218 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE dance dont l’heureux effet se fera sentir de proche en proche, et permettra à votre comité de Salut public de secourir avec plus d’efficacité les municipalités éloignées de ces secours maritimes. La Convention doit être bien convaincue que, pour faire prospérer le commerce et l’agriculture, il faut la plus grande liberté dans les spéculations de ceux qui s’y livrent: la liberté est la pierre fondamentale de tous les bonheurs. Il est donc nécessaire que le négociant soit libre de toutes les entraves depuis le commencement de ses opérations jusqu’à ce qu’elles soient entièrement consommées. Il ne doit pas seulement être libre pour traiter avec l’étranger, il faut qu’il soit libre lorsqu’il distribue dans l’intérieur les subsistances et les matières qu’il a fait importer; vous devez lui garantir la liberté la plus ilbmitée d’en disposer par des traités, par des contrats, par des échanges, et par tous les moyens que le commerce et l’industrie peuvent lui procurer; des entraves dans la distribution suspendraient le fruit de ses opérations, et l’obligeraient d’abandonner les spéculations les plus hardies et les plus utiles. Vous avez hautement proclamé l’encouragement du commerce; ce principe ne demande point de longs commentaires pour son application; liberté sur deux points, dans l’achat chez l’étranger, et la distribution dans l’intérieur; garantissez la circulation, et laissez agir. Nous avons apprécié les déclamations contre les commerçants ; nous savons actuellement que ceux qui les propageaient ne désiraient que le déplacement des fortunes. Le gouvernement doit protection à toutes les classes du peuple. Il faut enfin mettre en action cette vérité que l’expérience des siècles a burinée dans le cœur de ceux qui veulent et désirent sincèrement le bonheur de la Répubhque: c’est que son bien-être général ne se forme que du bien-être particuher des individus qui la composent. Vos comités, pénétrés de la vérité de ces assertions, les ont prises pour base du décret que j’ai à vous proposer en leur nom, décret dont le but est d’attirer dans nos ports des denrées tirées de l’étranger par le commerce particulier, et par cela même d’alléger les opérations de la commission de commerce. Ce décret sera un bienfait pour les communes maritimes. Mais en même temps que nous avons cru nécessaire de prendre quelques précautions, non pas contre les abus, il n’en est point à craindre, mais contre les ennemis du peuple, qui l’égarent en le trompant ; contre les agitateurs, qui craignent de perdre leur influence par le retour de l’ordre naturel des choses. Tels sont les motifs du projet de décret que je soumets à la Convention nationale, au nom des comités de Salut public, de Finances, de Commerce et d’approvisionnements réunis. Voici le décret : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de Salut pubbc, des Finances, de Commerce et des Approvision-nemens, décrète : Art. Premier-. Toutes les denrées et marchandises de première nécessité importées dans la République par la voie du commerce extérieur seront à la libre disposition des propriétaires, et ne pourront être soumises à la réquisition. Art. II-. Lors de l’arrivée de ces denrées et marchandises dans les ports de France ou dans les commîmes de leur destination, quand cette arrivée aura lieu par les frontières de terre, il sera fait à la municipalité la déclaration de leur quantité et leur qualité. Art. III-. Il sera donné par la municipalité au déclarant une copie certifiée par elle de sa déclaration ». Ce décret est adopté (115). Après une courte discussion, le projet est adopté ainsi qu’il suit : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de Salut public, des Finances, de Commerce et des Approvisionnemens, décrète : Art. Premier-. Toutes les denrées et marchandises non prohibées, importées par la voie du commerce extérieur, seront à la libre disposition du propriétaire, et ne pourront être soumises à la réquisition. Art. II-. Lors de l’arrivée de ces denrées ou marchandises dans les ports de France ou dans les communes de leur destination, quand cette arrivée aura lieu par les frontières de terre, il sera fait à la municipalité la déclaration de leur quantité et leur qualité. Art. IÏI-. Il sera donné, par la municipalité, au déclarant, une copie certifiée de sa déclaration. La Convention décrète en outre l’insertion au Bulletin de ce décret, ainsi que du rapport de ses comités (116). 33 Un membre [CAMBON], au nom du comité des Finances, propose les moyens de faire rentrer dans le Trésor public le produit des taxes révolutionnaires. On demande, de toutes parts, l’impression du rapport, ainsi que du projet de décret, et l’ajournement de la discussion dans un court délai. Ces propositions sont adoptées (117). (115) Moniteur, XXII, 610-611. Bull., 6 frim. ; Débats, n° 794, 942-943, n° 795, 949-951; Gazette Fr., n° 1059; Ann. Pair., n° 695; C. Eg., n° 830; M.U., n° 1354, 1355; J. Univ., n° 1828 ; Mess. Soir, n° 831. Moniteur, XXII, 618-619 et Débats, n° 795, 962 précisent que dans la séance du 7 frimaire, « Ramel, rappelle la loi rendue hier, qui affranchit les réquisitions des denrées de première nécessité introduites par la voie du commerce extérieur; il craint que ces mots de première nécessité n’élèvent des difficultés sans fin, vu toutes celles qu’il y a à fixer quelles denrées sont de première nécessité. Il propose de substituer aux termes de première nécessité, ceux-ci, non-prohi-bées. Cette proposition est adoptée. » (116) P.-V.,L, 131-132. C 327 (1), pl. 1431, p. 48 .Rép., n° 68 ; F. de la Républ., n° 67 ; J. Fr., n° 792. Rapporteur Giraud selon C*II, 21, la titulature du décret précise que «les marchandises et les denrées pourront être soumises à la réquisition». (117) P.-V., L, 132. Moniteur, XXII, 611, mention. SÉANCE DU 6 FRIMAIRE AN III (26 NOVEMBRE 1794) - N° 33 219 [Rapport et projet de décret sur les taxes révolutionnaire présentés à la Convention nationale, par Cambon, fils aîné, député du département de l’Hérault, au nom du comité des Finances, à la séance du 6 frimaire, an troisième de la République, imprimés par ordre de la Convention nationale ] (118) Des taxes révolutionnaires ont été établies par des représentants du peuple en mission, par des administrations, par des municipalités, par des sections, et même par des commissaires délégués; elles ont été presque toutes réparties et perçues par des agents nommés exprès ; presque tout leur produit a été versé dans des caisses particulières. Les fonds en provenant dévoient servir à payer les frais d’armement, d’équipement, et la solde des citoyens qui se levoient en masse pour la défense de la liberté et de l’égalité ; les secours ou indemnités dus aux pères, mères, femmes et enfans des défenseurs de la patrie qui se trouvoient dans le besoin ; les secours que la nation doit à l’indigence et au malheur ; les trai-temens que les circonstances obligeroient d’accorder à certaines fonctions qui étoient exercées par des citoyens peu fortunés ; enfin, pour divers besoins extraordinaires. Ces mesures étoient nécessaires, peut-être même indispensables, lorsque les indemnités dues aux défenseurs de la patrie, et à leurs familles, étoient promises (mais le mode de leur paiement et de leur répartition n’étoit pas encore décrété); lorsque les secours que la nation doit aux indigens n’étoient pas déterminés par la loi ; lorsque la volonté nationale n’avoit pas exigé le service personnel de tous les citoyens indistinctement, depuis dix-huit jusqu’à vingt-cinq ans ; lorsque les égoïstes, perdant de vue leurs intérêts les plus chers, sourds à la voix de la patrie, refu-soient leur service personnel pour la défense des frontières envahies et de leurs propriétés, et essayoient même de résister à une mesure qui n’avoit d’autre but que de retirer une partie des assignats qui étoient en circulation; lorsque la République trahie de toutes parts, presque toutes les armées désorganisées, il falloit en improviser de nouvelles, pour arrêter et repousser les ennemis que la trahison avoit introduits dans quelques unes des places premières et dans les ports, ou pour attiser la guerre civile qui éclatoit en plusieurs endroits, et obtenir même des succès alarmans; lorsque l’agiotage et la