[Paris hors les murs.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 768 [États gén. 1789. Cahiers.] quer que ce sont encore 20 millions, qui, n’étant plus employés aux chemins, sont une nouvelle res.'Ource pour combler le déficit-. Puisqu’il est juste que les ecclésiastiques, les nobles et tous les privilégiés payent, ainsi que les autres Français, toutes les impositions dans la proportion de leurs propriétés, et qu’ils ont même déjà renoncé, dans presque tous les bailliages, à l’injuste exemption dont ils jouissaient, il est clair qu’on peut augmenter le montant de tous les impôts qui portent sur les propriétés foncières de la partie de ces i:npôts qui doit et va être à la charge des privilégiés, sans que les non privilégiés soient plus chargés qu’auparavant : mais, comme pour abolir toute taxe arbitraire, il serait à propos de supprimer dans les campagnes la taille d’industrie qui n’est pas un objet considérable, pour ne rien ajouter à la charge des non privilégiés qui est déjà assez pesante, on ne devrait augmenter la somme des impôts directs que de ce qui en tomberait à la charge des personnes précédemment exemptes ou trop ménagées, moins le montant de ce qui portait auparavant sur l’industrie dans les campagnes; et si l’on fait maintenant réflexion à la cessation des exemptions dont jouissaient tant de nobles et de privilégiés, aux faveurs accordées aux princes et aux grands seigneurs, surtout à l’immensité des biens, tant des différents ordres militaires que du clergé, et à la disproportion énorme qui existait entre la grandeur de leurs propriétés et la modicité de leurs impositions, les habitants de la susdite paroisse estiment qu’en retranchant la taxe sur l’industrie dans les campagnes, on peut augmenter de 20 millions la somme de tous les impôts directs, saus que la part qu’en payent maintenant les personnes non privilégiées doive en être augmentée. Mais les susdits habitants craignant , malgré toute vraisemblance de leurs évaluations, qu’il ne s’ j soit glissé quelques erreurs, et pensant que si elles sont exactes, il serait très-utile de mettre la recette au-dessus de la dépense, pour former un fonds d’amortissement, et considérant que toutes les augmentations d’impositions ci-devant détaillées portent en entier sur les campagnes, et qu’on peuftrouver juste que les villes y participent pour leur part, les susdits habitants croient qu'on pourrait établir un léger droit de timbre, débarrassé de toutes les entraves dont celui qui avait été proposé était surchargé. Ils pensent qu’on pourrait le calculer, pour qu’il rapportât environ 15 millions; qu’il devrait porter principalment sur les lettres de change, les billets à ordre au porteur, et tous autres effets commerçablcs ; et qu’en se servant avec intelligence de ce moyen, on pourrait, saus beaucoup d’inconvénients, parvenir à faire payer aux capitalistes quelques légères impositions pour prix de la protection que leur accorde le gouvernement. En rassemblant maintenant, ainsi qu’ils vont le faire, toutes les économies, tous les retranchements et toutes les nouvelles impositions ci-dessus indiquées, les susdits habitants pensent que le déficit énorme des linances se trouverait comblé, saus une trop grande surcharge pour aucun des membres de la société, et qu’il ne s’agirait plus que de prendre les précautions les plus extrêmes pour qu’un nouveau déficit ne put jamais se reproduire, et pour assurer un ordre constant dans les finances, sans lequel aucune nation ne peut être ni heureuse ni en sûreté. Tableau des moyens de combler le déficit. Suspension des remboursements, ci .......................... 60,000,030 liv. Remboursement d’une partie des rentes viagères, ci ........... 30,000,000 Economie sur la maison du Roi, ci .......................... 3,000,000 Economie sur le département de la guerre, ci ................. 22,000,000 Economie sur le département de la marine, ci ................ 10,000,000 Economie sur celui des affaires étrangères, ci ....... • ....... . 