[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 août 1790 ] nation, à la loi, au roi, et de combattre jusqu’à notre dernier soupir les perfides appuis de l’ancien despotisme et leurs lâches adhérents. Une autre députation des étudiants de l’Université de Toulouse est également admise à la barre par le même motif que la députation d’Uzès. Cette députation exprime avec énergie les sentiments d’admiration, de reconnaissance et de dévouement dont elle est pénétrée envers l’Assemblée. M. le Président témoigne aux deux députations la satisfaction de l’Assemblée, et les admet à l’honneur de la séance. M. YoideJ, au nom du comité des recherches. Un agent d’une petite ville, ayant acheté au marché du village de Pannautier, le 16 juillet dernier, une quantité peu considérable de blé, a été arrêté par le peuple, et aurait perdu la vie sans le secours de la garde nationale de Carcassonne et les sages mesures prises par la municipalité de cette ville. Plusieurs paysans sont détenus comme coupables d’avoir excité cette émeute. Le comité des recherches propose un décret qui est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des recherches, décrète que le présidial de Carcassonne suivra, sur les derniers errements, la procédure instruite par le prévôt de ladite ville contre les auteurs, fauteurs et complices de l’émeute arrivée au village de Pannautier, le 16 juillet dernier, contre la libre circulation des grains, et sera le jugement rendu et mis à exécution en dernier ressort par ledit présidial. Décrète, en outre, l’Assemblée, que son Président écrira à la municipalité de Carcassonne une lettre de satisfaction de la conduite qu’elle a tenue dans cette circonstance, et que ladite municipalité communiquera cette lettre au régiment de Noailles, à la maréchaussée et à la garde nationale. » M. Voidel. Le comité des recherches demande l’autorisation de se concerter avec le ministre, pour la translation à Paris du sieur Trouard de Riolles. M. de lia Chèze. Le comité des recherches demande à faire acte de pouvoir exécutif. Je propose l’ordre du jour. (L’ordre du jour est adopté.) M. Voidel. Je suis encore chargé de vous de-mandi r deux choses. La première, c’est d’autoriser votre comité à aller recevoir les déclarations de M. l’abbé de Barmond, au moment où il arrivera à Paris; la seconde est d’inviter votre comité de Constitution à présenter incessamment un projet de loi pour la haute cour nationale. M. Rewbell. Ce que demande le comité est inadmissible. En ce qui concerne l’abbé de Bar-mond, ce serait un acte extra-judiciaire; en ce qui concerne la haute cour nationale, son institution n’est nullement décidée, et votre décret sur les jurés la rendra probablement inutile. Je demande l’ordre du jour. (L’Assemblée décide qu’elle passera à l’ordre du jour.) M. Cliasset donne lecture, ainsi qu’il suit, au nom du comité ecclésiastique, d 'articles addition-o85 nels et explicatifs du décret du 24 juillet demie sur le traitement du clergé actuel. L’Assemblée nationale, expliquant différents articles de son décret du 24 juillet dernier, sur le traitement du clergé actuel, décrète ce qui suit : Art. 1er. Le traitement des vicaires des villes, pour la présente année, sera, outre leur casuel, de la même somme qu’ils sont en usage de recevoir, et dans le cas où cette somme, réunie à leur casuel, ne leur produirait pas c�llede 700 livres, ce qui s’en manquera leur sera payé dans les six premiers mois de l’année 1791. Art. 2. La diminution des revenus attachés aux bénéfices, qui proviendra de l’augmentation faite en faveur des curés jusqu’à concurrence de 500 livres, et en faveur des vicaires jusqu’à concurrence de 250 livres, ainsi que la diminution qui résultera des droits supprimés sans indemnité, seront l’une et l’autre supportées, tant par le pensionnaire sur un bénéfice non tombé aux économats, que par le titulaire de ce même bénéfice, proportionnellement à la quotité de ce que chacun retirait de ce bénéfice. Art. 3. La réduction qui sera faite