malveillance accaparaient et exhortoient les denrées et marchandises, faisoient augmenter leur prix d’une manière alarmante, discréditoient les assignats, afin de nous priver de cette ressource si nécessaire pour la révolution, et cherchoient à nous mettre dans l’impossibilité de pouvoir fournir aux armées les munitions, les vivres, les armes, les effets de campement et d’équipement qu’on réclamoit de toutes parts, qui ne se trouvoient que dans les magasins nationaux, et que les accapareurs qui les avoient en leur pouvoir, refu-(118) Le rapport est reproduit en entier dans Rép., n° 71, 72, 73, 74. Mentionné dans F. de la Républ., n° 67 ; J. Fr., n° 792, 793 ; M. U., n° 1354 ; J. TJniv., n° 1827, 1828 ; Ann. Patr., n° 695 ; Mess. Soir, n° 831 ; Ann. R.F., n° 67 ; J. Perlet, n° 794. soient de vendre à un taux quelque différent de sa valeur ordinaire; lorsque la France bloquée par les despotes de tous les côtés, presque sans défense, étoit menacée sur tous les points, la famine à l’ordre du jour, il falloit tout approvisionner, et mettre sur une défensive redoutable ; lorsque les paiemens en numéraire se multi-plioient à l’envi, tandis que le trésor public étoit à la veille d’en manquer; lorsque le gouvernement, sans moyens, et même attaqué par presque toutes les administrations, était entravé dans toutes ses opérations, au point que dans l’intérieur de la République, sa correspondance, ses agens, les primes, les fonds publics, les convois militaires, étoient interceptés, emprisonnés, arrêtés et employés même contre l’autorité nationale, enfin lorsque les lois étant sans force et sans rigueur, la patrie se trouvoit dans le plus grand danger. Les taxes révolutionnaires nécessaires dans un moment de crise, risqueraient de compromettre la liberté, si leur perception étoit trop prolongée ; il est donc du devoir des législateurs de les arrêter lorsque les dangers sont passés. Des fripons ont profité des taxes révolutionnaires pour augmenter leur fortune ; ils se sont débarrassés du chapeau à plumet, des habits brodés et de l’épée, pour, avec un bonnet rouge, une moustache et une carmagnole, commettre mille vexations, et rendre odieux l’habit et le nom du sans-culotte, qu’ils ont tenté en vain de déshonorer et d’avilir. Heureusement les circonstances ont changé ; les ennemis coalisés ont été obligés de fuir nos ports et nos places fortes, la terre de la liberté n’est plus souillée de leur présence ; les armées de la République se sont emparées des territoires et des places fortes qui appartenoient aux tyrans et où leurs satellites espéraient trouver un refuge ; ainsi, malgré tous les efforts de la coalition, le [Rhin] forme dans ce moment une limite inexpugnable du territoire de la République française. Ne perdons pas un instant pour régulariser et supprimer certaines mesures que les circonstances avoient rendues nécessaires, et punissons ceux qui peuvent en avoir abusé. Nous avons à gémir des excès qui ont été commis ; mais en mettant la probité et la justice à l’ordre du jour, gardons-nous d’accuser en masse les citoyens qui ont été chargés du devoir terrible d’exécuter les lois révolutionnaires ; craignons de tomber dans un excès contraire, craignons de servir des passions, craignons surtout de commettre des injustices ; les patriotes qui, dans les momens de danger, ont bien rempli leur devoir, méritent d’être distingués ; car, si nous n’y prenons garde, il pourrait se faire que sous le prétexte de vols et de dilapidations, les malveillans parvinssent à faire poursuivre et même punir indistinctement tous les agens de la Révolution ; ils pourroient même tenter, sous ce prétexte, l’anéantissement du gouvernement démocratique, que le peuple français a accepté ; ils diraient bientôt que les citoyens peu fortunés ne sont pas dignes de remplir les fonctions publiques ; ils auraient l’air de se rallier momentanément à la classe que l’on appelle intermédiaire, 220 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE pour remporter cette première victoire; s’ils réussissoient, fiers de leur premier succès, ils accuseroient bientôt ceux qui les auroient aidés, et, sous le prétexte de dilapidations et de vols, ils chercheroient bientôt à s’emparer exclusivement des rênes du gouvernement, et à nous asservir. Heureusement que ces moyens ne peuvent avoir qu’un succès éphémère; mais il est de notre devoir d’éclairer le peuple sur les pièges qu’on pourroit lui tendre, en lui insinuant que le gouvernement républicain n’est favorable qu’aux intrigans, et aux voleurs. Prouvons-lui que la justice et la probité ne sont pas de vains mots, et que si, dans un moment de révolution, il s’est commis des vols et des dilapidations, la loi saura distinguer et punir ceux qui s’en sont rendus coupables ; quelque soit leur masque, rappe-lons-lui que, sous l’ancien régime, un courtisan volant à lui seul plus que cent des fonctionnaires qui pourroient se trouver dans le cas d’être punis, se glorifïoit impunément des vols, des excès et des dilapidations qu’il avoit commises, sans que personne osât lui en demander compte. Notre premier devoir, afin d’ôter à la malveillance les moyens de calomnier et poursuivre en masse ceux qui ont exécuté les lois révolutionnaires, est d’exiger des comptes très détaillés de ceux qui ont eu le maniement, et même la surveillance des denrées, effets, et marchandises de la République. Prenons des mesures pour connaître les vols et dilapidations qui ont été commises, avec le produit des sommes provenant des recettes dites révolutionnaires, qui ont été faites sans ordre et sans méthode, afin de pouvoir distinguer et faire punir ceux qui en ont fait mener à leur profit, et pour rendre justice aux hommes probes qui ont bien rempli leurs fonctions (119). Vous n’avez pas attendu jusqu’à ce jour pour vous occuper de la reddition des comptes des taxes révolutionnaires, aussi, pour vous mettre à même de connaître les dispositions qu’il est nécessaire d’adopter, je vais vous rappeler les divers décrets qui les ont autorisées, et vous exposer leur comptabilité. Vous avez autorisé, particulièrement les sections de Paris à prendre les mesures convenables pour effectuer le recrutement demandé pour la guerre de la Vendée. En exécution de cette loi, les sections de Paris ont contracté divers engagemens; et pour en acquitter le montant, elles ont établi des taxes révolutionnaires. Cet exemple a été suivi par plusieurs départe-mens, districts et municipalités. Le 13 août 1793, vous avez approuvé l’arrêté pris par les représentans du peuple Chabot et Bo, qui établissoit une taxe de guerre sur les gens suspects. Presque tous les représentans envoyés dans les départemens ont établi des taxes sous diverses dénominations, et en prescrivant diverses formes. Le 5 septembre 1793, vous avez accordé une indemnité de 3 liv. par jour aux membres des comités de salut public qui ont été appelés (119) Rép., 71. ensuite comités révolutionnaires; le fonds pour cette dépense devoit être fait au moyen d’une taxe sur les riches. Le décret du 14 frimaire, an 2, porte qu’aucune taxe ne pourra être établie qu’en vertu d’un décret. Votre comité des Finances vous annonça, le 16 frimaire, an 2, que le recouvrement et l’emploi du produit des taxes révolutionnaire, étoient inconnus du gouvernement ; qu’il étoit par conséquent impossible de les surveiller, et de prévenir les abus et les dilapidations qui pourroient se commettre ; il vous a dit que la Trésorerie nationale n’avoit reçu aucunes avances provenant de ces taxes ; il vous témoigna les craintes qu’il avoit que des personnes, à la faveur d’un patriotisme emprunté et d’un costume pour lors à la mode, ne se fassent mettre sur les rangs pour s’enrichir de leur produit ; il vous proposa, et vous décrétâtes que les taxes établies par des autorités incompétentes ou par des comités révolutionnaires, seroient versées à la Trésorerie nationale. Le 18 frimaire, an 2, vous déclarâtes nuis les arrêtés des représentans du peuple ou des comités révolutionnaires, portant taxe sur des citoyens, ou réquisition de matières d’or ou d’argent; mais le lendemain, sur la proposition du comité de Salut public, vous rapportâtes ce décret. Le 15 nivôse, an 2, vos ordonnâtes que les comités révolutionnaires, et tous ceux qui avoient perçu ou fait percevoir des taxes