[Assembléô nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 123 Septembre 1790.] 19g livrante Vis-à-Vis des municipalité» sera de 3 livres. La municipalité B, située dans ce district, est a livrée 500 livres, elle se chargera de 1,500 livres d’imposition; elle y ajoutera les quatre sixièmes des sommes qui lui sont nécessaires pour ses dépenses particulières, on les suppose de 2,500 livres : elle aura à imposer 1,750 livres : sa livre livrante vis-à-vis des particuliers sera de 3 livres 10 sols, et chaque particulier payera autant de fois 3 livres 10 sols, qu’il aura delivres d’allivre-ment, à raison du revenu net de ses propriétés. La livre livrante peut varier dans les départements, à raison de leurs affaires particulières ; mais vis-à-vis du Trésorfpublic, elle est uniforme dans tout le royaume. Maintenant arrive-t-il que l’Etat ait besoin de quelques secours extraordinaires? La législature décrète quelques sols additionnels à la livre livrante générale et les fonds sont aussitôt et en tout temps mis en recouvrement. Un département, un district, une municipalité éprouvent-ils quelques malheurs? On diminue leur allivrement, ou Lien on augmente la livre livrante générale ; on leur tient compte du produit de cette augmentation: le Trésor public fait la même recette et cependant la contrée est soulagée. Demandent-ils à entreprendre quelque objet important? On examine la somme totale de leur allivrement, létaux de leur livre livrante, et l’on juge s’ils sont à même de se livrer à la dépense qu’il nécessite. Peu de projets peuvent être d’uné exécution aussi facile que celui-ci ; il mettra l’Assemblée nationale à portée de terminer bientôt ses travaux, de convoquer la prochaine législature et de se séparer pour aller faire exécuter les décrets qu’elle aura portés à cet effet; on lui propose de décréter ce qui suit : « L’Assemblée nationale décrète : « Pour le service de 1791, il sera fait un fonds de 500 millions. 11 sera, en conséquence, établi des impôts jusqu’à concurrence de 440 millions, attendu que les revenus de l’Etat s’élèvent d’ailleurs à 60 millions. « Ces impôts consisteront en un impôt du contrôle et centième denier de 30 millions. « Uû droit de timbre et marque de 30 millions. « Un droit des traites et douanes de 30 millions. « Un droit sur les consommations de 50 millions. « Un impôt personnel de 50 millions. « Un impôt sur les bâtiments de 50 millions. « Une contribution foncière de 200 millions. « Les corps administratifs et les municipalités fourniront à leurs dépenses particulières, au moyen de sols additionnels, pour un sixième à l’impôt personnel, pour un sixième à l’impôt des bâtiments, pourquatre sixièmes à la contribution foncière. Les municipalités pourront être d’ailleurs autorisées à établir pour leurs besoins particuliers tels octrois qu’il sera jugé convenable. Le comité des impositions donnera successivement des projets de décrets sur les impôts ci-dessus énoncés. » M. de La Rochefoucauld. La discussion s’est un peu égarée depuis quelque temps et je prie l’Assemblée de revenir à la question précise qui nous occupe en décrétant l’assiette et la répartition dé l’impôt. Il suffit pour cela de délibérer sur le titre Ier du projet de décret que nous vous avons soumis. On ne peut fixer en ce moment la somme de la contribution foncière. Les dépenses publiques ne sont pas suffisamment établies. Ce qu’il importe de définir, c’est le principe afin que les corps administratifs puissent travailler sur les bases que vous pouvez décréter tout de suite: M. Regnaud {de Saint-Jeati-d' Angèly). le croi» qu’On peut ainsi poser la question : sera-t-il établi Une contribution foncière? {On Murmuré dé toutes parts.) Messieurs, je dois à l'Assemblée ié tribut de ma pensée ; mon opinion peut être ëtroUée, mais je la dirai toujours avec la fermeté qui caractérise un homme qui veut le bien. M. Charles de Lameth. L'établissement d’une contribution foncière n’est contesté par personne; ce que nous recherchons tous, c’est le meilleur mode d’application. M. Rœderer. Ce n’est pas sur des surfaces et sur le nombre de têtes qu’il faut établir des impôts, comme vient de le proposer le premier orateur entendu dans cette séance, mais sur la richesse du sol. Je crois qu’il faut circonscrire la discussion si nous ne voulons pas perdre un temps précieux. M. d’Harambtire. Je propose dé continuer la discussion en laissant aux orateurs la plus grande liberté. Toutes les opinions doivent avoir le moyen de se produire. L’Assemblée décidera en dernier ressort. ( Voy.aux annexes de la sèancô les observations de M. d' Haramburé sur V impôt foncier . ) M. RoiipHIean. J’appuie la proposition de M. Rœderer ayant pour objet dé circonscrire lâ discussion au rapport de votre comité d’imposition. M. de Delley. La mesure serait trop rigoureuse. Je crois que la discussion doit porter principalement sur le projet de décret du comité, mais sans borner l’opinion de Ceux qui sont inscrits pour l’ordre de la parole. M. le Président consulte l’Assemblée qui adopte la proposition de M. de Delley. (M. Rey, député de fiéziers est appelé à la tribune et prononce un discours sur le mode d'impôt.) M. Rey, député de Béziers (1). Messieurs, après avoir examiné le plan du comité de t’irüpositiofl sur la contribution foncière et sur l’impôt personnel, j’ai aperçu la possibilité d’établir qu’il est contraire aux principes de la Gonstitutiod, injuste dans ses dispositions, vicieux dans ses formes. Mais j’ai cru qu’à une époque oü un nouveau régime est indispensable dans l’administration des finances, je vous montrerais en vain les dangers où ce projet expose la chose publique, si je n’indiquais, en même temps, les moyens de le3 éviter. Vous ne sere£ donc pas étonnés, Messieurs, de voir concourir avec la réfutation du plan du comité un autre projet, et les motifs qüi doivent, selon moi, le faire adopter. Je n’eom» :.s pas vous soumettre des vues générales sur cette importante question : l’embarras, en matière d’impôt, n’est pas dans le choix des principes qui doivent régler la marche du légis-(1) Le Moniteur a mentionné le discours do M. Rey, mais ne l’a pas inséré.