[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 décembre 1790.] vieilles pièces, J’adopte de tout mon cœur la proposition de M. Démeunier. M. Duport. Lanouvelle division proposée est sans doute préférable, mais on ne peut élever la pièce de cuivre à plus de six liards, à cause de son volume: on ne peut, d’un autre côté, descendre l’argent à une pièce de valeur moindre que six sols, à cause de sa faiblesse. Gomment donc remplirez-vous l’intervalle entre la plus forte pièce de cuivre et la plus petite pièce d’argent, si vous n’adoptez une monnaie d’alliage? Quant à la matière de cuivre, je ne conçois pas qu’on puisse vous proposer d’en acheter ailleurs, tandis que les cloches que vous avez à vendre en contiennent une quantité suffisante. Il faut au moins commencer par employer celui-là. Je demande que les comités des monnaies, des finances et d’aliénation soient chargés de vous présenter un projet de vente des cloches. Plusieurs membres demandent que la motion de M. Démeunier soit rédigée et mise aux voix. M. de VIrieu. Gomme membre du comité, je demande que MM. l’évêque d’Àutun et de Mirabeau soient invités à assister aux conférences. (Cette motion est adoptée.) Le décret est ensuite rendu en ces termes : « L’Assemblée nationale charge le comité des monnaies de se réunir à six commissaires du comité des finances, et de lui rendre compte jeudi prochain des moyens qu’on pourrait employer pour prévenir, tant l’extraction par les étrangers de la petite monnaie d’argent qui serait nouvellement fabriquée, que les inconvénients qui pourraient résulter des anciennes pièces de 24, 12 et 6 sols, altérées par le frai répandues dans la circulation, avec des pièces nouvellement fabriquées, dont la valeur intrinsèque égalera la valeur légale. « Le comité, après avoir examiné les moyens d’assurer l’exécution du projet présenté dans la séance d’hier, par un membre de cette Assemblée, donnera un projet de décret qui contiendra les dispositions nécessaires pour la fabrication d'une quantité de ................... de petite monnaie d’argent et de cuivre. « L’Assemblée invite M. de Mirabeau et M. l’évêque d’Autun à assister aux discussions qui auront lieu sur ces questions au comité des monnaies, lequel est en outre chargé d’examiner les avantages et les inconvénients du plan qui propose de tirer des cloches la quantité de cuivre dont on aura besoin pour la fabrication des monnaies de moindre valeur ». M. de l’réey ( ci-devant le comte), député du Ponthieu , demande un congé de six semaines, pour affaires, et l’Assemblée le lui accorde. M. le Président. L’ordre du jour est un rapport des comités de Constitution et de judicature concernant les offices ministériels et leur liquidation. M. Dinocheau, député de Blois, membre du comité de judicature, présente, eu ces ternies, la première partie du rapport (1) relative à la suppression des offices ministériels (2). (1) La seconde partie ne concerne que la liquidation des offices qui seront supprimés. Le rapport en sera fait par M. Tellier, député de Melun. (Voy. la séance du 18 décembre). (2) Le rapport de M. Dinocheau n’est pas complet au Moniteur . 437 Messieurs, au milieu de la réforme de l’ancien ordre judiciaire, les officiers ministériels attendent, avec une douloureuse inquiétude, ce que vous devez prononcer sur leur sort. Vous avez supprimé ces grands corps de judicature dont la masse imposante pouvait, dans l’ordre politique, peser sur la liberté des peuples. La surface du royaume est maintenant couverte de plus de cinq cents tribunaux qui vont rendre promptement et utilement la justice, sans menacer la Constitution par leur puissance. Mais pour mettre les tribunaux de district en activité, il faut établir auprès d’eux des hommes instruits dans la science des lois, qui connaissent les formes et la marche de la procédure. Vous retrouverez, parmi les officiers ministériels des anciens tribunaux, des ciloyens capables de remplir ces importantes fonctions. Ce remplacement annonce le projet de leur suppression, que vos comités regardent comme indispensable. En effet, les principes établis par la Constitution en prouvent la nécessité, et l’intérêt même des titulaires l’exige. Raisons pour la suppression des offices ministériels. 11 faut distinguer, parmi les officiers ministériels, les procureurs au grand-conseil, ceux des parlements, des conseils supérieurs, des tribunaux d’exception et généralement tous les instrumentaires subordonnés, qui étaient attachés à ces anciens tribunaux. Ils sont déjà supprimés par le fait de l’anéantissement de ces juridictions ; il ne s’agit plus que de liquider leurs offices et de pourvoir à leur remboursement. Mais la suppression des procureurs des bailliages royaux et sénéchaussées royales, celles des huissiers royaux n’est point encore prononcée. Voici les motifs du projet de décret que nous vous proposons : Vous avez décrété, dans la séance du 24 mars 1790, que l’ordre judiciaire serait reconstitué en entier : dès lors, tous les officiers ministériels qui coopèrent à l’administration de la justice devaient s’attendre à un nouveau régime dans leur existence. Après la suppression des parlements, celle des bailliages royaux et des justices seigneuriales, les officiers ministériels resteraient-ils seuls au milieu des tribunaux de district auxquels ils ne sont point encore attachés? Ge n’est point devant des juges institués par le peuple qu’ils ont prêté leur premier serment. Dans un nouvel ordre de choses, il faut des officiers revêtus d’un nouveau caractère; sans cela, tous les vices