ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 12 novembre 1790.1 202 (Assemblée nationale.] miers pétitionnaires, dans laquelle ils exposaient que les officiers municipaux allaient être immolés parla municipalité de Strasbourg. Ils demandaient que la procédure fût renvoyée à un autre tribunal, que le décret de prise de corps lancé contre M. Westermann, et ceux d’ajournement personnel prononcés contre d’autres officiers municipaux, fussent annulés, ou qu’au moins il fût sursis à leur exécution. L’Assemblée s’en est tenue à la sévérité de la règle. Le comité en a conclu qu’il ne pouvait plus être question des faits ui font l’objet de l’information commencée à trasbourg, puisque l’Assemblée a jugé qu’il n’était pas nécessaire que l’information lui fût apportée : nous nous bornons donc aux faits qui sont du ressort de l’administration. Les officiers municipaux sont coupables d’avoir surpris un décret à l’Assemblée nationale, d’avoir employé les moyens les plus criminels pour s’opposer à la consommation du serment; ils sont coupables par leur résistance à l’avis du comité des rapports, par la démission combinée qu’ils ont donnée et qu’ils ont fait donner par le conseil général de la commune, ü’un autre côté, la conduite du commandant et de la garde nationale est digne d’éloges. Nous vous proposons sur tous ces faits le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, considérant que la municipalité d’Hagueneau, par la conduite qu’elle a tenue, a entretenu les troubles de cette ville, tandis que son devoir était de les calmer; que cette conduite est devenue plus répréhensible encore d’après la lettre de son comité des rapports, en date du 23 juillet, et qu’enfin, elle est devenue tout à fait inexcusable par sa démission illégale du 28 du même mois, dans laquelle elle a persévéré malgré le refus fait par ies commissaires du département du Bas-Rhin de la recevoir; « Déclare qu’elle improuve la conduite de la municipalité d’Ragueneau, et qu’elle est satisfaite de celle de la garde nationale et du sieur de Vos-tadt, son commandant; « Décrète que le roi sera prié de donner les ordres nécessaires pour faire procéder à l’élection d’une nouvelle municipalité; décrète, en outre, qu’il n’y a lieu de délibérer sur les diverses pétitions d’une partie des citoyens composant la commune d’Hagueneau, et que la procédure criminelle commencée en exécution du décret du 3 juillet dernier, sera continuée ». (Ce projet de décret est adopté sans discussion .) M. he Chapelier. Plusieurs difficultés ont été portées à votre comité de Constitution par des directoires de départements. Vous vous rappelez que vous leur avez confié toutes les fonctions de détail et d’exécution qui exigent de l’ensemble, de l’unité, une suite de vues, de l’expérience, et pour ainsi dire de la routine; mais ces fonctions doivent-elles être exclusivement exercées par le directoire? Les conseils d’administration ne sont établis que pour l'administration générale du département, pour toutes les lois dont l’exécution doit ensuite être confiée au directoire, et ne peut être suivie par une assemblée très nombreuse. Tout pouvoir particulier du directoire cesse au moment où il est réuni avec le conseil général. Il faut donc un décret spécial de l’Assemblée nationale pour les autoriser à conserver l’exercice des fonctions d’exécution; ii leur sera facile de trouver, dans l’intervalle des séances communes, le temps de se livrer à ces occupations. C’est d’après ces motifs que le comité de Constitution vous propose le projet de décret suivant : « Les directoires de départements et de districts ne cesseront point d’être en activité pendant les assemblées des conseils de départements et de districts. Ils continueront les fonctions particulières qui leur sont attribuées, les conseils de départements et de districts ne devant pas s’occuper des affaires d’exécution. Ceux qui composent les directoires ne pourront pas pour cela se dispenser ou être empêchés d’assister à l’Assemblée générale dont ils sont membres. » (Ce projetée décret est adopté.) M. le Président lève la séance à l’heure ordinaire. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 2 NOVEMBRE 1790. PREMIER rapport fait au nom du comité des monnaies, par Gabriel de Cussy, député du bailliage de Caen (1). (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) Messieurs, votre comité des monnaies, jaloux de répondre à la confiance dontvous l’avez honoré, a commencé par mesurer l’étendue des obligations que vous lui avez imposées. Bientôt il s’est convaincu que le zèle le plus ardent, le dévouement le plus entier à ses devoirs, seraient insuffisants pour remplir une tâche si difficile; mais une considération importante a ranimé son courage et relevé ses espérances. Vous l’avez autorisé, Messieurs, à appeler à ses discussions toutes les personnes capables de l’éclairer sur les diverses parties de législation et d’administration qu’il était chargé de préparer pour les soumettre à vos décisions. Dès lors, votre comité a conçu le noble espoir de soutenir la fortune publique en rappelant la confiance par la circulation, et en ranimant la circulation parla confiance. Pour parvenir à ce but, il fallait commencer par ramener la législation des monnaies aux principes de justice dont elle n’aurait jamais dû s’écarter; leur administration a des proportions que l’impéritie, ou une cupidité criminelle n’aurait pas dû déranger; leur fabrication a la fidélité qu’une probité sévère et une surveillance attentive eussent dû v maintenir, Mais pour vous démontrer la nécessité de rétablir ces principes, de restaurer ces proportions et de faire cesser les désordres effrayants qui s’étaient introduits dans cette partie de l’administration, il fallait des méditations de plus d’un jour; des observations de plus d’un genre; il fallait, en vous proposant la fin, vous offrir les moyens. C’est pour y parvenir avec la célérité que commandent les besoins de l’Etat, que votre comité s’est empressé de rassembler les personnes les plus versées dans la science politique et administrative des monnaies, dans la connaissance des changes et des proportions adoptées par les puissances étrangères, les personnes enfin qui, par leurs fonctions publiques, avaient été les plus à (1) Ce rapport n’a pas été inséré au Moniteur.