|Àssemblé3 nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 octobre 17904 M. le President annonce que divers membres demandent 'la parole sur l’article 1er du titre Ier. M. Bclzais-Conrménil s’élève avec force contre la proposition du comité de ne pas faire écrire les dépositions des témoins dans les causes où les juges de paix prononcent en dernier ressort. Il fait valoir le danger du despotisme et de la tyrannie de ces juges qui pourraient, s’ils n’écrivaient pas, juger arbitrairement les causes soumises à leur tribunal. M. I�anjuinais rappelle l’esprit de l’institution des juges de paix, qui tend à abréger les formalités, à éloigner l’esprit judiciaire et à ne pas surcharger des contestations légères de tous les fatras de la procédure. M. Prieur pense qu’il est sage d’écrire sommairement Us dépositions des témoins afin d’éviter les jugements arbitraires et l’impunité des prévarications des juges de paix. M. Démeunier répond que ce serait dénaturer la bonne institution des juges de paix, de l’assujettir à la formalité des procédures judiciaires. M. de Lachèze insiste pour l'écriture des dépositions faites devant les juges de paix, pour empêcher qu’on n’élevât des plaintes contre leurs jugements. M. Rewhell réplique que dans les procès qui doivent naître et mourir dans un jour, il est nécessaire de n’en laisser aucune trace ; ce serait exposer à de longues discussions, à des plaidoiries sur les enquêtes et livrer souvent les dépositions à la volonté des greffiers. M. Chabroud s’écrie : Quel est l’objet de l’écriture des enquêtes? c’est de transmettre à d’autres tribunaux les faits nécessaires au juge-menldes procès: mais les procès formés devant les juges de paix doivent finir à la justice de paix ; il n’est donc pas nécessaire d’écrire ces enquêtes. D’ailleurs les jugements seront publics et les parties, ainsi que les juges et assesseurs, recevront, des témoins, le dire de la vérité de la première main. Les assesseurs, étant présents aux témoignages, les connaîtront mieux de la bouche des témoins que lorsque le juge seul en aura fait la rédaction . M. Goupil. On pourrait se borner à ne faire écrire les dépositions que sur la réquisition des parties. M. Prieur. Je demande la priorité pour l’amendement qui tend à faire écrire les enquêtes. (Deux épreuves sont faites et sont décimées douteuses.) M. Bclzais-Courménil. Je réduis mon amendement et je propose de dire que les dépositions seront écrites sommairement . M. Thouret, rapporteur. Sommait ement est ou vague ou dangereux. On écrivait jusqu’à présent parce qu’un juge était chargé de transmettre les dépositions à d’autres juges ; mais, ici, le juge et les assesseurs connaîtront les faits eu même temps. Vous avez établi la compétence supérieure des juges de paix jusqu’à 50 livres; vous l’avez con-lrc Séhie. T. XIX. 609 fiée à trois hommes qui ont la connaissance pratique des usages et des faits minutieux, et les plus fréquents des campagnes. Dans l’ordre de cette compétence, en dernier ressort, dont les jugements sont absolument inattaquables, à qui le droit d’éclaircir les faits doit-il appartenir? Il est un fait pour lequel il faut des témoins ; ils viennent dire aux juge3 et aux assesseurs ce qu’ils ont vu, et en présence des parties. Alors les juges et les parties peuvent avoir la conviction nécessaire. L’écriture est donc inutile. Elle serait même dangereuse, en ce qu’au lieu de juger sur-le-champ, ils passeraient leur temps à faire des procédures et des enquêtes. D’ailleurs, il ne faut pas exempter les juges du devoir d’aller entendre les témoins sur les lieux, afin de ne pas dénaturer les faits, tant de fois dénaturés et changés dans les enquêtes faites loin de la maison du juge. (On applaudit.) Je me résume donc et je dis que la vérité du principe et son application à la justice de paix sont que le juge et ses assesseurs, sur les contestations d’objets de 50 livres, puissent décider après avoir entendu sur les lieux les divers témoins, sans désemparer. M. Belzais-Courménil répond qu’il ne restera alors aucune trace des dépositions faites quelquefois par de faux témoins qu’il faudrait confondre ou qui pourraient être un remède contre ia prévarication des juges. Plusieurs membres réclament la question préalable sur les amendements. La question préalable est mise aux voix et prononcée. M. le Président met aux voix l’article 1er du projet du comité. L’article est adopté. Les articles 2, 3, 4 sont successivement décrétés sans opposition. M. Thouret lit l’article 5. Divers membres présentent des amendements. M. Goupil propose de commettre un greffier pour remplacer le premier eu cas d’empêchement. Cet amendement est adopté et fondu dans l’article. M. Thouret, rapporteur , lit l’article 6. M. Andrieu fait un amendement pour que les cédules de citation et leur notification, au lieu du papier non timbré , qui est proposé par le comité, continuent à être écrites sur papier timbré dans les départements où le timbre est établi, tant qu’il n’en aura pas été autrement ordonné. L’article, ainsi amendé, est décrété. Les articles 7, 8, 9 et 10 sont ensuite