de l’aucien régime corrompraient les établissements constitutionnels. Avec les mêmes droits et les mêmes fonctions, les procureurs, replacés dans les tribunaux de district, se croiraient autorisés à suivre les mêmes usages. Dès lors, les abus que vous avez voulu détruire se lieraient avec vos institutions; le nom seul des instrumentaires serait changé, et les peuples n’auraient recueilli aucun fruit de vos travaux. Vous n’avez pas voulu simplement réparer , mais reconstituer en entier l’ordre jndiciaire : or, eu faisant cette reconstitution intégrale, vous ne pouvez laisser subsister aucune partie de l’ancien édifice. Les principes delaGonstitution proscriventeette incohérence dans la partie de vos lois la plus intéressante au repos de la société ; car vous auriez dans les mêmes tribunaux des juges sansof- 4�8 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 décembre 1790.] lices vénaux et héréditaire?, et d’un autre côté des officiers ministériels avec une finance; des juges créés par la Constitution, et des officiers ministériels établis par l’ancienne fiscalisé ; en un mût, la Constitution appelle des hommes de loi au service des tribunaux actuels, et des officiers qui soient immédiatement son ouvrage. Dans les grandes opérations, le législateur ne doit pas s'arrêter au milieu de sa marche : or, en conservant les anciens officiers ministériels, vous arrêtez le cours de toutes les réformes ultérieures. En effet, il faudra totalement changer le code de nos lois et de la procédure, et rappeler notre législation à un principe d’unité q ne la nation désire avec ardeur. Vous substituerez des formes simples et peu dispendieuses à cet appareil effrayant de notre antique procédure. Or, sous ce régime futur et sansdoute très prochain, il serait inutile de conserver cette foule d’officiers qui, étant pressés sur des espaces très étroits, seraient réduits à des fonctions peu lucratives et insuffisantes pour f ur subsistance et celle de leurs familles. Les abus de leur ministère naissent principalement de l’imperfeclion de nos lois et de la complication des formes qu’elles ont établies. Leur finance primitive a été surchargée par intervalle de taxes nouvelles, payées par diverses attributions qui entraînent la perception de droits exorbitants. Il faudra épurer l’ordre judiciaire de toutes ces inventions de la fiscalité. Or, comment pourriez-vous y parvenir, en laissant subsister les anciens officiers ministériels ? A chacune des suppressions partielles que vous ordonneriez, ils vous demanderaient une indemnité que votre justice ne pourrait leur refuser. Enfin, lorsque toutes les réformes seraient opérées, il faudrait ordonner leur suppression définitive, qu’une fausse commisération n’aurait fait que suspendre ; vous lestromperiezen les conservant dans leurs offices, en b s replaçant sous la même forme dans les tribunaux actuels, où ils seraient bientôt, pour la plupart, condamnés à l’inaction la plus désespérante. Déjà le nombre des officiers est trop considérable. Rappelez-vous que vous avez aboli le régime féodal ; que toutes les matières ecclésiastiques sont épuisées pour jamais. Vous avez rendu aux parties le droit naturel de se défendre elles-mêmes , soit verbalement soit -par écrit-, vous avez établi des juges de paix, des bureaux de paix. C’est par ces tribunaux conciliateurs que le plaideur doit passer, comme par le temple de la concorde, avant que d’entrer dans celui de la justice. Vous avez placé les arbitres en tête de l’ordre judiciaire, pour inviter les citoyens à préférer les voies d’une sage conciliation. Or, avec tant de précautions contre la manie rameuse de la chicane, vous avez tari la source des procès les plus importants. Si les nouvelles créations font éclore dans les premiers temps quelques difficultés, bientôt elles seront aplanies; tout rentrera dans l’ordre que vous avez voulu établir; un cours d’affaires entretiendra les tribunaux sans les surcharger : les anciens officiers ministériels resteraient donc presque tous inoccupés et plus malheureux que dans Je système de leur suppression et de leur remboursement ; iis consumeraient leur fortune dans une profession devenue stérile, et finiraient par se plaindre eux-mêmes, en gémissant, de votre dangereuse indulgence. La nouvelle division du royaume nécessite encore leur suppression. Les territoires des anciens tribunaux se trouvent en effet morcelés en plusieurs sections, et même souvent réunis à des départements voisins : or, cette organisation doit diminuer, ou même, en certains cas. anéantir l’émolument des travaux des officiers ministériels. Celui qui n’avait qu’une clientèle locale, la voit avec douleur dispersée entre trois ou quatre juridictions. Celui qui appelait la confiance de tous les points de son ressort, perd quelquefois la majeure partie de ses relations, par la diminution de son enclave. Il n’a plus d’intérêt à conserver un titre onéreux ou illusoire. La liquidation est préférable à cet état de médiocrité, ou même de détresse, qui succéderait sans intervalle à des fonctions actives et fructueuses. L’opinion publique, qui maîtrise les événements, ne vous permet plus de balancer. Nous savons que, parmi les officiers ministériels des anciens tribunaux, il s’en trouvait beaucoup qui méritaient l’estime publique par leurs lumières, leur désintéressement, leur probité et leur esprit conciliateur. Car nous ne devons point céder, dans la formation des lois, à l’influence de la prévention, ni à des préjugés susceptibles d’exceptions nombreuses; mais on ne peut nier que la