SÉANCE DU 23 MESSIDOR AN II (il JUILLET 1794) - N° 35 73 courant de prairéal, en argenterie, matière de cloches, cuivre rouge, cuivre jaune, etain et vieux linges. Elle avait fait précédament de pareils envois. Ce dernier venant de la part d’un district compté au nombre des plus pauvres de la République, prouve que les sacrifices coûtent peu aux républicains qui l’habitent, et que le Bien et le salut de la patrie sont pour eux la plus douce des jouissances. Le District de Mirande verra avec reconnaissance que la convention nationale voudra consacrer ce dévouement, comme celui de tant d’autres, dans les procès verbaux de ses séances. S. et F. ». BERNADA (agent nat.) [Etat des dons. Mirande, 9 mess. II] [1). Argenterie ..... 463 marcs 2 on. 7 gros 36 grains Matière de cloche ........ / 78 quinx 96 “ïrerou8e ............ 133 Q* 52\ Cuivre jaune ............ � J 39 qum 54 Etain .................. ' 3 quinx 33 Vieux linges .................... 12 quinx P.c.c. [2 signatures illisibles]. 35 Les décrets suivans ont été adoptés. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du comité des finances, décrète §. Premier L’actif et passif des hôpitaux et autres éta-blissemens de bienfaisance, déclaré national. « Art. I. - Les créances passives des hôpitaux, maisons de secours, hospices, bureaux des pauvres et autres établissemens de bienfaisance, sous quelque dénomination qu’ils soient, sont déclarés dettes nationales. « Art. II. - L’actif des établissemens mentionnés en l’article précédent fait partie des propriétés nationales; il sera administré ou vendu conformément aux lois existantes pour les domaines nationaux. « Art. III. - Les administrateurs des établissemens mentionnés en l’article premier, fourniront les états de l’actif et passif, et rendront leurs comptes aux directoires de district, d’ici au premier vendémiaire prochain; ils continueront d’acquitter les intérêts de la dette constituée ou viagère qui seront dus jusqu’à cette époque. Les agens de la commission des revenus nationaux, chargés de l’enregistrement, poursuivront la rentrée de ce qui sera dû auxdits établissemens. « Art. IV. - La commission des secours publics pourvoira, avec les fonds mis à sa disposition, aux besoins que ces établissemens pour-(l) C 308, pl. 1193, p. 4. ront avoir pour le paiement des intérêts mentionnés en l’article précédent, ou pour leur dépense courante, jusqu’à ce que la distribution des secours soit définitivement décrétée. §. II De la remise des titres, et des déchéances. « Art. V. - Les créanciers des établissemens mentionnés en l’article premier remettront leurs titres originaux; savoir, ceux de la dette viagère, à la trésorerie nationale, et ceux de la dette constituée et exigible, au directeur-général de la liquidation, d’ici au premier nivôse de l’an troisième ; et faute de les remettre dans ce délai, ils sont dès-à-présent déchus de toute répétition envers la République. « Art. VI. - Le délai fixé pour la remise des titres des créances dues par les communes, districts et départemens, et par l’école militaire de Paris, et les douze collèges en dépendans, est prorogé jusqu’au premier nivôse de l’an troisième : ceux qui ne remettront pas, d’ici à cette époque, les titres de la dette viagère à la trésorerie nationale, et les autres au directeur-général de la liquidation, sont définitivement déchus de toute répétition envers la République. « Art. VIL - Les citoyens qui, ayant perdu leurs titres, n’ont pas pu profiter des avantages de la loi du 21 frimaire dernier pour les remplacer, parce que les minutes étoient transcrites sur des registres, pourront s’en faire délivrer des extraits certifiés par les dépositaires, visés par les directoires de district, qui affirmeront que l’usage local étoit de transcrire sur des registres les actes établissant la propriété des créances; ils sont tenus de remettre lesdits extraits au directeur-général de la liquidation, d’ici au premier vendémiaire prochain; faute par eux de les remettre, ils sont déchus de toute répétition envers la République. « Art. VIII. - Les titres constatant la dette exigible qui étoit due par les ci-devant pays d’états, élections, généralités et administrations provinciales, ou pour réparations et constructions d’églises, ou circonscriptions des paroisses, et ceux constatant la dette constituée d’où qu’elle provienne, qui ont été déposés à la liquidation avant le 11 messidor, seront admis à la liquidation. « Art. IX. - La déchéance de six mois d’intérêts, prononcée par les lois des 24 août et 25 septembre derniers, demeure abrogée pour ceux qui ont remis leurs titres avant le délai prescrit pour la déchéance absolue. « Art. X. - La trésorerie nationale, le directeur-général de la liquidation, les payeurs des rentes et les corps administratifs qui ont reçu, avant les délais fixés pour les déchéances, des titres de créance de la dette constituée, dont la liquidation ne leur étoit pas confiée, se les renverront réciproquement, savoir, pour Paris, dans quinzaine, et dans un mois pour les départemens. Le directeur-général de la liquidation provoquera l’exécution de cette mesure par lettre chargée. SÉANCE DU 23 MESSIDOR AN II (il JUILLET 1794) - N° 35 73 courant de prairéal, en argenterie, matière de cloches, cuivre rouge, cuivre jaune, etain et vieux linges. Elle avait fait précédament de pareils envois. Ce dernier venant de la part d’un district compté au nombre des plus pauvres de la République, prouve que les sacrifices coûtent peu aux républicains qui l’habitent, et que le Bien et le salut de la patrie sont pour eux la plus douce des jouissances. Le District de Mirande verra avec reconnaissance que la convention nationale voudra consacrer ce dévouement, comme celui de tant d’autres, dans les procès verbaux de ses séances. S. et F. ». BERNADA (agent nat.) [Etat des dons. Mirande, 9 mess. II] [1). Argenterie ..... 