636 [États gén. 1789. Cahiers.] quet; Goriot; Yilley; Regnard; Liénard; Dutarred; Lamy, Capenteur; Antoine Dufac; Marcohar; Molin; Lair; J. Lartier; Haret; Maillet; Defer; Jean Bertrand; Pasquier; Poindron; Lallier; Gillet; Guillaume Gautier; Le Roi; Tatou; Senard; Avalard ; Lepreux; Hamier; Molin; Renut; François Mescaud; Blasv; Boileau; Hamosnel ; Jarry; Perruquier; Couëmont; Devaut; Glaudin; Launoy. Coté et paraphé à chaque page. Signé ChaUMIEü. CAHIER Des demandes, doléances et remontrances de la paroisse de la Madeleine-lès-Tournan en Brie , bailliage de Paris (1). Art. 1er Que le pouvoir législatif appartienne à la nation pour être exercé avec le concours de l’autorité royale. Art. 2. Qu’aucune loi ne puisse, en conséquence, être promulguée qu’après avoir été consentie par la nation représentée par l’assemblée des Etats généraux. Art. 3. Que la liberté individuelle soit assurée à tous les Français, savoir : celle de vivre où l’on veut sans aucun empêchement; le droit naturel de n’ètre arrêté qu’en vertu d’un décret décerné par les juges ordinaires; que, sur les emprisonnements provisoires, si nosdits seigneurs des Etats généraux les jugent nécessaires dans quelques j circonstances, il sera ordonné que le détenu soit remis, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de son juge naturel; que, de plus, l’élargissement provisoire soit toujours accordé en fournissant caution, hors le cas de délit qui entraînerait peine corporelle; qu’il soit défendu, sons peine de punition corporelle, à toutes personnes qui prêtent main-forte à justice, d’attenter à la liberté d’aucun citoyen, si ce n'est sur ordonnance de justice ; et que toute personne qui aura sollicité ou signé ce qu’on appelle lettre de cachet, ordre ministériel ou autre ordre semblable de détention, sous quelque prétexte que ce soit, pourra être prise à partie par-devant le juge ordinaire. Art. 4. La liberté de lu presse, sauf les réserves à faire à cet égard par nosdits seigneurs. Art. 5. La plus entière sûreté pour toute lettre confiée à la poste. Art. 6. L’assurance du droit de propriété; que nul citoyen ne puisse en être privé, même à raison désintérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Art. 7. Que nul impôt ne soit regardé comme légal qu’au tant qu’il aura été consenti dans l’assemblée de nosdits seigneurs des Etats généraux, et qu’ils ne le consentent que pour un temps limité jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, en sorte que, cette tenue n’ayant pas lieu, cet impôt cessât. Art. 8. Que le retour périodique soit fixé à cinq ans pour plus long terme, et que, dans le cas d’un changement de règne ou d’une régence, ils soient assemblés extraordinairement dans le délai de six semaines ou de deux mois. Art. 9. Que les ministres soient comptables aux Etats de l’emploi des fonds qui leur seront confiés, et responsables de leur conduite en tout ce qui concerne les lois du royaume. (1) Nous publions ce cahier, d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Paris hors les murs.f Art. 10. Que la dette de l’Etat soit consolidée Art. 11. Que tout impôt consenti soit généralement et également réparti sur chaque citoyen de quelque rang et de quelque ordre qu’il soit, à proportion de ses facultés foncières et. industrielles. Art. 12. Qu’aucun impôt ne soit consenti qu’après que nosdits seigneurs les Etats auront vérifié et réglé les dépenses de l’Etat. Art. 13. Qu’il soit procédé incessamment à la réforme de la législation civile et criminelle. Art. 14. Qu’il soit statué définitivement sur les mariages mixtes. Art. 15. Abrogation des arrêts de surséance, et que les lois portées contre les banqueroutiers soient exécutées rigoureusement. Art. 16. Abrogation des évocations et com - mittimus. Art. 17. Suppression des intendants dont l’administration est dispendieuse à l’Etat et inquiète les citoyens. Art. 18. Suppression de tous les tribunaux d’exception; attribution de leurs droits aux bailliages royaux, qui seront alors composés d’un plus grand nombre de juges. Art. 19. Extension des droits des présidiaux. Art. 20. Suppression des droits d’échange, banalités, péages, pontonages, champarts et autres