jÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] QJ et ne durent que très-peu de temps : nous en sommes un exemple, car il y a environ quarante-cinq ans que notre église est bâtie par le moyen de ce rabais, et nous nous voyons obligés de la reconstruire parce qu’elle est près de fondre sur nos têtes, de même que le presbytère qui est tout à. fait ruiné, ce qui va coûter ' au moins 35 à 40,000 livres à ladite paroisse qui est très-pauvre et n’a déjà que trop de peine à payer le tribut à son Roi. Fait et arrêté en l’assemblée générale de ladite paroisse de Saint-Martin du Tertre, cejourd’hui 14 avril 1789. Signé Rieher, syndic ; Lionnet ; Leduc ; Jacques Leduc ; Jacques Lebreton ; L. Rieher; Rossin ; Le-vesque ; Lacour et Rrador. CAHIER j Des doléances dressé par les habitants de la paroisse Saint-Maurice-M ontcouronne , diocèse de Chartres, généralité d'Orléans, élection de Dour-dan , et ressortissant de la prévôté et vicomté de Paris, en leur assemblée tenue cejourdhui 16 avril 1789, au désir de la sentence de M. le lieutenant civil au châtelet de Paris, du 4 dudit mois d'avril (1). • CHAPITRE PREMIER. Vœu général. Art. 1er. Payement de la dette de l’Etat. Le vœu général des habitants est, que la dette nationale soit acquittée ; qu’il soit avisé par les Etats généraux aux moyens les plus propres d’y parvenir. Délibération commune. Art. 2. Que tous les ordres délibèrent en commun s’ils peuvent se réunir. Egalité dans les assemblées. Art. 3. Que les sujets du tiers-état se présentent aux assemblées générales sans aucune distinction qui les avilisse. Secret de la poste. Art. 4. Qu’aucune lettre ni aucun écrit ne puissent être à l’avenir interceptés à la poste, dont le secret doit êtré inviolable. Abolition des lettres de cachet. Art. 5. Qu’aucun citoyen ne puisse être arrêté ni détenu, en vertu d’ordres particuliers, plus de vingt-quatre heures, sans être remis ès mains de la justice ordinaire , ni perdre sa liberté qu’en vertu des lois. Droit de propriété , sacré. Art. 6. Que les propriétés de tous citoyens, sacrées comme leurs personnes, soient inviolables, et que qui que ce soit n’en puisse être privé, même pour bien public, sans une indemnité à dire d’experts. Impôts annulés. Art. 7. Que tous impôts établis depuis 1614 soient déclarés illégaux par le défaut de consentement de la sanction publique, sauf, attendu le besoin pressant de l’Etat, à en continuer provi-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. soirement la perception pour un temps limité sur le vœu des Etats généraux. Charges de l’Etat réglées. Art. 8. Que les charges ordinaires et habituelles de l’Etat soient réglées, et les dépenses de chaque département, les appointements de ceux qui y sont employés, leurs pensions et retraites fixés d’une manière invariable. La préférence. Art. 9. Qu’aux charges de première nécessité soient affectés par préférence les tributs sur les terres ou sur les propriétés réelles ou fictives, les domaines de la couronne ou autres branches de revenu, qui naissent d’établissements utiles au public. Certitude de la dette de l'Etat. Art. 10. Que la dette nationale soit vérifiée et constatée, le payement assuré par des impôts indirects qui ne puissent nuire à la culture, l’industrie, le commerce, la liberté et la tranquillité du citoyen; que ces impôts momentanés et limités s’éteignent ou diminuent par gradation, au fur et à mesure de l’acquit de la dette, sans qu’aucune perception en puisse être faite au delà du terme, à peine de concussion. Abolition de l'emprunt. Art. 11. Qu’il ne puisse être formé sous aucun prétexte que ce soit ni sur quelque gage que ce puisse être, aucun emprunt sans le consentement des Etats généraux; que toutes autres dettes, billets de trésoriers, anticipations pour le compte de l’Etat, soient regardés comme abus de la part des administrateurs qui les auraient autorisés, et qu’ils soient punis. Tenue et retour des Etats. Art. 12. Que le retour périodique des Etats généraux