SÉANCE DU 3 PRAIRIAL AN II (22 MAI 1794) - Nos 62 ET 63 541 N° III. — Modèle de la déclaration du rentier viager Je soussigné (mettre les nom, prénoms et date de naissance) déclare qu’en conséquence de l’article V, section lre du décret du sur les rentes viagères, mon intention est de conserver (telle portion ) de rente viagère (ou) de renoncer à conserver aucune portion de rente viagère. A ce l’an de la République une et indivisible. N° IV. — Modèle de certificat du payeur, trésorier, etc., pour constater les arrérages des rentes viagères qui sont dus RENTES VIAGÈRES NATIONALES Certificat d’arrérages dus au 1er germinal, an 2 de la République Année de l’acte de création . . n° du registre . . produit net de la rente annuelle .... Je soussigné (payeur ou trésorier, etc.) certifie que (mettre les nom et prénoms du jouissant pour les payeurs de rentes à Paris) a droit de (mettre le net de la rente viagère ou de toutes les rentes énoncées au tableau qui sera en tête; et pour les autres payeurs, receveurs ou trésoriers) a été payé le d’une rente viagère annuelle, montant net et que les arrérages lui en sont dus depuis le (en toutes lettres) jusqu’au 1er germinal, an 2 de la République, et qu’il n’y a pas d’opposition sur ladite rente. A ce l’an 2 de la République une et indivisible. Nota. — S’il y a des oppositions, elles seront énoncées par dates et noms des opposants. Si le présent certificat est délivré par tout autre que par le payeur des rentes, à Paris, ou par le directeur général de la liquidation, il sera visé et vérifié par l’agent national de la résidence du trésorier ou payeur. N° V. — Modèle de certificat unique de résidence, de non-émigration, non-détention, etc. Département d district d commune d Nous, officiers municipaux de la commune de , sur l’attestation de (mettre les noms, prénoms et demeures des trois citoyens résidant dans ladite commune) , et que nous déclarons bien connaître : Certifions que (métré les nom, prénoms et demeure du requérant) s’est présenté aujourd’hui devant nous; qu’il a résidé en France depuis le 9 mai 1792 jusqu’à présent, sans interruption; qu’il n’a point émigré et qu’il n’est point détenu pour cause de suspicion ou de contre-révolution. Certifions en outre que ledit nous a présenté, en bonne forme : 1°) sa quittance d’imposition mobilière de 1790; 2°) celle du dernier tiers de sa contribution patriotique. Suit le signalement du citoyen. Fait à le , l’an de la République une et indivisible. Nota. — 1°) Ce certificat doit être signé de deux officiers municipaux, du secrétaire de la commune, de trois témoins et du requérant. 2°) Il doit être visé par deux membres du directoire du district dans le courant de la décade, et enregistré dans la décade de la date du visa. 3°) Il sera sur papier timbré (1). CAMBON propose ensuite le décret suivant, que l’assemblée adopte (2). « La Convention décrète : « Art. I. Les commissaires inspecteurs des procès-verbaux sont autorisés de joindre aux procès-verbaux des exemplaires imprimés de la loi sur les rentes viagères, et des tables qui y sont jointes, sans en faire faire des copies à la main; de se servir aussi des exemplaires imprimés pour l’envoi à la commission des administrations civiles, polices et tribunaux. « Art. II. Les exemplaires imprimés seront visés, au bas du décret et des états, par les commissaires inspecteurs des procès-verbaux; ils seront signés par les président et secrétaires de la Convention (3). 62 CAMBON : Depuis la suppression du conseil exécutif, il s’est élevé la question de savoir par qui seraient payés les remboursements à faire pour raison d’adjudications de domaines nationaux annulées ou pour surtaxe de contribution patriotique, etc. Voici un projet de décret pour résoudre cette question (4) . (Adopté) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du Comité des finances, décrète : « Art. I. En exécution des précédentes lois, les restitutions qui pourront avoir lieu pour trop payé sur les domaines nationaux, ou pour adjudications annullées desdits domaines, ou pour raison de sur-taxes sur la contribution patriotique ou sur l’emprunt forcé, seront payées d’après les états de distribution que la commission des revenus nationaux dressera comme pour les autres dépenses publiques. « Art. II. Le paiement de ces remboursemens n’aura pas besoin d’une affectation particulière des fonds » (5) . 63 CAMBON, au nom du Comité des finances : Citoyens, parmi les conspirateurs dont la tête tombe sous la hache de la loi, il en est qui sont (1) Mon., XX, 569-573; Débats, nos 614, p. 92-104 et 615, p. 116; M.U., XL, p. 206-222. (2) Mon., XX, 547. (3) P.V., XXXVIII, 63. Minute de la main de Cambon, C 304, pl. 1121, p. 37. Décret n° 9252. Reproduit dans Débats, n° 610, p .37; M.XJ., XL, 72. Voir Arch. pari. T. LXXXVII, séances des : 1er germ., n° 78; du 2, n° 40; du 9, n° 55; T. LXC, du 22 flor., n° 48, du 23 flor., n° 59; J. Paris, n° 509; S.-Culottes, n° 462; J. Perlet, n° 608. (4) Mon., XX, 535. (5) P.V., XXXVIII, 64. Minute de la main de Cambon, C 304, pl. 1121, p. 36. Décret n° 9253. Reproduit dans Débats, n° 610, p. 36; M.U., XL, 72; mention dans J. Sablier, n° 1335; Ann. R.F., n° 174; J. Paris, n° 509; Audit, nat., n° 608. 