieurs, combien il vous a conté d’efforts l’année dernière, au mois de juin, lorsqu’il s’est agi decarter les pélitions d’une foule immense de communautés qui s’adressaient à vous ponr payer la dime en argent au lieu de la payer en nature. Vous avez cru sagement devoir rejeter cette demanda parce que vous aviez précédemment rendu un décret qui prescrirait la dîme en nature pour 1790. Mais rappelez-vous aussi que vous avez dérréié en même temps que, à compter de l’année 1791, le payement de la dîme en nature serait aboli à jamais. Je demande en conséquence que la question préalable soit proposée d’abord sur la proposition de M. de Murinais. Plusieurs membres appuient la demande de question préalable sur le payement delà dîme en nature. M. le Président. Je mets aux voix la question préalable. (L Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer surramendement.de M. de Murinais.) M. Merlin. Avant de pousser plus loin les débats sur cette matière, je crois qu’il faut renvoyer 1 article 1er au comité pour qu’il examine et nous propose un nouveau mode d’évaluation sujet à moins d’inconvénients sous tous les rappoits. M. Delavigne. Je crois devoir demander à l’Assembtee la question préalable non seulement sur le premier article, mais encore sur les trois suivants, et voici mes raisons. Vuus avez décrété que la valeur de la dîme serait payée au propriétaire par le colon ou fermier ; je demande s’il est de l’équité de l’Assemblée nationale de circonscrira, dans un cercle très détermine qui pourra n’être pas applicable à to s les modes de localité, la manière d’évaluer cette non-valeur que le colon ou fermier payera au propriétaire. Cependant que faites-vous autre chose, par les quatre premiers articles, que de déterminer un mode d’évaluation en prenant trois années, en exigeant différentes précautions qui peuvent être applicables dans un Leu et inapplicables dans un autre ? Ces précautions, au lien de terminer les difficultés, feraient naître des milliers de procès; je crois donc que nous n’avons rien de mieux à faire, puisque l’Assemblée nationale a décrété que la valeur de la dîme telle qu’elle se payait précédemment sera désormais payée, d'amès la valeur des baux qui restent à expirer, au proprietaire par le fermier ou colon, que de nous en rapporter à eux. Je demande donc la question préalable sur les quatre premiers articles. M. Dauchy, rapporteur. Je désire avec M. De-lavigne, que les propriétaires et les fermiers se concilieni le mieux possible ; j’espère même que la tiès grande majorité se conciliera ; mais quel est le oyen de fav oriser cette conciliation ? C’est d’ordonner une échelle commune pour mesurer ces prétentions. [11 mars 1791.} 35 [Assemblée nationafe.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Plusieurs membres : Non ! Don ! M. D auchy, rapporteur. Je fais observer à M. Delavigne, malgré î-oii désir et le mien, qu’il y aura en France beaucoup de propriétaires et de fermiers qui ne se concilieront pas. 11 faudra bien que la question soit décidée s’il doit tenir compte sur l’universalité du terrain qu’il exploite, ou bien si on en doit distraire la portion du terrain qui accidentellement ne produisait pas des fruits déclinables. Ensuite sur le second article il faudra bien fixerquelssont les fruits décimables ou non décimables. M. llongins de Roquefort appuie la motion de M. Delavigne. M. de Tracy. De quoi s’agit-il ? D’établir la contribution foncière. La contribution foncière. était ci-devant, pour ainsi dire, répartie entre les fermiers, propriétaires et colons, sous différents noms. Actuellement l’Assemblée veut la donner uniquement au propriétaire. Il s’agit de savoir la manière dVn faire la répartition jusqu’à fin de bail sans léser ni propriétaires, ni fermiers, ni colons. Il faut donc que les fermiers et colons tiennent compte au propriétaire de la portion à laquelle ils comptaient contribuer, lorsqu’ils ont fait leurs baux. Les propriétaires doivent recevoir la portion que les colons et fermiers doivent payer, pour ensuite verser au Trésor public la totalité de la contribution foncière. Je ne vois rien à changer sur l’article et je demande la question préalable sur tous les amendements. Il vous faut, dit M. le rapporteur, une échelle commune. Eh bien, c’est précisément par l’impossibilité d’avoir une échelle commune, et par l’impossibilité d’obtenir cette échelle par le moyen proposé, que je crois que la question préalable ne doit pas souffrir de difficultés. Je