10 [Etats gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Autre gêne. Un vigneron qui marie un de ses enfants lui donne ce qu’il peut pour le mettre en son ménage ; en outre des choses qu’il lui donne il voudrait lui donner une pièce et plus de vin ; il ue le peut sans en payer les droits d’aides; les employés lui diront que le vin ne se donne pas, . qu’il se vend. Ainsi voilà un père de famille forcé de faire un mensonge en disant au buraliste qu’il vend son vin à son fils tel prix pendant qu’il sait en son âme et conscience qu’il lui en fait présent. Voici une autre gêne à peu près pareille. Des vignerons dont la dépouille de vin ne suffit pas pour les sustenter pendant le cours de l’année, se trouvent sans vin au commencement de la moisson ; ils cherchent à en emprunter soit un coq ou une pièce pour les aider à soutenir le travail le plus pénible, à la charge de le rendre en nouveau aux vendanges suivantes; ils trouveront des gens charitables qui leur en prêteront volontiers; mais comment faire? le vin, suivant le système des aides, ne se prête pas, il se vend. 11 faut donc nécessairement en prêtant son vin faire un mensonge en disan tau buraliste que l’on vend son vin à un tel prix pendant qu’on le prête, et ce tel, en rendant le vin, fera aussi le même mensonge, en disant qu’il le vend pendant qu’il ne fait que le rendre. Un autre chose encore plus révoltante de la part des aides est celle-ci : une pauvre personne est malade .depuis beaucoup de temps et manque de tout ; pour se réconforter une bouteille de vin lui rachèterait la vie, mais elle manque d’argent pour la payer ; elle a recours à quelqu’un de charitable pour le prier de lui faire la charité de lui en donner quelques bouteilles pour se réconforter; en sortant de chez son bienfaiteur qui a eu la charité de lui en donner, elle rencontre les employés aux aides qui la forcent de lui dire d’où vient ce vin ; elle ne peut faire autrement que de dire la vérité; alors on lui prend le vin, on l’apporte chez la personnecharitable;on lui dit qu’elle vend du vin, et on lui fait un procès qui lui coûte beaucoup d’argent. Voilà la récompense de sa charité. Y a-t-il au monde rien de plus criant et de plus révoltant? Voilà sans contredit une description qui fera entrevoir combien les droits d’aides sont gênants contre le commerce des vins, et combien ils sont ruineux pour les vignerons; nous ne craignons pas cependant d’assurer qu’elle est de la plus exacte vérité. Nous sommes très-convaincus que si l’on consultait toutes les personnes qui habitent les vignobles sujets aux droits d’aides, elles tiendraient le même langage que nous tenons à ce sujet, et nous sommes bien persuadés qu’elles désireront avec autant d’ardeur que nous leur suppression. Nous sommes invités, ainsi que tous les habitants du royaume, à donner notre avis au sujet des impositions. Nous sentons toute notre incapacité sur cet objet ; nous croyons même qu’il n’y a pas de communautés dans toute la France moins capable que nous de donner des éclaircissements sur cet article important ; cependant nous allons, par soumission et obéissance en dire un mût. Nous ne pouvons nous empêcher d’être étonnés que l’État soit obéré après tant d’impositions que le pauvre peuple paye ; il est même impossible qu’il ne succombe sous le fardeau qu’il porte depuis tant d’années; nous croyons que la multitude d’impôts dont nous sommes surchargés, qui devrait enrichir l’État, est premièrement ce qui le ruine; cette quantité d’impôts ne se perçoit qu’avec des frais immenses de perception ; à la vérité, bien des particuliers pourraient même dire que ceux qui sont employés font des fqr tunes brillantes ; à quoi cela sert-il? à ruiner l’Etat et à écraser le peuple. Il nous semblerait que s’il était possible de résoudre tous les impôts en un seul, que cet impôt soit assis sur les fonds en général, et quê la