463 marcs 2 on. 7 gros 36 grains Matière de cloche ........ / 78 quinx 96 “ïrerou8e ............ 133 Q* 52\ Cuivre jaune ............ � J 39 qum 54 Etain .................. ' 3 quinx 33 Vieux linges .................... 12 quinx P.c.c. [2 signatures illisibles]. 35 Les décrets suivans ont été adoptés. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du comité des finances, décrète §. Premier L’actif et passif des hôpitaux et autres éta-blissemens de bienfaisance, déclaré national. « Art. I. - Les créances passives des hôpitaux, maisons de secours, hospices, bureaux des pauvres et autres établissemens de bienfaisance, sous quelque dénomination qu’ils soient, sont déclarés dettes nationales. « Art. II. - L’actif des établissemens mentionnés en l’article précédent fait partie des propriétés nationales; il sera administré ou vendu conformément aux lois existantes pour les domaines nationaux. « Art. III. - Les administrateurs des établissemens mentionnés en l’article premier, fourniront les états de l’actif et passif, et rendront leurs comptes aux directoires de district, d’ici au premier vendémiaire prochain; ils continueront d’acquitter les intérêts de la dette constituée ou viagère qui seront dus jusqu’à cette époque. Les agens de la commission des revenus nationaux, chargés de l’enregistrement, poursuivront la rentrée de ce qui sera dû auxdits établissemens. « Art. IV. - La commission des secours publics pourvoira, avec les fonds mis à sa disposition, aux besoins que ces établissemens pour-(l) C 308, pl. 1193, p. 4. ront avoir pour le paiement des intérêts mentionnés en l’article précédent, ou pour leur dépense courante, jusqu’à ce que la distribution des secours soit définitivement décrétée. §. II De la remise des titres, et des déchéances. « Art. V. - Les créanciers des établissemens mentionnés en l’article premier remettront leurs titres originaux; savoir, ceux de la dette viagère, à la trésorerie nationale, et ceux de la dette constituée et exigible, au directeur-général de la liquidation, d’ici au premier nivôse de l’an troisième ; et faute de les remettre dans ce délai, ils sont dès-à-présent déchus de toute répétition envers la République. « Art. VI. - Le délai fixé pour la remise des titres des créances dues par les communes, districts et départemens, et par l’école militaire de Paris, et les douze collèges en dépendans, est prorogé jusqu’au premier nivôse de l’an troisième : ceux qui ne remettront pas, d’ici à cette époque, les titres de la dette viagère à la trésorerie nationale, et les autres au directeur-général de la liquidation, sont définitivement déchus de toute répétition envers la République. « Art. VIL - Les citoyens qui, ayant perdu leurs titres, n’ont pas pu profiter des avantages de la loi du 21 frimaire dernier pour les remplacer, parce que les minutes étoient transcrites sur des registres, pourront s’en faire délivrer des extraits certifiés par les dépositaires, visés par les directoires de district, qui affirmeront que l’usage local étoit de transcrire sur des registres les actes établissant la propriété des créances; ils sont tenus de remettre lesdits extraits au directeur-général de la liquidation, d’ici au premier vendémiaire prochain; faute par eux de les remettre, ils sont déchus de toute répétition envers la République. « Art. VIII. - Les titres constatant la dette exigible qui étoit due par les ci-devant pays d’états, élections, généralités et administrations provinciales, ou pour réparations et constructions d’églises, ou circonscriptions des paroisses, et ceux constatant la dette constituée d’où qu’elle provienne, qui ont été déposés à la liquidation avant le 11 messidor, seront admis à la liquidation. « Art. IX. - La déchéance de six mois d’intérêts, prononcée par les lois des 24 août et 25 septembre derniers, demeure abrogée pour ceux qui ont remis leurs titres avant le délai prescrit pour la déchéance absolue. « Art. X. - La trésorerie nationale, le directeur-général de la liquidation, les payeurs des rentes et les corps administratifs qui ont reçu, avant les délais fixés pour les déchéances, des titres de créance de la dette constituée, dont la liquidation ne leur étoit pas confiée, se les renverront réciproquement, savoir, pour Paris, dans quinzaine, et dans un mois pour les départemens. Le directeur-général de la liquidation provoquera l’exécution de cette mesure par lettre chargée. 