6 66 | Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. • fi6 octobre 1790. (L’Aeeemblée décrète l’impression du mémoire Pt du projet de décret qui viennent de lui être sou-paig, et elle en ordonne le renvoi aux cinq co-Inités diplomatique, de la marine, colonial, militaire, d’agriculture et de commerce réunis.) M. le Président lève la séance tà neuf heures, et indique celle de demain à l’heure ordinaire. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. MERLIN. Séance du samedi 16 octobre 1790, au matin (1), La séance est ouverte à neuf 'heures et demie du matin. M. le Président fait donner lecture, par M. Bouche, un de MM. les secrétaires, d’une lettre dans laquelle M. Villemotte, directeur du manège du roi, demandé une indemnité de 80,000 livres pour la perte que lui fait éprouver l’établissement de l’Assemblée nationale dans l’enceinte qu’il occupait autrefois. L’Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre tmx comités réunis des domaines et de liquida-tion. M. de Woailles, député de Nemourâ, donne lecture de la lettre du commandant du régiment de Châteauvieux, adressée à M. de Lullin de Châteauvieux, colonel commandant dudit régiment. L’Assemblée nationale ordonne l’impression de cette lettre et l’envoi à tous les régiments de l’armée. Elle est ainsi conçue : « De Marsal, le 7 octobre 179Q, . . « Vous devez avoir reçu, Monsieur, la lettre pleine de repentir et de douleur adressée par lê régiment de Châteauvieux à ses camarades. Si Vous pouviez douter des sentiments qui l’ont dictée, la conduite honorable que vient de tenir Ce régiment vous convaincrait de leur sincérité. « Les soldats sont allés, tqus en corps, chez leurs Capitaines, pour leur annoncer qu’ils voulaient rendre l’argent qu’ils ont exigé pendant l’insurrection ; les capitaines ayant répondu qu’ils étaient plus flattés d’un pareil mouvement que èensibles à la perte d’un peu d’argent dont le sa.- crifice était fait, les soldats ont insisté, j’ose le dire, avec une sorte d’emportement, en déclarant qu’il fallait que cet argent fût porté sur leur décompte, retenu sur leur solde, etc.; qu’ils n’entendaient pas en rester plus longtemps entachés, et qu’ils aimaient mieux supporter toutes les privations, que d’être malheureux par tout ce que ce honteux argent leur reprochait. « Ils ne se sont retirés que sur la promesse qu’on leur a faite de leur procurer aussitôt des moyens de les satisfaire. « Je suis si sûr du plaisir que vous fera cette nouvelle, que je ne perds pas un instant à vous en informer; et je vous prie d’être assuré des sentiments respectueux avec lesquels j’ai l’honneür d’être, Monsieur, votre très humble et obéissant serviteur. . « An-der-Matt. » « P. S. Déjà quelques hommes partis avec eon-, gés absolus, ont voulu que l’argent mai acquit leur fût retenu, et ils l’ont remboursé. « Vous ignorez peut-être aussi que plusieurs dd nos hommes, désertés dans la nuit du 31, et entrés en Suisse, ont déclaré qu’ils n’avaient à se plaindre de personne au régiment, et qu’ils n’attendaient que Je retour de la tranquillité pour demander d’oser rejoindre. » Le sieur Olivier fait hommage à l’Assemblée d’un, ouvrage de sa composition, intitulé : « Nouveau code civil proposé à la nation française, etc. >< L’Assemblée nationale ordonne que cet ouvrage sèra déposé dans ses archives. Lecture est faite du procès-verbal de la séance d’hier au matin. Ge procès-verbal est adopté. M.. l’abbé Gouttes fait, au nom du comité de liquidation, un rapport dans lequel il donne corn-naissance d’un traité fait en 1783, par MM. les évêques d’Autuu et de Bordeaux, au nom du clergé en France, avec MM.Didot et Thévenot, im« primeurs, pour l’impression des œuvres de Féne» lon.Déjà il a été fourni 22,000 livres et publié cinq] volumes : il reste assez de manuscrit pour en pu» hlier trois nouveaux. Yoici, en conséquence, le dé» eret que votre comité de liquidation vous propose : « L'Assemblé nationale, ouï le rapport de sou comité des finances, décrète ce qui suit : Art. 1er. * Le Trésor public donnera au sieur Didot, im* primeur des œuvres de feu M. de Fénelon, ar* chevêque de Cambray, la somme de 20,000 livres t moyennant laquelle il achèvera d’imprimer les» dites œuvres. Art, 2. « Le sieur Didot remboursera au trésorier 1| somme de 52,000 livres des premiers deniers d|} produit dé là première vente desdites œuvres. » (Ce décret est adopté.) M. Gautier, député dé Bourg en Bresse, prié l’Assemblée de lui accorder un congé de trois se* maines pour raison de santé. L’Assemblée nationale le lui accorde. M. Gossin, au nom du comité de Constitution, propose deux décrets: l’un relatif à la pétition du directoire dû département du Doubs ; l’autrp relatif au bureau de paix à établir pour le dis» trict de la campagne de Lyon. Ces décrets sont adoptés ainsi qu’il suit : PREMIER DÉCRET. « L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète, sur la pétition du directoire du département du Doubs, qu’il sera établi un tribunal de commerce daus la ville de Besançon. » DEUXIÈME hÊCRÊt. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 octobre 1190.J 007 que le bureau de paix, tel que celui qui doit être établi dans les villes, chefs-lieux de districts, sera formé pour le district de la campagne do Lyon, par les administrateurs de ce district, en se conformant à l’article 4 du titre X du décret du 16 août dernier, sur l’organisation de l’ordre judiciaire; « Décrète, en outre, que les fonctions de ce bureau de paix seront réduites aux seuls objets déterminés par les articles 7 et 8 du titre X dudit décret. » M. Gossin fait observer que dans l’article 3 des décrets des 2 et 6 septembre, on avait omis de placer le mot « Gambresis », après ceux de « Flandre, Hainaut et Artois. » L’Assemblée nationale ordonne que le Gambresis sera compris dans le dispositif de l’article 3 des décrets des 2 et 6 septembre. M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur la contribution foncière , titre III. M. de La Rochefoucauld, rapporteur du comité d'imposition , fait lecture de l'article 4 qui a été décrété, sauf rédaction, avec les amendements ; des articles 5, 6 et 7 qui étaient l’article 4 du titre premier; des articles 8,9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, sur la contribution foncière. Après une légère discussion, la rédaction de l’article 4 est approuvée et décrétée. Sur l’article 5, il est décidé que l’Assemblée nationale s’est expliquée la veille, et qu’elle l’a décrété. On passe à l’article 6. Sur celui-ci les discussions sont multipliéés et les opinions différentes. M. Ramel-llogaret propose qu’il soit ajouté à la fin de cet article, ces mots : « dont l’Assemblée se réserve de régler l’effet pour l’avenir ». Cet amendement est combattu. M. Andrleu en propose un autre très peu différent du précédent ; il est conçu ainsi ; « Suivant le taux et le mode qui seront réglés par l’Assemblée nationale. » M. Heurtanlt-liamervllle propose un troisième amendement; il consiste à insérer à la fin de l’article, ces mots : « Suivant l’instruction qui sera jointe au présent décret. » Cette addition est adoptée par l’Assemblée nationale. M. de La Rochefoucauld, rapporteur, propose le septième article. Les opinions sont encore plus nombreuses et plus diverses entre elles que sur l’article 6. M. de Folle ville prétend qu’il faut distinguer dans cet article les rentes constituées à prix d’argent, et celles qui sont constituées pour prix restant de biens-fonds. M. de Fa Rochefoucauld, rapporteur propose une rédaction différente de celle qu’il vient de soumettre aux délibérations de l’Assemblée. M. Ramel-llogaret demande l’ajournement de cet article. La question préalable est proposée sur cette demande. L’ajournement demandé est retiré par son auteur, La division de l’article est proposée et adoptée par l’Assemblée nationale. M. de Fa Rochefoucauld, rapporteur, donne lecture de la partie sur laquelle l'Assemblée est d’abord bien aise de délibérer, et il est décidé que la discussion est fermée. Plusieurs amendements sont proposés sur cette partie d’article; mis aux voix, il est décrété qu’il n’y a pas lieu à délibérer. M. Rrillat-Sa varia demande que le mot « soumis » , qu’on lit dans cette partie , soit remplacé par le mot « autorisé ». Il est décidé par l’Assemblée nationale qu’il n’y a pas lieu de délibérer sur cet amendement. Enfin, cette première partie de l’article 7 est mise aux voix et décrétée par l’Assemblée nationale. L’Assemblée passe à la discussion de la seconde partie de l’article 7, M. de Tracy propose d’y insérer cette décision, « que les rentes viagères seront soumises à la même retenue que les autres rentes, n’exceptant que celles qui ont été accordées a titre de dons ou de legs, qui ne seront soumises qu’à une retenue de moitié. » Après cet amendement, la discussion est dé-dat ée fermée. On demande la question préalable sur tous les amendements* M. de Lachèze, âvânt que dé pâSâér à unq délibération sur la question préalable, demande qu’il soit fait une exception en « faveur des legs faits pour tenir lieu d’aliments. » M. Fucas demande une pareille exception en faveur des douaires ; sur celle-ci, il est observé que pareille exception est de droit. La question préalable est demandée sur ces nouveaux amendements comme sur leg précédents ; il est décidé par l’Assemblée nationale qu’il n’y a lieu à délibérer sur aucun de ces amendements. Après cette décision, la seconde partie de l’article 7 est mise aux voix et décrétée. M. de La Rochefoucauld, rapporteur , fait lecture d’une troisième partie de l’article 7, gur laquelle la question préalable est d’abord demandée. Cette motion est combattue. On y fait Succéder une motion en ajournement, et cependant le renvoi au comité de Constitution, pour rédiger et présenter un projet de loi plus conforme aux opinions qu’on vient de soutenir. L’ajournement est d’abord écarté par la question préalable, et il est décidé par l’Assemblée nationale qu’il y a lieu à délibérer sur cette troisième partie d’article. M. de Relley propose une rédaction différente qui donne lieu à des discussions contraires pour la soutenir et la combattre. Alors s’élève la question de savoir laquelle de ces deux rédactions aura la priorité. Une partie des membres de l’Assemblée la demande pour la rédaction du comité, l’autre la demande pour la rédaction proposée par le membre de l’Assemblée. Cette question de priorité est mise aux \0i%\ elle est décidée en faveur de la seconde rédaction, et l’Assemblée nationale, en l’adoptant par son décret , la place de manière qu’elle devient