masse de cetie institution ne se soit ressentie comme toutes les antres de la contagion presque générale, et de cette dégradation qui est l’ouvrage du temps. Objections contre la suppression des offices ministériels (1). Les officiers ministériels proposent des raisons de conserver leurs offices auprès des nouveaux (1) Ces objections sont extraites de plusieurs ouvrages et memoiros, tant imprimés que manuscrits, et notamment d’un mémoire intitulé : Propositions, qui a été remis aux comités de Constitution et de judicaluro, par des procureurs de plusieurs juridictions territoriales du royaume. Voici la teneur de cos propositions : Propositions (les procureurs des juridictions territoriales de Paris, Rouen , Amiens, Nantes, Chartres, Am/ers, Lyon, Beauvais, Orléans, Riom, Auxerre, Orbecq, Av r anches, Montdidier, Beaune, Montbrison, Mâcon, Moulins, Chaumont, Issoudun, Bernay et Tours, actuellement réunis auprès de V Assemblée nationale par députation ou commissaires. 1° Réduire et fixer, pour l’avenir, le nombre des procureurs ou commissaires des parties dans chaque ville de district, et conserver leurs offices jusqu’à concurrence du nombre qui sera fixé. 2° Laisser néanmoins, quant à présent, à tous les procureurs des juridictions territoriales actuellement pourvus d’office, la faculté de continuer l’exercice de leur état dans les tribunaux qui auront remplacé les juridictions dans lesquelles ils postulaient ci-devant, si mieux ils n’aimeut recevoir, dés à présent, le remboursement deleur officeayec les indemnités qui seront fixées", option qu’ils seront tenus de faire dans trois mois, sinon ils seront réputés avoir préféré la conservation deleur état. 3° Dans le cas où le nombre des démissions réduiraient celui des officiers restants à un nombre inférieur à celui fixé, lesdil.es démissions ne seront acceptées, et les titulaires remboursés et indemnisés que jusqu’à concurrence du nombre excédant celui fixé. Et seront, en. ce cas, préférés d’abord ceux qui auront les premiers donné leur démission, ensuite les plus anciens en exercice, et enfin les plus anciens d’âge, en cas d’égalité. 4° Dans les villes où le nombre actuel des procureurs n’égalerait pas le nombre nouvellement fixé, ceux qui auront donné leur démission dans d’autres villes, pour- [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. tribunaux. Cette suppression, disent-ils, est-elle donc inévitable? N’est-il pas posuble de rendre ces citoyens plus utiles, en réformant les abus de leur ministère; de les soumettre à des règlements sévères et sages? On pourrait « réduire et « fixer pour l’avenir (1) le nombre des procu-« reurs, et conserver leurs offices jusqu'à fa con-« currence de celui qui serait fixé. Tous conti-« nueraient leurs fonctions dans les tribunaux de « remplacement, si mieux ils n’aimaient, dès à « présent, recevoir le remboursement de leurs of-« lices avec les indemnités ». On leur donnerait trois mois pour faire cette option. Ils seraient répartis dans les tribunaux de district, suivant les besoins du service, en établissant entre eux un ordre de préférence. Enfin on attendrait des décès successifs des titulaires et du temps la réduction définitive, ou la translation des offices. Avec ces ménagements consolateurs, on assurerait la subsistance à plusieurs milliers de pères de famille. Le Trésor public serait moins épuisé par des remboursements et des indemnités. La secousse de ces innovations serait peu sensible, ce qui serait une preuve de la sagesse de la loi. « Une expropriation violente (2) n’aurait d’autre « effet que de faire racheter à grands frais par la « nation, déjà surchargée de remboursements, des « offices dont elle pourvoirait gratuitement d’au-« très individus qui viendront forcer la confiance « des citoyens ». La bienfaisance des électeurs serait un acte d’injustice; car souvent, par ces nominations, ils donneraient à des hommes, inconnus dans les tribunaux, des états et des fonctions dont ils auraient dépouillé les légitimes titulaires, qui exerçaient sous la sauvegarde des lois. Ces changements retarderaient la marche des tribunaux. En un mot, la Constitution exige-t-elle encore cette suppression, qui multipliera, sans aucune nécessité réelle, le nombre des mécontents et des malheureux? Réponses aux objections. Telles sont les raisons employées par les officiers ministériels : mais ils ne voient pas que ront s’établir dans celles-ci, jusqu’à concurrence du nombre fixé, auquel cas leur remboursement ne sera pas effectué, et leurs indemnités seron t restreintes à moitié. Et s’il se présentait un nombre d’officiers excédant le nombre des places à remplir, on préférera d’abord ceux dont l’ancien ressort comprenait tout ou partie de celui du nouveau tribunal dans lequel ils viendraient postuler, ensuite ceux du département où ce tribunal se trouvera établi; et si les concurrents se trouvent dans une position égale, les plus anciens en exercice auront la préférence, qui sera accordée aux plus âgés quand l’ancienneté sera la môme. Les demandes à fin de translation d’offices dans les nouveaux tribunaux incomplets, seront proposées dans le même délai de trois mois, sinon il sera pourvu aux places à remplir. 