soit ordonné et fixé à une époque peu reculée, devant lesquels les ministres du Roi soient comptables de leur administration, la tenue de l’assemblée subséquente déterminée en cette première. Etablissement d’Etats provinciaux. Art. 13. Qu’il soit établi des Etats provinciaux subordonnés aux Etats généraux, chargés de la répartition des subsides, de leur versement dans la caisse nationale, de l’exécution des travaux publics, l’examen des projets utiles à la prospérité du pays et chacun dans les limites de son arrondissement. Leur formation. Art. 14. Que ces Etats soient formés des députés des trois ordres pris librement, par élection, dans les villes, bourgs et paroisses soumis à leur administration et dans la proportion qui en serait réglée. Bureaux de districts. Art. 15. Qu’il y ait des bureaux des districts dansles chefs-lieux des bailliages, avec des arrondissements qui puissent former une correspondance prompte et commode avec ceux du département principal. Adjoints aux députés. Art. 16. Qu’il soit nommé des adjoints ou suppléants aux députés des Etats généraux, pour les [Paris hors les mur s. J 92 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. représenter ou remplacer en cas de mort, maladie ou absences. Suppression des bénéfices inutiles. Art. 17. La suppression des abbayes commen-dataires et autres bénéfices simples, sans charge, absolument inutiles, pour les fonds et revenus être versés dans une caisse particulière, un quart employé à l'éducation de la jeunesse pauvre, un autre quart employé à la subsistance des pauvres invalides , et le re§te au rétablissement des chemins et à salarier les pauvres valides qui de préférence y sont employés. CHAPITRE II. Justice. Réformation de la justice. Art. 1er. Que l’administration de la justice soit réformée et abréviée pour son accélération, ainsi que les différents degrés et ressorts qui ruinent les citoyens par les cascades de tribunaux où ils sont obligés de suivre les téméraires plaideurs. Droit de sceau. Art. 2. Que les droits excessifs de scel, sous pour livre, dépens, dommages et intérêts, soient supprimés ou modérés. Suppression d'attribution et privilèges. Art. 3. Que les droits de scel, attributifs, de juridiction, gardes-gardiennes, committimus et droits de suite en faveur de certains officiers soient supprimés, ainsi que le privilège accordé aùx bourgeois de la ville de Paris, par l’article 112 delà coutume; abroger tous ces droits onéreux aux citoyens, en ce qu’ils sont forcés de sortir de leur province à grands frais, pour le soutien de leurs affaires, lorsqu'ils s’y trouvent, soit directement ou indirectement intéressés, des gens domiciliés à Paris, même de la dernière qualité, des officiers ou autres ayant droit de jouir de ces droits. Vénalité des charges. Art. 4. Que la vénalité des charges soit supprimée par le remboursement successif , lors de leur extinction, en ce qu’elle donne la facilité au plus ignorant de s’en pourvoir avec de l’argent, et dont l’incapacité devient le fléau des citoyens. Réduction des officiers. Art. 5. Que le nombre trop multiplié d’officiers dans les tribunaux de justice soit réduit au nombre nécessaire, particulièrement celui des huissiers, qui la plupart ne forment leur état que du malheur des citoyens et les vexent par la multiplicité des actes réitérés que leurs loisirs leur permettent de faire dans le peu d’affaires dont ils sont chargés ; qu'ils ne puissent même faire aucun acte hors le ressort de l’arrondissement de leur tribunal, l'éloignement de leurs procédures écrasant le public sans aucun bénéfice pour leurs parties. Suppression de justices. Art. 6. Que toutes les juridictions d’exception, comme élections, maîtrises, greniers à sel et bureaux de finances , soient supprimées comme inutiles , multipliant les procès et occasionnant des conflits de juridiction. Leur attribution renvoyée au bailliage dans le ressort duquel elles sont situées. Les officiers qui les composent, à ce incorporés ou remboursés