révolutionnaires, militaires ou autres, seroient tenus d’en rendre compte. Cette loi n’avoit pas été exécutée, parce qu’elle ne déterminoit ni le mode de comptabilité, ni les personnes auxquelles les comptes dévoient être rendus ; d’un autre côté, on avoit cherché à éluder la loi du 16 frimaire, an 2, en lui donnant une fausse interprétation, et on n’avoit fait aucun versement à la Trésorerie. Votre comité des Finances vous proposa, le 30 germinal, an 2, des mesures afin de hâter la reddition des comptes et le versement des deniers que vous aviez ordonné ; sur sa proposition, vous chargeâtes les commissaires de la Trésorerie nationale du soin de faire rentrer dans les caisses nationales le montant des taxes révolutionnaires, et de se procurer le compte des dépenses qui auroient été acquittées avec leur produit. Un arrêté du comité de Salut public, du [27 prairial an II], inséré au bulletin de la Convention nationale, [ illisible ] espèces et effets d’or et d’argent, des échanges du numéraire contre des assignats, des dons volontaires, et il régla le monde de comptabilité pour l’argenterie des églises. Les citoyens qui avoient perçu ou reçu en dépôt quelqu’un de ces objets, étoient obligés d’en adresser le compte avant le premier fructidor, à l’agent national du district. Les officiers municipaux des communes où il avoit été fait des perceptions de cette nature, étoient tenus d’en faire un relevé qu’ils dévoient adresser de même à l’agent national, avec les pièces et procès-verbaux qui pouvoient justifier les recettes et leur emploi. SÉANCE DU 6 FRIMAIRE AN III (26 NOVEMBRE 1794) - N° 33 221 L’agent national devoit faire imprimer et afficher dans toutes les communes du district le relevé desdits comptes, suivant les modèles qui dévoient lui être envoyés par la Trésorerie nationale. La publicité de ces comptes, leur affiche, leurs détails circonstanciés et de fortes peines mises devant les yeux des comptables ou dépositaires qui auroient été tentés de retenir les deniers ou effets, en provenant, dévoient suppléer au défaut des moyens authentiques, pour en constater la recette. Les réclamations qui pouvoient s’élever après l’affiche du compte sur des faussetés, omissions ou mauvais emplois, dévoient être adressées à l’agent national du district, qui devoit vérifier les faits et en transmettre le résultat aux commissaires de la Trésorerie nationale. Le directoire devoit donner son avis et ses observations sur la recette desdits comptes, et sur l’allocation ou rejet des dépenses. L’agent national devoit transmettre le tout aux commissaires de la Trésorerie nationale avant le premier vendémiaire, et il devoit faire verser sans délai les états desdits comptes dans les caisses des receveurs du district (120). Les commissaires de la Trésorerie nationale furent chargés de correspondre avec les agents nationaux, et les directoires de districts, pour l’exécution, tant de la loi du 30 germinal, que de cet arrêté qui en étoit le développement. Le 18 fructidor dernier, vous avez décrété que les défenseurs de la patrie qui servent sous les drapeaux de la République par suite de l’enrôlement fait par les commîmes ou sections, seroient assimilés eux et leur famille, à ceux qui jouissent des secours ou indemnités portés par la loi du 13 prairial an 2. Les commîmes ou sections qui avoient promis une condition plus avantageuse, ont été obligées de parfaire l’excédent, et de se procurer les fonds par les mêmes moyens qu’elles avoient employés jusqu’alors, conformément au décret du 9 mai 1793. Enfin, le 19 vendémiaire, an 3, vous avez renvoyé à votre comité des Finances la proposition qui vous fut faite de remettre aux contribuables les taxes révolutionnaires imposées aux divers départemens. Telle est la législation que les circonstances ont étabbe sans bases et sans principes, et qu’il est important de régulariser, afin de ne pas laisser exister une fluctuation dans les opinions, et une diversité dans les opérations ; ce qui est très contraire à l’ordre que vous voulez établir. Avant de vous présenter les vues de votre comité, je dois vous rendre compte de l’exécution qu’ont reçues ces différentes lois. Les commissaires de la Trésorerie nationale ont correspondu d’abord avec toutes les administrations de district, et depuis avec les agens nationaux, pour leur demander les renseigne-mens les plus détaillés relativement aux taxes révolutionnaires, dons volontaires, saisies, emprunts, etc. ; ils leur ont adressé les modèles de comptes pour les mettre à portée de guider les (120) Rép., n° 72. communes sur la forme de ceux qu’elles auroient à rendre. Les premiers résultats de cette correspondance sont réunis dans un état général remis par les commissaires de la Trésorerie nationale à votre comité des Finances : tous les districts pour lesquels étoient parvenu des réponses au moment de la formation de cet état, y sont divisés en trois classes. La première comprend les districts qui ont répondu qu’il n’y avoit eu ni taxes révolutionnaires, ni dons civiques : ils sont au nombre de deux cent trois. La seconde comprend ceux dans lesquels il n’y a eu que des dons civiques : vingt-six seulement se trouvent dans ce cas. Enfin, la troisième comprend ceux où il y a eu des taxes révolutionnaires et dons civiques : cette dernière classe est composée de cent trente-trois districts. Ainsi, trois cent soixante-deux districts seulement avoient répondu d’une manière positive, lorsque l’état général a été fermé; les autres cent quatre-vingt-neuf, ou n’avoient pas encore répondu, ou n’avoient fait que des réponses insuffisantes ; il a été écrit plusieurs fois aux uns et aux autres pour presser l’exécution de la loi. On ne peut se dissimuler que la reddition et la vérification de ces comptes sont d’une exécution extrêmement difficile, si l’on considère qu’en général, aucunes formes n’ont été remplies pour 1’établissement des taxes révolutionnaires, et que la perception en a été confiée à une foule d’agens divers. On voit, par exemple, dans le district de Montbrison, qu’il n’a été arrêté aucuns rôles, et qu’il n’a point été tenu de registre de recouvre-mens. Dans le district d’Hazebrouck, il a été levé diverses sommes et enlevé divers effets dans les maisons par quelques individus se disant membres d’une armée révolutionnaire, plusieurs des sommes et effets enlevés, ont été restitués aux particuliers. 30 000 L. ont été versées dans la caisse du payeur de l’armée, par Dervoisin, qui étoit à la tête de cette prétendue armée révolutionnaire. Dans le district de Vervins, les taxes ont été levées avec des formes très vexatoires sur des citoyens qu’on incarcéroit et qu’on mettoit ensuite en liberté, moyennant une rétribution. Dans le district de Villeffanche de 1’Aveyron, les administrateurs avoient annoncé que la recette étoit de 138 028 Livres, tandis que le bordereau du receveur du district ne le porte que pour 41 919 hvres. Il paroît que cette différence provient des dilapidations pour lesquelles le représentant du peuple Bo a fait traduire devant les tribunaux deux membres du comité de surveillance. Le bruit pubbc nous annonce que la recette des taxes a été exécutée de manière très irrégu-hère. S’il faut en croire divers avis, il paroît qu’on a employé dans plusieurs endroits les mêmes formes et les mêmes moyens que dans les districts d’Hazebouck et de Vervins; on assure même que plusieurs perceptions ont été faites par des personnes qui n’ont pas voulu fournir le récépissé des sommes qu’elles percevoient. 