servitudes, sauf les indemnités dues aux propriétaires, réglées d’après les produits. Art. 21. La faculté de rembourser les rentes stipulées non rachetables en fixant ce remboursement au denier trente. Art. 22. Suppression du droit de franc-fief, comme humiliant et onéreux pour l’Etat. Art. 23. Que le tiers-état pourra être admis indistinctement à toutes les charges et emplois tant civils que militaires. Art. 24. Qu’il n’existe plus de différence dans les peines qui seront prononcées contre les citoyens de quelque ordre qu’ils soient. Art. 25. Que l’on puisse, dans les emprunts faits pour un temps limité, stipuler les intérêts accordés par la loi. Art. 26. Que les dîmes soient rendues aux paroisses, et que le produit soit employé aux honoraires des curés, qui seront fixés d’une manière convenable; que s’il reste un bénéfice sur ces dîmes, il serve aux besoins des pauvres de chaque paroisse, à l’entretien des églises et presbytères, à la décharge des habitants et propriétaires de fonds. Art. 27. Que les députés aux Etats généraux ne puissent voter pour aucun subside, impôt ou emprunt quelconque, que : 1° les lois constitutionnelles ne soient établies et promulguées; 2° la liberté de la presse accordée ; 3° la périodicité des Etats généraux accordée; 4° ainsi que la liberté individuelle; 5U l’assurance des propriétés; 6° et la responsabilité des ministres. Art. 28. Que les substitutions soient réduites à un seul degré tant en directe qu’en collatérale. Art. 29. Révocation de la loi Emptorem comme défavorable à l’agriculture. Art. 39. Que les baux de gens de mainmorte soient exécutés, même après le décès des bénéficiers, à la charge que ces baux seront passés par-devant notaire. Art. 31. Suppression des préventions, annates et autres droits onéreux delà cour de Rome. Art. 32. Suppression des abbés commendataires et de ceux des ordres monastiques qui seront jugés les plus inutiles. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 33. Egalité proportionnelle dans la distribution des biens ecclésiastiques. Art. 34. Que les droits des gabelles, traites, aides, marques sur les cuirs et autres semblables soient supprimés et remplacés par un impôt moins désastreux, tel que celui territorial en argent, et principalement sur les objets de luxe. Art. 35. Que tous les sous pour livre perçus en sus des droits principaux soient abolis ; cette invention fiscale est onéreuse et ridicule. Art 36. Que la perception des impôts, quels qu’ils soient, soit simplifiée , que cette armée d’employés soit détruite ; les frais de régie multipliés n’apportent aucun bénéfice à l’Etat et les commis tyrannisent les citoyens. Art. 37. Que le tarif du contrôle des actes soit modifié, surtout par rapport aux contrats de mariage qui, depuis vingt ans, y ont été assujettis par des extensions fondées sur des interprétations forcées, inconnues jusqu’alors et qui ont plus que doublé les droits, ce qui est si important pour les habitants de la campagne, que la plupart sont privés de faire des contrats de mariage. Art. 38. La suppression des capitaineries qui ne seront pas jugées absolument nécessaires, la réformation du code des chasses, le droit à chaque citoyen de faucher librement ses prés lorsqu’ils sont en maturité, et détruire le gibier sur ses terres, par tous moyens possibles, sinon avec armes a feu et poison, et que les procès-verbaux des gardes, pour fait de chasse, n’aient foi en justice qu’autant que les délits pourront être prouvés par deux témoins. Art. 39. Qu’il soit pourvu très-nécessairement et par une ordonnance précise aux dommages que les voituriers nommés thiérachiens commettent dans les campagnes. Art. 40. Que les administrations provinciales actuellement établies, ou les Etats provinciaux, si l’on juge à propos d’en créer, soient seuls chargés de la répartition et perception des impôts qui seront consentis parles Etats généraux; que l’administration des chemins et routes de la province soit également confiée aux Etats. Art. 41 . Que les milices soient supprimées ; elles répugnent à la liberté nationale. Art. 42. Que les remises trop fréquentes dans les campagnes, et destinées pour la retraite du gibier, soient