de leur finance, ainsi que celle de commission. A ges et examens des récipiendaires. Art. 7. Qu’aucun ne puisse être à l’avenir reçu dans les offices de judicature s’il n’a vingt-cinq ans accomplis, la capacité requise pour l’etat où il se destine , par un examen sérieux, et de bonnes vie et mœurs , sans qu’aucune lettre de bénéfice d’âge puisse être expédiée. Art. 8. Qu’il soit dressé un corps de coutumier général de tous les articles communs aux coutumes des différentes provinces, sauf à y insérer par chapitres particuliers les usages locaux et lois particulières à certaines provinces. Egalité du tiers-état. Art. 9. Qu’il soit généralement permis à. tous citoyens du tiers-état de posséder des chargés de judicature s’il en a les facultés requises, ainsi que celles de militaire, sans qu’il puisse être regardé comme avili par son ordre. CHAPITRE III. Finances. Suppression d'impôts. Art. 1er. Que les tailles, corvées, capitations, aides et gabelles, droits sur les cuirs, viandes, droits rétablis et autres, soient supprimés, comme absolument à charge à la nation par la difficulté des perceptions, les frais auxquels elles donnent ouverture, et les vexations des employés tant pécuniaires que sanguinaires. Nouvel impôt uniforme. Art. 2. Qu’il y soit suppléé par un impôt général égal, proportionné à la fortune réelle ou fictive des citoyens, réparti également sur tous les ordres de l’Etat, sans exemption ni exception, dont la perception soit facile, et les fonds directement versés dans la caisse nationale. Suppression des jurés-priseurs. Art. 3. Que les offices de jurés-priseurs, onéreux au public, dont ils gênent et trompent la confiance, par la consommation en frais des fonds dont ils sont dépositaires, la difficulté et les obstacles que font naître ces officiers pour traiter les contributions et liquidations de successions, pour le peu qu’ils aient ès mains les intérêts de quelques créanciers, sans autre espoir que l’appât des frais qu’ils font et la rétention des deniers, ainsi que tous autres officiers inutiles pour l’administration de la justice, seront supprimés et éteints. Universalité du droit de contrôle. Art. 4. Que le droit de contrôle des actes soit établi universellement et uniformément; que toutes exemptions, abonnements, aliénations en faveur d’officiers particuliers ou de provinces, soient révoqués. Suppression des 10 sous pour livre. Art. 5. Que les 10 sous pour livre dudit droit soient supprimés ; leur produit sera plus que sup-pliéé par l’établissement de l’universalité dudit droit, puisqu’il est vrai qu’un seul acte produira quelquefois plus qu’un millier d’autres de cam-agne, étant les actes de grosse valeur faits à aris, où les notaires sont exempts, ce même droit [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 93 se trouvant supporté par la classe des malheureux ; au contraire celui qui achète une terre de 1,500, 000 livres pouvant bien en payer le contrôle. Qu’un tarif clair et précis en fixe le droit d’une manière invariable, afin que l’on soit à l’abri des concussions qui se commettentjournellement dans la perception de ces droits par les interprétations que les préposés, directeurs ou administrateurs y donnent à leur gré et dont on peut citer plusieurs exemples. Sur la qualité des contractants où l’on affecte d’assimiler les vignerons à la classe des gros laboureurs, tandis qu’ils ne devraient être compris que dans celle des artisans de la campagne, en distinguant toutefois celui qui est vigneron faisant valoir son bien, distinction non prévue par aucune loi et qui, parla seconde particule de sa distinction, ne présente que des journaliers. Par le doublement du droit de contrôle sur la qualité, que l’on perçoit dans les contrats de mariage, lorsqu’ils contiennent donation, sans que ce tarif l’ait ainsi décidé. Par la multiplicité des droits en fait de contrats de mariage sur les gains de survie, sur les avantages des secondes noces, douaires, ou lorsque les dots sont