222 ARCHIVES PARLEMENTAIRES Ce n’est donc qu’avec la plus grande peine qu’on l’on peut saisir la trace de ce qui s’est passé, et les premiers détails donnés par les administrateurs de district, se ressentent nécessairement de ces difficultés. Il faut discuter ces renseignemens incomplets, relever les inexactitudes qu’ils présentent; indiquer les nouvelles recherches à faire pour arriver autant que possible à compléter les résultats et à connoître le véritable montant des recettes. La publicité que les agens nationaux ont ordre de donner aux comptes qui leur seront rendus, pourra donner beu à des déclarations utiles de la part des contribuables qui ne se trouveroient pas portés sur ces comptes ; et si quelques comptables infidèles avoient éliminé une partie de leur recette, nous aurions l’espoir de parvenir ainsi à les reconnoître et à les convaincre. Votre comité a pensé qu’il seroit convenable de convertir en loi les dispositions de l’arrêté du comité de Salut public du 27 prairial an 2, afin de leur donner une plus grande autorité et des les rendre plus authentiques. Il vous propose de supprimer la peine de mort qui y étoit portée, conformément à la loi du 22 prairial, contre les dilapidateurs. Nous avons cru devoir écarter tout ce qui étoit porté dans cette loi de sang, et avoir recours au code pénal qui a été décrété par l’Assemblée constituante, cette législation étant plus analogue aux principes de justice que vous avez adoptés (121). Nous vous proposons de charger en même tems les commissaires de la Trésorerie nationale de faire imprimer, lorsque les renseignemens des districts, dont la situation varie actuellement tous les jours, seront définitivement réunis, et au plus tard d’ici au premier germinal prochain, l’état sommaire des recettes et dépenses provenant des taxes révolutionnaires, et de le faire distribuer à tous les membres de la Convention, afin que chacun de nous puisse examiner et prendre les renseignemens nécessaires pour s’assurer si les résultats du compte cadreront avec les connaissances qu’il pourra en avoir, et mettre ainsi à portée les commissaires de la Trésorerie de faire les nouvelles recherches qui seroient jugées utiles à l’intérêt public. Les commissaires de la Trésorerie nationale devront aussi dénoncer au comité des Finances les agens nationaux qui n’auroient pas envoyé de comptes d’ici au premier germinal prochain, pour que ce comité puisse appbquer à ces fonctionnaires et agens les dispositions de la loi du 14 frimaire, en se concertant avec le comité de Législation. Le comité des Finances n’a pas jugé convenable de vous proposer de faire imprimer aujourd’hui l’état général qui lui a été remis par les commissaires de la Trésorerie, attendu qu’il est incomplet ; mais il a pensé que cet état devoit être déposé dans son secrétariat, et il invite tous les membres de la Convention à venir l’examiner et à lui fournir tous les renseignemens qu’ils pourraient avoir sur cette partie importante de la comptabilité. (121) Rép., n° 73. CONVENTION NATIONALE La chapitre des dépenses n’offre pas moins de difficultés que celui des recettes ; la plupart des articles y sont présentés en masse, il faut les décomposer pour rechercher s’ils ne couvrent pas quelqu’abus. Une grande partie des objets portés en dépense, présente des sommes remises à ces commissaires ou délégués, pour être appliquées à des usages déterminés. Je citerai à cet égard le compte du district de Bourges, qui est rédigé avec méthode et clarté, et qui a été imprimé, et dans lequel, sur une dépense d’environ 1 700 000 L. plus de 1 250 000 L. ont été remises à des intermédiaires pour diverses dépenses publiques. Il faut demander à ces intermédiaires qui sont en grand nombre, les pièces de dépenses qui puissent faire connoître si l’emploi des sommes qu’ils ont reçues, a été fait avec justesse. C’est une nouvelle branche qui ressort du premier compte rendu. Dans certains districts, le produit des taxes a été employé à des expéditions militaires; les directoires observent que ces dépenses, ayant été très précipitées, ne sont pas entièrement appuyées par des pièces justificatives, faute d’en avoir pu recueillir dans la rapidité des opérations, mais ils les reconnoissent légitimes et régubères. Dans le district de La Réole, on annonce une recette de 60 660 livres, et, par les états fournis, il paroitroît que la dépense a excédé cette recette de 691 livres 3 s. Cette dépense est motivée pour indemnités aux comités de surveillance et frais de garde des détenus. Le directoire a mandé qu’on avoit perdu les pièces de dépense ; ainsi il seroit facile de justifier sa comptabilité, et toutes nos recherches et notre surveillance deviennent inutiles, si l’on admettoit des pareilles excuses. Des avis particuliers annoncent qu’on a levé dans ce district au moins 500 000 liv. de recettes extraordinaires . Presque tous les objets de dépense sont motivés pour des expéditions militaires, pour frais de missions patriotiques, pour des indemnités aux membres des comités révolutionnaires, pour le soulagement des pauvres, pour indemnités aux patriotes, pour réparations publiques, pour des salles de sociétés populaires, etc. D’autres articles offrent des dépenses qui, au premier coup d’œil, paroitroient n’avoir pas dû consommer une partie des sacrifices exigés des citoyens : telles sont par exemple, des réparations de [ illisible ], objet absolument inutile; des sommes données à des directeurs de spectacles ; cette nature de dépense qu’on aurait peut-être du éviter, une fois ordonnée et acquittée, ne doit pas être jugée trop sévèrement, il seroit injuste aujourd’hui de la faire supporter par celui qui l’a ordonnée; d’un autre côté, le comptable qui l’a payée n’a fait qu’obéir: vous avez d’ailleurs autorisé, dans plusieurs occasions, des représentations pour le peuple. Des spectacles dirigés avec des intentions pures, sont un moyen puissant de développer et d’inculquer les principes de la liberté et de l’égalité; [illisible] et encouragemens donnés, peuvent être considérés comme aussi dépense utile SÉANCE DU 6 FRIMAIRE AN III (26 NOVEMBRE 1794) - N° 33 223 à la Révolution; mais, ces dépenses ne doivent être ni considérables, ni répétées. Dans l’examen des dépenses faites, il ne faut pas exiger toute la régularité désirable ; il s’agit seulement de s’assurer si la destination des fonds qui a été ordonnée, a été fidèlement remplie; aucun soin ne doit être épargné pour porter la lumière dans les diverses parties de cette comptabilité; mais, comme elle ne ressemble à aucune autre, il faudra beaucoup de travail pour remplir complettement vos vues à cet égard. La Trésorerie nationale, n’a encore reçu que quelques comptes dans la forme prescrite par l’arrêté du 25 prairial. La société sembleroit avoir des reproches à faire aux agens nationaux qui sont en retard; mais il faut avouer aussi qu’ils ont de grandes difficultés à vaincre pour se procurer les rensei-gnemens qui leur sont nécessaires. Nous devons nous empresser de rendre un hommage public à ceux qui, ayant levé tous les obstacles, ont rempli leur mandat : c’est dans cette vue que nous citons les districts de Provins, Melun, Bourges, qui ont envoyé leurs comptes : nous devons annoncer à la Convention qu’ils offrent les détails les plus inté-ressans (122). L’état général remis à votre comité des Finances par les commissaires de la Trésorerie, ne présente que le résultat des renseignemens obtenus par une correspondance active, mais il vous donne la certitude que l’exécution de vos décrets sur cette partie n’a pas été négligée. Il résulte de cet état, qu’au moment où il a été formé, la recette, provenant des taxes révolutionnaires ou des dons civiques, s’élevoit à la somme de 31 166 287 liv. 15 s. 4 d. Cette somme est sans doute bien inférieure au montant de la valeur réelle, car vous n’avez pas oublié qu’il y a 189 districts qui, malgré une correspondance réitérée, n’ont pas répondu ou ont fait des réponses insuffisantes. Dans ce nombre je citerai les communes les plus considérables qui sont en retard. Paris, où il ne peut exister aucun doute qu’on y a établi et perçu, dans presque toutes les sections, des taxes, contributions et collectes qui doivent monter à une somme très considérable ; cependant l’agent national près le département, chargé de suivre, pour la commune de Paris, l’exécution de l’arrêté du 27 prairial, n’a encore transmis aucun état de ses opérations, au sujet des taxes révolutionnaires, ni pour l’argenterie des églises. Les commissaires de la Trésorerie lui ont cependant écrit déjà plusieurs fois pour le prier de presser la reddition des comptes exigée par la loi ; et pour lui demander les causes qui avoient retardé jusqu’ici les succès de ses soins à cet égard. Nous devons l’attribuer à la résistance que la municipalité, quelques uns de ses agens qui se répandoient dans les sections, ont toujours apporté la reddition du compte qu’on lui deman-doit: mais aujourd’hui que cette résistance ne doit plus exister, nous devons espérer que les bons citoyens s’empressent d’obéir à la loi en (122) Rép., n° 