363 [États gén. 1789. Cahiers.] priétaires, en, par eux, remboursant, soit au Roi ou aux seigneurs qui les auraient plantés, les frais de plantation. Art. 24. Que les Etats généraux ne se séparent jamais sans avoir déterminé et fixé l’époque de leurs assemblées subséquentes. Art. 25. Que les ordonnances concernant le port d’armes, soient remises en vigueur, et défendu à toutes personnes qui n’en ont le droit et qualité, même aux gardes-cbasses, quoiqu’à la suite de leurs maîtres. Art. 26. Qu’il soit permis à tous cultivateurs d’herber ses blés, faire les dépouilles de ses terres, et au public d'en enlever les cbaumes quand bon leur semblera. Paraphé par nous, bailli de Bonnelles. Coté au nombre de quatre pages, au désir de notre procès-verbal de cejourd’hui, 16 avril 1789. Signé Vaumur; Nouton; Vaillant; Delille; Breton; Vial ; Athon ; Binnet ; Simon ; Poulain ; Jacques Lerebours; Vincent Gillot; Robert ; René Leroux ; Pillon ; Meusnier; Claude Boucher; Etienne Ju ; Claude Thuriano ; Gervais Pillon et J. -B. Blanchard de Lalande. CAHIER Des remontrances , plaintes et doléances de la paroisse de Bonneuil-sur-Marne (1). Les Etats généraux doivent avoir pour objet de procurer à la France une heureuse constitution, qui assure, à l’avenir, le bonheur et la tranquillité des citoyens. Il est à désirer que ceux qui seront députés pour représenter la nation à une si glorieuse assemblée s’occupent principalement des objets ci-après : Art. 1er. D’aviser aux moyens les plus propres et les plus nécessaires pour assurer, à l’avenir, d’une manière constante et durable, la subsistance des peuples, dans les années les plus stériles, ou en établissant des magasins de grains dans toutes les provinces du royaume, capables d’alimenter les habitants pendant deux récoltes de suite, au moins en fixant invariablement le prix des grains, soit en prenant d’autres mesures plus sûres encore pour prévenir et éviter les disettes. Art. 2. De fixer également, autant qu’il sera possible, le prix de la viande et autres denrées de première nécessité, qui, depuis environ quarante ans, sont augmentées prodigieusement, les unes de moitié, les autres des deux tiers. Art. 3. De supprimer toutes les impositions ruineuses et à charge au peuple, singulièrement à la partie la plus indigente, comme, par exemple, la gabelle qui accable cette partie indigente du royaume, par sa nature, en la privant d’une nourriture solide et habituelle, et en empêchant d’effectuer la guérison de ses animaux domestiques, à cause du prix excessif auquel le sel est porté depuis longtemps; les droits d’aides, notamment les gros manquants; les droits rétablis sur les ports; ceux de revente sur les boissons, et généralement tous les droits qui nuisent à la tranquillité publique. Art. 4. De rendre la vente des sels et tabacs entièrement libre et affranchie de toutes espèces de droits, pour empêcher les exactions des habitants. Délivrer le royaume d’une quantité effrayante de perturbateurs de repos public, et (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire . [Paris hors les murs.] ôter, par là, à de malheureux citoyens toute idée défaire la contrebande, et, par conséquent, d’exposer leur vie et celle des commis chargés de les saisir et poursuivre. Art. 5. De substituer, au lieu et place de toutes ces impositions et charges, de tous ces droits désastreux, une imposition unique, si faire se peut, la moins à charge au peuple qu’il sera possible, susceptible de la plus juste répartition entre tous les citoyens des trojs ordres du royaume, sans aucunes exemptions quelconques; ët qu’il soit avisé aux moyens les plus simples et les moins dispendieux pour en faire la perception. Art. 6. D’en user de même à Fégard des autres impositions actuellement subsistantes, telles que les vingtièmes, les tailles, la capitation et autres accessoires, c’est-à-dire de veiller à ce que les impôts soient payés, à