constituées par des étrangers, la réserve que font les pères et mères de l’usufruit des biens du premier décédé en faveur des dots qu’ils constituent , et tel que la coutume le permet. Par les droits de contrôle des quittances dont la plupart des objets qui y donnent lieu sont contenus dans des actes authentiques qui ont déjà payé ce droit. La multiplicité des droits de contrôle entre cohéritiers, pour raison de renonciations à successions, procurations ou autres semblables. Sur les droits que l’on perçoit particulièrement pour les charges des rentes portées dans les contrats de vente, lorsque les actes qui établissent ces rentes ne sont pas datées, et même regardant faire un titre en faveur d’un étranger, comme si un débiteur de rentes était toujours porteur du titre qui le constitue débiteur. Par les droits que l’on perçoit en fait de vente de droits successifs faisant cesser l’indivision sur le total de la succession équivalant à partage, comme si on pouvait forcer de partager avant de vendre. Enfin sur mille autres circonstances qu’il deviendrait trop dispendieux de détailler ici, et qui ne sont pas moins à charge que ruineuses et vexatoires ; que le projet d’un tarif soit préalablement communiqué aux Etats provinciaux de tous les ordres de citoyens, afin qu’ils puissent faire leurs observations, préparer le vœu des Etats et la décision de Sa Majesté. Assurance de V exécution de ce tarif. Art. 6. Qu’il soit défendu à tous commis et préposés d’y donner aucune extension à peine de concussion, et que les contestations, qui pourront survenir soient décidées sans frais, sur des mémoires, par les lieutenants généraux des bailliages royaux, dans le ressort desquels seront établis les bureaux. Abolition des francs-fiefs. Art. 7. Que les droits de franc-fief soient abolis. Rentrée dans les domaines de la couronne. Art. 8. Que Sa Majesté rentre dans tous les domaines de sa couronne engagés, échangés ou aliénés, la plupart à vil prix et sans le consentement de la nation. CHAPITRE IV. Agriculture. Art. 1er. Que le privilège de la chasse soit restreint en ses justes limites ; que les arrêts de règlement des années 1778 et 1779, qui ferment injustement la voie aux réclamations du cultivateur, en le mettant dans l’impossibilité de se plaindre par les formalités baroques et ridicules qu’ils exigent, soient cassés et annulés. Qu’il soit sans délai pourvu à la destruction du gibier de toute espèce , singulièrement du lapin ; qu’il soit établi une voie simple et facile pour que le cultivateur puisse obtenir la réparation du délit qui lui sera fait par le gibier, d’après une simple visite en la forme ordinaire ; et pour prévenir la cupidité d’aucuns seigneurs qui ne se font aucun scrupule de se faire un objet de rétribution de celui de simple récréation, que ceux dont le gibier aurait causé des délits soient condamnés, indépendamment de la réparation des délits, en une amende qui ne pourra être moindre que de pareille somme de la valeur desdits délits, sans que cette peine puisse être modérée. Liberté du cultivateur. Art. 2. Que le droit de chasse ne puisse jamais gêner la propriété du citoyen ; qu’il puisse dans tous les temps se transporter sur ses héritages pour y détruire les herbes nuisibles et en dépouiller les productions et les chaumes, à telle époque qu’il lui plaira. Port d’armes. Art. 3. Que le port d’armes soit défendu à toutes personnes qui n’en ont pas le droit, ainsi qu’aux gardes-chasse, conformément aux anciennes ordonnances, même lorsqu’ils seront à la suite de leurs maîtres ; l’expérience ne nous produit malheureusement que trop d’exemples funestes des armes à feu confiées à ces gens brutes, généralement, sans éducation et souvent sans mœurs. Peines contre les braconniers. Art. 4. Que les délits en fait de chasse ne puissent jamais être punis que par des peines pécuniaires. Bêtes fauves. Art. 5. Sa Majesté sera suppliée de pourvoir à la destruction des bêtes fauves qui dévastent les campagnes. Pigeons