par le retran chement des droits supprimés sans indemnité ne pourra, de mè ne que celle résultant de l’augmentation ci-dessus des portions congrues, opérer la diminution du traitement des titulaires actuels, ni des pensions, au-dessous du minimum fixé pour chaque espèce de bénéfice. Art. 4. Les évêques et les curés qui auront été pourvus et qui auront pris possession de leurs bénéfices, à compter du 1er janvier 1790, n’auront d’autre traitement que celui attribué à chaque espèce d’office par le décret général sur la constitution nouvelle du clergé. Art. 5. A l’égard de tous les autres titulaires, qui auront été pourvus et qui auront pris possession, à compter de la même époque, ils n’auront d’autre traitement que celui accordé par l’art. 10 dudit décret, sans qu’il puisse excéder la somme de' 1,000 livres. Art. 6. Les bénéficiers, dont les revenus anciens auraient pu augmenter en conséquence d’unions légitimes et consommées, mais dont l’effet est suspendu en tout ou en partie par la jouissance viagère des titulaires dont les bénéfices ont été supprimés et unis, recevront, au décès desdits titulaires, une augmentation de traitement proportionnée à ladite jouissance, sans que cette augmentation puisse porter le maximum déterminé pour chaque espèce de bénéfice. Plusieurs membres demandent à aller aux voix. D'autres membres demandent la parole. M. Martineau. J’observe que l’article 1er semble revenir sur l’article constitutionnel relatif au traitement du clergé; c’est une conduite versatile très préjudiciable à la chose publique; en effet, c’est en pleine connaissance de cause que le traitement des vicaires de ville a été fixé différemment de celui des vicaires de campagne; en prétendant se faire représenter un tableau du casuel des vicaires de ville, c’est enchevêtrer la machine, la compliquer de manière à en rendre le jeu impossible;, on saura bien combien il y a eu de mariages, de baptêmes et d’enterrements, maison ne saura pas le quantum des assistances. On ne doit point faire de lois locales; s’il y a quelques endroits où les vicaires de ville n’aient pas de casuel, la perte que feront momentanément ces ggg [Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 août 1790.1 individus n’est point à comparer au tort qui résulte de revenir sur un décret prononcé. M. Rocque de Saint-Pons. Je suis étonné de voir le préopinant confondre la justice de l’Assemblée avec des considérations particulières. La vérité m’oblige à déclarer que les vicaires des provinces du Midi n’ont point ou presque point de part au casuel. Si donc vous adoptiez l’opinion du préopinant, il en résulterait que les vicaires des campagnes seraient infiniment mieux traités que ceux des villes; cette bizarrerie serait choquante, et vous savez d’ailleurs que les derniers sont obligés de se lenir plus proprement et d’une manière plus décente que les premiers : ils servent tous le même Dieu, ils remplissent les mêmes fonctions, ils ont le même caractère; je demande qu’ils soient traités également. M. Martineau. Je maintiens mon opposition à l’article 1er, et je trouve également fort extraordinaire que les dispositions des articles 3 et 4 soient telles que le traitement des titulaires actuels reste le même, quoiqu’il fût grevé de l’augmentation des portions congrues. Qui aurait supporté cette charge, dans l’hypothèse que les revenus des bénéfices simples, les dîmes, fussent restés entre les mains du clergé? Le bénéficier! Pourquoi ne pas la lui faire supporter? Mais, dira-t-on, il ne pourra point vivre. Quoi 1 un père de famille, dans l’abolition des droits féodaux aura perdu une partie de sa fortune, on ne parlera pas même de l’indemniser; et le bénéficier, qui n’a aucune suite, 11e fera aucun sacrifice ! Je demande la question préalable. M. Chasset. Sans entrer dans de longs développements, je ferai remarquer à M. Martineau que toutes ces questions ont été résolues par l’Assemblée nationale, dans un esprit de justice qu’elle entend certainement maintenir, et que les articles