l’avenir, et supportés par chaque individu, en raison de ses propriétés, arts et métiers; d'examiner, surtout, s’il ne serait pas de justice d’en étendre la répartition sur les objets de luxe et principalement sur les domestiques à livrée, les meubles précieux, les voitures, les cabriolets, etc., etc.; et d’en rendre la perception simple et la moins coûteuse qu’il sera possible. Art. 7. De réformer, autant que faire se pourra, les abus de tout genre qui se sont introduits dans l’administration delà justice. De simplifier, s’il est possible, les formalités prescrites par les ordonnances, afin d’éviter, à l’avenir, les procédures monstrueuses, les frais, énormes et les lenteurs qu’elles occasionnent. De pourvoir à ce que la forme ne puisse plus, à l’avenir, l’emporter sur le bon droit des plaideurs. De supprimer, s’il y a lieu, les tribunaux intermédiaires, comme ne servant qu’à multiplier les inquiétudes et les frais. D’assurer, à l’avenir, la plus prompte exécution dans les affaires soumises à la décision des juges, en imposant aux juges l’obligation de donner audience au moins deux fois par mois, dans leurs justices, ou en faisant un délai dans lequel l’affaire la plus importante et la plus compliquée devra recevoir son jugement devant les premiers juges, comme devant ceux d’appel. Art. 8. Qu’il ne soit reçu et admis dorénavant dans la magistrature que des sujets dont les mœurs, la capacité et l’expérience seront connues. Art. 9. Qu’il soit enjoint aux officiers chargés de la police, tant dans les villes que dans les bourgs et villages, de tenir la main à l’exécution des règlements et ordonnances de police, afin de remédier aux abus préjudiciables auxquels leur négligence et leur inexactitude à remplir leurs devoirs ont donné lieu, en obligeant de faire plus exactement des visites de police, les jours de fêtes et dimanches pendant le service divin et aux heures indues, tant chez les marchands de vins que dans les places publiques, et au moins une fois par mois chez les marchands vendant à poids et à mesure, et de sévir contre les délinquants suivant la rigueur des ordonnances.. Art. 10. De supprimer les charges de jurés-priseurs, établies dans chaque bailliage depuis quatre à cinq ans, et aux pourvus desquelles il a été donné le pouvoir exclusif de faire toutes les prisées et ventes, chacun dans le ressort du bailliage où ils sont immatriculés comme gênant absolument la liberté du public, auquel, d’ailleurs, elles sont extrêmement à charge, tant par rapport aux frais immenses que les pourvus s’attribuent, que parce qu’elles obligent le public de ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors lês mors.] 364 [États gê n. 1789. Cahiers.] confier une partie de sa fortune entre les mains d’un homme que l’on ne connaît pas, qui, le plus souvent, n’a d’autre bien que sa charge, chez lequel, par conséquent, on ne trouve aucune sûreté; observant qu’autrefois, c’est-à-dire avant que ces charges fussent en vigueur dans les campagnes, tous les huissiers royaux, même les sergents des seigneurs, avaient le droit de faire lesdites prisées et ventes; et il en résultait un double avantage pour le public, d’abord d’avoir la liberté de choisir ''celui en qui il avait le plus de confiance, et, en second lieu, de faire faire, pour 3 livres ce que les pourvus des charges ne font pas aujourd’hui pour 12 livres. Art. 11. Que tous les abus de tous genres, qui se sont glissés dans toutes les parties de l’administration, hors les finances et les domaines, soient réformés; et qu’une nouvelle forme d’administration répare enfin les maux qu’ils occasionnent depuis longtemps. Que les droits de contrôle, centième denier, insinuation et autres, soient modifiés, s’il y a lieu, et fixés invariablement, de manière que les administrations ne puissent les étendre ni les augmenter à leur gré. Art. 12. Que la destruction du gibier de toute espèce assure, à