36 SÉANCE DU 3 PRAIRIAL AN II (22 MAI 1794) - Nos 62 ET 63 541 N° III. — Modèle de la déclaration du rentier viager Je soussigné (mettre les nom, prénoms et date de naissance) déclare qu’en conséquence de l’article V, section lre du décret du sur les rentes viagères, mon intention est de conserver (telle portion ) de rente viagère (ou) de renoncer à conserver aucune portion de rente viagère. A ce l’an de la République une et indivisible. N° IV. — Modèle de certificat du payeur, trésorier, etc., pour constater les arrérages des rentes viagères qui sont dus RENTES VIAGÈRES NATIONALES Certificat d’arrérages dus au 1er germinal, an 2 de la République Année de l’acte de création . . n° du registre . . produit net de la rente annuelle .... Je soussigné (payeur ou trésorier, etc.) certifie que (mettre les nom et prénoms du jouissant pour les payeurs de rentes à Paris) a droit de (mettre le net de la rente viagère ou de toutes les rentes énoncées au tableau qui sera en tête; et pour les autres payeurs, receveurs ou trésoriers) a été payé le d’une rente viagère annuelle, montant net et que les arrérages lui en sont dus depuis le (en toutes lettres) jusqu’au 1er germinal, an 2 de la République, et qu’il n’y a pas d’opposition sur ladite rente. A ce l’an 2 de la République une et indivisible. Nota. — S’il y a des oppositions, elles seront énoncées par dates et noms des opposants. Si le présent certificat est délivré par tout autre que par le payeur des rentes, à Paris, ou par le directeur général de la liquidation, il sera visé et vérifié par l’agent national de la résidence du trésorier ou payeur. N° V. — Modèle de certificat unique de résidence, de non-émigration, non-détention, etc. Département d district d commune d Nous, officiers municipaux de la commune de , sur l’attestation de (mettre les noms, prénoms et demeures des trois citoyens résidant dans ladite commune) , et que nous déclarons bien connaître : Certifions que (métré les nom, prénoms et demeure du requérant) s’est présenté aujourd’hui devant nous; qu’il a résidé en France depuis le 9 mai 1792 jusqu’à présent, sans interruption; qu’il n’a point émigré et qu’il n’est point détenu pour cause de suspicion ou de contre-révolution. Certifions en outre que ledit nous a présenté, en bonne forme : 1°) sa quittance d’imposition mobilière de 1790; 2°) celle du dernier tiers de sa contribution patriotique. Suit le signalement du citoyen. Fait à le , l’an de la République une et indivisible. Nota. — 1°) Ce certificat doit être signé de deux officiers municipaux, du secrétaire de la commune, de trois témoins et du requérant. 2°) Il doit être visé par deux membres du directoire du district dans le courant de la décade, et enregistré dans la décade de la date du visa. 3°) Il sera sur papier timbré (1). CAMBON propose ensuite le décret suivant, que l’assemblée adopte (2). « La Convention décrète : « Art. I. Les commissaires inspecteurs des procès-verbaux sont autorisés de joindre aux procès-verbaux des exemplaires imprimés de la loi sur les rentes viagères, et des tables qui y sont jointes, sans en faire faire des copies à la main; de se servir aussi des exemplaires imprimés pour l’envoi à la commission des administrations civiles, polices et tribunaux. « Art. II. Les exemplaires imprimés seront visés, au bas du décret et des états, par les commissaires inspecteurs des procès-verbaux; ils seront signés par les président et secrétaires de la Convention (3). 62 CAMBON : Depuis la suppression du conseil exécutif, il s’est élevé la question de savoir par qui seraient payés les remboursements à faire pour raison d’adjudications de domaines nationaux annulées ou pour surtaxe de contribution patriotique, etc. Voici un projet de décret pour résoudre cette question (4) . (Adopté) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du Comité des finances, décrète : « Art. I. En exécution des précédentes lois, les restitutions qui pourront avoir lieu pour trop payé sur les domaines nationaux, ou pour adjudications annullées desdits domaines, ou pour raison de sur-taxes sur la contribution patriotique ou sur l’emprunt forcé, seront payées d’après les états de distribution que la commission des revenus nationaux dressera comme pour les autres dépenses publiques. « Art. II. Le paiement de ces remboursemens n’aura pas besoin d’une affectation particulière des fonds » (5) . 63 CAMBON, au nom du Comité des finances : Citoyens, parmi les conspirateurs dont la tête tombe sous la hache de la loi, il en est qui sont (1) Mon., XX, 569-573; Débats, nos 614, p. 92-104 et 615, p. 116; M.U., XL, p. 206-222. (2) Mon., XX, 547. (3) P.V., XXXVIII, 63. Minute de la main de Cambon, C 304, pl. 1121, p. 37. Décret n° 9252. Reproduit dans Débats, n° 610, p .37; M.XJ., XL, 72. Voir Arch. pari. T. LXXXVII, séances des : 1er germ., n° 78; du 2, n° 40; du 9, n° 55; T. LXC, du 22 flor., n° 48, du 23 flor., n° 59; J. Paris, n° 509; S.-Culottes, n° 462; J. Perlet, n° 608. (4) Mon., XX, 535. (5) P.V., XXXVIII, 64. Minute de la main de Cambon, C 304, pl. 1121, p. 36. Décret n° 9253. Reproduit dans Débats, n° 610, p. 36; M.U., XL, 72; mention dans J. Sablier, n° 1335; Ann. R.F., n° 174; J. Paris, n° 509; Audit, nat., n° 608. 36