perception se fît comme se fait celle des tailles accessoires et vingtièmes, qui ne sont assujetties qu’à très-peu de frais de perception. Cet impôt, si haut fût-il, le peuple payerait moins, et l’État recevrait davantage. Et au surplus, lesdits habitants de Pavaut se réfèrent au cahier de doléances du bourg de Charly-sur-Marne, dont ils ont une parfaite connaissance. Signé Robert ; Bourniche ; Bienvenu ; Denis Ccuesnon ; Lemite; Jean-Baptiste Mantel ; Denis Poirier; Nicolas Nouveau ; Breon; Simon Lamitre ; Bald Le Mistre; Fayet, lieutenant. Les pages du présent cahier, au nombre de seize, ont été cotées et paraphées au bas d’icelles, et par première et dernière, par nous, Claude-ÂntoineFayet, lieutenant dubailliage dePavaut, en l’assemblée des habitants dudit Pavaut, laissé devant nous le 17 avril 1789. Signé Fayet. CAHIER De plaintes, doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Pecqueuse (1). Lesdits habitants chargent leurs députés de recommander aux représentants de la nation de défendre leurs intérêts eq l’assemblée des Etats généraux et de porter devant Sa Majesté les plaintes et doléances qui suivent : Art. 1er. Que nulle autorité n’ait le droit de faire arrêter ni emprisonner aucun citoyen si ce n’est en vertu d’un jugement du juge compétent, ou en vertu d’une ordonnance du juge de police, à la charge que le citoyen arrêté sera remis sur-le-champ à son juge compétent, interrogé dans les vingt-quatre heures et toujours remis en liberté sans délai s'il n’est fortement chargé d’un crime qui mérite punition corporelle. Art. 2. Que nulle autorité n’ait le droit d’enlever à aucun citoyen sa propriété, même pour l’utilité publique, si ce n’est en remboursant en deniers comptants et au prix cette propriété avant de s’en emparer. Art. 3. Que les impôts soient répartis le plus équitablement que faire se pourra; qu’ils soient supportés par tous les citoyens du royaume sans aucune distinction d’ordre ni de qualité et en raison des fortunes réelles ou fictives d’un chacun ; que la perception soit simplifiée et les fonds versés directement au trésor royal. Art. 4. Que la corvée soit supprimée et que les chemins soient faits avec le produit d’un impôt général supporté par tout le monde sans aucune distinction en proportion de leurs facultés. Art. 5. Qu’il en soit de même des milices; qu’elles soient supprimées et que les soldats soient fournis par une convention libre et moyennant des deniers qui seront pris sur une taxe” payée sans distinction par tout le monde. Art. 6. Que les frais de logement de gens de guerre soient fournis également par tout le monde, de quelque ordre qu’ils soient, sans aucune distinction. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.j |i Art. 7. Que les gabelles et les aides soient supprimées, afin que les citoyens, et particulièrement les habitants des campagnes, soient délivrés de la vexation des commis et de leurs fraudes continuelles ; qu’il en soit de même de l’impôt sur les cuirs; qu’au lieu de ce, il soit établi un impôt générique supporté également et généralement comme tous les autres impôts. Art. 8. Que la masse énorme des impôts de tous genres et sous lesquels les habitants des campagnes gémissent soit réduite et modérée. Art. 9. Que la misère soit respectée ; que celui ui n’a rien ne puisse être imposé, et que l’in-ustrie ne soit soumise à aucune taxe. Art. 10. Qu’il ne puisse être établi aucune augmentation d’impôts sur les cultivateurs, pendant la durée des baux courants, mais que toute augmentation , s’il était possible qu’on en mît quelqu’une, soit payée par les propriétaires. Art. 1 1 . Qu’aucun impôt ne puisse être établi ni prorogé dans toute la France si ce n’est du consentement unanime de la nation assemblée. Art. 12. Qu’aucun impôt ne soit accordé et ne puisse être levé sur personne en France, passé le jour qui sera fixé pour l’ouverture des