m (Asserablée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 août 1790.] partiels pouvaient influer sur des objets généraux. Quand l’Assemblée décidaque les justiciables nommeraient leurs juges, elle n’entra point dans le détail de savoir quelles en seraient les fonctions. Il en fut de même quand elle décréta que les officiers publics seraient nommés par le roi, et sûrement elle n’a pas entendu s’interdire de revenir sur l’organisation du ministère public puisqu’elle est revenue sur toutes les parties de l’administration. Je n’ai nul besoin d’user du style offensif de M. Chabroud pour lui répondre que le comité n’est point dans un état d’insurrection. Le préopinant ne peut pas conclure, de ce qu’il a fait passer presque sans discussion ce qui lui appartient en propre concernant les appels, que le reste du travail du comité n’est pas bon. Lorsqu’il n’y a pas de décret précis, le comité a pour devoir d’exa miner la matière et de la disposer selon qu’elle peut servir davantage au maintien de la Constitution. M. Duquesnoy. Je demande la discussion successive des articles proposés par le comité. M. Pison Du Galland. Il me semble qu’un peu plus de méditation sur cet objet serait nécessaire ; j’ai d’abord deux remarques à faire : 1° 11 doit y avoir incompatibilité entre les fonctions d’accusateur public et celles de juge : les juges doivent s’armer de défiance contre toute espèce d’accusation; or, si les deux fonctions se trouvaient réunies, cette défiance n’existerait plus parce que personne n’ignore que les hommes emportent mutuellement les opinions les uns des autres, lorsqu’ils tendent ensemble vers le même but; 2° une conséquence du système proposé est que l’accusateur public serait pris parmi les juges; or, cet accusateur est un fonctionnaire de rigueur, il s’exposera à des inimitiés personnelles ; et comment croire que, ne devant remplir son devoir que pendant un an, il n’aime pas mieux laisser le crime impuni ou n’ait pas assez d’énergie pour le poursuivre ? M. Chabroud. Il me semble que la question doit être ainsi posée : y a-t-il lieu à délibérer sur la délégation proposée par le comité, oui ou non? M. ISarnave. Je m’oppose à ce mode de délibération parce que la question préalable ne peut porter que sur l’article 4, puisque c’est le seul qui traite la question sur laquelle a parlé M.Ghabruud. Si l’article 4 était la base du titre entier, alors il faudrait évidemment mettre aux voix la question préalable sur le tilre entier ; si, au contraire, cet article peut-être détaché du titre, il faut suivre la marche naturelle et délibérer d’abord sur les trois premiers articles. M. Carat l’aîné. L’article 4 tient tellement aux autres que si les trois premiers étaient adoptés, on ne pourrait se dispenser de l’adopter aussi. En Angleterre, une des deux classes de jurés décide si l’accusation d’un crime doit être admise. Si l’on admettait unétablissement pareil en France les fonctions du ministère public se trouveraient confondues avec celles des jurés; d'où je conclus à l'ajournement de la question proposée jusqu’au moment où l’on traitera de celle des jurés. M. le Président met aux voix l’ajournement proposé par M. Carat. 11 est rejeté. M. de Mirabeau l’aîné. Je propose un ajournement plus juste. C’est celui qui aura pour terme le moment ou l’Assembléessera instruite, car elle ne l’est pas. M. Thouret, Je demande que la question soit ainsi posée : L’accusation publique sera-t-elle déléguée aux officiers nommés par le roi, oui ou non? M. l’abbé Afaury. Cette question est très importante; elle doit être traitée avec la plus grande solennité. Je reconnais, comme le préopinant, qu’elle n'est pas instruite, et qu’elle mérite de l’être. J’appuie donc l’ajournement jusqu’au moment où l’on établira les jurés. (Il s’élève des murmures.) Vous pouvez ajournera demain, si vous voulez, car la question n’est pas nouvelle. C’est saint Louis qui ainstitué le ministère public pour poursuivre les crimes publics. Dans mon opinion, il est certain que le juge ne peut être accusateur. En effet, si un juge ouvre son avis avant le jugement, il est récusé. Ce n’est pas le cas d’appliquer les distinctions d’ofticier national. Les officiers, exerçant le ministère public, sont vraiment des officiers nationaux. Le roi n’est point étranger à la Constitution. L’exécution de la loi est un ministère vraiment national. Quand l’officier public refuserait d’exercer son ministère, on en nommerait un d’office; il ne pourrait pas en être de même du juge : la moindre connivence entre lui et les criminels assurerait l’impunité du crime. Ces premières vues subsistent pour faire sentir quelle peut être la question, et combien il est important de l’ajourner. Je demande donc l’ajournement à lundi. M. le Président met aux voix la motion de M. l’abbé Maury : Elle est adoptée et l’ajournement à lundi prononcé. M. Grulnebaud de Saint-llesme, député de Nantes , demande et obtient un congé d’un mois, pour affaires importantes et urgentes résultant de la mort de son épouse. L’Assemblée reprend la suite de la division du nouveau projet de décret présenté par le comité de Constitution sur l’ordre judiciaire. Titre VIII, DES GREFFIERS. M. Thouret, rapporteur, lit l’article 1er ainsi conçu. « Art. 1er. Les greffiers seront nommés par les juges qui leur délivreront une commission, et recevront leur serment. » M. Lanjuinais. Les juges regarderaient les offices de greffiers comme des bénéfices à leur nomination : s’ils pouvaient les donuer, ils pourraient les vendre. G’est au corps électoral qu’il appartient de les nommer; autrement il faudrait attribuer aux juges le droit de nommer celui d’en tre eux qui viendrait à quitter avant l’expiratio n de six années. M. Chabroud. Les greffiers ne doivent pas être dans la dépendance des juges; ils doivent être leurs surveillants, et pour ainsi dire leurs juges. S’ils ne sont pas à la nomination des électeurs, vous aurez pour greffiers les secrétaires des juges. M. Thouret. Les greffiers sont les officiers ministériels du tribunal ; ils n’exercent pas un