[Assemblée nationale.] Les articles 37 à 49 devenus les articles 36 à 48, sont ensuite décrétés en ces termes : « Art. 37. Les quarante-huit sections, avant de procéder à l’élection du maire de Paris, détermineront, sur la proposition de la municipalité provisoire, le traitement du maire, et les indemnités à accorder aux administrateurs, au procureur de la commune et à ses deux substituts; elles détermineront aussi, sur la même proposition, le traitement du secrétaire-greffier et de ses deux adjoints, du garde des archives et du bibliothécaire. » « Art. 38. Le nombre et les appointements des commis ou employés dans les diverses parties de l’administration municipale, au secrétariat, aux archives et à la biblioihèque, seront déterminés par des délibérations particulières du corps municipal, et confirmées par le conseil de la commune; d'après les renseignement-! qui seront fournis par le maire, lesadministrateurs, le secrétaire-grefiier ou ses adjoints. » « Art. 3'). Si les administrateurs ou les personnes ayant un traitement annuel, font des voyages pour lès affaires particulières de la ville, leurs dépenses de voyage seulement leur seront remboursées. » « Art. 40. En cas de voyages des notables pour commissions particulièresdelaville,leursdépenses de voyage leur seront également remboursées. On leur accordera, en outre, une indemnité raisonnable, qui sera fixée par le corps municipal, et' confirmée par le conseil général. » « Art. 41. Le maire, lesadministrateurs, les conseillers et les notables, le procureur de la commune, ses substituts, le secrétaire-greffier et ses adjoints, et toutes les autres personnes attachées au corps municipal ou au conseil général de la commune, ne pourront établir aucun droit de réception ni recevoir de qui que ce soit, directement ni indirectement, ni étrennes,ni vin de ville, ou présents; ils ne pourront s’intéresser non plus à aucune des fournitures relatives à la municipalité de Paris. » « Art. 42. Le procureur de la commune et ses substituts auront séance, sans voix délibérative, à toutes les assemblées du bureau, du corps municipal ou du conseil général. Nul rapport ne sera fait au corps municipal ou au conseil général, qu’après que l’affaire aura été communiquée au procureur de la commune, ou, à son défaut, à l’un de ses substituts ; et nulle délibération ne sera prise sur les rapports, sans avoir entendu celui d’entre eux à qui l’affaire aura été communiquée. Le procureur de la commune ou ses substituts seront tenus de donner leur avis dans le délai qui aura élé déterminé par le corps municipal. » Art. 53. « Avant de rapporter une affaire au conseil général, on la communiquera sommairement au maire ; s’il ne se présente point, on procédera à la délibération malgré son absence. » « Art. 44. Le secrétaire-greffier et ses adjoints tiendront la plume dans les assemblées du bureau, du corps municipal et du conseil général; ils rédigeront, sans frais, les procès-verbaux et délibérations, et ils en signeront les extraits ou expéditions, sans frais; ils veilleront aux impressions, affiches et envois; ils délivreront et contresigneront, sans frais, les brevets donnés par le conseil général, par le corps municipal, ou par le maire, et ils feront d’ailleurs toutes les fontions du secrétariat et du greffe. » « Art. 45. Le trésorier fournira un cautionnement dont la somme sera réglée par le conseil général. » [15 mai 1790.1 « Art. 46. Son traitement et ses frais de bureau seront aussi réglés par le même conseil. * «Art. 47. Le corps municipal fera tous les mois, et plus souvent s’il est jugé utile, la vérification de la caisse. Le trésorier présentera tous les jours sou état de situation; il fournira, à l’expiration de chaque année, un bordereau général de ses recettes et dépenses; il présentera de plus au corps municipal, dans les trois premiers mois de l’année suivante, ses comptes appuyés de pièces justificatives, lesquels devront être arrêtés avant la fin de cette même année. » «Art. 48. Outre la publicité et l’impression des recettes et dépenses, ordonnées par l’article 58 et l’article 59 du décret du 14 décembre, le conseil général pourra vérifier l’état de la caisse et les comptes du trésorier, tant que celui-ci n’aura pas obtenu sa décharge définitive. » « Art. 49. L’arrêté de l’administration ou du directoire du département de Paris, opérera seul la décharge définitive des comptables. » M. Démeunier, rapporteur du comité , rappelle à l’Assemblée qu’elle a renvoyé au comité la rédaction de l’article 43 du Titre I8r; il présente deux articles pour remplir les dispositions décrétées par l’Assemblée; et les deux articles mis aux voix sont décrétés dans les termes suivants : Art. 43. « En cas de vacance de la place de maire, par mort ou par une cause quelconque, autre que la démission, le corps municipal !«era tenu, daus le délai de trois jours, de convoquer les quarante-huit sections pour procéder au remplacement; mais si l’époque de l’élection ordinaire ne se trouve éloignée que de deux mois, le conseil générai de la commune nommera un des officiers municipaux pour remplir les fonctions de maire par intérim. » Article additionnel . « En cas de vacance de la place de maire par démission, le corps municipal sera tenu dans le délai de trois jours, de convoquer les quarante huit sections, pour procéder au remplacement. » (La séance est levée à dix heures et demie et renvoyée à demain, neuf heures du matin.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. THOURET. Séance du samedi 15 mai 1790, au matin (1). La séance est ouverte à 9 heures du matin. M. de l�a Réveillière de Lépeaux, secrétaire , donne lecture des deux adresses suivantes : 1°. Celle des bas-officiers et soldats du régiment de Provence, en garnison à Douai, qui protestent de maintenir de tout leur pouvoir la nouvelle Constitution du royaume, et d’opposer la force de leurs armes aux efforts des ennemis de la Révolution. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.