74. désignant les personnes qui ont enlevé, dans diverses occasions, l’argenterie des églises, et ceux qui ont perçu les emprunts, contributions et collectes ; ils les feront connoître sans doute à l’agent national près le département, qui exécutera avec zèle le mandat dont il est chargé. L’agent national du district de Bordeaux n’a fait aucunes réponses aux diverses lettres qui lui ont été écrites; et cependant, il est certain que dans cette commune, il a été établi des taxes et emprunts révolutionnaires; qu’on y a saisi des effets d’or et d’argent ; qu’on y a établi des échanges de numéraire contre des assignats, qu’on y a condamné des particuliers à des amendes pécuniaires très fortes ( Raba a été condamné à 1 200 000 livres; Pechotte 500 000 liv. ; Martin Martin, 300 000 L., etc.); qu’on y a fait contribuer des citoyens, en les menaçant de la prison, s’ils ne se libéroient pas promptement. Il faut espérer que le produit en sera connu, ainsi que la destination et l’emploi, et pour lors la nation apprendra que les ornements de toutes les églises de cette grande commune ont été mis à la disposition des comédiens. Parmi les cent-trente-trois districts qui ont répondu qu’il y avoit eu des taxes révolutionnaires dans leur ressort, se trouvent compris trente-quatre districts, dont les uns ont répondu qu’il n’y avoit eu que des emprunts forcés; et, s’appuyant sur le mot, ils ne rendent aucun compte ; d’autres se sont bornés à répondre qu’il y avoit eu des taxes, mais il n’en ont pas indiqué le montant ; d’autres ont renvoyé à une autre lettre pour le faire connoître ; enfin, il en est d’autres qui ont prétendu n’être pas dans le cas de rendre des comptes à la Trésorerie. Je citerai celui de Bazas, qui n’a indiqué ni la quotité ni l’emploi des taxes, et qui a sursis à faire verser les reliquats dans les caisses du district, à cause des destinations particulières désignées par les représentans du peuple. Il est plusieurs districts qui ont envoyé un résultat des sommes qu’ils disent avoir été perçues, mais il paroît que la totalité n’y est pas comprise. Je citerai à cet égard le district de Toulouse, qui annonce une perception de 150 000 liv. dans la ville de Toulouse seulement; il n’en indique ni le versement, ni l’emploi. Le compte est promis depuis longtemps. Il paroît qu’on attend le compte des autres communes, pour former un compte général, lequel, dit-on, est retardé par le défaut de coopération intelligente dans les autorités constituées. L’administration de district promet de nouveaux efforts pour accélérer ce compte (123). Le district de Beaugency n’a annoncé qu’une recette de 50 000 liv. qui a été versée dans la caisse du receveur de district; l’agent national a écrit qu’il attendoit les modèles des états, pour se conformer à l’arrêté du 27 prairial; il les a reçus, et on doit espérer qu’il enverra bientôt le résultat de son travail, qui fera connoître si cette somme de 50 000 liv. est le restant ou la totalité du produit des taxes. En attendant, nous devons vous annoncer que notre collègue Barailon, qui a pris connoissance (123) Rép., n° 75. 224 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE de l’état général remis par les commissaires de la Trésorerie, nous a prouvé que la mesure que nous vous proposons, d’inviter tous nos collègues à nous aider des connoissances locales qu’ils peuvent avoir, produira des effets salutaires, puisque notre collègue s’est empressé de nous transmettre de suite un avis qu’il a reçu de l’agent national près le district d’Orléans, qui lui annonce que l’on a levé dans le district de Beaugency, composé de trente-deux mille habitants, plus de cinq cent mille livres de taxes révolutionnaires sur les laboureurs et des pères de famille dont le civisme étoit connu. Ainsi, si cet avis est fondé, on trouve une différence de 450 000 livres ; ce qui confirmeroit l’observation qui est faite par l’agent national d’Orléans, que les percepteurs, après avoir terrifié, se livroient à des orgies scandaleuses, et qu’ils bâtissent aujourd’hui des palais. Nous avons lieu de craindre que parmi les deux cent trois districts qui ont écrit qu’il n’a été perçu dans leur arrondissement aucunes taxes révolutionnaires, il n’y ait erreur ou méprise, car il nous paroît que dans certaines communes, on a annoncé qu’il avoit été établi des taxes et des emprunts, pour réparations, fortifications ou arméniens ; qu’on y avoit saisi des effets d’or et d’argent. Je citerai à cet égard le district de Marseille, où il est certain qu’il a été établi un emprunt de quatre millions, qui a été annoncé à la Convention; et cependant l’agent national a répondu, en exécution de l’arrêté du comité de Salut public, qu’il n’y avoit aucunes taxes. Il faut croire qu’il a pensé que le compte des emprunts n’avoit pas été demandé ; cette opinion peut avoir été partagée dans plusieurs autres districts ; mais le tems et la persévérance nous découvriront toutes les erreurs et les infi-déhtés qui auraient pu être commises. Les dépenses de toute nature qui ont été acquittées avec le produit des taxes révolutionnaires ou des dons civiques, dont les pièces justificatives ont été demandées, et dont quelques-unes sont déjà parvenues, montent, d’après l’état remis par les commissaires de la Trésorerie, à 9 807 625 liv. 14 s. Ainsi les reliquats constatés, et dont la plus grande partie est déjà rentrée dans les caisses de la Trésorerie, s’élèvent à 29 166 330 liv. 11 s. 4 d. L’exécution de vos décrets a donc procuré le premier avantage d’avoir soustrait plus de vingt milHons aux dangers de la dilapidation. C’est principalement vers ce but que votre comité des Finances s’est efforcé de parvenir, en recommandant sans cesse aux commissaires de la Trésorerie de faire verser au Trésor public le produit de toutes les recettes extraordinaires. Il a fallu plusieurs fois les appuyer sur l’autorité nationale, pour accélérer l’exécution des lois; encore n’a-t-on pu l’obtenir dans plusieurs endroits. L’agent national du district de L’Aigle a écrit, le 18 messidor, que par arrêté du représentant du peuple, il avoit été perçu révolutionnairement 14 000 liv., sur quoi il restoit environ 8 000 liv. entre les mains du comité révolutionnaire. La Trésorerie a écrit, le 29 messidor, pour presser le versement de cette somme dans la caisse du district, l’agent national a répondu qu’avant de l’effectuer, le comité révolutionnaire avoit consulté le représentant du peuple, et qu’il attribuoit à une erreur la demande qui lui étoit faite. Dans le district de [Bollene], on a annoncé une recette de 16 300 liv. Le comité révolutionnaire avoit gardé cette somme, sur laquelle il avoit prélevé celle qui étoit nécessaire pour assurer le paiement anticipé de son traitement pour un an. Votre comité des Finances n’a pas approuvé cette précaution; il a chargé les commissaires de la Trésorerie de faire hâter ce versement. C’est d’après les invitations pressantes de la Trésorerie, que l’agent national a fait restituer cette somme dans la caisse du receveur du district. Dans le district de Moulins, la recette annoncée monte à 608 586 liv. 6 sols 9 d., sur lesquels il a été dépensé 149 415 liv. 2 sols 9 d. ; et sur les 459 171 liv. 4 sols, il n’y a eu que 937 liv. 11 sols. 3 d. versés dans la caisse du district, parce qu’ils étoient destinés aux frais de la guerre; les 458 235 liv. 12 sols restantes étant destinées, par le représentant du peuple, à des actes de bienfaisance, le directoire a cru devoir surseoir au versement. La Trésorerie, autorisée par le comité des Finances, a écrit, le 17 fructidor, pour qu’on lui fit connoître matériellement la nature de cette levée et de sa destination; en attendant, elle a demandé le versement provisoire des 458 235 bvres, 12 sols, 9 deniers, dans la caisse du receveur du district ; je crois qu’il a été effectué. Le district de Mont-Sarrasin a aussi retardé le versement de 15 000 liv., sous le prétexte que le représentant du peuple avoit destiné cette somme pour acquitter les dépenses nécessitées par l’incendie de la place pubbque. Ce n’est que par une correspondance active que s’est effectué le versement de 7 554 202 bv. 18 s., restant de divers emprunts ou taxes faits à Rouen, et de 4 791 185 liv. 4 sols 9 d. à Strasbourg. Nous ne vous rendons pas compte de toutes