6,000,000 Augmentation du produit des finances, ci ................... 7,000,000 Retranchements sur les pensions abusives, ci ................. 3,000,000 Application de l’impôt représentatif de la corvée au comblement du déficit, ci ........... 20,000,000 Augmentation de l’impôt territorial, ci ...................... 20,000,000 Création d’un droit de timbre, ci. 13,000,000 Total ....... '... 200,000,000 liv. En présentant ce tableau, les habitants de la susdite paroisse sont bien éloignés de penser qu’ils aient épuisé tous les moyens de la régénération des finances, ni toutes les économies praticables dans aucune des parties dont ils ont parlé, ou dans celles qu’ils ont omises; la suppression des capitaineries, par exemple, aussi bien que celle des intendants, ou au moins de la plus grande partie de leurs bureaux, qui deviendraient inutiles; tant d’autres commis superflus, qu’on pourrait retrancher dans presque tous les départements, sont encore des sources précieuses d’économie; les places sans nombre d’ecclésiastiques que le Roi soudoie sans nécessité, les aumônes qu’il fait à tant d’autres, les frais des assemblées du clergé, qui sont à sa charge, toutes dépenses qu’on pourrait épargner, et qui font que le Roi paye à peu près autant au clergé qu’il eu retire. Le gain que l’Etat ferjit sur les frais énormes des procédures criminelles, en adoptant celle d’Angleterre; tous ces objets réunis feraient de nouvelles ressources pour combler le défirit, et suffiraient presque pour se passer de mettre un droit nouveau, et il existe d’ailleurs tant et tant d’autres dépenses inutiles, dont on trouve et dont on ne trouve pas tant de détails dans le compte du gouvernement, que, pour les rassembler et en former le tableau, les susdits habitants pensent qu’il faudrait des moyens qui ne sont qu’à la disposition de l’administrateur des finances, et y joindre encore des talents et une capacité que lui seul, peut-être, possède. Signé Marlan; Bonnarde; Blaize La Chavre; Merceur; Courtier; P. Ferret; Guérin; Joudu-mont; G. Bourgeois; Pichenot ; J.-B. Bonnard; Etienne deNelle; A. -F. Bourgeois; Claude Guérin; Desrenee; Cochard; Pierre Anglerot; Louis-Fraa-çois Lanulle; Monseardel jeune. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants composant le tiers-état du bailliage de Nogent-sur-Marne (1). Au Roi et à la nation assemblée en Etats généraux, tenus le jeudi 16 avril 1789. Art. 1er. La paroisse de Nogent-sur Marne, con-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de /’ Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] vaincue du bien général que doit produire la célèbre assemblée des Etats généraux, donne pouvoir aux députés qui seront nommés par la prévôté et vicomté de Paris de supplier très-humblement Sa Majesté et la nation assemblée que les députés du tiers-état soient en nombre égal aux deux premiers ordres , que les délibérations soient constamment prises par les trois ordres réunis, et que les suffrages soient comptés par tête et non par ordre. Art. 2. Que nul ne soit�reprôsenté deux fois, en ce que c’est à la personne qu’appartient le droit politique, et que le propriétaire qui a des biens sur plusieurs bailliages n’étant qu un individu, il ne doit pas ajouter à son droit d’influer dans un bailliage celui de se faire représenter dans un autre ; ce serait ajouter de nouveaux privilèges à ceux qu’il est instant de détruire. Art. 3. Arrêter que les députés concourront de tous les efforts de leur zèle à procurer à la France une heureuse constitution qui assure à jamais les droits du monarque et ceux du peuple français, sans distinction, qui rende inviolable et sacrée la liberté personnelle de tous citoyens, et que nul Français ne puisse être arrêté que par ordonnance de son juge compétent et interrogé dans vingt-quatre heures ; qu’aucune loi ne soit établie sans l’autorité du prince et le consentement des peuples réunis dans des assemblées nationales plus fréquentes, qui ne permettent pas que les ministres, les tribunaux, aucuns sujets du monarque ne puissent impunément