Etats généraux suivants. Art. 13. Que les impôts soient accordés seulement jusqu’à concurrence de ce que les Etats généraux auront jugé nécessaire pour les dépenses de l’Etat. Art. 14. Que les Etats généraux s’assemblent tous les deux ans au plus tard, et que les ministres du Roi soient tenus de leur rendre compte de leurs actions envers la nation. Art. 15. Que les représentants aux Etats généraux soient librement nommés par tous les députés de toutes les communautés et paroisses du royaume, sans pouvoir écarter une communauté ou un seul des députés qu’elles auront choisis. Art. 16. Qù’il soit formé des lois fixes et stables tant pour le gouvernement que pour l’adminis-tion de la justice; que ces lois soient observées et que tous ceux qui les auront violées, quels que soient leur rang, dignités et fonctions, soient poursuivis, condamnés et punis. Art. 17. Qu’il y ait continuellement des travaux publics où l’on reçoive tous les pauvres qui pourront travailler et qui recevront un salaire proportionné au prix des grains. Art. 18. Qu’il y ait des secours établis partout pour la subsistance des pauvres honnêtes qui ne peuvent pas travailler. Art. 19. Que le commerce des grains soit libre à tout le monde, et que toute espèce d’industrie le soit aussi. Art. 20. Que la justice soit rendue gratuitement, promptement, et que l’on n’attire pas les citoyens hors de chez eux pour plaider et surtout les habitants des campagnes. Art. 21. Que les frais de justice soient diminués; qu’il soit fait un tarif des honoraires des officiers de justice, duquel il ne pourrait s’écarter sous peine de concussion. Art. 22. Qu'il soit aussi fait un tarif pour les droits de contrôle assez clair pour qu’ils puissent être à la portée de la connaissance de chaque citoyen ; que les actes de notaires au Châtelet soient sujets au contrôle, et que les 10 sous par livre de ce droit soient supprimés. Art. 23. Que personne ne puisse être puni arbitrairement, mais qu’il y ait des peines modérées établies pour chaque crime. Art. 24. Que les accusés soient traités le plus doucement qu’il sera possible, et qu’ils aient tous les moyens de faire connaître leur innocence. Art. 25. Que le droit de chasse ne soit jamais exercé qu’avec modération, et que le gibier soit détruit aussitôt qu’il sera assez abondant pour nuire aux récoltes et appauvrir les habitants. Art. 26. Que les banalités, péages, forage et autres de cette nature soient supprimés; qu’il soit permis de payer le droit de champart en argent, ou d’en rembourser le fonds sur l’avis d’experts. Art. 27. Que les capitaineries soient supprimées à cause des dévastations des récoltes causées par le gibier. Art. 28. Que fout abus d’autorité des seigneurs et toute injustice qu’ils auront commis, soient punis plus sévèrement que les fautes des autres citoyens, les seigneurs étant faits pour empêcher les injustices. Art. 29. Que toutes communautés d’habitants soient libres de s’assembler quand elles le voudront, et de donner soit au Roi, soit aux Etats généraux, soit aux assemblées provinciales, des mémoires des requêtes et des plaintes du mal qu’on lui a fait, sans courir aucun risque de la part de qui que ce soit. Art. 30. Qu’il y ait toujours des assemblées provinciales, des assemblées de département et des assemblées municipales qui soient composées de membres librement élus par tous les citoyens. Art. 31. Que ces assemblées soient seules chargées de toutes les choses qui concernent les chemins, les pauvres, le bien public, l’assiette et la levée des impôts, sans qu’aucun autre qu’elle, choisi pour cela, puissë en être chargé. Art. 32. Que tous ceux qui lèveront les impôts, passé les jours auxquels les Etats généraux suivants devront s’assembler, soient punis comme coupables d’un délit capital ; qu’il soit défendu mêmede les payer volontairement passé ce jour-là. Art. 33. Qu’on établisse une forme de