[24 décembre 1790. J [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Séance du vendredi 24 décembre 1790, au matin (1) La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. ülerlin, rapporteur du comité de Constitution : Messieurs, ayant eu l’honneur de vous proposer, le sept septembre dernier, plusieurs articles que vous avez décrétés, et qui font partie du titre XJV de la loi générale sur l 'organisation judiciaire, j’ai été chargé par le comité de Constitution de vous rendre compte des difficultés qu’ont fait naître deux de ces articles, et sur lesquelles le ministre des finances lui a adressé des observations, avec prière instante de vous les soumettre le plus tôt possible. Ces articles, Messieurs, sont les 22 et 23® du titre dont je viens de parler. Voici comment iis sont conçus : Art. 22. « Quant aux chancelleries créées par « l’édit du mois de juin 1771, près les sièges « royaux, il en sera provisoirement établi mie « près chai un dos tribunaux de district, à l’effet « de sceller les lettres de ratification pour tout « son iC'Sort. Art. 23. En conséquence, lorsque dans le ressort « d’un tribunal de district, il ne se trouvera « qu’une desdites chancelleries, elle sera trans-« léiée pjès ce tribunal. — S’il s’en trouve piu-« sieurs, le plus ancien des conservateurs des hy-« pothèques et le plus ancien des greffiers expé-« ditionuaires seront de préférence admis à « l’exercice de la chancellerie qui sera établie « près le tribunal de district. — Dans l’un et « l’autre cas, l’office de garde des sceaux sera, « en vertu do présent décret et sans qu’il soit « besoin de provisions ni de commissions parti-« cuiièies, exercé gratuitement, à tour de rôle et « suivant l’ordre du tableau, par les juges du a tribunal de district, le tout sauf à statuer par « la suite ce qu’il appartiendra pour le départe-« ment de Paiis, et sans rien innover à Pégard « des anciens ressorts des cours supérieures, qui «n’ont pas enregistré l’édit du mois de juin 1771. » Tels sont, Messieurs, les articles qui ont donné lieu aux difficultés dont je suis chargé de vous rendre compte. La première est relative aux fonctions des conservât; ms des hypothèques et des gieffiers expéditionnaires. L’édit du mois de juin 1771 avait érigé ces fonctions en titre d’offices formés et bérédbaiivs; et c’est en les supposant ainsi exercés ans la presque totalité des bureaux des hypothèques, que vous avez provisoirement ordonné que les plus anciens d’entre eux seraient préférés pour l’exercice des chancelleries à établir près les tribunaux de district, parce qu’eu effet, il est naturel, il est juste qu’entre officiers ayant, parla nature de leurs titres, un droit égal à une fonction qui ne peut être confiée qu’à un seul, cette fonction soit déférée à celui qui, par son ancienneté, annonce le plus d’expérience, en même temps qu’il est censé avoir le mieux mérité de la chose publique. Cependant, Messieurs, vérification faite de ce 643 qui s’est passé depuis 1771, relativement aux offices de conservateurs des hypothèques et de greffiers expéditionnaires, il se trouve que peu, très peu, de ces offices ont été levés, et, que presque tous ont été, jusqu’à présent, exercés sur les simples commissions des administrateurs des domaines. Ces commissions ont été données aux contrôleurs des actes pour la place de conservateur des hypothèques, et aux greffiers des sièges royaux pour celle degreflier-expéditionnaire. Il n’a élé attaché aux unes et aux autres que de très modiques rétributions ; et ni celles-ci, ni celles-là ne sont suffisantes pour assurer seules, et indépendamment île tout autre emploi, le sort de ceux qui, par leur ancienneté, seraient obligés de se déplacer. Ainsi, quand même les per-otmes revêtues de ces commissions seraient fondées à réclamer la disposition de l’article 23 du titre XIV du décret général sur l’organisation judiciaire, elles n’en tireraient évidemment aucun avantage. Mais ce n’est pas pour ces personnes qu’a été faite cette disposition ; bornée, parla nature des choses, aux conservateurs des hypothèques et aux greffiers expéditionnaires existants en titre d’office, elle ne peut pas être invoquée pas Je simples commis; un commis est essentiellement révocable au gré de sou commettant; et il serait aussi contraire à la raison qu’au bien du service d’ôter à un commettant, qui peut d’un moment à l’autre renvoyer son commis, le droit de lui préférer, pour un avancement qui se présente, un autre commis plus intelligent et plus sûr. C’est d’après ces considérations. Messieurs, que votre comité, de concert avec le ministre des finances, vous propose délaisser aux administrateurs des domaines, chargés en ce moment de la régie des hypothèques, la liberté du choix des employés qui doivent tenir les chancelleries établies près les tribunaux de district, sans être obligés de donner la préférence aux plus anciens conservateurs ou greffiers expéditionnaires. La seconde difficulté, que le ministre des finances-� déférée au comité de Constitution, résulte de ce que ni les articles 22 et 23, ni aucun antre arlicle du titre XIV du décret sur l’organisation judiciaire, n’a pourvu aux précautions à prendre, soit pour assurer l'application des oppositions formées sur des immeubles, qui par leur situation ne se trouveraient plus du ressort du tribunal de district, où serait établie la nouvelle chancellerie, soit relativement à l’exposition des contrats, soit enfin pour déterminer le lieudu dépôt des registres des bureaux de conservateurs qui seraient supprimés, et des minutes de lettres de ratification. Du silence de la loi sur ces objets nXssent trois grands inconvénients : D’abord, les oppositions formées entre les mains des conservateurs supprimés ne peuvent pas être connues de ceux qui sont actuellement établis près des tribunaux de district ; En second lieu, ces oppositions, par les changements de ressort, frappent sur des immeubles qui se trouvent situés dans l’étendue de plusieurs juridictions ; Enfin, l’exposition qui a été faite de contrats sur lesquels il n’a pas encore été expédié de lettres de ratification, ou qui avait fieu dans les I bailliages et sénéchaussées, au moment où les tribunaux de district sont entrés en activité, ne peut pas servir dans ces nouveaux tribunaux. IL est donc indispensable ue rendre, sur ces différents points, un décret qui rétablisse l’ordre (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.