violer les lois; qu’il ne soit fait aucuns emprunts ni perçu aucun subside sans le libre consentement des États généraux, en préférant toujours le genre d’impôts et de perception le plus compatible avec la liberté publique, et les plus susceptibles d’être également répartis sur tous les citoyens sans distinction. Art. 4. Qu’il n’y ait aucuns impôts ni décimes particuliers; que toutes les classes de citoyens sans distinction soient imposées chacune en raison de ses facultés personnelles ; que tous les droits et subsides soient également perçus ; que la peine encourue pour l’infraction des lois soit également supportée par tous les ordres sans distinction ; enfin qu’il n’v ait aucuns privilèges ni privilégiés. Art. 5. Arrêter de requérir de nouvelles lois judiciaires, plus à la portée des justiciables ; que les procédures, toujours ruineuses par leurs formes, soient abrégées, et que les temps soient fixés pour le jugement du procès. Art. 6. Que Sa Majesté soit suppliée de considérer que la justice devrait, dans son principe, être rendue gratuitement ; en conséquence, qu’il soit supplié de supprimer ou restreindre les droits excessifs qui sont établis sur la procédure. Art. 7. Qu’il n’y ait aucune distinction dans les formes ni dans l’exécution des jugements, et que toutes contraintes soient également décernées contre tous les ordresdu royaume comme elles le sont aujourd’hui contre les négociants, marchands et artisans; qu’il y ait plus d’unité, plus de clarté et plus de simplicité, et que nulle force ne puisse jamais anéantir la législation, enfreindre impunément les lois. Art. 8. Arrêter de requérir que les capitaineries qui ne tiennent point aux maisons royales, et celles éloignées de la capitale et des lieux habités par le monarque, soient supprimées, et que dans celles qui resteront, les règlements en soient supprimés en ce qui peut gêner l’agriculteur; que les capitaines ou seigneurs de toutes chasses soient garants et responsables des torts que pourra faire l’abondance du gibier. lre Série, T. IV. 769 Art. 9. Arrêter de requérir la suppression des aides et gabelles. Art. 10. Que toutes les pensions soient examinées en leurs causes, et que toutes celles qui sont excessives soient supprimées ou modérées, et que nul ne puisse en posséder plusieurs à charge à l’Etat. Art. 11. Arrêter de requérir que les maisons servant d’habitation aux gens de la campagne, soient exemptes d’impositions ou du moins très-ménagées, et cela en considération de ce qu’elles ne servent qu’à engranger ou emmagasiner les productions pour lesquelles les occupants payent toutes les charges de l’Etat. Art. 12. Que les maisons occupées par les négociants, marchands et artisans, soient pareillement traitées, sauf à imposer toutes celles qui procureraient un revenu effectif ou même d’agrément. Art. 13. Arrêter de requérir la suppression de toute espèce de loteries qui ruinent les habitants des campagnes et même des villes plus que les impositions et qui sont d’autant plus désastreuses, que le montant de ces impositions volontaires est toujours caché et inconnu, et qu’il en soit usé de même pour les jeux de hasard. Art. 14. Arrêter de requérir un plan de police pour les villes et pour les campagnes, ces dernières en ayant un plus grand besoin tant pour les mœurs que pour la salubrité. Art. 15. Arrêter de requérir l’uniformité des coutumes et celles des poids et mesures sur la division et fraction la plus simple. Art. 16. La suppression des milices qui, en déplaçant et en désolant les familles, occasionnen une imposition volontaire et désastreuse. Art. 17. Arrêter de représenter à Sa Majesté et à la nation que la vétusté des petites monnaies au-dessous de 3 livres occasionne l’introduction d’une quantité considérable non-seulement de monnaie étrangère, mais encore de fortes monnaies, ce qui occasionne une guerre continuelle et une perte considérable dans le commerce; observer que les pièces de 18 deniers, de 2, 6, 12 et 24 sous n’ont plus aucune marque de l’empreinte qu’elles ont