les difficultés qu’il a fallu vaincre, mais nous devons vous entretenir de celles qui existent, et sur lesquelles il est nécessaire que vous prononciez. On a établi dans quelques districts une distinction entre ce qui devoit être considéré comme taxes révolutionnaires et ce qui provenoit des dons volontaires et civiques ; on s’est fondé sur cette distinction pour différer ou refuser même le versement, soit aux caisses du district, soit au Trésor public, de ce qu’on appelle dons volontaires, sous le prétexte que le produit de ces dons étoit affecté à des destinations particulières. Mais personne n’ignore comment en général ce que l’on appelle dons volontaires a été obtenu. La demande s’en faisoit, soit dans des sociétés populaires, soit par des comités révolutionnaires, quelquefois même par l’armée révolutionnaire; et Ton ne peut se dissimuler que la plupart des dons prétendus libres, étoient le produit de la terreur et de la contrainte. On en trouve évidemment les caractères dans la formule même de quelques-unes soumissions rapportées à l’appui de la recette des comptes qui SÉANCE DU 6 FRIMAIRE AN III (26 NOVEMBRE 1794) - N° 33 225 sont déjà parvenus ; votre comité n’a pu voir dans la distinction établie qu’un prétexte pour soustraire l’emploi des fonds à votre surveillance personnelle. Il pense donc que l’intérêt national et le bon ordre veulent que vous leviez toute équivoque en prononçant affirmativement que tout ce qui a été perçu extraordinairement par les administrations, municipalités, sections, comités révolutionnaires, sociétés populaires, armées ou associations révolutionnaires, et généralement par tous les agens quelconques, sous quelque dénomination et pour quelque cause que ce puisse être, sera versé sans délai dans les caisses du district, et de là au Trésor public, afin que vous puissiez ordonner la destination de ces fonds. Ces mesures sont d’autant plus importantes, qu’en acquittant les dépenses vraiment utiles, vous arrêterez celles qui n’ont pas pour but une utilité publique, et dans cette classe vous rangerez sans doute celles destinées à la construction des temples dédiés à l’Être suprême, à la raison, à la philosophie; car, sans s’en apercevoir, les citoyens s’occupoient déjà de rétablir une secte dont les ministres auroient exigé bientôt des trai-temens aussi considérables que ceux que la Révolution a eu tant de peine à supprimer. Il est inutile de vous représenter le danger qu’il y auroit de laisser des sommes aussi éparses dans une foule de caisses particulières, et à la disposition d’ordonnateurs isolés. Toutes les perceptions, de quelque nature qu’elles soient, font partie de la fortune publique, il faut qu’elles viennent se réunir dans le réservoir commun, et que vous seuls puissiez désormais en régler l’emploi. En vain, voudroit-on vous faire croire que nous cherchons à centraliser dans une seule ville; le trésor public est organisé de manière que toutes les recettes se font et toutes les dépenses s’acquittent dans tous les chefs-lieux de district ; les receveurs y représentant la Trésorerie nationale dans toutes ses attributions; ainsi l’exécution pour les finances se fait dans toutes les parties de la République ; il n’y a que la législation et la surveillance qui ont un centre commun, sans lequel vous n’auriez aucune uniformité dans vos opérations. Vous jugerez vraisemblablement qu’il est de votre sagesse de mettre un terme aux perceptions extraordinaires que les circonstances ont justifiées, mais dont la continuité contrasteroit avec les principes de justice qui vous animent et vous dirigent. Les contributions exigées des citoyens doivent être formellement autorisées par la loi ; vous l’avez ainsi décidé le 14 frimaire, an 2, elles doivent être réparties en raison des facultés ; et tout ce qui tient de l’arbitraire doit être écarté d’un gouvernement républicain. Nous vous proposons donc d’ordonner qu’à compter de ce jour, toutes contributions autres que celles levées en vertu de vos décrets, sont supprimées, et que le recouvrement des sommes non acquittées, ainsi que les promesses de payer qui ont été souscrites à raison desdites contributions qui ne sont pas payées, ne pourra pas être poursuivi, à peine de concussion. Les décrets rendus jusqu’à ce jour ont défendu d’établir des contributions sans une autorisation de la loi, mais ils ont laissé subsister l’effet des taxes révolutionnaires établies antérieurement. Le décret du 18 frimaire, an 2, qui tendoit à annuler absolument toutes ces taxes, ayant été purement et simplement rapporté, sans que depuis cette époque, il en ait été rendu d’autres, il paroît constant que les taxes révolutionnaires, établies avant la loi du 14 frimaire, an 2, ont dû avoir leur exécution. La proposition que nous vous faisons pourroit mettre quelques communes dans l’impuissance de remplir les engagemens qu’elles ont contractés envers les citoyens qui se sont volontairement enrôlés, et qui avoient demandé une paye qui les mit à portée d’aider leur famille pendant le tems de leur absence. Mais l’état des choses est changé depuis que ces engagemens ont été contractés. À cette époque, les citoyens qui partoient pour voler à la défense de la patrie, laissoient leurs familles privées du secours de leur travail : il étoit juste qu’il y fut pourvu par ceux qui restoient dans leurs foyers. Vous avez organisé depuis des secours publics pour les familles indigentes des défenseurs de la patrie. Les engagemens qui avoient été contractés particulièrement pour cet objet, se trouvent ainsi remplis par la bienfaisance nationale. La répartition des secours est faite dans toutes les parties de la République, dans les mêmes proportions : elle a du remplacer les distributions particulières qui l’avoient précédée, et qui avoient l’inconvénient de mettre une inégalité frappante entre le traitement fait aux citoyens des différentes sections d’une même commune. Le 18 fructidor dernier, vous avez décrété que les défenseurs de la patrie, qui servent par suite de l’enrôlement fait par les communes ou par les sections, seroient assimilés à ceux qui jouissent des secours ou indemnités portés par la loi du 13 prairial; mais en respectant les engagemens antérieurs contractés de bonne foi, en venant au secours des communes ou sections, vous leur avez imposé l’obhgation de continuer le paiement de l’excédent qu’elles avoient promis ; et vous les avez autorisés d’en faire le fonds par les mêmes moyens qu’elles avoient employés jusqu’à ce jour, conformément au décret du 9 mai 1793. Cette disposition maintient l’étabhssement de la perception des taxes dites révolutionnaires, lorsque leur produit est nécessaire pour acquitter l’excédant des sommes promises par les sections ou par les communes, en sus des secours accordés par la loi aux défenseurs de la patrie et à leurs familles. Plusieurs sections de Paris vous ont représenté que l’exécution de cette disposition de la loi entraînoit dans leur arrondissement les plus grandes difficultés ; qu’il y avoit peu de riches ; qu’il étoit par conséquent impossible de faire la répartition des sommes considérables qu’elles avoient promises dans un moment de danger, lorsque la patrie les appeloit à sa défense ; elles vous disent que ces engagemens dévoient prendre fin après la guerre de la Vendée, qu’on croyoit alors être terminée dans deux ou trois mois ; elles 226 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE vous observent que, puisque les besoins de la patrie, ont exigé un service beaucoup plus prolongé, il seroit juste que la nation les dispensât de continuer leur engagement, en accordant des secours ou des indemnités uniformes à tous les défenseurs de la patrie et à leurs familles (124). D’un autre côté, les pères, mères, femmes et enfans des défenseurs de la patrie qui se sont engagés pour la défense de la liberté et de l’égalité, lorsque la loi ne leur imposait pas l’obligation expresse, vous représentent le désir qu’ils auroient de renoncer au produit des engage-mens, mais ils vous observent que les besoins de leur famille ne leur permettent pas un pareil sacrifice ; qu’étant privés du travail de leur père, mari ou enfant, parti pour les armées, ils éprouvent des besoins du moment qu’ils ne peuvent remplir qu’avec les sommes qu’ils ont dû espérer recevoir en