l’avenir, au cultivateur la paisible jouissance de sa moisson, et que les entraves que les seigneurs ont mises à l’enlèvement des récoltes en foins et en grains, et à la culture des terres, pour entretenir et même multiplier la quantité de gibier, demeurent pour jamais supprimées. Art. 13. QuelesfoTirs, moulins, pressoirs, généralement toutes les banalités qui troublent l’esprit public, soient également supprimés. Art. 14. Qu’il soit examiné s’il ne résulterait as un grand avantage pour la société, en éta-lissant, dans les prisons publiques, des ateliers ou manufactures pour les hommes et pour les femmes. Ces manufactures serviraient, d’abord, à mettre à profit un temps inutilement perdu. En second lieu, ils procureraient aux criminels des adoucissements à leur captivité, en raison deleurs talents et de leur activité. Art. 15. Que les peines de mort, prononcées contre les criminels par les lois, n’aient lieu, à l’avenir, que contre les assassins, empoisonneurs, voleurs de grands chemins et d’églises, et qu’elles soient commuées en prison perpétuelle ou temporaire pour les autres, suivant l’exigence des cas; et que la question ordinaire et extraordinaire demeure pour jamais supprimée. Art. 16. Qu’il soit pourvu aux moyens nécessaires, dans les bourgs et villages qui n’ont aucuns biens ni revenus communaux, une somme suffisante pour être employée, chaque année, à l’établissement , entretien et réparation des églises, presbytères, écoles, fontaines, lavoirs et autres objets nécessaires aux habitants des bourgs et villages. Art. 17. Que les banqueroutes ne soient permises, désormais, qu’autant qu’elles seront pro-duitespar de grandes pertes généralement attestées ; et qu’on ne puisse faire à ceux qui feront lesdites banqueroutes aucun reproche mérité contre leur conduite et leur conscience ; et que les banqueroutiers frauduleux soient condamnés à une prison perpétuelle. Art. 18. Que les milices soient supprimées, au moins en temps de paix, si la suppression ne peut avoir lieu en temps de guerre ; et que tous les membres du tiers-état, non mariés, les valets, domestiques, commis des bureaux et généralement tous ceux qui n’auront aucunes infirmités capables de les empêcher de porter les armes, y soient assujettis dans les villes, comme dans les campagnes, sans aucune exception. Art. 19. Que les loteries, jeux de hasard, quilles ou bâtons, source de libertinage, escroqueries, brigandages, vols dans les villes comme dans les campagnes, soient abolis. Art. 20. Que les aliments de première nécessité, comme la viande de boucherie, beurre et œufs,laitageet vins, soient, à l’avenir, exempts des droits aux entrées de Paris; ce dernier aliment, surtout, considérablement augmenté, falsifié par les marchands de vins, cause beaucoup de maladies qui n’existeraient pas, si les droits énormes, exigés auxdites entrées, étaient détruits ou modifiés. Art. 21 . Que les femmes veuves, privées de possessions foncières, d’état ou de métier, soient déchargées de tous impôts, pareillement les vieillards, manouvriers, sans biens-fonds, âgés de soixante ans et au-dessus. Art. 22. Que les couvents, communautés religieuses, soient réformés. Que leurs biens soient employés à l’augmentation des revenus des pauvres prêtres de la campagne, et au soulagement des autres particuliers indigents; et que lesdits religieux soient placés, autant qu’il sera possible, dans les paroisses, pour seconder les curés et instruire la jeunesse. Art. 23. Que tous les fidèles soient inhumés gratis avec la même pompe qu’on le faisait dans les premiers temps de l’Eglise, et avec tout le respect qu’on doit le faire charitablement pour ses frères. Enfin, que, dorénavant, mariages, enterrements et autres fonctions ecclésiastiques soient faits gratis. Mais que MM. les curés et vicaires des paroisses soient dotés d’un revenu suffisant, afin que les malheureux soient ici-bas, comme aux pieds de