290 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {17 janvier 1791»] « 1° Le 5 au décret de l’Assemblée nationale, du 22 décembre, portant que toutes présentations de comptes aux chambres des comptes cesseront de ce jour. « 2° Et le 7, au décret du 30, relatif à la nomination des juges de paix ; aux limites de leur juridiction; à l’établissement de tribunaux de commerce dans différentes villes ; aux tribunaux de ce genre actuellement existants; et à l’union de plusieurs municipalités. « 3° Au décret du même jour, portant que jusqu’à l’organisation du département de Paris, le corps municipal delà ville de Paris exercera les lonctions attribuées auxadministrations de département, en ce qui concerne les travaux publics et les ateliers de secours. « 4° Au décret du même jour, relatif aux recettes et dépenses pour la ville de Paris. « 5° Au décret du 31, sur les classes des gens de mer. « 6° Au décret du même jour, portant qu’il sera établi des tribunaux decommerce dans les villes maritimes où il existe des amirautés. « 7° Au décret du même jour, sur l’avancement des gens de mer en paye et en grade sur les vaisseaux de l’Etat. « 8° Au décret du même jour, portant que toute découverte, ou nouvelle invention dans tous les genres d’industrie, est la propriété de son auteur. « 9° Au décret du même jour, portant que l’information attribuée à la municipalité de Toulouse, relativement aux troubles qui ont eu lieu à Mon-tauban, sera continuée devant le tribunal du district de Toulouse. « 10° Au décret du même jour, relatif à l’établissement de tribunaux de commerce dans les villes de Troyes et de Chartres; aux juridictions consulaires de ces villes, et à la nomination de juges de paix dans les cantons de Lorient et de Cette. « 11° Au décret du même jour, relatif aux rentes de l’année 1790, employées dans les états des payeurs des rentes, au profit des pauvres. « 12° Et enfin au décret du premier de ce mois, portant qu’à l’avenir la décoration militaire sera accordée aux officiers de toutes les armes et de tous les grades, à vingt-quatre années de service révolues. « Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est la sanction du roi. « Signé ; M. L. F. Duport. « Paris, le 12 janvier 1791. » M. le Président. J’ai également reçu deM. le maire de Paris une lettre par laquelle il annonce que la municipalité a vendu samedi dernier trois maisons nationales. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de prestation du serment de M. Maurice Rivoire, curé de Gaudelud, membre du directoire du département de l’Aisne, et des sentiments religieux et civiques qu’il a manifestés dans cette occasion. L’Assemblée ordonne qu’il en sera fait mention dans son procès-verbal. M. lieleu de I�a Ville-aux-Bois, secrétaire, fait lecture de l’adresse suivante émanant du directoire du district de Château-Thierry (1) : (1) Cette adresse u’est pas insérée air Moniteur . « Messieurs, « Nous avons l’honneur de vous soumettre la conduite que nous avons cru devoir suivre sur une instruction par écrit, ayant pour titre : Instruction pastorale de M. V évêque de Soissons , sur V autorité spirituelle de l'Eglise. « Pour l’exécution de votre décret du 27 novembre, et pour prévenir les malheurs auxquels aurait donné lieu la lecture d’un écrit incendiaire, séditieux et attentatoire à votre autorité, nous avons apporté la plus grande sévérité à l’arrêter: les mesures ont été tellement combinées, qu’avant samedi midi, les défenses de lire les dernières productions de l’évêque de Soissons ont été intimées aux fonctionnaires publics qui sont dans l’étendue de notre district. « Que deviendraient ces lois qui font l’admiration de l’univers, si les corps administratifs n’emploient pas tous les moyens qui sont en leur pouvoir pour en assurer l’exécution? G’est là notre principal devoir : nous le remplirons d’autant plus volontiers que nous y sommes forcés par le respect que nous devons aux lois émanées de votre sénat auguste. « Nous sommes avec respect, etc... » (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette adresse, ainsi que des pièces qui y soient jointes, au comité des recherches.