exécution desdits engagemens, et dont ils réclament journellement le paiement. Votre comité des Finances, pénétré des principes d’égalité, auroit désiré pouvoir vous proposer de faire disparoître la différence qui existe dans les secours ou indemnités accordés aux défenseurs de la patrie; mais convaincu qu’il seroit injuste d’anéantir des engagemens contractés en vertu de la loi, il a pensé que vous deviez maintenir l’exécution du décret du 18 fructidor, en exceptant cependant les engagemens contractés envers des citoyens âgés de 18 à 25 ans, qui, en vertu de la première réquisition, doivent leur service pour la défense de la République. Ces deniers ne peuvent pas se plaindre, puisqu’ils servent actuellement en vertu de la loi, et non pas en vertu de leur premier engagement ; mais nous risquerions de commettre une injustice, si nous annulons les obligations qui ont été souscrites pour soustraire certains citoyens à un service personnel ; en faisant des sacrifices pécuniaires, vous favoriseriez l’égoïsme en punissant le citoyen qui n’a pas craint les fatigues et les dangers qu’entraîne la défense de la liberté. Votre comité a cependant pensé qu’en maintenant les dispositions du décret du 18 fructidor, vous deviez supprimer les taxes révolutionnaires, les taxes sur les riches, et décréter que les fonds qui seront nécessaires pour acquitter l’excédent des engagemens contractés par des sections ou par des communes envers les défenseurs de la patrie et leurs familles, seront faits au moyen d’un rôle supplémentaire, et par des sols additionnels sur la contribution foncière ; par ce moyen, vous faites disparoître l’arbitraire des taxes extraordinaires. Quant à la question que vous avez renvoyée à votre comité, s’il ne faudroit pas rendre aux citoyens les taxes révolutionnaires qui ont été perçues, il a pensé unanimement que cette mesure seroit d’une exécution très difficile et qu’elle entraîneroit des nouveaux abus. Les révolutions nécessitant de grands sacrifices: les citoyens de 18 à 25 ans ont été appelés aux frontières, ils y exposent leur vie et consacrent leur jeunesse pour la défense commune. Les sacrifices pécuniaires ne peuvent pas être comparés avec ceux exigés des défenseurs de la patrie ; la paix, (124) Rép„ n° 77. l’égalité, la liberté et le bonheur commun feront oublier aux bons citoyens les maux que les circonstances ont pu entraîner. En supprimant les taxes révolutionnaires, et celles sur les riches, en exigeant les comptes de leurs produits, vous aurez à prononcer sur les nombreuses réclamations qui vous seront faites pour le paiement des indemnités promises par la loi aux membres des anciens comités révolutionnaires, plusieurs directoires de district vous écrivent pour vous consulter sur quelle doit être leur conduite ; les membres de ces comités réclamant, en vertu de la loi, le paiement des indemnités, et sollicitant l’établissement et la répartition d’une taxe sur les riches. Votre comité des Finances connoit bien l’importance de cette demande ; il sait bien qu’on accuse des membres des anciens comités de surveillance de s’être approprié des deniers, effets et marchandises appartenans ou à la République, ou à des concitoyens ; je viens de vous exposer ses opinions sur les moyens à prendre pour connoître les vols et les dilapidations qui peuvent avoir été commis; il faut absolument que ceux qui s’en sont rendus coupables soient sévèrement punis, mais il ne faut pas que la Convention donne l’exemple de l’inexécution des lois. Des indemnités ont été décrétées, le paiement doit en être fait à tous ceux qui y ont droit; s’il en étoit autrement, les citoyens n’auroient bientôt plus confiance dans les lois, chacun chercheroit à se payer par ses mains ; d’ailleurs, alloueriez-vous en dépense les indemnités qui ont été payées avec le produit des taxes sur les riches, tandis que vous refuseriez le paiement à ceux qui n’ont pas usé de la faculté de la loi? Ne favoriseriez-vous pas, par ce système, les membres des anciens comités de surveillance qui peuvent avoir commis les plus grandes vexations ? Et ne puniriez-vous pas ceux qui se sont restreints dans les bornés d’une surveillance ordonnée par la loi ? C’est peut-être m’appesantir trop longtemps sur une mesure qui ne peut souffrir aucune difficulté; vous veillerez toujours à l’exécution des lois, mais vous examinerez en même teins quels sont les membres des anciens comités de surveillance qui ont droit aux indemnités, et vous exigerez avant le paiement, qu’ils justifient par un compte rigoureux, qu’ils sont entièrement libérés envers la République. Pour vous mettre à même d’établir votre opinion sur le paiement des indemnités, il faut que je rappelle les diverses lois qui ont établi les comités révolutionnaires, et celles qui ont assuré une indemnité aux membres qui les composoient. La loi du 21 mars 1793 porte qu’il sera établi dans chaque commune ou section, un comité composé de douze membres chargés de recevoir les déclarations des étrangers qui y résidoient. La loi du 30 du même mois donne à ces comités la dénomination de comités de surveillance. Ces comités prirent, malgré la loi, un titre à la mode, ils s’appelèrent comités révolutionnaires. La loi du 26 mai 1793 leur défendit de prendre cette dénomination et d’excéder les pouvoirs qui leur étoient délégués par la loi du 30 mars 1793. SÉANCE DU 6 FRIMAIRE AN III (26 NOVEMBRE 1794) - N° 33 227 La révolution du 31 mai nécessita des mesures extraordinaires pour les exécuter, les repré-sentans du peuple en mission établirent dans les départemens des comités de salut public. Les autorités constituées imitèrent cet exemple. La loi du 4 juin 1794 maintint provisoirement les comités de salut public établis dans les départemens de la République, soit par les représen-tans du peuple, soit par les autorités constituées, pour veiller au maintien de sa tranquillité publique, et chargea le comité de Salut public de la Convention de présenter un mode d’organiser. La loi du 5 septembre 1793 accorde 3 livres par jour aux membres des comités de salut public, et ordonne que cette indemnité soit acquittée par une taxe assise sur les riches. La loi du 13 septembre 1793 porte que toutes les lois relatives à la sûreté générale, et dont l’exécution est confiée aux comités révolutionnaires, leur seront envoyées dans toute l’étendue de la République. La loi du 20 septembre 1793 change le nom des comités de salut public établis dans les diverses sections de la République, en celui de comités de surveillance. Depuis cette époque, ces comités ont pris la dénomination de comités de surveillance et révolutionnaires. Presque toutes les autorités qui furent chargées de l’exécution des lois relatives au gouvernement révolutionnaire, ajoutèrent cette épithète ou titre que la loi leur donnoit. La loi du 14 frimaire, an 2, confie aux municipalités et aux comités de surveillance ou révolutionnaires, l’application des lois révolutionnaires et les mesures de sûreté générale et de salut public, à la charge d’en rendre compte tous les dix jours. Les divers comités établis dans chaque commune ou section en exécution de la loi du 21 mars 1793, ont prétendu avoir droit à l’indemnité de 3 liv. par jour, promise par la loi du 5 septembre 1793; presque tous les membres des anciens comités révolutionnaires écrivent régulièrement une fois par mois au comité des Finances, pour réclamer le paiement qu’ils prétendent leur être dû. Ceux qui ont versé dans les caisses des receveurs du district le produit des taxes sur les riches, qu’ils avoient perçu, paroissent regretter d’avoir exécuté ce versement. Si tous les membres des comités de surveillance, qui ont du être établis dans chaque commune ou section, en exécution de la loi du 21 mars 1793, avoient droit aux 3 liv. par jour promises par la loi du 5 septembre 1793 ; la nation auroit été grevée, pour cette seule dépense, de cinq cent quatre-vingt-onze millions par an. Ce exemple me fournit l’occasion d’observer à la Convention combien elle doit se pénétrer du danger qu’il peut y avoir en décrétant sur les motions d’ordre, des dépenses extraordinaires qui donnent lieu à des dilapidations exorbitantes. Heureusement les hommes qui ne calcu-loient pas, qui avoient comme principe que la liberté devoit s’établir en prodiguant la fortune