l’Eternel, traités avec égalité, et comme étant tous frères, et que les cérémonies sacrées ne soient point vendues comme les marchandises dans le commerce. Art. 24. Qu’il soit fait un règlement, par lequel il soit ordonné que les meuniers recevront le blé au poids, et le rendront de même, sauf la rétribution qui leur appartient. Art. 25. Que les maréchaussées soient multipliées en nombre suffisant pour la sûreté publique. Art. 26. Que, dans chaque paroisse, il y ait un chirurgien appointé pour donner gratuitement aux pauvres les secours dont ils ont besoin ; de même qu’il y ait une sage-femme, sous les conditions ci-dessus. On ne verra plus les pauvres sans secours, faute de pouvoir payer. Art. 27. Qu’il soit fait un 'nouveau règlement pour les pigeons qui sont désastreux en détruisant les grains pendant les semences, et quand ils viennent en maturité ; de manière qu’ils ne causent aucun préjudice au public. Art. 28. Quÿ, pour payer les dettes de l’Etat, on réduise messeigneurs 'les évêques à un revenu fixe et honnête pour des hommes de leur rang. Que l’on donne autant à l’un qu’à l’autre, afin que les revenus, qui ont été donnés pour faire des aumônes, ne soient point profanés par des usages illicites. Qu’on y joigne tous les bénéfices simples, et ceux de MM. les abbés com-mendataires, ainsi que le superflu de tous MM. les chanoines du royaume, qui sont, pour la nation, des membres inutiles. Enfin, qu’on donne un honnête revenu à leur état. S’ils trouvent mauvais qu’on leur rappelle le désintéressement de leurs premiers prédécesseurs, les sages s’y rendront [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 365 avec plaisir, sans attendre qu’on les y contraigne ; et, en les rendant tous égaux, on trouvera de quoi acquitter les dettes de l’Etat, sans achever d’écraser le malheureux. Et sans gêner les pères de famille, on payera les dettes du royaume ; et si MM. les ecclésiastiques se rendent généreusement à cette proposition , on les bénira, en disant que ce sont les pères qui ont payé les dettes des enfants. Art. 29. Que la répartition des impôts à prélever sur les habitants des paroisses soit faite en présence des membres de l’assemblée municipale de chaque paroisse pour prévenir et éviter les erreurs et les surcharges qui ont eu lieu, jusqu’à ce moment, dans lesdites répartitions. Art. 30. Qu’enfm, les Etats généraux ne puissent délibérer qu’en corps des trois ordres réunis, et que les voix soient comptées par tête ; et qu’ils assurent la liberté de la presse, l’abolition des lettres de cachet, la tranquillité et la liberté des individus du royaume, sous l’autorité sacrée des lois et du Roi. Signé Bidaut, député ; Geligneu; Noël Degrois; Genest; Boncorp, député; Meunier, collecteur; Couverset; Grain; Bénard; Villain; L. Geoffroy; Basile Meunier; Chatard; Guinot ; Beauvais, syndic et Baudin, greffier. CAHIER Des doléances de la paroisse de Bonneuil , en France (1). Art. 1er. Les choses de première nécessité, comme le pain, le vin, la viande, le sel, la lumière, doivent être à un prix raisonnable, afin que le pauvre puisse vivre ainsi que le riche. Art. 2. Suppression des privilèges et des compagnies. Art. 3. Grande réforme pour les chasses, le gibier détruisant les récoltes et le bois. Surtout, plus de lapins en plaine. Art. 4. Milice désastreuse pour la paroisse, par les bourses qui s’y font, les débauches des garçons, la perte du temps et les violations de l’abstinence. Si les campagnes n’étaient pas si misérables, il y aurait plus de mariages. Arl. 5. Mendicité restreinte aux infirmes et âgés. Chaque paroisse doit soulager ses pauvres. Art. 6. Bornage des propriétés particulières, seul moyen d’empêcher les empiétements et les procès qui en sont les suites. Art. 7. Entretien des routes pavées et des plantations qui les bordent. Art. 8. Les revenus communaux employés pour les besoins communs de la paroisse, décidés par Rassemblée municipale, et autorisés par les provinciales. Art. 9. La police des campagnes confiée à des personnes absolument indépendantes, comme serait un officier public. 