74 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE §. III Des titres à remettre, et des formalités dont ils doivent être accompagnés. « Art. XI. - Ceux qui ont des titres de créances à remettre à la liquidation, fourniront les titres authentiques, ou sous seing-privé, sans minute qui leur ont été remis; les expéditions ou extraits des titres authentiques, pris sur les minutes ou sur les grosses déposées pour en tenir lieu, et délivrées par les dépositaires d’icelles antérieurement au 24 août 1793; les extraits des registres des établissemens débiteurs délivrés par les détenteurs, lorsque les créances ne seront constatées que par lesdits registres, les mémoires des frais ministériels, ouvrages et fournitures, taxés et réglés. « Art. XII. - Les copies collationnées des quittances de finances antérieures à 1713, celles des droits accessoires de quelque date qu’elles soient attachées sous le contre-scel des provisions, seront considérées comme titres originaux. « Art. XIII. - Les mémoires pour frais ministériels, quand bien même ils auroient été réglés, seront présentés au directoire de district de la situation de l’établissement débiteur, avec un précis sommaire de la contestation qui en fait l’objet. « Art. XIV. - Les directoires de district rejetteront les mémoires dont le fonds du procès aura été occasionné par la mauvaise foi ou la chicane du réclamant, et se feront remettre les pièces à l’appui. Ils déclareront pour les autres que les frais légitimement exposés doivent être réglés. « Art. XV. - Les mémoires qui seront admis pour être réglés, et les pièces à l’appui, seront ensuite présentés aux tribunaux qui remplacent ceux pardevant lesquels l’instance avoit été réglée en dernier lieu, et à Paris, au tribunal du domicile du réclamant, à l’époque de la suppression des tribunaux, pour y être taxés sans frais. « Le montant de la taxe sera sommé au bas du mémoire, et signé par deux juges au moins. « Art. XVI. - Les agens de la commission des revenus nationaux, chargés de l’enregistrement, se feront remettre, par les détenteurs ou par les tribunaux, les pièces des procédures qui pourroient servir à établir un actif pour la République, et ils seront tenus d’en poursuivre le recouvrement : les autres pièces des procédures seront déposées aux greffes des tribunaux. « Art. XVII. - Les mémoires pour ouvrages et fournitures seront présentés aux directoires de district de la situation des établissemens débiteurs, qui s’informeront et certifieront au bas que les ouvrages et fournitures ont été légalement ordonnés et exécutés. « Après cette déclaration, les directoires nommeront deux experts qui procéderont au réglement desdits mémoires. Les experts en sommeront le montant au bas du mémoire, et cette déclaration servira de base à la liquidation. Les pièces à l’appui seront déposées au greffe du directoire de district. « Art. XVIII. - Les titres de créances et mémoires pour frais ministériels, ouvrages ou fournitures, réglés, devront être accompagnés du certificat dont le modèle est joint au présent décret, lequel sera fourni par les administrateurs des établissemens débiteurs, ou par ceux qui les remplacent, et visés par les directoires de district. « Art. XIX. - Ces certificats suffiront pour autoriser la liquidation des créances, qui ne pourra plus être retardée par défaut d’envoi des états ou comptes exigés par les précédentes lois ; les citoyens dénommés dans les certificats seront reconnus propriétaires; et s’il survient quelque mutation dans la propriété, il en sera justifié à la trésorerie nationale. « Art. XX. - Ces certificats ou arrêtés remplaceront la liquidation préparatoire confiée aux corps administratifs, qui est supprimée. « Les corps administratifs n’ordonneront plus de paiement par à-compte; mais ils continueront la liquidation des créances de 800 livres et au-dessous, sur les titres et mémoires visés et arrêtés. « Art. XXL - Le directeur-général de la liquidation, le liquidateur de la trésorerie nationale et les corps administratifs, reconnoîtront pour propriétaire celui qui a été indiqué par les établissemens débiteurs, au moment où la République s’est chargée de leurs dettes; ils n’exigeront de justification de propriété que pour les mutations postérieures; ils n’entreront pas dans l’examen ou discussion des droits ou prétentions résultans des dispositions de la loi du 17 nivôse dernier, sauf aux prétendans de faire à la trésorerie nationale telles oppositions qu’ils croiront nécessaires à leurs intérêts. « Art. XXII. - Les dépositaires des actes ou minutes, et les détenteurs des registres d’immatricules des paiements précédemment faits à la décharge de l’état, sont autorisés à délivrer aux créanciers porteurs d’une demande faite par le directeur-général de la liquidation, par la trésorerie nationale ou par les corps administratifs, tous les extraits desdits registres servant à constater les droits à la propriété de l’objet liquidé, nonobstant les dispositions de l’article CXXI de la loi du 24 août 1793 (vieux style), sur la consolidation de la dette publique. « Art. XXIII. - Les propriétaires de créances autres que celles soumises aux certificats et arrêtés des corps administratifs, justifieront de leur propriété, dans les trois mois de l’avertissement qui leur en sera donné par lettre chargée par le directeur-général de la liquidation, à peine de déchéance. Les délais accordés par la loi du 25 septembre sont abrogés, sans rien innover néanmoins à la déchéance encourue ou à encourir par ceux auxquels il a été écrit en exécution de ladite loi, et qui n’y ont pas satisfait ou n’y satisferont pas dans les délais qu’elle prescrit. « Art. XXIV. - Les créanciers qui ont déjà produit leurs titres dans les délais précédemment prescrits, mais dont la liquidation se trouve arrêtée, soit à défaut des états exigés par les différentes lois, soit par défaut des avis 74 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE §. III Des titres à remettre, et des formalités dont ils doivent être accompagnés. « Art. XI. - Ceux qui ont des titres de créances à remettre à la liquidation, fourniront les titres authentiques, ou sous seing-privé, sans minute qui