5° Si les translations et les démissions, qui auront eu lieu dans le délai de trois mois, ne réduisent pas, quant à préseul, le nombre des procureurs à celui qui aura été fixé pour chaque ville, les réductions qui resteront à faire s’opéreront progressivement au fur et mesure des démissions ultérieures et des décès des titulaires, à raison d’une extinction seulement sur doux places vacantes. Et les titulaires, ou les héritiers des titulaires, dont les offices se trouveront éteints de cette manière, recevront alors le remboursement de leurs offices, avec moitié de V indemnité qu’ils auraieut eue, s’ils s’en fussent démis dans le délai fixé pour les démissions actuelles. (1) Extrait des -propositions. (2) Idem. [13 décembre 1790.] 439 leur suppression est une conséquence forcée de vos principes. Les plans que Ton vous propose ne peuvent mériter votre approbation ; ils sont aussi impraticables qu’injustes. Sons les dehors de l’humanité et de la justice, ils sont l’ouvrage de l’intérêt personnel. En effet, si vous admettiez ces réductions progressives, cette option des titulaires de continuer l'exercice de leurs états , ou de recevoir le remboursement de leurs offices, vous forceriez les procureurs les moins occupés, où ceux qui auraient perdu leur clientèle par la division des tribunaux, à donner leurs démissions. Les plus riches ou les plus connus, les plus anciens surtout resteraient seuls en exercice. Comment pourriez-vous, dès à présent, fixer pour l’avenir, ainsi qu’on vous le propose, le nombre des procureurs, et indiquer à trois mois le terme fatal d’une option dont il serait impossible aux titulaires de calculer les résultats dans un si court intervalle? Connaissez-vous, avec une juste précision, la révolution que les lois nouvelles opéreront dans leurs travaux? Il faudrait donc réduire aujourd’hui, réduire encore demain, et surtout réduire lorsque la législation et la procédure auront été réformées. Chaque session des législatures serait fatiguée par les plaintes légitimes des officiers dont on supprimerait successivement les attributions. Or, est-il rien de plus cruel que cet état d’incertitude, qui' ces anxiétés sans cesse renaissantes, qui tourmenteraient le titulaire au milieu de ses fonctions? Quel est donc celui qui voudrait vivre au milieu d’une agitation aosshdéchirante? L’espoir flatteur d’un plus heureux avenir, le désir de s’occuper, de suivre une profession que l’habitude a rendu chère, aveuglent les officiers actuels sur les dangers de leur demande ; mais l’Assemblée doit les prévoir, et les combinaisons particulières de quelques individus ne peuvent lui faire changer ses principes. Nous apercevons toujours dans ces divers systèmes, et surtout dans les propositions , le vice anticonstitutionnel de l’hérédité des offices dans les tribunaux. Si vous ne le frappez pas dans votre puissance, quand sera-t-il détruit, et qui pourra le détruire? On emploiera, dans tous les temps, auprès des législatures, les mêmes raisons do justice et d’humanité, d’économie pour le Trésor public, de prudence et de circonspection que l’on fait valoir aujourd’hui ; votre silence actuel deviendra, dans l’avenir, un titre respectable contre les réformes les plus utiles. Ne vous a-t-on pas proposé la même objection pour les possesseurs des biens du clergé ? On voulait aussi ne fixer l’époque de l’exécution des lois nouvelles qu’après le décès successif des titulaires. Vous avez rejeté cette idée dangereuse; vous n’avez pas voulu confier au temps ce que vous pouviez établir vous-mêmes. L’institution des offices ministériels est l’une des grandes bases de l’ordre judiciaire. Devez-vous remettre à vos successeurs le soin de consommer votre ouvrage? D’ailleurs, que signifient ces démissions bizarres qui doivent être essentiellement libres, et qui, suivant les propositions , pourraient être refusées, si le nombre des officiers ministériels, qui S" seraient démis, arrêtait l’activité du service? Les démettants, dans ce projet injuste, seraient obligés de continuer leurs fonctions au détriment de leur fortune et de leur liberté. En cas de refus de leur part de suivre l’ordre établi par ce plan, ils ne pourraient être remboursés ni indemnisés. lAsseimblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 décembre 1790.] 440 Le moindre vice de ces propositions est d’introduire, dans le sort des individus d’une même profession, une inégalité choquante, et de blesser à la fois la liberté et la justice, sans conserver la propriété de tous. Ce n’est sans doute qu’avec le regret le plus sensible que vos comités vous proposent une suppression qu’ils croient nécessaire. Vous ferez tout ce qui dépendra de vous pour adoucir la situation des officiers ministériels, par la liquidation de leurs offices, et par d’utiles remplacements dans les tribunaux de district. Reposez-vous sur le zèle de ces officiers, dont le patriotisme a soutenu la Révolution. Les inquiétudes que l’on s’efforce de répandre sont pour eux une injure qu’ils s’empresseront eux-mêmes de désavouer. Nous dira-t-on que la finance des offices est un gage delà responsabilité de l’homme de loi? Un tel argument peut égarer un moment les esprits inattentifs ; mais jamais il ne séduira ceux qui connaissent la marche des affaires. Qui ne sait que cette garantie, ce cautionnement pour les faits de charge n’étaient qu’une ressource illusoire contre l’impéritie ou l’infidélité? La finance de l’officier ministériel pouvait souvent à peine répondre d’un dépôt unique, et à plus forte raison de cette multitude de procédures qui se succédaient avec rapidité dans ses mains. Pourrait-on citer l’exemple d’un seul officier poursuivi pour cause de prévarication ou pour fait de charge, sans que son insolvabilité ait rendu toutes les condamnations infructueuses? Les procureurs des justices seigneuriales étaient presque tous sans finance, et plusieurs exerçaient dans des sièges importants : en étaient-ils moins exacts et moins fidèles ? Les avocats, dans tous les temps, furent dépositaires libres des pièces originales et des titres les plus importants: a-t-on entendu les tribunaux retentir de plaintes élevées contre leur inexactitude? Pourquoi les hommes de loi qui cumuleront les deux fonctions, et dont l’honneur sera placé sous la garde de leur propre intérêt, ne mériteraient-ils pas la même confiance ? On a cherché à vous alarmer par le calcul des remboursements et des indemnités, par la perte que le Trésor public éprou verait relativement aux droits sur la mutation et l’hérédité des offices. Ces objections ont été réfutées plusieurs fois, soit par leur fausseté, soit par leur exagération ; elles n’ont point suspendu l’émission de vos décrets sur les offices de judicatureet les offices ministériels des parlements, du grand conseil et des conseils supérieurs. Rien ne doit vous faire renoncer à l'invariabilité de vos principes, puisqu’ils sont applicables aux offices subalternes attachés aux bailliages royaux. Rappelons, en finissant cette partie, la raison décisive. Ce sont des procureurs qui demandent à être conservés, en se soumettant à une réduction successive. Si vous adoptiez ce système, vous auriez, près des nouveaux tribunaux, des procureurs dont les fonctions seraient les mêmes; vous pourriez avoir un jour moins d’officiers, mais vous conserveriez des officiers semblables; et le bien public, qui ne peut être balancé par aucune considération, exige, comme vous allez le voir, une organisation toute différente, et une combinaison qui doit créer un nouveau ministère. Lorsque les fonctions changent, comment le titre peut-il rester le même? Les huissiers et sergents royaux se trouvent enveloppés dans cette suppression générale, par une conséquence des mêmes principes. C’est dans cette classe, presque totalement dégénérée, qu’il faut porter une réforme plus sévère ; ce sont ceux qui pèsent plus particulièrement sur l’infortune, et dont le ministère rigoureux doit être surveillé sans cesse parles tribunaux. Il faut qu« l’estime publique les entoure, comme tous les autres officiers ministériels, et qu’ils puissent être conduits par le sentiment de l’honneur. C’est le vrai moyen de relever un état peut-être trop dégradé par l’opinion, et de rendre ces citoyens plus utiles. Développement du projet de décret. Après avoir supprimé les offices ministériels, vos comités vous proposent des remplacements qui leur ont paru plus conformes à l’esprit de vos décrets. Vous avez laissé aux citoyens le droit imprescriptible de se défendre eux-mêmes dans les tribunaux; mais tous n’en ont pas le talent. Le législateur doit venir au secours de la faiblesse ou de l’ignorance. Voilà les motifs de l’institution des hommes de loi que nous vous proposons d’établir auprès des tribunaux (1). Ce titre est déjà consacré par des décrets antérieurs. La qualité de Vhomme de loi indique la nature et l’étendue de ses fonctions ; il sera l’unique défenseur légal des parties qui lui accorderont leur confiance. Les hommes de loi exerceront les anciennes professions (2) d’avocat et de procureur, dont les dénominations cesseront d’exister dans l’ordre judiciaire. Cette division de leur ministère ne fut qu’une invention bursale; elle opéra la multiplication effrayante des agents judiciaires ; elle greva le plaideur de frais au moins inutiles; elle introduisit, entre deux corps toujours rivaux, des dissensions nuisibles à l’honneur et à l’intérêt de la justice. Cependant nous avons trouvé, dans la nature même des choses, dans les grands principes des nations libres, dans l’utilité publique, dans le droit imprescriptible du talent et du courage, qu’il fallait donner à la liberté de la défense une plus grande latitude. Sous une Constitution bienfaisante et dont les maximes fraternelles rapprochent tous les hommes, les relations de confiance et d’intérêt doivent resserrer encore ces liens; il n’est pas un seul d’entre eux qui n’ait le droit de défendre un autre citoyen (3). Ce patronage, connu chez les Romains, prit sa source dans les fondements mêmes de la société. Heureux celui que la nature et le travail ont destiné à devenir le protecteur de ses semblables et à exercer le plus noble des ministères 1 Tels seront les défenseurs officieux (4). Leurs fonctions étant essentiellement gratuites aux yeux de la loi, ils ne pourront rien exiger, ni réclamer aucune taxe pour le prix de leurs soins. Les ci-devant avocats, qui ne rempliront pas les places de juges ou d’hommes de loi, pourront suivre cette belle carrière; elle les ramène à leur institution primitive; et l'éloquence, consacrée à la délensedes citoyens, montrera d’avançe à la nation les hommes qui doivent un jour soutenir ses droits dans l’Assemblée des législateurs. Ne craignez pas que des intrigants ou de vils solliciteurs s’introduisent dans les tribunaux (1) Art. 2. (2) Art. 3. (3) Hominis interest , alterum hominem bene/icio offici. (4) Art. 3. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 décembre 1790.] sous le titre de défenseurs officieux. Laissez aux parties la liberté du choix : l’intérêt se trompe rarement. Un plaideur, en chargeant de sa défense un homme flétri par l’opinion publique, craindrait de jeter de la défaveur sur sa cause: il choisira moins encore un défenseur ignorant ; la réputation du vrai talent lui servira de guide; il craindra de compromettre son honneur ou sa fortune. Si néanmoins ce défenseur officieux s’écartait de ses devoirs ; s’il blessait les règles du la décence et du respect envers le tribunal (1), de la modération à l'égard des parties ; s’il n’était point exact dans l'exposition des faits et des moyens de la cause, le tribunal SERA TENU de l'y rappeler par une injonction publique. La loi interdit aux juges toute indulgence; elle leur prescrit comme une obligation cette sévérité salutaire : deux injonctions semblables suffiront pour exclure de l'exercice du droit de la défense officieuse, devant quelque tribunal que ce puisse être. Cette rigueur indispensable imposera silence à la satire et à la calomnie; et la plus belle des fonctions ne sera plus dégradée par la licence. Les hommes de loi, dans le plan de vos co-niités, seront encore des défenseurs populaires; ils seront liés intimement à la Constitution. Un tableau (2) dressé par le directoire de district contiendra les noms de ceux qui se proposeront d’en exercer les fonctions; la probité reconnue, l'inscription civique et le temps d’études seront les titres d’admission au tableau (3). Le directoire de district sera le vérificateur de ces qualités indispensables ; elles seront requises pour les hommes de loi comme pour les notaires et les huissiers, sous les modifications qui conviennent à chacun de ces offices ; car le projet d' s comités est de ne rien innover en ce qui concerne les notaires royaux des villes et lieux dont la population sera de trois mille âmes et au-dessus (4). Mais toutes ces conditions, ainsi que la formalité du concours dont nous allons parler dans un instant, ne seront point exigées pour les prochaines nominations (5). Les tribunaux de district fixeront leur choix parmi les sujets d’une probité reconnue, qui seront inscrits sur le tableau du directoire. Il était juste de fixer pour cette fois la qualité d’éligible parmi les juges et officiers ministériels enveloppés dans les suppressions que vous aurez ordonnées. Ainsi les anciens juges, les officiers ministériels des cours et bailliages royaux supprimés, les avocats exerçant publiquement leurs fonctions , les procureurs des justices seigneuriales ressortissantes immédiatement aux anciennes cours supérieures, seront préférés en se faisant inscrire sur le tableau du directoire. Ces dernières dispositions s’étendent aux huissiers aiusi qu’aux notaires qui seront établis dans les villes au-dessous de trois mille âmes. Par cet ordre réellement constitutionnel, les officiers ministériels trouveront des ressources utiles et souvent avantageuses. Après avoir été expropriés , non par violence (6), mais par une nécessité légale, ils seront choisis et pourvus à titre gratuit; ils trouveront, dans un emploi plus (1) Art 4. (2) Art. 38. (3) Art. 17 et 19. (4) Art. 6. (5) Art. 7. (6) Mémoire des procureurs réunis aux Comités, 441 honorable que le premier, la subsistance de leurs familles. Le désintéressement sera pour eux un devoir; ils seront forcés de chérir une Constitution qui les supprima dans sa justice, et les indemnisa avec une bienfaisance paternelle. Après ces premières nominations, les places vacantes ultérieurement, soit parmi les hommes de loi, soit parmi les notaires qui seront établis, soit parmi les huissiers, seront remplies au concours (1). Vos comités ont adopté ce moyen, non pas comme exempt de tout abus , mais comme étant celui qui, par sa publicité, paraît le plus analogue aux élections populaires; celui qui ranimera l’amour du travail et inspirera une plus vive émulation. Trois juges du tribunal et deux hommes de loi seront les juges du concours de capacité pour les hommes de loi, et examineront trois des candidats prétendant à chaque place vacante ; leurs voix seront recueillies au scrutin et la majorité absolue décidera seule de l’admission du sujet qui paraîtra le plus capable. Un juge et deux hommes de loi seront les juges du concours des huissiers; un notaire sera associé avec un homme de loi, et trois juges pour examiner les notaires (2). Ainsi, par une sage combinaison dans le choix des juges du concours, ils exerceront les uns sur les autres une surveillance que l’émulation rendra plus active. La publicité de ces actes garantira l’impartialité des jugements. La présence des membres du directoire, ou à leur défaut celle de trois membres de la municipalité (3), leur donnera encore une nouvelle solennité ; et la préférence obtenue par le candidat sur ses concurrents sera son premier titre à la confiance de ses concitoyens. Cependant le nombre provisoire des officiers ministériels sera fixé par le directoire de district pour les notaires ; et, à l’égard des hommes de loi et des huissiers, par les tribunaux, en raison delà population de chaque district. Vos comités ont choisi le terme de huit mille âmes pour les huissiers et les notaires, et de six mille âmes pour les hommes de loi (4). Leur établissement définitif sera ordonné par les législatures, sur les avis motivés des directoires et des tribunaux de district, réunis avec les observations des départements (o). Il ne faut pas qu’une commisération, aussi im-politique qu’immorale, fasse conserver, sans une utilité réelle, ou établir, sans une nécessité évidente, des officiers, dont la multitude nuirait aux succès et à l’aisance des individus, que le besoin pourrait quelquefois écarter des principes de l’honneur. Les hommes de loi, nommés à des places de juges dans les premières élections, seront, après avoir rempli cette carrière, admis au concours des hommes de loi ou des notaires ; et leur temps d’études sera compté à partir de la première année de leur ancienne profession. Il ne serait pas juste en effet qu’ils fussent exclus des places qu’ils peuvent honorablement remplir, pour avoir accepté un office temporaire, en sacrifiant des occupations souvent plus lucratives. D’un autre côté, on doit accoutumer les citoyens à n’attacher (1) Art. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,28, 29, 30, 31 et 46. (2) Art. 9, 29, 49. (3) Art. 10. (4) Art. 17, 33, 47. (5) Art. 16, 25, 42, 43. 442 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 décembre 1790.] à ces changements de places et de fonctions aucune idée de dérogeance. Ces préjugés de l’orgueil sont déplacés sous l’empire d’une Constitution qui ne distingue que les talents et la vertu. Vos comités ri ont rien voulu innover en ce qui concerne les notaires royaux et lieux de trois mille âmes et au-dessus. C’est au milieu d’une grande population et près de l’opulence nue résident les grands talents, parce que les grandes affaires y développent le génie, et que la réunion d’une plus grande masse de lumières y procure plus de ressources. Il semble, d’après l’expérience, que cette masse décroisse sensiblement en raison de la population. C’est dans les petits lieux que l’ignorance de l’officier ministériel cause des maux incalculables ; c’est dans cette classe inférieure que les plus grands abus s’éternissent dans l'obscurité. Ces motifs ont déterminé vos comités à vous proposer la suppression des notaires dans les villes et lieux au-dessous de trois mille âmes. Trois membres du directoire, réunis avec deux juges du tribunal de district (1), choisiront aux prochaines nominations, parmi les notaires supprimés, ceux qu’ils jugeront les plus dignes de la confiance publique. Les élections ultérieures seront assujetties au concours, et les candidats soumis à la règle qui concerne le temps d’études. Les autres notaires royaux conservés continueront d’être pourvus par le roi (2). Vos comités vous proposent néanmoins de prendre toutes les précautions qui vous seront dictées par votre sagesse, pour détruire ou au moins diminuer les abus qui résultent toujours de l’hérédité des offices. Ils seront tenus de subir, avant leur réception, un examen public à l’audience du tribunal de district. Trois juges, un homme de loi et un notaire seront les examinateurs et les juges de l’admission (3). Si vos comités vous ont proposé la suppression de tous les officiers ministériels attachés au service des tribunaux, ils ont cru ne vous présenter que des conséquences de vos décrets. La liaison de toutes les parties de l’ordre judiciaire exigeait cette suppression. Le bien public, la sûreté des citoyens, la nécessité d’une prompte réforme nous ont engagés à supprimer également tous les notaires des villes et lieux au-dessous de trois mille âmes. En s’arrêtant à ce terme de population, en ne supprimant qu’une partie des notaires, tandis que tous les officiers ministériels des tribunaux sont supprimés sans exception, vos comités n’ont point dérogé à hoirs principes et ne sont tombés dans aucune contradiction. On ne peut établir, en effet, aucune comparaison entre les fonctions des notaires et celles des procureurs. Les uns ne sont que les rédacteurs des conventions des contractants, les autres appartiennent aux tribunaux et servent à l’administration de la justice. Les notaires ne font point partie de l’ordre judiciaire; les procureurs y sont essentiellement attachés : on ne devait pas régler d’après les mêmes bases le sort de ces officiers. C’est ici surtout que la prudence la plus sévère devait arrêter le législateur. Jetez un coup d’œil sur cette foule de notaires royaux ; rétlé-(1) Art. 47. 2) Art. 50. 3) Ait. 51. chissez sur la grande importance des dépôts qui leur sont confiés, sur les mesures qu’il faudrait employer pour assurer la tranquillité publique, et vous concevrez, sans doute, qu’on ne peut vous proposer sur cet objet que les changements absolument indispensables. Cependant, au milieu de ces différentes suppressions, vos comités n’ont point voulu laisser les tribunaux et les parties sans officiers ministériels, ni condamner ces derniers à une inaction subite et ruineuse. Les procureurs, les notaires, les huissiers continueront d’exercer leurs fonctions jusqu’à ce que le nombre des nouveaux officiers ministériels soit complètement formé (T). Par une autre conséquence de vos principes, les officiers ministériels ne pourront former entre eux aucune corporation. L’utilité d’une discipline intérieure fut le prétexte de ces associations; mais l’expérience a prouvé chaque jour l’insuffisance de ce moyen contre l’insubordination. On a vu souvent ces corps, unis par la défense de leurs droits émolumentaires, se coaliser avec l’ancienne magistrature et lutter contre elle; suivant la mesure de leurs intérêts. Les membres, soutenus par le crédit et la consistance de ces corps, jouissaient souvent d’une dangereuse impunité. Qui ne sait combien la justice était tardive ou difficile à obtenir contre ces défenseurs privilégiés? Il faut que tous les officiers ministériels soient soumis, pour la taxe de leurs salaires et pour leur discipline, aux tribunaux de district. Etant institués à vie, quelle force n’auraient-ils pas contre des juges temporaires, si ceux-ci n’avaient nas sur eux une juridiction immédiate ? Le projet de décret remplit cet objet important : il autorise les juges à prononcer une injonction simple ou avec affiche, ou même la suspension pour trois mois, suivant la nature et la gravité des fautes. Mais la destitution des officiers ministériels ne pourra jamais être prononcée que pour cause de prévarication (2). On doit