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angél-y) . M. Claude Marin-Saugrain m’a chargé d’oflrir de sa part à l’Assemblée la dédicace d’une nouvelle édition de l’Evangile, ornée de gravures, dont les dessins sont de M. Moreau et la partie typographique de M. Didot. Voici du reste comme s’exprime M. Marin-Saugrain : « Mon zèle pour les arts, le désir d’employer des talents que les agitations de la Révolution laissaient oisifs, m’ont fait concevoir et exécuter une édition nouvelle du plus beau et du plus parfait de tous les livres : l’Evangile. « L’Assemblée nationale a décrété qu’elle n’accepterait aucune dédicace. Je le sais : mais son attachement, son respect pour la religion, le désir d’en ajouter une preuve nouvelle à toutes celles qu’elle a données, pourraient peut-être la décider à faire une exception pour l’édition d’un ouvrage émané de la Divinité même. « Heureux si l’idée que j’ai conçue, si la prière que je vous fais d’agréer la dédicace de mon livre, peut vous fournir une nouvelle occasion de manifester à tout le monde chrétien que les conquérants, les défenseurs, les gardiens de la liberté, sont aussi les enfants respectueux de l’Eglise, les protecteurs zélés de la religion. * (L'Assemblée accepte cette dédicace avec acclamations.) M. de Menou, au nom du comité militaire. Messieurs, dans les différents articles de décrets qui vous ont été présentés sur l’avancement des militaires, je vous déclare qu’il en a été omis un que, sans doute, vous regarderez comme nécessaire, puisqu’il a pour objet les officiers des troupes de ligne qui, au commencement de la Révolution et depuis la Révolution, sont entrés dans les gardes nationales. En conséquence, voici deux articles que j’ai l’honneur de vous proposer au nom du comité militaire : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité militaire, décrète ; [17 janvier 1791. | 291 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. « 1° Que les officiers de tout grade qui, ayant servi dans les troupes de ligne jusqu’au commencement de la Révolution, sont entrés, depuis celte mémorable époque, dans les gardes nationales, et y ont fait un service continuel et actif jusqu’au moment de h nouvelle organisation de l’armée, ont conservé leurs titres d’activité, et concourront en conséquence avec les officiers de leur grade pour arriver, aux termes des décrets, à celui immédiatement supérieur dans leur arme; « 2° Ceux qui, ayant servi depuis dix ans dans les troupes de ligne, avaient le grade de lieutenant, et qui, lors du commencement de la Révolution, et depuis cette époque, sont entrés dans les gardes nationales, et y ont fait un service continuel et actif, seront susceptibles d’être employés comme aides de camp, mais seulement lors du premier choix qui aura lieu à l’instant de la nouvelle organisation de l’armée ; passé cette époque, ils n’aurout plus droit d’y prétendre. » M. de Wimpfen. Il manque à ces deux articles un troisième; c’est celui des lieutenants à la suite, des capitaines à la suite et des capitaines en réforme qui, dans le cours de la Révolution, auraient été blessés en soutenant l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale ; celte classe est certainement nombreuse. Je ne veux pas qu’ils soient préférés en rien; mais je demande à l’Assemblée qu'ils puissent être aides de camp. Je propose, en conséquence, l’article additionnel suivant : « 3° Seront également admissibles aux places d’aides de camp, mais seulement à l’époque fixée par le précédent article, les capitaines à la suite, ou de réforme, et les lieutenants en activité ou à la suite dans les troupes de ligne, qui, dans le cours de la Révolution, auraient été blessés en soutenant l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale. » (Le projet de décret et l’article additionnel sont adoptés.) M. Muguet de Rfanthou, au nom du comité des rapports ( 1). Messieurs, an événement extrêmement minutieux par lui-même a donné lieu, à Brie-Comte-Robert, à des scènes qu’il est intéressant de vous rapporter pour que vous puissiez prendre des précaulions qui eu préviennent les effets. Il existait à Brie-Gomte-Robert, comme dans plusieurs autres villes, une compagnie distincte de la garde nationale. Gette compagnie, connue sous le nom de la compagnie du bon