leur ont été remis; les expéditions ou extraits des titres authentiques, pris sur les minutes ou sur les grosses déposées pour en tenir lieu, et délivrées par les dépositaires d’icelles antérieurement au 24 août 1793; les extraits des registres des établissemens débiteurs délivrés par les détenteurs, lorsque les créances ne seront constatées que par lesdits registres, les mémoires des frais ministériels, ouvrages et fournitures, taxés et réglés. « Art. XII. - Les copies collationnées des quittances de finances antérieures à 1713, celles des droits accessoires de quelque date qu’elles soient attachées sous le contre-scel des provisions, seront considérées comme titres originaux. « Art. XIII. - Les mémoires pour frais ministériels, quand bien même ils auroient été réglés, seront présentés au directoire de district de la situation de l’établissement débiteur, avec un précis sommaire de la contestation qui en fait l’objet. « Art. XIV. - Les directoires de district rejetteront les mémoires dont le fonds du procès aura été occasionné par la mauvaise foi ou la chicane du réclamant, et se feront remettre les pièces à l’appui. Ils déclareront pour les autres que les frais légitimement exposés doivent être réglés. « Art. XV. - Les mémoires qui seront admis pour être réglés, et les pièces à l’appui, seront ensuite présentés aux tribunaux qui remplacent ceux pardevant lesquels l’instance avoit été réglée en dernier lieu, et à Paris, au tribunal du domicile du réclamant, à l’époque de la suppression des tribunaux, pour y être taxés sans frais. « Le montant de la taxe sera sommé au bas du mémoire, et signé par deux juges au moins. « Art. XVI. - Les agens de la commission des revenus nationaux, chargés de l’enregistrement, se feront remettre, par les détenteurs ou par les tribunaux, les pièces des procédures qui pourroient servir à établir un actif pour la République, et ils seront tenus d’en poursuivre le recouvrement : les autres pièces des procédures seront déposées aux greffes des tribunaux. « Art. XVII. - Les mémoires pour ouvrages et fournitures seront présentés aux directoires de district de la situation des établissemens débiteurs, qui s’informeront et certifieront au bas que les ouvrages et fournitures ont été légalement ordonnés et exécutés. « Après cette déclaration, les directoires nommeront deux experts qui procéderont au réglement desdits mémoires. Les experts en sommeront le montant au bas du mémoire, et cette déclaration servira de base à la liquidation. Les pièces à l’appui seront déposées au greffe du directoire de district. « Art. XVIII. - Les titres de créances et mémoires pour frais ministériels, ouvrages ou fournitures, réglés, devront être accompagnés du certificat dont le modèle est joint au présent décret, lequel sera fourni par les administrateurs des établissemens débiteurs, ou par ceux qui les remplacent, et visés par les directoires de district. « Art. XIX. - Ces certificats suffiront pour autoriser la liquidation des créances, qui ne pourra plus être retardée par défaut d’envoi des états ou comptes exigés par les précédentes lois ; les citoyens dénommés dans les certificats seront reconnus propriétaires; et s’il survient quelque mutation dans la propriété, il en sera justifié à la trésorerie nationale. « Art. XX. - Ces certificats ou arrêtés remplaceront la liquidation préparatoire confiée aux corps administratifs, qui est supprimée. « Les corps administratifs n’ordonneront plus de paiement par à-compte; mais ils continueront la liquidation des créances de 800 livres et au-dessous, sur les titres et mémoires visés et arrêtés. « Art. XXL - Le directeur-général de la liquidation, le liquidateur de la trésorerie nationale et les corps administratifs, reconnoîtront pour propriétaire celui qui a été indiqué par les établissemens débiteurs, au moment où la République s’est chargée de leurs dettes; ils n’exigeront de justification de propriété que pour les mutations postérieures; ils n’entreront pas dans l’examen ou discussion des droits ou prétentions résultans des dispositions de la loi du 17 nivôse dernier, sauf aux prétendans de faire à la trésorerie nationale telles oppositions qu’ils croiront nécessaires à leurs intérêts. « Art. XXII. - Les dépositaires des actes ou minutes, et les détenteurs des registres d’immatricules des paiements précédemment faits à la décharge de l’état, sont autorisés à délivrer aux créanciers porteurs d’une demande faite par le directeur-général de la liquidation, par la trésorerie nationale ou par les corps administratifs, tous les extraits desdits registres servant à constater les droits à la propriété de l’objet liquidé, nonobstant les dispositions de l’article CXXI de la loi du 24 août 1793 (vieux style), sur la consolidation de la dette publique. « Art. XXIII. - Les propriétaires de créances autres que celles soumises aux certificats et arrêtés des corps administratifs, justifieront de leur propriété, dans les trois mois de l’avertissement qui leur en sera donné par lettre chargée par le directeur-général de la liquidation, à peine de déchéance. Les délais accordés par la loi du 25 septembre sont abrogés, sans rien innover néanmoins à la déchéance encourue ou à encourir par ceux auxquels il a été écrit en exécution de ladite loi, et qui n’y ont pas satisfait ou n’y satisferont pas dans les délais qu’elle prescrit. « Art. XXIV. - Les créanciers qui ont déjà produit leurs titres dans les délais précédemment prescrits, mais dont la liquidation