publique, et qui cherchoient une popularité avec laquelle ils espéroient nous asservir, ont été renversés et punis. Mais avant leur mort, ils avoient obtenu le paiement de 40 sous pour les citoyens indigens qui assisteroient aux assemblées des sections de Paris ; par cette mesure, ils croyoient se former un parti ; nous devons aussi leur reprocher les sommes qu’ont coûté l’armée révolutionnaire, l’indemnité aux comités révolutionnaires, etc. Leurs partisans, leurs amis, leurs continuateurs, osent parler des dilapidations, et les reprochent à ceux qu’ils accusoient de mesquinerie et d’esprit mercantile, parce qu’ils cherchoient à s’y opposer. Il seroit absurde de prétendre que douze personnes formant un comité de surveillance dans une commune où il n’y avoit souvent que douze citoyens, eussent droit à une indemnité de trois livres par jour pour se surveiller eux-mêmes. Un pareil système n’a pas besoin d’être réfuté : heureusement nous l’avons évité. Cependant cette prétention existe : il faut rapprocher les diverses lois qui ont été rendues relativement aux comités révolutionnaires, pour examiner si elle est fondée. La loi du 21 mars 1793 n’accorde aucune indemnité aux membres des comités qui furent créés pour recevoir les déclarations des étrangers. La loi du 5 septembre 1793 accorde une indemnité de trois livres par jour aux membres des comités de salut public ; mais ces dispositions ne peuvent s’appliquer qu’aux comités qui ont été maintenus provisoirement par la loi du 4 juin 1793. S’il pouvait exister quelque doute sur cette opinion, on en trouveroit la solution dans le décret du 20 septembre 1793, qui ne délègue des attributions qu’aux comités de surveillance et de salut public établis dans les différentes villes de la République. Pour ne laisser aucun doute, nous vous proposons de décréter que l’indemnité de trois livres par jour, accordée par la loi du 6 septembre 1793, ne sera allouée qu’aux membres des anciens comités de salut public, confirmés par la loi du 4 juin 1793 ; à ceux des comités qui ont été établis dans les chefs-lieux de districts ou dans les communes dont la population s’élève à 8 000 individus et au-dessus ; et à ceux des comités qui ont été établis par un arrêté des représentans du peuple qui leur alloue cette indemnité. Elle sera payée par les receveurs du district, sur l’ordonnances des directoires ; pour les journées que les membres desdits comités justifieront avoir employées eu service public, à charge par eux de justifier aussi qu’ils ont rendu les comptes exigés par le décret que nous vous proposons ; qu’ils sont entièrement libérés envers la République ; qu’ils ont remis tous les papiers relatifs à leur administration, et qu’ils n’ont touché directement ou indirectement, de la République, aucun traitement, indemnités ou secours. Nous aurions désiré pouvoir vous proposer la suppression de cette dépense qui n’auroit pas du être promise, les fonctions des comités révolutionnaires devant être assimilées aux fonctions municipales; mais le respect pour les engage-mens contractés par vos décrets ne permet pas une pareille proposition. 228 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE La loi que votre comité des Finances m’a chargé de vous proposer, va intimider les dilapi-dateurs et les voleurs; elle tranquillisera les patriotes. Je sais bien que, si elle est exécutée avec un esprit de parti, elle peut servir beaucoup de haines et de vengeances ; c’est une épée à plusieurs tranchans ; confiée à des mains probes et honnêtes, elle servira la Révolution et hâtera le règne de la justice ; confiée à des intrigans, des factieux, des dilapidateurs, ils pourront grossir leur parti, puisqu’ils y trouveront les moyens de protéger ceux qui voudront faire suivre leur bannière, en leur promettant l’impunité des vols et des dilapidations qui ont été commis, et en intimidant ceux qui n’ayant aucun reproche à se faire, n’auroient point la force d’âme de braver des persécutions et des amertumes passagères ; quoiqu’il en soit, la Convention sera toujours la même, elle surveillera toutes les intrigues, et elle saura les punir (125). La loi du 17 septembre contre les suspects et plusieurs autres lois basées sur la justice, ayant été exécutées, avec une rigueur que les législateurs n’avoient pas en vue, ont causé de grands maux à la République et à la Révolution, et ont nécessité un grand acte national : ces exemples doivent nous rassurer, et prouver à ceux qui vou-droient la faire servir d’instrument à leur passion, et que leurs crimes ne resteroient pas impunis. Les meilleures institutions offrent malheureusement des moyens dangereux; mais une pareille idée ne doit pas nous arrêter dans la poursuite des voleurs : la nation française veut la probité et la justice, elle secondera nos efforts. Remplissons notre devoir en écartant des fonctions les intrigans, les factieux et les dilapidateurs. Votre comité des Finances ne connoissant que ses devoirs, n’a rien négbgé pour les remplir ; il ne calculera jamais le nombre des ennemis que ses fonctions pénibles doivent lui attirer; en poursuivant les abus et les vols, les sang-sues de la fortune publique doivent le plaindre ; mais l’homme qui n’a rien à se reprocher écrasera, par la publicité de sa conduite, dont il ne cesse de demander l’examen, les vipères qui voudraient l’atteindre par leurs sifflemens vénimeux. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances, décrète : Article premier Tous les citoyens, autorités constituées ou agens qui, en vertu d’un ordre, mandat ou déh-bération émanée, soit des représentans du peuple, soit des administrations, municipalités, sections, comités civils ou révolutionnaires, armée ou association révolutionnaires, sociétés populaires, soit d’une autorité, corps ou association quelconque, ou qui, sans autorisation, mandat, ni ordre, ont perçu en dépôt, depuis le commencement de la Révolution, des sommes, effets ou marchandises provenant de recettes extraordinaires qui ont été établies sans une autorisation directe et spéciale de la loi, et qui (125) Rép., n° 78. sont connues sous le nom de taxes, contributions, emprunts, saisies, dépôts, confiscations, condamnations, souscriptions, dons volontaires ou forcés, collectes, offrandes, cautionnemens, dépouilles des églises, et sous toute autre dénomination, en fourniront le compte à l’agent national de district, d’ici au premier nivôse prochain, s’ils ne l’ont déjà fait. II Ces comptes seront divisés selon la nature des objets ; ils indiqueront les autorités ou les personnes qui ont ordonné la perception, les commissaires ou les agens qui en ont fait la répartition, les individus qui ont reçu, et les personnes imposées ou qui ont donné, ainsi que le montant des sommes et la désignation des effets et des marchandises. Toutes les sommes au-dessous de 50 liv. y seront portées en masse. III Le compte des dépouilles des églises indiquera l’autorité ou les personnes qui ont délibéré les dons ou envois, les citoyens qui ont fait les dépla-cemens et ont été chargés des envois, et ceux entre les mains de qui les effets sont restés. IV Les rendans-compte fourniront à l’agent national les états, procès-verbaux et pièces pouvant servir à étabbr les recettes et dépenses ; ils indiqueront les caisses nationales où les sommes ont été versées, l’objet des dépenses acquittées, les autorités ou les personnes qui les ont ordonnées ou autorisées, et les individus à qui les paie-mens ont été faits. V L’agent national soumettra au directoire de district les comptes et les pièces qu’il aura reçus, le directoire dressera ses observations sur la recette desdits comptes ; il visera toutes les pièces des dépenses qu’il jugera être légitimes ; il donnera son avis sur celles qu’il rejettera. VI L’agent national fera imprimer et afficher dans toutes les communes, le relevé desdits comptes, suivant les modèles qui lui ont été ou lui seront envoyés par la Trésorerie nationale: après la vérification du directoire de district, il les enverra à la Trésorerie nationale, et il fera toutes les diligences nécessaires pour que cet envoi soit fait avant le premier germinal prochain. VII L’agent national fera verser sans délai les reliquats desdits comptes en valeur métallique, assignats ou effets d’or et d’argent, à la caisse du