procédure simple pour tout ce qui regarde les bornages, entreprises, et anticipations sur les voisins, le dégât dans les bois, sur les arbres, les récoltes, le pâturage des troupeaux, et sur toutes les autres contestations qui peuvent s’élever journellement dans les campagnes. . Art. 34. Qu’en attendant qu’on remplace les dîmes il soit fait des lois si claires, que, d’un côté, MM. les curés, qui sont les pères des habitants des campagnes, aient une honnête subsistance ; que les habitants ne soient pas grevés, et qu’il ne s’élève pas comme aujourd’hui des procès fréquents à cette occasion. Art. 35. Qu’il soit défendu aux laboureurs d’exploiter plus d’une ferme, lorsqu’ils auront l’occupation de deux charrues de labour. Art. 36. Que les volières et pigeons soient détruits, parce que les pigeons détruisent une quantité prodigieuse de grains, ou du moins qu’ils soient renfermés pendant le temps des semences et des récoltes. Art. 37. Que les remises qui sont en bonnes terres soient arrachées et les terres remises en valeur. Art. 38. Observer que le gibier de toute espèce a fait et fait encore un tort considérable aux récoltes de toute espèce. Au surplus, lesdits habitants laissent à leurs députés le droit de se joindre aux députés de l’assemblée générale qui, plus instruite qu’eux des droits publics de la nation, pourront les faire valoir et demandent la suppression de tous les abus qui existent dans les différentes parties de l’administration. Signé Gervais; Jacques Lintrat; Pierre Douest; 12 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Dehais; Jean Le Grand ; Michel Le Grand; Marin Guimbette ; Vincent Marye ; Charles Poussin ; Jacques-François Lintrat; Pierre-Nicolas Mercier; Le Roux; Jean Moutin ; Legrand, syndic; Louis Poirier. Ce présent cahier, contenant huit pages, que nous avons cotées et paraphées ne varietur , conformément à l’ordonnance, a été dressé par les habitants assemblés de ladite paroisse de Pec-queuse, laissé devant nous le 13 avril 1789. Signé de Rosnay, procureur fiscal des ville et comté de Limours. . CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances des habitants, corps et communautés du Port-au-Pecq, ressort de la prévôté du Saint-Germain en Laye (1). Le vœu des habitants est : Art. 1er. Que dans la salle où se tiendra l’assemblée des Etats généraux les places soient occupées sans distinction de provinces et de députations, afin d’éviter tout ce qui paraît laisser présumer quelque prééminence. Art. 2. Qu’à l’assemblée de la nation les trois ordres opinent réunis ou par tête. Art. 3. Que les Etats généraux soient constitués d’après une juste proportion entre les ordres, et que le pouvoir législatif leur soit entièrement confié sous la sanction de l’autorité royale. Art. 4. Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé dans le plus court délai possible, et que ses élections soient renouvelées à chaque convocation. Art. 5. Que tout droit de propriété soit inviolable ; qu’aucun individu ne puisse en être privé que par la seule raison de l’intérêt public, et qu’alors il en soit dédommagé sans délai et ainsi qu’il sera réglé par les Etats généraux. Art. 6. Qu’d ne soit jamais porté atteinte à la liberté individuelle et que tous les ordres arbitraires soient à jamais proscrits. Art. 7. Qu’il soit donné connaissance à l’assem-semblée des Etats généraux de l’état actuel des finances. Art. 8. Que les ministres soient comptables aux Etats généraux de l’emploi des fonds qui leur sont confiés et responsables auxdits Etats généraux de tout ce qui sera relatif à leurs fonctions. Art. 9. Qu’il soit établi une caisse nationale dans laquelle seraient versés tous les fonds publics tels que dépôts ordonnés en justice et tous autres généralement quelconques, lesquels fonds produiront un intérêt convenable. Art. 10. Qu’aucun subside ne soit accordé qu’au-tant qu’il sera