Dieu, avait été sans cesse en discussion avec la garde nationale. Par votre décret du 12 juin, vous avez ordonné que toutes les compagnies différentes de la garde nationale seraient obligées de se fondre dans ce corps, et qu’au mois après la publication de voire décret elles ne pourraient avoir aucune existence légale. Vous avez ajouté à ce décret une seconde disposition qui porte que les drapeaux de ces compagnies seraient supendus à la voûte des principales églises des lieux, en signe de la paix. La compagnie établie à Brie-Comte-Robert, ayant voulu mettre à exécution cette seconde partie du décret, a trouvé une grande résistance de la part de la garde nationale. Cette résistance (1) Nous empruuloas ce document au Journal logo-graphique, t. XX, p. 147. s’est prolongée, jusqu’à cette époque, malgré les arrêtés successifs du département qui voulait faire exécuter vos décrets. La compagnie a pensé que cette formalité n’étant pas remplie, elle pouvait conserver son existence. Il est résulé de là une rivalité entre cette compagnie et la garde nationale, qui a formé deux partis dans la ville. Dans les premiers jours de ce mois, cette compagnie, ayant voulu remplir la formalité de suspendre son drapeau à la voûte principale de l’église, a été assaillie par la garde nationale, et les citoyens qui la composaient ont été obligés de s’enfuir à Melun pour se mettre sous la protection du département. Ils ont déposé là leur drapeau. Le département, voyant qu’il était impossible de mettre à exécution vos décrets sans user de la force publique, et connaissant l’insuffisance de la municipalité qui n’osait pas même prendre le parti de cette compagnie et la défendre, le département a cru devoir requérir une force publique considérable capable d’arrêter les entreprises de quelques factieux dans la ville de Brie-Gomte-Robert. Cependant, persuadé comme vous que les moyens de modération et de douceur sont ceux que des officiers publics peuvent employer avec le plus de succès, il a envoyé une députation au comité des rapports, le 12 janvier, pour lui communiquer les différents projets qu’ils avaient formés et en même temps lui demander quelles étaient les mesures qu’il croirait les plus convenables de prendre. Le comité des rapports, après avoir entendu uuedéputationdelagardenationale, était convenu à peu près de ceci: c’était que la compagnie dite du bon Dieu, d’après les termes de votre décret, ne pouvait plus conserver une existence légale, que, depuis la publication, elle était dissoute, et qu’on ne pouvait la recréer sous aucun prétexte, mais que son drapeau n’avarit point été suspendu comme vous l’aviez ordonné, et cela par la violence, le département serait invité à le faire transporter dans l’église principale de Brie-Gomte-Robert, sans avoir besoin, à cet effet, ni de la garde nationale, ni de cette compagnie. En conséquence, le département a envoyé le drapeau par deux membres dn district avec six soldats de la garde nationale de Melun. Gette mesure, qui paraissait concilier toutes les parties, a cependant éprouvé, de la part des habitants, une résistance telle, qu’il est impossible que vous ne la réprimiez pas. Les citoyens qui composaient autrefois la compagnie dite du bon Dieu , revenant à Brie-Gomte-Robert, ont été obligés de s’arrêter à l’entrée de la ville. Quelques commissaires du district, arrivés à l’hôtel de ville, ont fait appeler les officiers municipaux, qui s’y sont rendus. Le peuple s’est attroupé sur la place devant l’hôtel de ville; des groupes considérables se sont formés, et les commissaires ont vu qu’il ne leur restait qu’un instant pour remplir leur mission, parce que la fermentation augmentait toujours : après avoir fait développer le drapeau, ils sont parvenus à le placer à l’une des extrémités de l’église: et pendant tout le temps ils ont été exposés à toutes sortes de mauvais traitements. La fureur du peuple s’est portée à un tel point, que les commissaires de district ont été obligés de se sauver, de retourner à Melun par un chemin opposé, et de passer par la ville de ..... . où ils ont rédigé procès-verbal des faits que j’ai l’honneur de vous retracer. La garde nationale et les citoyens composant la compagnie d\i bon Dieu,