enfermés. Art. 6. Que toutes volières ou fuies soient détruites et supprimées de manière qu’il ne puisse subsister que des colombiers fondés en titre et réduits à un seul en chaque corps de seigneurie réunie ; que le propriétaire soit tenu de renfermer les pigeons depuis le mois de février jusqu’à la fin d’octobre, étant inappréciable le tort que font ces animaux aux grains de toute espèce pendant ce temps, puisqu’au mois de mars se font les semences d’avoine, au mois d’avril les orges et pois, en mai les filasses, haricots et autres, en juin vient la maturité des vesces, thives, escourgeons, en juillet et août celle des blés, seigles et autres grains dont la récolte ne se finit souvent qu’au mois de septembre, dans lequel se recommencent les semences des blés; et pour donner un 94 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] exemple sensible du tort que font ces animaux, il est facile d’établir qu’un colombier de trois mille boulins consomme plus d’un million de toute espèce de grains par chaque jour. On présente pour exemple l’ouverture d’un pigeonneau; on y trouvera toujours la poche garnie d'au moins trente grains; cette nourriture est réitérée au moins six fois par jour, ce qui fait cent quatre-vingt grains de consommation par chaque pigeon par jour : trois mille paires de pigeons garnissant un colombier font donc plus d’un million sans compter la consommation des pigeonneaux ; c’est une preuve d’arithmétique trop sensible pour être combattue. Encore un exemple plus vulgaire : représentons-nous la saison d’hiver, où les propriétaires de colombiers sont obligés de nourrir leurs pigeons pour qu’ils puissent subsister. Un minot de grains qui leur est semé est par eux ramassé en cinq minutes ; mettant cet instant en parallèle avec celui où ces animaux destructeurs ont les grains à leur discrétion, on ne peut douter du tort réel dont souffre le cultivateur, et si au temps de la semence le pigeon ne trouve pas pleinement de quoi satisfaire sa voracité, le dégât n’en est pas moins considérable, puisque c’est un germe qu’il enlève. 11 est donc très-intéressant pour l’agriculture que ces animaux soient absolument enfermés, et comme il est impossible de constater leurs délits journaliers, que par conséquent le cultivateur ne peut se procurer l’indemnité du dommage, où faute y aurait par les propriétaires de tenir leurs pigeons enfermés, il est de toute nécessité que leurs colombiers soient rasés à la diligence du procureur du Roi du bailliage dans le ressort duquel ils sont situés. Facilité des établissements de V agriculture. Art. 7. Qu’il ne soit permis à aucun cultivateur de prendre sous son nom ou sous des noms interposés, plusieurs corps de ferme ou exploitations distinctes, et à tous propriétaires de ferme de les réunir ou démolir, ce qui diminue les emplois en campagne. Droits seigneuriaux onéreux , rédimés. Art. 8. Qu’il soit permis à tout propriétaire de se rédimer des droits de champart, banalités, péages, corvées, forage, perçage, meulage et autres droits exorbitants de celui commun, soit par une prestation en argent ou remboursement du fonds, le tout à dire d’experts. Suppression de la milice. Art. 9. Que les milices, qui dévastent les campagnes, enlèvent des bras à l’agriculture, forment des mariages prématurés et mal assortis, deviennent ruineuses par les contributions secrètes et forcées qui se font à cette occasion , malgré les précautions des gouvernements, soient supprimées et remplacées par des enrôlements volontaires. Bois et forêts. Art. 10. Que les règlements sur les bois et forêts soient revus et réformés de manière à conserver les droits de propriété, encourager les plantations et éviter la disette des bois. Des ecclésiastiques. Art. II. Que l’administration des bois et forêts de gens de mainmorte soit soumise aux Etats provinciaux, et subsidiairement aux bureaux de districts ; qu’il y soit établi de nouvelles lois pour en assurer la conservation et punir les délits. Arbres le long