supprimées. Art. 43. Que le commerce des grains soit libre, à moins que des circonstances particulières n’exigent que l’on suspende l’exportation. Art. 44. Que les justices seigneuriales soient supprimées; qu’il soit établi des bailliages royaux à la distance et pour l’arrondissement de quatre lieues, dont les appels ressortiront nùment aux parlements ou aux présidiaux, et dans le cas où les justices seigneuriales seraient conservées, que les juges ne fussent plus révocables à la volonté des seigneurs, mais qu’ils ne puissent être destitués que pour forfaiture. Art. 45. Que les épices des juges soient abolies; qu’il soit dressé un tarif des droits de tous les officiers de judicature, qui sera rendu public. Art. 46. Qu’au moyen de la fixation convenable qui sera faite des honoraires des curés, ils ne puissent plus exiger aucuns droits casuels, dont l’attribution avilit leur ministère. Art. 47. Qu’il n’y ait dans le royaume qu’un seul poids et qu’une seule mesure. Art. 48. Qu’il n’y ait plus que deux ordres dans l’Etat: la noblesse et le tiers-état; qu’en conséquence, le clergé soit réparti dans ces deux ordres, le haut clergé et les ecclésiastiques nobles dans [Paris hors les murs. J 637 celui de la noblesse, ceux nés roturiers dans l’ordre du tiers-état. Art. 49. Qu’il soit pourvu dans les villes et villages à l’éducation de la jeunesse, absolument négligée. Art. 50. Que les dîmes soient perçues uniformément et seulement à raison de quatre gerbes par arpent, ainsi qu’elles se perçoivent dans plusieurs endroits , tels que Brie-Gomte-Robert et et autres paroisses circonvoisines. Art. 51. Qu’il soit pris des précautions indispensables pour que les médecins, chirurgiens et sages-femmes soient suffisamment instruits et ne puissent exercer leur art, sans avoir été scrupuleusement examinés et reçus en concours dans les écoles de médecine et de chirurgie. Art. 52. Qu’il soit absolument interdit à tous particuliers de débiter des médicaments, qu’ils n’aient été autorisés à les vendre par des personnes de l’art instituées à cet effet. Art. 53. Soit que les dîmes soient rendues aux paroisses, comme il est dit à l’article ..... ou qu’elles ne le soient pas, les députés demanderont que Mgr l’archevêque, qui jouit des dîmes de cette paroisse dont il retire un revenu considérable, soit tenu de nommer un curé particulier à cette paroisse, attendu que, depuis que celle de Tournait y a été annexée, cela occasionne des contestations et des haines continuelles entre les habitants des deux paroisses et leur curé, celui-ci ayant toujours pour celle où il réside des préférences au détriment de l’autre. Art. 54. Suppression des loteries généralement quelconques. Fait et arrêté cejourd’hui 14 avril 1789. Signé Bluquet, curé ; Fèvre de Launay; Durolle; Fadin; Fournier; Àuville ; Pingouit ; Gourtin ; Giroux ; Saurait ; Carabon; Bauche ; Gourty; Thibault ; Vezart; B. Arnouly; François; Gognard; P. -G. Viaf; Bondeaux; G. Charpentier; Trouvellot. Signé et paraphé ne varietur , par nous, faisant fonction de juge, au désir du procès-verbal de cejourd’hui 14 avril 1789. Signé Meunier. CARIER Des remontrances des habitants de la paroisse de la Queue en Brie, suivies d’observations (l). Demandent : Art. 1er. Qu’en détruisant la multitude et l’énormité des impositions sur les campagnes, on les réduise à un seul et même impôt réparti également sur le noble, l’ecclésiastique et le roturier. Art. 2. Qu’aucune imposition ne puisse être faite sur des objets estimés arbitrairement, comme sur les colombiers, sur les habitations, sur les prétendus profits de ferme et sur l’industrie. Art. 3. Que le sel, qui est de toute nécessité pour l’homme et pour les animaux employés à la culture des terres, surtout dans les épizooties, soit rendu marchand, et que chaque habitant soit libre d’en consommer plus ou moins. Art. 4. Que le droit d’aides, sur le vin, sur le gros manquant, connu sous le nom odieux de trop bu, soit anéanti, et pour en tenir lieu, chaque arpent de vigne soit compris dans l’unité de l’impôt relativement à son cru et à son sol. Art. 5. Que toutes les contestations qui pour-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.