se trouve arrêtée, soit à défaut des états exigés par les différentes lois, soit par défaut des avis SÉANCE DU 23 MESSIDOR AN II (il JUILLET 1794) - N° 35 75 des corps administratifs, ou pour toute autre formalité dont l’omission n’entraîne pas la déchéance, en seront prévenus par lettre chargée par le directeur-général de la liquidation, et ils seront tenus de se conformer aux dispositions mentionnées aux articles précédens, dans les trois mois de l’avertissement, sous peine de déchéance. « Art. XXV. - Le directeur-général de la liquidation est autorisé de correspondre directement avec les corps administratifs, pour faire mettre en règle les pièces fournies à la liquidation. « Art. XXVI. - Tout créancier liquidé pré-paratoirement par les corps administratifs, jusqu’à la publication de la présente loi, sera tenu de produire, si fait n’a été, à la liquidation générale, d’ici au premier nivôse inclusivement, lesdits avis et arrêtés, et les pièces justificatives d’iceux, à peine de déchéance. Ceux non liquidés, mais ayant produit en temps utile, aux corps administratifs, aux termes des précédentes lois, produiront à la liquidation générale leurs titres visés dans les formes ci-dessus prescrites, d’ici au premier nivôse prochain inclusivement, à peine de déchéance. « Art. XXVII. - À l’avenir, le liquidateur-général, le liquidateur de la trésorerie -nationale, ne s’occuperont plus des oppositions qui pourront subsister sur les créanciers liquidés, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, non plus que des lettres de ratification à obtenir avant le remboursement à faire aux créanciers, pour cause de vente d’immeubles à l’ancien gouvernement; la justification des mainlevées de toutes lesdites oppositions le sera à la trésorerie nationale. « Art. XXVIII. - Les créanciers joindront à leurs productions la mention de leurs noms, prénom, domicile et adresse, afin de pouvoir être informés lorsque leur liquidation sera terminée. « Art. XXIX. - Les dispositions de l’article XV de la loi du 27 avril 1791, en ce qui concerne les intérêts des créances exigibles sur les corporations supprimées, sont rapportées. Néanmoins les intérêts accordés jusqu’à ce jour sont maintenus. §. IV Remboursement des créances au-dessous de cinquante livres d’inscription et des déchéances. « Art. XXX. - À compter de ce jour, les créances qui auront été rejetées de l’inscription du grand livre de la dette consolidée, comme étant au-dessous de cinquante livres d’inscription, seront remboursées par la trésorerie nationale, à bureau ouvert, sur le pied de vingt fois leur net produit annuel, ainsi que les intérêts échus jusqu’au premier germinal. « Art. XXXI. - Les propriétaires qui voudront obtenir ce remboursement seront tenus de remettre, 1° Le certificat de la remise des titres originaux aux agens qui ont été chargés de fournir des états pour l’inscription au grand livre. 2° Une déclaration qu’ils n’ont pas d’autres créances inscrites ou à inscrire sur le grand livre. « Art. XXXII. - En cas de fausse déclaration, les propriétaires desdites créances remboursées seront déchus de toute autre répétition envers la République, et en outre condamnés au paiement d’une somme double de celle qu’ils auront reçue. « Art. XXXIII. - Ceux qui n’auront pas réclamé leur remboursement d’ici au premier nivôse prochain, sont, dès-à-présent, déclarés déchus de toute répétition envers la République. « Art. XXXIV. - Il n’est pas dérogé par les articles précédens aux articles XXXVI, LXXI et LXXIV de la loi du 24 août 1793 (vieux style) sur la consolidation de la dette publique, qui continueront d’avoir leur entière exécution. « Art. XXXV. - Les capitaux provenans des rentes ou intérêts de vingt livres et au-dessous, rejetés des états des payeurs en exécution des arrêts du conseil des 26 décembre 1784 et 18 août 1785, ne sont pas compris dans les dispositions du présent décret; ils sont, au contraire, regardés comme définitivement éteints au profit de la République. §. V Des certificats à fournir, et attribution au comité des finances de statuer par arrêté. « Art. XXXVI. - Le certificat de résidence, non-émigration, non détention, de paiement de contribution, nécessaire pour obtenir le remboursement des capitaux, sera le même que celui qui a été prescrit par la loi du 23 floréal sur la dette viagère ; mais les certificats qui ont été délivrés jusqu’à ce jour, serviront jusqu’à leur surannation. « Art. XXXVII. - Les certificats de résidence, non -émigration, non-détention, et du paiement des contributions, nécessaires pour recevoir à la trésorerie nationale, pourront être enregistrés à Paris. « Art. XXXVIII. - La Convention nationale autorise son comité des finances à statuer par arrêté sur les difficultés auxquelles pourroient donner lieu les dispositions du présent décret, et celles des autres lois relatives à la liquidation de la dette publique ». Nous soussignés (mettre ici les noms et fonctions de ceux qui signeront le visa) avons visé le ............................ ou les pièces ci ...... au nombre de .......... de nous cotées et paraphées, au terme de la loi du 23 messidor, l’an deuxième, pour être par (mettre ici le nom du créancier, ses prénoms et domicile) liquidé de ........................ ...... (telle somme en capital) et des intérêts (s’il y en a, sur le pied de .............. : ) (indiquer le taux auquel ils ont cours) à compter du .................................... SÉANCE DU 23 MESSIDOR AN II (il JUILLET 1794) - N° 35 75 des corps administratifs, ou pour toute autre formalité dont l’omission n’entraîne pas la déchéance, en seront prévenus par lettre chargée par le directeur-général de la liquidation, et ils seront tenus de se conformer aux dispositions mentionnées aux articles précédens, dans les trois mois de l’avertissement, sous peine de déchéance. « Art. XXV. - Le directeur-général de la liquidation est autorisé de correspondre directement avec les corps administratifs, pour faire mettre en règle les pièces fournies à la liquidation. « Art. XXVI. - Tout créancier liquidé pré-paratoirement par les corps administratifs, jusqu’à la publication de la présente loi, sera tenu de produire, si fait n’a été, à la liquidation générale, d’ici au premier nivôse inclusivement, lesdits avis et arrêtés, et les pièces justificatives d’iceux, à peine de déchéance. Ceux non liquidés, mais ayant produit en temps utile, aux corps administratifs, aux termes des précédentes lois, produiront à la liquidation générale leurs titres visés dans les formes ci-dessus prescrites, d’ici au premier nivôse prochain inclusivement, à peine de déchéance. « Art. XXVII. - À l’avenir, le liquidateur-général, le liquidateur de la trésorerie -nationale, ne s’occuperont plus des oppositions qui pourront subsister sur les créanciers liquidés, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, non plus que des lettres de ratification à obtenir avant le remboursement à faire aux créanciers, pour cause de vente d’immeubles à l’ancien gouvernement; la justification des mainlevées de toutes lesdites oppositions le sera à la trésorerie nationale. « Art. XXVIII. - Les créanciers joindront à leurs productions la mention de leurs noms, prénom, domicile et adresse, afin de pouvoir être informés lorsque leur liquidation sera terminée. « Art. XXIX. - Les dispositions de l’article XV de la loi du 27 avril 1791, en ce qui concerne les intérêts des créances exigibles sur les corporations supprimées, sont rapportées. Néanmoins les intérêts accordés jusqu’à ce jour sont maintenus. §. IV Remboursement des créances au-dessous de cinquante livres d’inscription et des déchéances. « Art. XXX. - À compter de ce jour, les créances qui auront été rejetées de l’inscription du grand livre de la dette consolidée, comme étant au-dessous de cinquante livres d’inscription, seront remboursées par la trésorerie nationale, à bureau ouvert, sur le pied de vingt fois leur net produit annuel, ainsi que les intérêts échus jusqu’au premier germinal. « Art. XXXI. - Les propriétaires qui voudront obtenir ce remboursement seront tenus de remettre, 1° Le certificat de la remise des titres originaux aux agens qui ont été chargés de fournir des états pour l’inscription au grand livre. 2° Une déclaration qu’ils n’ont pas d’autres créances inscrites ou à inscrire sur le grand livre. « Art. XXXII. - En cas de fausse déclaration, les propriétaires desdites créances remboursées seront déchus de toute autre répétition envers la République, et en outre condamnés au paiement d’une somme double de celle qu’ils auront reçue. « Art. XXXIII. - Ceux qui n’auront pas réclamé leur remboursement d’ici au premier nivôse prochain, sont, dès-à-présent, déclarés déchus de toute répétition envers la République. « Art. XXXIV. - Il n’est pas dérogé par les articles précédens aux articles XXXVI, LXXI et LXXIV de la loi du 24 août 1793 (vieux style) sur la consolidation de la dette publique, qui continueront d’avoir leur entière exécution. « Art. XXXV. - Les capitaux provenans des rentes ou intérêts de vingt livres et au-dessous, rejetés des états des payeurs en exécution des arrêts du conseil des 26 décembre 1784 et 18 août 1785, ne sont pas compris dans les dispositions du présent décret; ils sont, au contraire, regardés comme définitivement éteints au profit de la République. §. V Des certificats à fournir, et attribution au comité des finances de statuer par arrêté. « Art. XXXVI. - Le certificat de résidence, non-émigration, non détention, de paiement de contribution, nécessaire pour obtenir le remboursement des capitaux, sera le même que celui qui a été prescrit par la loi du 23 floréal sur la dette viagère ; mais les certificats qui ont été délivrés jusqu’à ce jour, serviront jusqu’à leur surannation. « Art. XXXVII. - Les certificats de résidence, non -émigration, non-détention, et du paiement des contributions, nécessaires pour recevoir à la trésorerie nationale, pourront être enregistrés à Paris. « Art. XXXVIII. - La Convention nationale autorise son comité des finances à statuer par arrêté sur les difficultés auxquelles pourroient donner lieu les dispositions du présent décret, et celles des autres lois relatives à la liquidation de la dette publique ». Nous soussignés (mettre ici les noms et fonctions de ceux qui signeront le visa) avons visé le ............................ ou les pièces ci ...... au nombre de .......... de nous cotées et paraphées, au terme de la loi du 23 messidor, l’an deuxième, pour être par (mettre ici le nom du créancier, ses prénoms et domicile) liquidé de ........................ ...... (telle somme en capital) et des intérêts (s’il y en a, sur le pied de .............. : ) (indiquer le taux auquel ils ont cours) à compter du .................................... 76 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Fait à .......... ce .................... Vérifié et reconnu l’exactitude du visa ci-dessus. Par nous, administrateurs du district de ...................... (ou du département de ............................ ) dans le cas où le premier visa doit être fourni par le district, et le second par le département. N. B. Si le titre n’appartient plus à celui qui y est dénommé, indiquer celui ou ceux qui en sont les propriétaires actuels, par leurs noms, prénoms et domicile, en indiquant sommairement pour quelle portion et à quel titre ils en sont propriétaires. Par exemple, pour un tiers, un quart, un dixième, un vingtième, & c., comme héritiers légataires, donataires ou cessionnaires de .................. au profit de qui le titre existoit originairement (1). 36 BARÈRE, au nom du comité de salut public : Citoyens, je viens vous proposer un décret qui est nécessaire pour récompenser la bravoure des marins qui ne cessent d’approvisionner nos ports avec les richesses commerciales des Espagnols et des Anglais. Il est de la sagesse et de la justice de la Convention nationale de faire cesser les abus résultant de la négligence qui a eu lieu jusqu’ici pour les marchandises provenant des prises faites sur les ennemis par les vaisseaux et bâtiments de la république. Ces marchandises appartiennent aux braves marins dont la bravoure en a fait la conquête. Toutes les précautions doivent être employées pour leur en assurer la pleine propriété, qui leur est attribuée par la loi. Le comité de salut public propose en conséquence le projet de décret suivant : [adopté] (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BARÈRE, au nom de] son comité de salut public, décrète : « I Les consignataires et les préposés à la vente des prises faites par les vaisseaux de guerre de la République, sont tenus d’adresser à la commission de la marine et des colonies les états et comptes de leur gestion, avec le montant des sommes que les ventes faites jusqu’à ce jour ont produites, ainsi que le manifeste ou facture des marchandises composant les cargaisons encore à bord des navires ou dans les magasins invendues, quinze jours au plus tard, après l’insertion du présent décret dans le bulletin. « II Du moment où les prises faites par les vaisseaux de guerre de la République sont mouillées dans une rade ou dans un port, elles (l) P.V., XLI, 176-188. Minute de la main de Cambon. Décret n° 9881. Reproduit dans Mon., XXI, 213-215; Audit. nat., nos 657, 658 ; J. Fr., n03 655, 656 ; J. Matin, n°716; J. Paris, n° 559 ; J. Sablier, n° 1431 ; F.S.P., n° 373 ; Rép., n° 204 ; J.S. Culottes, n° 512 ; M.U., XLI, 377 ; Ann. R.F., n03 223, 224 ; J. Perlet, n° 657. Mentionné par J. univ., n° 1691. (2) Mon., XXI, 191. seront remises sous la surveillance et à la disposition du commissaire de la marine et des colonies; les juges-de-paix et les préposés à ladite surveillance, aussitôt qu’ils seront informés de l’arrivée d’un bâtiment pris dans une rade ou dans un port, se rendront sur-le-champ à bord du bâtiment, pour y apposer les scellés sur toutes les écoutilles et sur toutes les portes fermant à clef. « III Tous les chefs-conducteurs des bâti-mens pris sont tenus de faire, sous vingt-quatre heures de leur arrivée, pardevant le juge-de-paix et le surveillant préposé par le commissaire de la marine et des colonies, rapport ou déclaration de tout ce qui concerne les bâti-mens pris qu’ils auront conduits. « IV II sera, dans les vingt-quatre heures après la déclaration du conducteur des prises, procédé, à la diligence du commissaire de la marine et des colonies, à l’instruction de la procédure pour parvenir au jugement des prises. « Cette instruction consistera dans l’apposition des scellés, la réception de la déclaration du capitaine-conducteur, l’interrogatoire de trois prisonniers au moins, dans le cas où il s’en trouveroit un pareil nombre, et le translat des pièces de bord; il sera ensuite dressé inventaire de toutes ces pièces qui seront, dans deux jours pour tout délai, adressées au commissaire de la marine et des colonies, avec les états ou manifestes des chargemens. « V Le comité de salut public est chargé de régler le mode de vente qui devra être observé pour les marchandises provenantes desdites prises. « L’insertion du présent décret dans le bulletin servira de publication » (l). 37 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de COLLOMBEL, au nom de] de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Tournier, cavalier au treizième régiment de cavalerie, qui, envoyé en ordonnance le 7 floréal dernier, par ordre du général Cha-puy, a été rencontré par un peloton ennemi, dont le commandant l’a sommé de se rendre, de lui communiquer ses dépêches, et auquel il n’a répondu qu’en lui donnant la mort, ainsi qu’à plusieurs autres de ce même peloton, où il a reçu sept coups de sabre, le cou traversé de deux balles, ainsi que d’autres blessures dans les reins, renversé de son cheval qui a été tué, et enfin délivré par ses camarades, décrète : « Art. I. - Il sera payé par la trésorerie nationale, sur le vu du présent décret qui ne sera (l) P.V., XLI, 188-190. Minute de la main de Barère. Décret n° 9882. Reproduit dans Bin, 23 mess. ; Débats, n° 659 ; J. Perlet, neos 657, 658; Audit, nat., n° 657 ; J. Paris, n° 559 ; F.S.P., n° 373 ; Ann. R.F., n° 223 ; J. Univ., n° 1692 ; J.S. Culottes, n°513. Mentionné par J. Sablier, n° 1431 ; Ann.patr., n° DLVII ; Mess, soir, n° 691 ; J. Fr., n° 655 ; J. Lois, n° 651 ; Rép., n° 204 ; M.U., XLI, 377 ; C. Eg., n° 692 ; C. Univ., n° 923. 