décrétés avec quelques légers amendements consentis par le rapporteur. M. Gaultier de Biauzat propose un article nouveau pour être intercalé entre les articles 7 et 8, afin d 'abréger les délais dans les cas très urgents. Cet article, consenti par le rapporteur, est adopté. L’article lor du titre II est ensuite décrété avec amendement. M. ILapouIe propose d’ajouter à l’article 2 une 39 *10 [Assemblée nationale.! ARCHIVÉS PARLËMÈfttAIRËS. [14 octobre 1790. disposition portant que les parties Cùùdâtanées par défaut, devant le juge de paix, ne pourront recourir au tribunal supérieur sans avoir reçu un jugement contradictoire du juge, de paix. L’amendement est renvoyé au comité pour ett faire un rapport particulier. L’article 3 est discuté et adopté avec modification. M. Gonpîl propose de réduire l'article 4 à la rédaction suivante : « Il sera procédé au jugement définitif aussitôt après la déposition écrite des témoins. » M. laieas proposé de dire : qu’il sera procédé au jugement en présence des témoins entendus. M. Thouret, rapporteur , accepte cet amendement et l’article du comité, ainsi modifié, est décrété. Les articles 5, 6 et 7 sont décrétés sans opposition. Le titre III ne souffre aucune difficulté et les 5 articles qui le composent sont adoptés. Le titre IV est mis en discussion, il n’éprouve qu’un seul changement dans son troisième article. Les titres V à IX sont décrétés avec quelques légers changements et modifications. M. Belzais-Courménil. Vous venez de décréter rapidement une foule d’articles dont il est bien difficile de saisir tous les rapports. Je demande donc qu’il soit fait une lecture complète du décret que vous avez rendu. M. Thouret, rapporteur , fait cette lecture ainsi qu’il suit : TITRE PREMIER. Des citations . Art. 1er. « Toute citation devant les juges de paix Sera faite en vertu d’une cédule du juge, qui énoncera sommairement l’objet de la demande, et désignera le jour et l’heure de la comparution. Art. 2. « Le juge de paix délivrera cette cédule à ïa réquisition du demandeur ou de son porteur de pouvoirs, après avoir entendu l’exposition de sa demande* Art. 3. « En matières purement personnelles ou mobilières, la cédule de citation sera demandée au juge du domicile du défendeur. Art. 4. « Elle sera demandée au juge de la situation de l’objet litigieux, lorsqu’il s’agira « 1° Des actions pour dommages faits, soi! par les hommes, soit par les animaux, aux Champs, fruits et récoltes ; « 2° Des déplacements de bornes; des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commises dans l’année; des entreprises sur ies cours d’eau servant à l'arrosement des prés, commises pareillement dans l’année, et de toutes aûtres actions possèssoires; « 3° Des réparations locatives des maisons et fermes; « 4° Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit de l’indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire. Art. 5. « La notification de la cédule de citation sera faite à la partie poursuivie, par le greffier de la municipalité de son domicile, ou celui qui sera commis pour le remplacer, qui lui en remettra copie, ou la laissera à ceux qu’il aura trouvés en sa maison, ou l’affichera à la porte de la maison, s’il n’y a trouvé personne. Le greffier fera mention du tout, signée, de lui, au bas de l’original de la cédule* Art. 6. « Les cédules de citation et leur notification seront écrites sur papier timbré dans les départements où le timbre est établi, tant qu’il n’en n’aura pas été autrement ordonné, et ne seront sujettes ni aux droits ni à la formalité du contrôle. Art. 7* « Il y aura un jour franc au moins entre celui de la notification de la cédule de citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie citée est domiciliée dans le canton, ou dans la distance de quatre lieues. « Il y aura au moins trois jours francs, si la partie est domiciliée dans la distance depuis quatre lieues jusqu’à dix; au delà, il sera ajouté un jour pour dix lieues. * Dans le cas où les délais ci-dessus n’auront pas été observés, si le défendeur ne comparaît pas au jour pour lequel il aura été cité, le juge de paix ordonnera qu’il soit rêassigné. Art. 8, ■< Les délais ci-dessus pourront être abrégés par le juge de paix, dans les cas très urgents, où il y aurait péril dans le retardement. Art. 9* « Si , au jour de la première comparution , le défendeur demande à mettre un garant en cause, le juge de paix lui délivrera une cédule de citation, dans laquelle il fixera le délai de comparaître relativement à la distance du domicile du garant. Art. 10. « Il n’y aura plus lieu à la mise en cause du garant, si la demande n’en a pas été formée au jour de la première comparution du défendeur; et celle qui aurait été accordée demeurera comme non avenue, si elle n’a pas été notifiée au garant à temps utile pour l’obliger de comparaître au jour indiqué; sauf au défendeur à poursuivre l’effet de la garantie, s’il y a Jieu, séparément de la cause principale. ArL U. « Les parties pourront toujours se présenter volontairement et sans citation devant le juge de paix, en déclarant qu’elles lui demandent ju-