11 pourrait veiller sur plusieurs paroisses, avoir des appointements sur chacune. Les amendes seraient remises aux biens communaux ; et les procureurs fiscaux seraient fort contents d’être restreints aux seuls actes de la justice contentieuse, où leur ministère est requis. Art. 10. Un seul impôt, s’il était possible, où chacun soit imposé avec justice. Abonnement de cet impôt par la province. Art. 11. Exportation des blés dangereuse, et souvent la cause de la cherté des vivres. Art. 12. Empêcher que les eaux d’une paroisse ne nuisent à une autre, en leur pratiquant des (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. canaux pour leur écoulement, et faisant des gares autant qu’il sera possible. Art. 13. Interdire tous les petits sentiers, comme très-nuisibles aux récoltes. Telles sont les doléances des habitants de Bonneuil, en France, qui ont été par eux signées* pour être remises aux députés qui ont été élus. Signé Nicolas-Pierre Chrétien, syndic; Pierre-Louis Prévôt ; Nicolas Simon ; Jean-Baptiste Bon-nevie; Huvivier; Charles Driancourt ; François Pillot ; Jean Gouffez ; Bouhey ; Henri Lefort ; Olin; Jean Lefort; Gabriel Dupont ; Pierre Lefort ; D. Bonnevie. CAHIER Des doléances de la paroisse de Bouqueval (1). Le Roi désirant toujours le bien de son peuple et i’honorant de sa confiance en lui permettant de lui présenter ses doléances par la voie des Etats généraux, nous lui présentons très-humblement lés suivantes : Art. 1er. Qu’il serait à souhaiter qu’on supprimât les gabelles ou que l'on prît des moyens pour faire diminuer le sel, qui depuis quelques années est monté à un si haut prix, que les pauvres sont souvent privés d’en pouvoir mettre dans leur nourriture : ce qui cause de fréquentes maladies dans cette classe indigente. Art. 2. Que l’on supprimât les entraves qui empêchent le commerce du vin, qui font souvent que les droits surpassent le prix de la chose; on pourrait parer à ces inconvénients en supprimant les commis ambulants, etc., etc., et en posant seulement un buraliste qui ferait la visite des caves aussitôt après la récolte, ainsi qu’il est d’usage, et serait seul chargé de percevoir les droits fixes et déterminés de chaque pièce, pour être directement remis au trésor royal sans passer de bureaux en bureaux. Art. 3. Que l’on supprimât toutes les compagnies munies de droits exclusifs, surtout celles pour les grains et les viandes, qui, en abusant de leurs droits, s’emparent de presque toutes les marchandises dans certains marchés et n’en fournissent que faiblement les autres, ce qui fait que les choses augmentent de plus en plus. Art. 4. Que les impôts soient répartis avec égalité en excluant tous privilèges. Art. 5. Réformer l’administration de la justice et en accélérer les opérations. Art. 6. Moyens à aviser pour la police dans les campagnes, qui souvent est négligée, ou parce que les procureurs fiscaux ne résident point sur les lieux de leurs juridictions, ou parce qu’ils ont d’autres charges dans les justices, comme de procureurs ou de notaires, etc., etc., et que, pour tenir la main à la police, il faudrait souvent qu’ils sacrifiassent leurs intérêts propres et personnels ; ainsi le crime reste presque toujours impuni; l’on passe librement le temps des saints offices et les nuits entières à boire, à se divertir, troubler le repos du voisinage et quelquefois même des paroisses entières; enfin on viole hardiment, sans une vraie nécessité, les jours particulièrement consacrés au culte du Seigneur, par des travaux de toute espèce. Art. 7. Il est nécessaire d’empêcher la mendicité, qui souvent dégénère en abus, et gui ôte à l’agriculture beaucoup de bras qui préfèrent de tendre (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de. l'Empire.