434 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 novembre 1790. J Divers membres prennent encore la parole et, après une courte discussion, le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les pétitions des assemblées administratives des départements de Seine-et-Oise, du Morbihan, du Tarn, de l’Hérault, du Cher, des Bouches-du-Rhône, de la Somme, des Deux-Sèvres et de l’Aisne, décrète, ce qui suit : <' Il sera établi des tribunaux de commerce dans les districts de Provins, Vannes, lienne-boud, Àiby, Béziers, Bourges, lesquels siégeront dans ces villes, à l’exception de cuix de Béziers et de Hennebond, qui seront établis à Pezenas et à Lorient. « Les pétitions des communes de Dunkerque, Strasbourg et Monlauban sont, ajournées et renvoyées aux administrations du Nord, du Lot et dt/Bas-Rhin, pour être statué ce qu’ii appartiendra. « I! sera nommé deux juges de paix à Bourges, trois à Atx, trois à Amiens, deux à Abbeville, deux à Niort, deux à Saint-Quentin. « La pétition de Ja commune de Vienne pour l’établissement de deux juges de paix est renvoyée à l’administration de son département, pour ensuite être statué ce qu’ii appartiendra. La demande de rassemblée du departement de l’Hérault pour l’établissement d’un tribunal de commerce dans la ville maritime d’Agde et son canton, et celle relative au port du canal de Béziers, sont renvoyées au comité de Constitution. » I M. lue Chapelles*, rapporteur du comité de Constitution, du : 11 s’élève une difficulté sur la nomination des commissaires du roi. Vous avez décrété que nul ne pourra être élu juge, s’il n’est homme de loi exerçant depuis cinq ans au moins. Un très honnête citoyen, réclamé par tout sou département, a été nommé commissaire du roi, sans avoir les qualités requises, puisqu'il n’est pas gradué. Votre intention n’a été, en exigeant des grades, que d’établir une présomption de capacité. Or, cette capacité .est suffisamment prouvée, lorsqu’on a rempli des fonctions qui nécessitent la connaissance des lois. C’est pourquoi nous vous proposons de déclarer régulières ce s nominations iorsque le pourvu a exerce pendant cinq ans les fonctions de juge ou du ministère public. M. d’ André. Je propose d’étendre la facubé d’élire des citoyens non gradués aux j uges mômes de district. Le texte de vos décrets n’exige que la quotité de juge et non celle de gradué. M. Elegnand, député de Saint-Jean-dé Angcly . Il faut distinguer entre les juges et les commissaires du roi; pour les premiers, il es! nécessaire qu’ils soient gradués, sans quoi l’Assemblée aura indiqué aux choix du peuple tous les juges des seigneurs, parmi lesquels il y en a plusieurs qui sont huissiers ou praticiens avides; la loi romaine les appelait vultures togali. L'exception me paraît moins dangereuse pour les commissaires du roi. Eu rie m’opposant pas au décret proposé par le comité, je demande la question préalable sur la proposition de M. d’André. Divers membres proposent la question préalable sur le tout. L’Assemblée, consultée, décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer. M. lîernoux, membre du comité d'agriculture et de commerce, fait le rapport suivant sur le rétablissement des barrières au pays de Labour. « Messieurs, en ajournant la question relative aux ports francs, vous avez conservé provisoirement à Bayonne et au pays de Labour la libre circulation qu’ils ont avec l’étranger. Ce décret en nécessite un autre. Depuis plusieurs mois, les barrières qui existaient entre Bayonne et l’intérieur du royaume, et qui auraient été inutiles si Bayonne avait cessé d’être franc, ont été détruites. Si ces barrières n’étaient pas promptement rétablies, il en résulterait un mal incalculable. Si on voulait les rétablir sans un décret particulier, il pourrait y avoir de fortes oppositions de la part du bourg de Saint-Esprit et des pays adjacents, à la franchise, qui ont toujours souffert ces barrières avec impatience. Ces considérations ont fait penser à votre comité de commerce et d’agriculture qu’il convenait de rendre, pour le rétablissement de ces barrières, un décret semblable à celui que vous avez rendu le 15 de ce mois pour les barrières du Roussillon, qui avaient été détruites comme celles de Rayonne; j’ai, en conséquence, i’bonneur de vous présenter en son nom le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit: Art. 1er. « Les bureaux destinés à la perception des droits des douanes nationales seront très incessamment rétablis dans tous les lieux limitrophes de Bayonne et du pays de Labour, où, au pre-j mier "avril 1790, il existait des bureaux de traite, sans rien préjuger sur la question de la | franchise. Art. 2. « Les municipalités de Bayonne, du Saint-Esprit et autres, se concerteront pour opérer le rétablissement desdits bureaux, celui des brigades et pataches destinés à les protéger, ainsi que pour veiller à la sûreté des préposés, à la police du commerce extérieur, et assurer les perceptions; et faute de prendre les précautions necessaires à cet égard, elles en demeureront responsables aux termes du décret du 22 février uer nier. Art. 3. « Les directoires de district et de département veilleront à l’exécution du présent décret; et pour assurer cette exécution, le roi sera supplié de donner des ordres aux troupes de ligne actuellement en garnison à Bayonne de prêter mam forte aux municipalités et directoires de district et de département qui les requerront.» (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) M. le Président fait donner lecture d’une lettre de la dame Legendre et de ses tils, portant soumission de leur part d’entretenir les souterrains des environs de la capitale, pour une somme de 260,000 livres par an, au lieu de 400,000 livres qu’on donne au sieur Guillaumot, architecte du roi, intendant général de ses bâtiments, et directeur de la manufacture des Gobe-lins, et cependant de donner à chaque ouvrier 10 sous de plus par jour. L’Assemblée oruonne le renvoi de celte lettre aux comités d’agriculture et de commerce. M. Se Président donne connaissance à l’As-