des chemins. Art. 12. Que les seigneurs voyers ne puissent planter ni s’approprier les arbres plantés sur les propriétés qui bordent les chemins; qu’il soit au contraire ordonné que ces arbres appartiendront au propriétaire du fonds, en remboursant les frais de plantation soit au Roi ou au seigneur qui les auront plantés. Leur largeur. Art. 13. Que la largeur des chemins vicinaux, ruraux et grandes routes soit déterminée d’une manière fixe, uniforme et invariable, et qu’il soit imposé des peines à ceux qui les laboureront et altéreront. Luxe. Art. 14. Qu’il soit avisé au moyen de détruire et anéantir, s’il est possible, ou au moins diminuer le luxe qui est aujourd’hui la source des plus grands maux de la nation, soit en mettant des impôts sur les objets fastueux, par gradation, voitures, meubles, hôtels, maisons, diamants, bijoux et autres de nature semblable, ce qui ne frappera jamais que sur les gens aisés. Droits d’échange supprimés. Art. 15. Que les droits d’échange, onéreux par eux-mêmes, et qui gênent singulièrement la culture et l’amélioration des biens, soient supprimés. Remises en terres labourables supprimées. Art. 16. Qu’il soit défendu aux seigneurs d’établir aucune remise au milieu des terres laboura • blés, quoique dans leur propriété, à moins que ce ne soit à 500 perches de distance des héritages voisins, et que celles déjà établies soient réduites, en ce qu’elles servent de refuge au gibier qui détruit les grains. Besoins particuliers de la paroisse. Art. 17. Les habitants chargent spécialement leurs députés de représenter à l’assemblée générale, que le percement des routes en la forêt de Dourdan, supérieure à leur vallée et fossés qui y ont été faits , précipite l’écoulement des eaux pluviales qui tombent en cette forêt, forment des torrents considérables; que la rivière de Remurde, traversant en longueur la prairie, et qui reçoit ces eaux, est insuffisante pour les contenir, de manière qu’elle reflue, ravine et s’épanche entièrement dans la prairie, une des principales richesses de cette paroisse ; pour quoi éviter, il serait nécessaire que ladite rivière fût agrandie, élargie et même redressée. CHAPITRE V. Commerce. Art. 1er. Que l’exportation et la circulation des grains soient absolument dirigées par les Etats provinciaux par correspondance entre eux, de manière qu’il n’en puisse sortir du royaume que le superflu ; qu’il soit établi des magasins suffisants pour subvenir au défaut de récoltes, les laboureurs contraints à garnir suffisamment les marchés; qu’il leur soit expressément fait défense d’en faire le commerce. Enfin, qu’il soit pris les mesures nécessaires pour que cette denrée d’absolue nécessité n’excède jamais le prix de 25 livres chaque setier. fÉtats gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 95 Liberté de commerce. Art. 2. Qu’au surplus, tout commerce soit absolument libre et permis aux citoyens, sans dérogation de privilèges ni réception en maîtrise pour arts et métiers. Colportage défendu. Art. 3. Que le colportage soit interdit à toutes personnes lorsqu’elles n’auront par un domicile certain. Uniformité des mesures et poids. Art. 4. Que les poids et mesures soient rendus uniformes dans tout le royaume, afin d’éviter les fraudes et tromperies qui naissent de leur différence. Banqueroutes punies. Art. 5. Que les banqueroutes frauduleuses soient punies comme crimes publics, et qu’aucun lieu privilégié ne puisse servir d’asile aux banqueroutiers. Translation des douanes. Art. 6. Que les douanes soient transférées aux extrémités du royaume. Rétribution des meuniers; moyen de prévenir leurs fraudes. Art. 7. Que la rétribution ou droit de mouture des meuniers travaillant pour le public soit fixée en argent, à raison de chaque setier, lesdits meuniers tenus d’avoir en leur moulin fléau et poids pour peser les grains qui leur seront confiés par les particuliers, ainsi que les différentes natures de marchandises que produiront lesdits grains pour les rendre aux