que nous vous proposons aujourd’hui ne sont que la conséquence de vos décrets antérieurs. (On demande de nouveau à aller aux voix.) Divers membres présentent encore quelques observations de rédaction. M. Chasset, rapporteur , modifie la rédaction, et les articles, mis successivement aux voix par M. le président, sont adoptés ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, expliquant différents articles de son décret du 24 juillet dernier, sur le traitement du clergé actuel, décrète ce qui suit : « Art. l«r. Le traitement des vicaires des villes, pour la présente année, sera, suivant l’article 9, du décret du 24 juillet dernier, outre leur casuel, de la même somme qu’ils sont en usage de recevoir ; et dans le cas ou cette somme réunie ne leur produirait pas celle de 700 livres, ce qui en manquera leur sera payé dans les six premiers mois de l’année 1791. « Art. 2. Si les titulaires de bénéfices éprouvent dans leur traitement une diminution résultant de celle qui proviendra de l’augmentation des portions congrues des curés jusqu’à concurrence de 500 livres et des vicaires jusqu’à concurrence de 350 livres, et du retranchement des droits supprimés sans indemnité, les pensionnaires supporteront une diminution proportionnelle à celle des titulaires sur leurs revenus des bénéfices sujets à pension. « Art. 3. La réduction qui sera faite par le retranchement des droits supprimés sans indemnité, ne pourra, de même que celle mentionnée dans l’article 25 dudit décret, et résultant de ladite augmentation des portions congrues, opérer la diminution des traitements des titulaires, ni des pensions, au-dessous du minimum fixé pour chaque espèce de bénéfices et pour les pensions. « Art. 4. Les évêques et les curés qui auraient été pourvus, à compter du 1er janvier 1790 jusqu’au jour de la publication du décret du 12 juillet suivant, sur l’organisation nouvelle du clergé, n’auront d’autre traitement que celui attribué à chaque espèce d’office par le même décret. » Art. 5. A l’égard des titulaires des autres espèces de bénéfices en patronage laïc, ou de collation laïcaie qui auraient été pourvus, dans le même intervalle de temps, autrement que par voie de permutation de bénéfices qu’ils possédaient avant le lei: janvier 1790, ils n’auront d’autre traitement que celui accordé par l’article 10 dudit décret du 24 juillet, sans que le maximum puisse s’élever au delà de 1000 livres. « Quant à ceux qui auraient été pourvus pendant ledit temps par voie de permutation de bénéfices du genre ci-dessus, qu’ils possédaient avant le 1er janvier 1790, le maximum de teur traitement pourra, suivant ledit article 10, s’élever à la somme de 6,000 livres. « Art. 6. Les bénéficiers dont les revenus anciens auraient pu augmenter, en conséquence d’unions légitimes et consommées, mais dont l’effet se trouverait suspendu en tout ou en partie, par la jouissance réservée aux titulaires dout les bénéfices avaient été supprimés et unis, recevront au décès desdits titulaires une augmentation de traitement proportionnelle à ladite jouissance, sans que cette augmentation puisse porter leur traitement au delà du maximum déterminé pour chaque espèce de bénéfice. » M. de Bonneville. Je fais la motion d’autoriser les titulaires des bénéfices supprimés à résilier les baux passés par eux pour loyers de maisons dans les lieux de leurs bénéfices. M. Martineau. Cette motion a déjà été produite et elle a été écartée par la question préalable. M. Chasset. Je suis chargé, par le comité ecclésiastique, de vous demander d’entendre un dernier rapport sur la manière d’effectuer le traitement du clergé. (Ce rapport est ajourné à la séance de samedi prochain, au soir.) (La séance est levée à neuf heures et demie du soir.) PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 3 AOUT 1790. Le PACTE DE famille entre la France et l’Espagne ; avec des observations sur chaque article , par M. Dupont, dévutê de Nemours. Observations préliminaires. Lorsqu’on est obligé de discuter les intérêts