[Coavention nationale.] ARCHIVES-PARLEMENTAMES. » nÔraSwa «» 53 que Bordier sera compté au nombre des victimes de l’aristocratie, que sa mémoire sera honorée par la nation, et son fils adopté par elle. Bourdon (de VOise). Je demande la même dis¬ position pour Jourdain, qui subit le meme sort à la même époque; et comme la justice doit être éclatante et que les enfants ont droit à une in¬ demnité, je demande le renvoi de ce dernier ob¬ jet au comité des finances. ÎLa Convention renvoie ces propositions aux comités de sûreté générale et des finances, et ordonne l’apport de la procédure, instruite à Rouen. On entend un rapport [Barbeau du Barran, rapporteur (1)] du comité de sûreté générale, à la suite duquel le décret suivant est rendu : « La Convention nationala, après avoir en¬ tendu son comité de sûreté générale sur le décret par elle rendu le 20 de brumaire au sujet du nommé Dubosc, administrateur du .département de Rhone-et-Loire (2) ; « Rapporte ledit décret charge le ministre de la justice d’envoyer, sans délai, te présent décret aux représentante du peuple (3) enviés à Com¬ mune-Affranchie (4). » Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (5). Du Barran fait, au nom du comité de sûreté générale un rapport sur le sursis déjà décrété du jugement de Dubose ( Dubosc ), administra¬ teur de la ci-devant ville de Lyon. Le sursis était motivé sur la rétractation que l’on pré¬ tendait avoir été faite par Dubose (Dubosc). Une connaissance plus approfondie des faits a instruit le comité que Dubose (Dubosc) a signé des arrêtés liberticides ; que sa signature y est restée, et qu’il présidait l’ Administration qui provoqua l’assassinat du patriote Chalier. Le sursis est levé. (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 787. (2) Voy. Archives parlementaires, 1T® série, t. LXXVIII, séance du 20 brumaire an II (p. 718, col. 1), le décret rendu sur la motion de Moyse Bayle en faveur du citoyen Dupont, ou Dupuis, ou Dubost. (3) Voy. t. LXXIX, séance du 2 frimaire an II, p. 626, la lettre par laquelle Fouché et Collot-d’Herbois se plaignent du décret rendu en faveur de Dubosc. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 135. (5) Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 432, p. 69). D’autre part, le Mercure uni¬ versel [5 frimaire an II (lundi 25 novembre 1793), p. 77, col. 2] rend compte du rapport de,Barbeau-du-Barran dans les termes suivants : « Du Barran, au nom du comité de sûreté générale, expose qu’un administrateur de Lyon, qui était venu faire sa rétractation sur les mesures de rébellion prises dans cette ville, est cependant l’un des auteurs de la plupart de res mesures, et notamment de la mort de Chalier. « L’Assemblée décrète qu’elle rapporte le décret déclarant un sursis pour l’exécution de Dncos (Du-bofic), administrateur de Lyon, charge le ministre delà justice d’envoyer sur-le-champ le présent décret aux représentants de Ville-Affranchie. » Sur un rapport gmlui-estfait nu nam Au co¬ mité des finances, l’Assemblée rend le décret sui¬ vant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu te rapport fie ses comités fie finances «t de législation réunis, « Déerète que l’article 14 du décret ôu 54 sep¬ tembre dernier (vieux style), concernant tes comptes à rendre par les ci-devant fermiers et régisseurs généraux, n’est applicable aux em¬ ployés de ces ci-devant fermiers et régisseurs; aux invalides, aux plumets porteurs de charbon de la ville de Paris, aux ouvriers râpenrs de tabac, aux ficeleurs et hacheurs, et finalement à te veuve Vauteain, de Nancy, qui tous avalent commencé des pomsnites et obtenu des condam¬ nations avant l’époque dudit décret, non pim qu’à aucun citoyen qui a des titres valables contre eux. En conséquence, la surséance prononcée par le même article 14 dudit décret deme®e levée envers chacun des ci-dessus dénommés. » On propose [Bourdon (de VOise) fl)] de faire mettre en état d’arrestatten tes fermiers géné¬ raux, et de décréter que si dans un mois ils n’ont pas rendu leurs comptes, ils seront punis de mort comme rétentionnaires fie deniers publics,* plu¬ sieurs opinante parlent sur cette matière, fit te Convention rend le déeret suivant : « La Convention nationale déerète (2) que tous les ci-devant fermiers généraux seront mis en état d’arrestation dans la même maison; que leurs papiers y seront transférés, fit que leurs comptes seront prêts dans un mois,* à faute de quoi, 1a Convention prononcera centre eux ce qu’au cas appartiendra. « Le ministre de la justice, la municipalité de Paris sont chargés d’exécuter te présent déeret dans le jour. » « Sur la proposition d’un membre [Goult (3)], d’étendre les dispositions du décret qui vient d’être porté contre tes fermiers généraux, sur tous les intendante et les receveurs généraux des finances, « La Convention nationale adopte cette propo¬ sition et décrète que tous tes intendante et tes receveurs généraux des finances seront mis en état d’arrestation, pour y rendre leur compte dams un mois pour tout délai (4). » Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (5). Un membre, au nom du comité des finances, présente un projet de déeret qui se rapporte (1) D’après les journaux de l’époque. (2) La minute du décret n’est pas signée. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 787. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 1.36 et 137. (5) Journal des Débats et des Décrets ( frimaire an II, n° 432, p. 69,). D’autre part, le Moniteur uni¬ versel [n° 65 du 5 frimaire an II (lundi 25 no- ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 4 «maire an h ( 24 novembre 1793 54 [Convention nationale.] bous certains points de vue aux fermiers géné¬ raux. 4 Bourdon (de VOise) profite de cette occasion pour représenter que les ci-devant fermiers généraux n’ont pas encore rendu leurs comptes. Il propose de les mettre tous en état d’arresta¬ tion et de décréter que si dans un mois ils n’ont pas rendu leurs comptes, ils seront punis de mort comme détenteurs de deniers publics. Thuriot ramène la discussion au projet de loi qui vient d’être présenté. Il est adopté avec un amendement proposé par Thuriot. Un membre annonce qu’il fera dans trois jours un rapport dont il résultera que la ferme générale est une bande de Cartouches bien orga¬ nisée-(1). Bourdon reproduit sa motion. Thuriot propose de fixer pour le lieu de �arrestation, les bureaux où se rendaient les fermiers généraux pour tenir leurs assemblées. L’arrestation ainsi modifiée est décrétée. Un membre demande que les ci-devant in¬ tendants des finances, leurs subdélégués et les receveurs généraux des finances soient compris dans la même catégorie et arrêtés comme les fermiers généraux. Montaut appuie cette proposition, seulement ®n ce qui regarde les intendants et les receveurs généraux des finances. A l’égard des subdélégués fl demande qu’il n’en soit point question dans le décret; c’est aux comités révolutionnaires à en faire justice à la République. Richou (2) (Richaud) voudrait que les Admi¬ nistrateurs des domaines ne fussent pas ou¬ bliés. Un autre membre demande qu’il en soit dé même pour les régisseurs généraux. vembre 1793), p. 264, col. 1] rend compte de la motion de Bourdon (de l'Oise) dans les termes sui¬ vants ! Un membre du comité des finances propose un projet de décret relatif au compte des fermiers géné¬ raux. Bourdon (de VOise). Voilà la centième fois que Ton parle des comptes des fermiers généraux. Je demande que ces sangsues publiques soient arrêtées, et que, si leurs comptes ne sont pas rendus dans un mois, la Convention les livre au glaive de la loi. Cette proposition est décrétée et étendue aux régisseurs généraux, intendants des finances et admi¬ nistrateurs des domaines nationaux. (1) Ce membre est probablement Dupin le jeune. Il présenta son rapport dans la séance du 16 floréal an II. (2) M. James Guillaume, dans son Recueil des procès-verbaux du comité d’instruction publique de la Convention (t. 3, p. 18, note 4), fait remarquer que ce nom est évidemment défiguré par une faute d’impression. Richou, député de l’Eure, avait été décrété d’arrestation le 3 octobre 1793 sur la motion de Duroy. Il s’agit probablement de Richaud,*député de Seine-et-Oise. Clauzel fait la même proposition à l’égard des administrateurs de la Compagnie des Indes. Un membre demande le renvoi de tout ce qui a rapport aux administrateurs comptables au comité des finances. Montaut insiste pour que du moins les in¬ tendants et les receveurs généraux des finances, soient provisoirement mis en état d’arrestation. Cette dernière proposition est décrétée et fort applaudie. Les autres propositions sont renvoyées au comité des finances. La section des Champs-Elysées se présente en masse dans le sein de la Convention. Elle de¬ mande avec énergie la punition de ceux qui, parmi les jeunes gens qui composent son batail¬ lon, ont lâchement trahi la patrie. L’Assemblée rend communs à la section des Champs-Elysées les décrets qu’elle vient de rendre pour celle des Tuileries; en conséquence, elle décrète que cette section a bien mérité de la patrie; que sa pétition sera insérée dans le « Re¬ cueil des faits héroïques » et dans le « Bulletin », et envoyée aux armées, aux départements et aux Sociétés populaires; elle renvoie cette pétition au comité de Salut public. Un membre [Laloy (1)] demande que la Con¬ vention nationale, qui vient de consacrer par ses décrets les traits sublimes du dévouement patrio¬ tique des citoyens composant les sections des Champs-Elysées et des Tuileries, décrétât encore que. les arrêtés de ces sections, les discours de leurs orateurs et les décrets qui en ont été la suite, seront imprimés et affichés dans un tableau posé dans le lieu des séances des assemblées de toutes les sections de la République. « La Convention nationale décrète que ses dif¬ férents décrets relatifs au dévouement pur et patriotique des citoyens composant les sections des Champs-Elysées et des Tuileries, ainsi que les arrêtés de ces sections et les discours de leurs orateurs, seront imprimés, affichés dans un tableau qui sera posé dans l’endroit le plus appa¬ rent du lieu des séances des assemblées de toutes les sections de la République (2). » Compte rendu du Moniteur universel (3). La section des Champs-Elysées est admise pour le même objet. (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 787. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 137. (3) Moniteur universel [n° 65 du 5 frimaire an II (lundi 25 novembre 1793), p. 264, col. 1]. D’autre part, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 432, p. 70) et le Journal de Perlel [n° 429 du 5 frimaire an II (lundi 25 novembre 1793), p. 444] rendent compte de l’admission à la barre de