serais infini si je voulais vous dire toutes les bonnes raisons qui doivent vous engager à écarter la source éternelle des procès qui résulteraient des quatre premiers articles. J’insiste sur la question préalable. M. Le Chapelier. Il est impossible de déterminer un mode général d’évaluation qui puisse s’appliquer à toutes les circonstances et à toutes les localités; ie décret rendu par l’Assemblée le 1er décembre dernier contient la décision complète de la discussion qui partage actuellement les esprits et le fondement de ceite décision. J’insiste sur la question préalable invoquée par les préopinants. (La discussion est fermée.) M. le Président. Je mets aux voix la question préalable. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les quatre premiers articles du projet de décret.) M. le Président. Voici, Messieurs, une lettre du président de l'assemblée électorale du département du Bas-Rhin ; elle est ainsi conçue: « Monsieur le Président, je m’empresse de vous « annoncer que le corps des électeurs du népar-« tement du Bas-Rhin, assemblé pour l’élection « d’un évêque, a élu aujourd’hui, au premier « scrutin et à une très grande majorité, M. Bren-« del, prêtre, oocleur ei professeur en droit canon « en l’université de cette ville (Strasboui g). Les « mœurs, la doctrine et la pureté de sa conduite « lui avaient mérité dès longtemps l’estime de ses « concitoyens qui l’avaient choisi pour être un « des membres de la commune. Cette élection a « été reçue avec les plus vifs applaudissements. « Le peuple a marqué la plus grande satisfac-« tion et, par les témoignages multipliés de sa « joie, a rendu le premier hommage à la vertu « justement appréciée. Puisse le récit de cette « mémorable journée faire le désespoir des enne-« mis de la Constitution I... » ( Rires à droite.) M. le Président. J’espère, Messieurs, que personne ne peut s’y méprendre. « ... Puisse le récit de cette mémorable journée « faire le désespoir des ennemis de la Cons-« titution ! Puisse-t-il déconcerter les manœu-« vres perfides des aristocrates émigrés ( Applau - « dissements à gauche et au centre ), comme « il fera la consolation et la récompense de tous « les patriotes de ce dépai tement ! Nous de-« vous à MM. les commissaires les plus grands « éloges; leur sagesse, leur prudence et leur mo-« dération ont conquis bien dus cœurs à la loi » et à la liberté, les effets heureux des mesures « qu’ils ont prises commencent à se faire sentir, « avec un très grand succès, dans les campagnes, « et ils font espérer te plus prochain retour du « hou ordre et de la tranquillité. « Je suis avec respect, etc... « Strasbourg, le ..... » M. le Président. Messieurs, voici une autre lettre des administrateurs composant le directoire du département du Bas-Rhin. Elle contient à peu près les mômes faits, mais elle est très courte. J’en vais donner lecture à l’Assemblée. «Monsieur le Président, nous avons l’honneur de « vous annoncer que les électeurs du départe-« ment ou Bus-Rhin ont nommé hier, à l’évêché « de ce département, M. François-Antoine B en-« del, prêtre, docteur et professeur en thé Togie « et de droit canon en l’univeishé ne cette ville. « Le choix de ce citoyen, que ses vertus, ses « lumières avaient indiqué à l’opinion du peu-« pie et à la conscience des électeurs, prouve, « d’une manière non équivoque, les progrès que « l’esprit public a fait depuis quelque temps « dans cette contrée. L’enfer s’était armé contre « les bons prêtres et contre les bons citoyens ; « il n’a pu prévaloir ni contre la religion ni con-« tre la lui; le peuple, enivré d’une joie toute nou-« velle, bénit le doigt de la Providence, qui « relève les humbles et humilie les superbes. (Ap-« plaudissements.) Il a bénit surtout les clisposi-« lions de vos décrets, qui assurent aux citoyens « la liberté de leurs consciences et l’égalité" des « droits, dont le hasard ou la faveur ne pourront « plus disposer. « Nous sommes, etc... « Strasbourg, le ..... » En outre, le corps électoral envoie une lettre pour le roi, qu'il m’invite à lui faire remettre. M. de Broglie. L’Assemblée vient d’entendre les nouvelles heureuses qui lui arrivent du département du Bas-Rhin. Je profile avec empressement ne cette occasion pour v us informer de l’influence ulile que le zèle, l’activiie, l’éloquence et le patriotisme de MM. les commissaires du roi ont eue dans les departements du Haut et du Bas-Rhin, sur le maimiende la tranquillité, sur Rétablissement de l'esprit public, et en parti-