reçue, et qu’il est très-urgent d’y remédier par une refonte totale. Art. 18. Arrêter de requérir que l’on fasse des fonds pour remédier aux besoins des pauvres dans les paroisses qui n’en ont pas pour faire subsister leurs pauvres; qu’il soit fait des fonds dans les campagnes pour l’éducation gratuite de la jeunesse. Art. 19. De représenter que personne n’étant plus à portée de connaître les vraies doléances du peuple que MM. les curés qui, après les évêques, sont seuls d’institution divine , il est très-intéressant et de la plus grande justice d’avoir, dans l’assemblée de la nation , le premier égard pour leur réclamation et de préférence au clergé, qui n’est que d’institution humaine; il paraît aussi intéressant de leur assurer ainsi qu’aux vicaires une subsistance honnête et de ne nommer aucun curé qui n’ait travaillé au moins six ans dans le saint ministère; supprimer le casuel qui avilit en quelque sorte le sacerdoce. Art. 20. De représenter à Sa Majesté qu’il n’y a rien de plus sérieux et de plus instant que de soulager le malheureux qui ne se nourrit que de pain, et de mettre des bornes à la rapacité de ces grands accapareurs des aliments de première nécessité. Art. 21. De considérer qu’après des années d’abondance, une seule année de demi-récolte nous fait appréhender tout récemment les horreurs 49 770 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] de la famine; que serait-ce, siuneseconde année..? On n’ose pas achever, cette idée fait frémir. Art. 22. D’après divers exemples de ce genre, il est pressant de supplier Sa Majesté de défendre, - sous des peines capitales, de faire aucunes exportations qu’après que le gouvernement aura fait sous les yeux des assemblées provinciales des approvisionnements pour trois ans; il n’y a pas d’autres moyens pour se garantir de la famine. Art. 23. Depuis plus d’un siècle les Hollandais nous en ont donné l’exemple, et depuis ce temps ils sont nos marchands de grains dans le temps de disette. Art. 24. On observe que dans ces Etats, le pain, par cette précaution, est presque toujours au ; . ème prix. Art. 25. L’assemblée s’en rapporte absolument à l’assemblée nationale ainsi qu’à la sagesse du ministre éclairé que le Koi s’est choisi , pour le remplacement des impôts dout ils sollicitent la suppression. Toutes réflexions deviendraient superflues à cet égard ; ils termineront donc leur cahier au contenu des vingt-cinq articles ci-dessus dressés audit Nogent, le jeudi 16 avril 1789. Et ont, lesdits habitants qui ont su signer et écrire, signé le présent cahier. Ancelin ; Batailles ; Jacques Ancelin ; Bonnot ; Bayerville ; Pierre Coiffier; Alexandre Coi f fier ; Davoust ; Goste ; Devaqué ; Fouquault ; Gérard Hérieourt ; Jean Josset ; Pierre Laloutre ; Leveau ; Mezard; Lequenne; Duval; Mezard ; Montmarlet; Rameau; Routard; Jacques-Claude Soudieux ; Vitry ; ûalincourt; Seriette ; Rameau; Coté et paraphé par nous, procureur fiscal susdit. Signé Rameau. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants composant le tùrs-état de la paroisse de Noisid-sur-Marne en Brie, contenant leurs doléances et pétitions qui doivent être portées par leurs députés à l'assemblée générale des bailliages de Paris, pour les Etats généraux , le 27 avril 1789 (1); Les gens du tiers-état de ladite paroisse de Noisiel ayant été dûment convoqués à l’assemblée, en l’auditoire de la prévôté de Noisiel, en vertu des lettres du Roi du 24 janvier 1789, du règlement y annexé et de l’ordonnance rendue en conformité par M. le lieutenant civil au châtelet de Paris, en date du 11 avril présent mois 1789. Art. 1er. Dans le cas où l’impôt unique n’aurait pas lieu, que Sa Majesté et MM. les représentants de la nation sont priés de considérer la multitude et l’énormité des impôts établis sur les campagnes; que non-seulement elles payent tailles et capitation relatives à ce que chacun possède à titre de propriétaire et de fermier, mais que chacun est encore imposé à plus de moitié du principal par addition sous le titre de second brevet, et