76 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Fait à .......... ce .................... Vérifié et reconnu l’exactitude du visa ci-dessus. Par nous, administrateurs du district de ...................... (ou du département de ............................ ) dans le cas où le premier visa doit être fourni par le district, et le second par le département. N. B. Si le titre n’appartient plus à celui qui y est dénommé, indiquer celui ou ceux qui en sont les propriétaires actuels, par leurs noms, prénoms et domicile, en indiquant sommairement pour quelle portion et à quel titre ils en sont propriétaires. Par exemple, pour un tiers, un quart, un dixième, un vingtième, & c., comme héritiers légataires, donataires ou cessionnaires de .................. au profit de qui le titre existoit originairement (1). 36 BARÈRE, au nom du comité de salut public : Citoyens, je viens vous proposer un décret qui est nécessaire pour récompenser la bravoure des marins qui ne cessent d’approvisionner nos ports avec les richesses commerciales des Espagnols et des Anglais. Il est de la sagesse et de la justice de la Convention nationale de faire cesser les abus résultant de la négligence qui a eu lieu jusqu’ici pour les marchandises provenant des prises faites sur les ennemis par les vaisseaux et bâtiments de la république. Ces marchandises appartiennent aux braves marins dont la bravoure en a fait la conquête. Toutes les précautions doivent être employées pour leur en assurer la pleine propriété, qui leur est attribuée par la loi. Le comité de salut public propose en conséquence le projet de décret suivant : [adopté] (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BARÈRE, au nom de] son comité de salut public, décrète : « I Les consignataires et les préposés à la vente des prises faites par les vaisseaux de guerre de la République, sont tenus d’adresser à la commission de la marine et des colonies les états et comptes de leur gestion, avec le montant des sommes que les ventes faites jusqu’à ce jour ont produites, ainsi que le manifeste ou facture des marchandises composant les cargaisons encore à bord des navires ou dans les magasins invendues, quinze jours au plus tard, après l’insertion du présent décret dans le bulletin. « II Du moment où les prises faites par les vaisseaux de guerre de la République sont mouillées dans une rade ou dans un port, elles (l) P.V., XLI, 176-188. Minute de la main de Cambon. Décret n° 9881. Reproduit dans Mon., XXI, 213-215; Audit. nat., nos 657, 658 ; J. Fr., n03 655, 656 ; J. Matin, n°716; J. Paris, n° 559 ; J. Sablier, n° 1431 ; F.S.P., n° 373 ; Rép., n° 204 ; J.S. Culottes, n° 512 ; M.U., XLI, 377 ; Ann. R.F., n03 223, 224 ; J. Perlet, n° 657. Mentionné par J. univ., n° 1691. (2) Mon., XXI, 191. seront remises sous la surveillance et à la disposition du commissaire de la marine et des colonies; les juges-de-paix et les préposés à ladite surveillance, aussitôt qu’ils seront informés de l’arrivée d’un bâtiment pris dans une rade ou dans un port, se rendront sur-le-champ à bord du bâtiment, pour y apposer les scellés sur toutes les écoutilles et sur toutes les portes fermant à clef. « III Tous les chefs-conducteurs des bâti-mens pris sont tenus de faire, sous vingt-quatre heures de leur arrivée, pardevant le juge-de-paix et le surveillant préposé par le commissaire de la marine et des colonies, rapport ou déclaration de tout ce qui concerne les bâti-mens pris qu’ils auront conduits. « IV II sera, dans les vingt-quatre heures après la déclaration du conducteur des prises, procédé, à la diligence du commissaire de la marine et des colonies, à l’instruction de la procédure pour parvenir au jugement des prises. « Cette instruction consistera dans l’apposition des scellés, la réception de la déclaration du capitaine-conducteur, l’interrogatoire de trois prisonniers au moins, dans le cas où il s’en trouveroit un pareil nombre, et le translat des pièces de bord; il sera ensuite dressé inventaire de toutes ces pièces qui seront, dans deux jours pour tout délai, adressées au commissaire de la marine et des colonies, avec les états ou manifestes des chargemens. « V Le comité de salut public est chargé de régler le mode de vente qui devra être observé pour les marchandises provenantes desdites prises. « L’insertion du présent décret dans le bulletin servira de publication » (l). 37 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de COLLOMBEL, au nom de] de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Tournier, cavalier au treizième régiment de cavalerie, qui, envoyé en ordonnance le 7 floréal dernier, par ordre du général Cha-puy, a été rencontré par un peloton ennemi, dont le commandant l’a sommé de se rendre, de lui communiquer ses dépêches, et auquel il n’a répondu qu’en lui donnant la mort, ainsi qu’à plusieurs autres de ce même peloton, où il a reçu sept coups de sabre, le cou traversé de deux balles, ainsi que d’autres blessures dans les reins, renversé de son cheval qui a été tué, et enfin délivré par ses camarades, décrète : « Art. I. - Il sera payé par la trésorerie nationale, sur le vu du présent décret qui ne sera (l) P.V., XLI, 188-190. Minute de la main de Barère. Décret n° 9882. Reproduit dans Bin, 23 mess. ; Débats, n° 659 ; J. Perlet, neos 657, 658; Audit, nat., n° 657 ; J. Paris, n° 559 ; F.S.P., n° 373 ; Ann. R.F., n° 223 ; J. Univ., n° 1692 ; J.S. Culottes, n°513. Mentionné par J. Sablier, n° 1431 ; Ann.patr., n° DLVII ; Mess, soir, n° 691 ; J. Fr., n° 655 ; J. Lois, n° 651 ; Rép., n° 204 ; M.U., XLI, 377 ; C. Eg., n° 692 ; C. Univ., n° 923.