particuliers en égale proportion au poids de leurs grains, sauf le déchet ordinaire et comme proportion gardée à la quantité de grain moulu, et ce, pour éviter les fraudes occultes qui se commettent journellement au détriment de la classe des malheureux. CHAPITRE vi. Moeurs. Instruction de la jeunesse. Art. 1er. Qu’il soit établi des écoles où les pauvres soient instruits gratuitement dans les principes de la religion et formés aux connaissances qui leur seront nécessaires , soit pour leurs mœurs ou leur intérêt particulier. Résidences des curés; fonctions gratuites. Art. 2. Que les prélats et curés soient assujettis à une résidence perpétuelle, sous peine de perte de fruits de leurs bénéfices, sans qu’aucun ecclésiastique puisse posséder plusieurs bénéfices. Qu’il en soit réuni aux cures peu rémunérées jusqu’au moins 1 ,500 livres de revenu annuel ; qu’à ce moyen ils soient tenus de faire gratuitement toutes les fonctions de leur ministère, mariages, inhumations et autres. Correction des vagabonds. Art. 3. Que, dans l’arrondissement de chaque administration principale, il soit établi une maison de correction pour renfermer les mendiants, vagabonds et gens sans aveu. Service des maréchaussées. Art. 4. Qu’il soit enjoint aux maréchaussées d’obéir aux officiers de justice pour l’exécution de leurs ordonnances et le maintien de Tordre public. Abolition des loteries et tontines. Art. 5. Que toute tontine et emprunt dont l’effet est d’encourager l’agiotage, de détourner les fonds nécessaires à l’agriculture et au commerce, soient supprimés et anéantis. Sûreté des malades pour les remèdes et administration d’iceux. Art. 6. Qu’il soit défendu à tous charlatans passagers de vendre aucune drogue ni remède et exercer la médecine ou chirurgie, de leur accorder aucun brevet, permission ni dispense; à aucune femme de s’immiscer dans l’art de l’accouchement, sans avoir fait un cours et acquis une capacité suffisante dans l’école de chirurgie, justifiée de lettres de maîtrise, tant aux officiers de justice qu’aux municipalités. ARTICLE GÉNÉRAL. Pouvoirs indéfinis. Lesdits habitants laissent, au surplus, à leurs députés, la faculté de se joindre et de se réunir aux députés de l’assemblée générale qui, plus éclairés et plus instruits du droit public de la nation, sont dans le cas de développer, faire valoir et exposer plus Amplement les maux pour lesquels le peuple gémit et les abus qui subsistent dans les différentes parties de l’administration qui sont mieux connus dans les villes que dans les campagnes, afin d’en obtenir le redressement et l’adoucissement; leur donnant à cet effet tous pouvoirs pour délibérer, aviser, consentir aux moyens de pouvoir subvenir aux besoins de l’Etat, ainsi que tout ce qui peut intéresser la prospérité du royaume et celle de tous et chacun des sujets de Sa Majesté en particulier. Et ont signé, excepté François Caillaux ; Antoine Guillemard; Sylvain Auclerc; Jean-Baptiste Les Racineaux ; Guillaume Blot ; Louis Masson l’aîné; Jean-Baptiste et Pierre Mirebeau ; Michel Guesneau; Louis-Pierre-François Barré; Louis Masson, troisième du nom ; André Tanneux ; Louis Poulain et Jean-Baptiste Breton l’aîné; présents, qui ont déclaré ne le savoir. Signé Duhamel; Galliot; Gallet; Vaudron; Roulleau; Mauge; Citron; Mauge ; Jippon; Maillot; Laureconie; Poulain; L. Masson; Poulain; Racineau; J. Outrou; Geoffroy; Favier; Doudan; Coquart; Penouil; Brossier; Dutille; Hébert; Coquart et Soyer. Signé, coté, numéroté et paraphé les pages du présent cahier, par nous, procureur fiscal de la prévôté de Saint-Maurice, au désir de notre procès-verbal de cejourd’hui 16 avril 1789, au nombre de vingt et une pages, la dernière comprise. Signé VALENCIER. CAHIER Des remontrances, plaintes, avis et doléances de la paroisse de Saint-Médard de Saint-Marc-sous-Dammar lin (1). En l’assemblée des habitants composant la paroisse Saint-Médard de Saint -Marc-sous-Dam-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives à l’Empire.