qu’après avoir épuisé tout ce que permet l’impôt de la taille et l’avoir épuisé par le second brevet, on le redouble encore sous différents titres; on fait payer sur les colombiers estimés arbitrairement, sur l’abolition et jusque sur le prétendu profit de ferme et l’industrie, et ne pouvant payer à terme par l’excès de misère, on achève d’écraser le cultivateur par les frais. Art. 2. Que le sel étant de première nécessité alimentaire pour l’homme, et surtout dans les campagnes, qu’étant le remède de toute la France, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de lEmpire. dans les maladies des bestiaux et les engrais, le cultivateur est privé de son industrie sur les élèves, et il ne peut s’y livrer, faute de secours du sel, ce qui en partie occasionne la rareté dans les espèces, et la cherté des viandes, pour quoi, ils supplient d’en modérer le prix et de le rendre marchand s’il est possible, et surtout d’éteindre l’exaction qui subsiste vis-à-vis des habitants de la campagne qui, n'ayant pas de quoi se donner du pain, sont contraints de faire des emprunts pour lever du sel dans les gabelles et le revendre à perte. Art. 3. Que tous les droits d’aides sur les vins, sur le gros manquant, soient anéantis, et pour y suppléer, que chaque pièce de vin soit imposée à un prix modique, relativement au sol, et que tout individu quelconque soit à l’abri de toutes vexations, soit en vendant son vig en gros, soit en le vendant en détail; en conséquence, les commis supprimés, et pour en faire l’inventaire, employer les huissiers. Art. 4. Que les honoraires qu’exigent les curés pour les baptêmes, mariages et sépultures, leur soient anéantis, attendu que les lois ecclésiastiques ont toujours considéré les salaires pour l’administration des sacrements comme une véritable simonie. Art. 5. Que, dans le cas où le Roi et la nation jugeraient à propos de supprimer la dime, il sera pourvu à l’honnête subsistance des curés, non aux frais du pauvre peuple, mais par la réunion des bénéfices simples, comme chapelles et prieurés ou cures considérables. Art. 6. Que toutes les dîmes soient supprimées, surtout les insolites, qui n’ont pour origine que l’ignorance et la timidité des peuples des campagnes, dont les curés ont abusé pour faire ces usurpations; que la nation, en imposant le tribut des dîmes solites, a pourvu abondamment à la subsistance des curés et que les autres dîmes ne sont qu’usurpations, ainsi que leur dénomination d’insolite l’annonce, et que si Sa Majesté et les représentants de la nation veulent se donner la peine de vérifier l’ordonnance de 1302, celle faite aux Etats de Blois en 1579 et celle de Melun, ils reconnaîtront que la nation n’a jamais entendu ajouter à la libéralité des dîmes solites, et qu’elle a toujours et constamment défendu aux curés de les étendre; si la totalité des dîmes insolites n est pas supprimée, au moins qu’elle en affranchisse les foins artificiels, qui ne font que remplacer les foins naturels exempts de dîmes et qui ne peuvent servir qu’à nourrir les bœufs et les chevaux qui font les labours et produisent les engrais, d’où viennent les productions qui payent les dîmes; c’est un principe établi par toutes” les lois du royaume et les ordonnances des rois, que la .nourriture des animaux qui servent aux labours ne peut être asservie à la dîme, et que la dîme est prise sur leur travail, et leur travail procure les productions qui la payent; elle se trouve payée deux fois. Art. 7. Mais il ne suffirait pas de rétablir la justice sur les dîmes, les curés s’en dédomnaage-ront en se rendant fermiers des terres; il faut encore leur interdire de prendre des terres à ferme, d’entreprendre aucun travail, et surtout de faire aucun commerce. Il est scandaleux et contre les lois civiles et canoniques quun prêtre, un curé devienne marchand, même qu’ils seront tenus de donner à loyer toutes leurs possessions, excepté celles nécessaires et dépendantes de leurs manoirs, sinon payeront le double des impositions des autres au prorata de leur jouissance.