prévenir les abus si communs du pouvoir, les effets de la vengeance et de l’erreur, surtout lorsqu’il s’agit de l’état d’un citoyen. Les anciens règlements, concernant l'incompatibilité des officiers ministériels, ont été soumis à l’examen de vos comités; ils en ont adopté les sages dispositions, en déclarant les offices d’hommes de loi, de notaires et d’huissiers, incompatibles (3). Cette division aura même l’avantage de procurer à des officiers supprimés, les places que l’option des titulaires rendra incessamment vacantes. Tous droits de suite, toute attribution et privilèges attachés à quelques offices, demeureront supprimés dès à présent, même pour l’exercice provisoire accordé aux officiers ministériels (4). Ces abus, créés par la fiscalité, ne pouvaient être trop tôt détruits. Cependant, les notaires et les officiers qui seront définitivement établis, pourront recevoir des actes, et exploiter concurremment entre eux, dans toute l’étendue du département. Nous avons pensé que la liberté de la confiance serait quelquefois trop resserrée dans les bornes d’un district, et que les besoins ou la commodité du ser=r vice et l’intérêt éminent de faire disparaître une (1) Art. 21, 35, 47. (2) Art. 56. (3) Art. 59. (4) Art. 35 et 53. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 décembre 1790.] foule de contestations sur les limites de la compétence exigeaient cette disposition. 11 fallait une peine contre l’impéritie ou la mauvaise foi. Vos comités vous proposent une responsabilité d’autant plus juste, qu’elle ne dérivera que des nullités de forme commises par l’officier, toujours inexcusable d’ignorer ou de ne pas observer les principes élémentaires de la profession. Il sera contraignable par corps pour les condamnations prononcées contre lui, et suspendu de droit jusqu’à leur acquittement (1). La suppression des commissaires aux saisies réelles et de receveurs des consignations devait encore être un bienfait de l’ordre judiciaire. Ces administrations ruineuses ne peuvent se concilier avec les vues d’économie qui vous dirigent. Un nouveau code de procédure substituera des formes plus expéditives et moins dispendieuses à ces saisies dévorantes, qui absorbaient la subsistance du débiteur et les espérances du créancier. Vos comités pensent qu’il faut laisser à ces officiers l’exercice provisoire de leurs fonctions dons des limites indiquées, jusqu’à ce qu’il ait été pourvu à leur remplacement. En supprimant les anciensofficiers ministériels, vous devez pourvoir à la sûreté de leurs recouvrement-. Il faut leur désigner un tribunal, devant lequel ils en suivront la rentrée. Ce sera le tribunal de district, établi en remplacement de celui où ils exerçaient leurs fonctions (2). Les parties débitrices ne pourront se dispenser d’y comparaître, quel que soit leur domicile. Car il vaudrait mieux abandonner la plupart de ces créances dispersées, que d’en poursuivre le payement dans tous les tribunaux du royaume. Les huissiers-priseurs de Paris subsisteront provisoirement : leurs fonctions seront restreintes dans les bornes de leur département. Les avocats titulaires aux conseils continueront pareillement leurs fonctions, tant auprès du conseil, que du tribunal de cassation, jusqu’à ce que l’Assemblée ait statué à leur égard (3). L’état de ces ofüciers ministériels vous sera incessamment remis sous les yeux ; mais l’établissement des hommes de loi, auprès des tribunaux de district, est l’objet le plus pressant. Ne croyez pas, malgré la pétition de plusieurs députés, îles procureurs des juridictions territoriales, que le vœu le plus général des anciens officiers ministériels tende à la conservation de leurs offices. Plusieurs mémoires, déposés aux comités, et des lettres particulières invoquent cette suppression. Presque tous se réunissent pour demander une liquidation avantageuse; ils désirent de remplir les places d’hommes de loi dans les tribunaux de district. Leurs vœux à cet égard sont légitimes. Voici le décret que nous avons l’honneur de vous proposer : PROJET DE DÉCRET sur L'ordre judiciaire. TITRE NIV. Des offices ministériels. Art. 1er. Tous les offices de procureurs dans les cours et juridictions royales, greffiers, huis-(1) Art. 60. (2) Art. 57. (3) Art. 65 448 siers et sergents royaux, commissaires aux saisie* réelles et receveurs des consignations, arpenteurs et experts jurés, médecins et_ chirurgiens du roi, et gé léralement tous les offices établis auprès des tribunaux, sous quelque dénomination que ce soit, sont supprimés ; la liquidation des charges et offices sera faite en la manière qui sera déterminée par un décret particulier. Des hommes de loi. Art. 2. Il sera établi, près les tribunaux de district, des officiers sous le titre d'hommes de loi , chargés exclusivement de faire l’instruction des procès, et qui pourront, en outre, défendre soit verbalement, soit par écrit, les parties qui pourront les charger de leur défense. Art. 3. La séparation des fonctions des ci-devant avocats et des ci-devant procureurs est abolie à l’égard des hommes de loi ; mais tout citoyen pourra défendre, officieusement , un autre citoyen aux audiences des tribunaux, sans qu’il puisse être rien exigé ni taxé en justice pour le payement de cette défense officieuse. Art. 4. Tout citoyen sera tenu d’observer, dans la défense officieuse d’un autre citoyen, les règles de la décence et du respect envers le tribunal ; de la modération à l’égard de la partie adverse, et de l’exactitude dans l’exposition des faits et des moyens de la cause; s’il s’en écartait, le tribunal s