nécessaire, et supporté également par les trois ordres et pour un temps limité. Art. 11. Que les intendants ou commissaires députés et subdélégués, les receveurs généraux et particuliers des finances et fermiers généraux soient tous supprimés. Art. 12. Que l’on supprime l’impôt désastreux de la gabelle. Art. 13. Que l’on supprime également les droits sur tout le poisson sec et salé provenant de la pêche nationale, ce qui produirait une immensité de marins, et que l’on exclue tout le poisson de pêche étrangère, si ce n’est lors de l’interruption de la pêche nationale, en temps de guerre ou (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. d’hostilités, à l’exception du saumon salé, qui ne se pêche pas sur nos côtes; que cependant si l’on juge indispensable de laisser subsister l’impôt actuel établi sur ce comestible, dans ce cas cet impôt soit uniforme dans toute l’étendue du royaume, sans excepter la capitale qui, dans ce moment, jouit de l’exemption au préjudice de l’Etat et du commerce et en abuse en le faisant sortir pour être consommé dans les provinces voisines. Art. 14. Qu’il y ait dans tout le royaume une uniformité de poids et de mesures. Art. 15. Que l’impôt des aides soit supprimé, et que les étapes aux vins et aux boissons, comme ayant pour objet de favoriser un lieu au préjudice de tout ce qui l’environne, le soit aussi, comme l’impôt sur le papier et carton, comme onéreux. Art. 16. Que l’on supprime pareillement tout-impôt sur l’industrie, et que les journaliers soient exempts de toute espèce de subsides. Art. 17. Que le tirage delà milice soit supprimé, comme étant très-nuisible à l’agriculture et aux arts, et qu’il y soit suppléé aux dépens des trois ordres en faisant à cet égard les règlements les plus précis, dont l’exécution sera confiée aux officiers municipaux. Art. 18. Que l’on détruise les capitaineries comme abusives, vexatoires et le plus grand fléau de l’agriculture ; que les sangliers et les lapins soient également détruits. Art. 19. Que les droits sur les cuirs soient abolis comme vexatoires et à cause des abus qui en sont inséparables. Art. 20. Que le corps des ponts et chaussées soit supprimé et que les routes soient entretenues par ceux qui s’en serviront, les gens de pied exempts. Art. 21. Que les revenus des curés et vicaires soient rendus suffisants, afin qu’il ne soit perçu par eux aucunes sommes pour l’administration des sacrements et autres fonctions ecclésiastiques. Art. 22. Que les ecclésiastiques sans fonctions particulières jouissant des bénéfices soient répartis dans les diocèses pour y être occupés à des objets relatifs à leur état. Art. 23. Que la liberté de la presse soit accordée, sauf les restrictions qui y seront apportées paries Etats généraux. Art. 24. Que tous les privilèges exclusifs soient indistinctement abolis comme nuisibles à la prospérité de l’Etat. Art. 25. Qu’il soit fait une loi portant permission de faire des contributions d’argent au taux ordinaire, pour un temps limité, sans qu’il soit besoin d’aliéner le capital. Art. 26. Que l’on prenne, les moyens les plus efficaces et les plus sages pour soulager les pauvres et empêcher la mendicité dans tout le royaume. Art. 27. Que, chaque année, l’état des grâces et pensions soit rendu public avec les motifs. Art. 28. Que le respect le plus absolu pour toutes les lettres confiées à la poste soit ordonné, et que les Etats généraux prennent les moyens les plus sûrs pour qu’il n’y soit porté aucune atteinte. Art. 29. Que l’on s’occupe de la réforme du Gode civil et criminel de manière à simplifier la procédure, en diminuer les frais, accélérer les jugements, et que les tribunaux soient rapprochés des justiciables, Art. 30. Que l’on supprime tous les tribunaux d’exception dans toute l’étendue du royaume, et que la partie d’administration qui leur est confiée soit remise aux Etats provinciaux qui seront de-