292 [Assemblée nationale.] ARCHIVES Pii De plus, lorsque ce tribunal existerait, son existence provoquerait des constestations, tousles comptes deviendraient des procès. Dans le plan du comité, on propose d’attribuer à ce tribunal la responsabilité qu’avait autrefois le ministre des finances; on lui soumet exclusivement le jugement des contestations dans les affaires domaniales; alors il jugerait véritablement des questions d’aliénation ; ce serait un grand tribunal qui s’attribuerait toutes les affaires du royaume. 11 remplacerait le grand conseil ; et il n’y aurait presque pas d’affaires que l’on ne pût, comme autrefois, évoquer des tribunaux ordinaires pour les porter à ce conseil; car on dirait toujours que les finances de l’Etat ou ses intérêts domaniaux y sont intéressés. De toutes ces observations, il résulte 2 questions principales : 1° Qui est-ce qui comptera au bureau de comptabilité? Seront-ce directement les receveurs particuliers, ou seront-ce les commissaires de .la trésorerie? 2° Y aura-t-il un tribunal unique de comptabilité établi auprès du Corps législatif et composé de 41 membres pour juger les affaires des comptes? J’ai rédigé sur ces objets un projet de décret que je vais vous soumettre : « Art. lor. Les receveurs de district et tous trésoriers particuliers compteront des sommes qu’ils auront reçues et de l’emploi qu’ils en auront fait, aux commissaires de la trésorerie nationale, pour tous les objets de recette ordinaires qui doivent être versés à la Trésorerie nationale. « Ils compteront au trésorier de la caisse de l’extraordinaire, sous les yeux du commissaire du roi, administrateur de ladite caisse, pour tous les objets de recettes extraordinaires qui doivent être versés dans cette caisse. « Art. 2. Les commissaires de la Trésorerie nationale, le trésorier de la caisse de l’extraordinaire et les administrateurs de la régie des droits d’enregistrement et des domaines compteront à l’Assemblée nationale législative, dans la forme prescrite par le décret du 4 juillet dernier, de tous les deniers qu’ils auront reçus ou dû recevoir. « Art. 3. Dans le cas où il s’élèverait une contestation sur quelqu’un des articles des comptes présentés par les trésoriers de district et autres trésoriers particuliers, soit au commissaire de la Trésorerie nationale, soit au commissaire de l’extraordinaire, lesdites contestations seront poursuivies à la requête du commissaire de la trésorerie et du trésorier de l’extraordinaire, devant les tribunaux de district daus le territoire desquels les comptables sont domiciliés. « Art. 4. Les commissaires de la Trésorerie nationale et le trésorier de i’exti ordinaire présenteront les comptes de l’universalité des recettes qu’ils auront faites ou dû faire, et de l’emploi qu’ils en auront fait, au bureau de comptabilité, pour être lesdits comptes, après l’examen qui en aura été fait au bureau de la comptabilité, vu et approuvé définitivement par le Corps législatif, aux termes du décret du 4 juillet dernier. <■ Art. 5. Si, en procédant à l’apurement desdits comptes, l’Assemblée nationale législative reconnaît que quelques articles sont sujets à contestation, elle ordonnera qu’il soit donné copie dudit compte à l’agent du Trésor public, à l’effet par lui de poursuivre la contestation devant le tribunal de district dans le territoire duquel la LEMENTAIRES. [8 septembre 1791.] Trésorerie nationale ou la caisse de l’extraordinaire seront établies. « Art. 6. Le recouvrement des débets résultant des arrêtés de compte, sera poursuivi contre les receveurs de district, à la requête des commissaires de la Trésorerie nationale, pour ce qui doit rentrer à la trésorerie et à la requête du trésorier de l’extraordinaire, sous la surveillance du commissaire du roi, pour ce qui doit y rentrer. Les recouvrements résultant des arrêtés de comptes rendus parles commissaires de la Trésorerie nationale et par le trésorier de la caisse de l’extraordinaire, seront poursuivis à la requête de l’agent du Trésor public. « Art. 7. Tous receveurs particuliers comptables à la Trésorerie nationale ou à la trésorerie de i’ex-trordinaire seront tenus, sous les peines portées par l’article 6 du titre III du décret du 4 juillet dernier, de remettre leurs comptes auxdits trésoriers, au 1er mars au plus tard, pour l’armée échue à la fin de décembre précédent. Les commissaires de la Trésorerie et de l’extraordinaire seront tenus, sous les mêmes peines, de remettre au bureau de comptabilité le compte de chaque année, le 1er mai au plus tard de l’année suivante. « Art. 8. Dans le cas où, lors de l’examen des comptes, il paraîtrait qu’il y a lieu à exercer l’action de la responsabilité contre quelqu’un des ministres ou autres agents du pouvoir exécutif, le bureau de comptabilité pourra requérir d’abord des ministres ou autres agents du pouvoir exécutif, les pièces qui lui paraîtront nécessaires. Sur le compte qui en sera rendu à l’Assemblée législative, elle décidera s’il y a lieu à exercer l’action de la responsabilité; et, en ce cas, les actions seront intentées à la requête de l’agent du Trésor public, devant le tribunal, où le ministre ou agent du pouvoir exécutif sera domicilié. « Art. 9. L’agent du Trésor public rendra compte tous les mois, sous les yeux du commissaire du Trésor public, de l’état des différentes actions qu. leur seront confiées, et rendra, tous les 3 mois, cet état public par la voie de l’impression. En cas de négligence de sa part, il deviendra personnellement responsable des sommes dont il aurait négligé de poursuivre la rentrée. » M. Tronchet. Avant que la discussion s’engage, je voudrais que l’Assemblée me permît de demander à M. le rapporteur l’éclaircissement de quelques difficultés que son rapport m’a faitnaître, parce que je crois que cet éclaircissement pourrait peut-être faciliter la délibération. Voici les 2 difficultés que je rencontre dans le projet. Il se réduit en 2 points, d’abord un compte à recevoir par les commissaires de la Trésorerie nationale, pour ce qui lui est correspondant et un compte à recevoir par la trésorerie de la caisse de l’extraordinaire pour ce qui est correspondant à sa recette. Ensuite un compte général à rendre par l’administrateur de la caisse de l’extraordinaire et un compte général à rendre par la trésorerie nationale. Voici ma première difficulté et mon premier embarras. 11 faudra donc que les commissaires de la Trésorerie et que le caissier de l’extraordinaire commencent par entendre examiner et en quelque sorte juger tous les comptes particuliers qui y correspondront. Or, je crains par là que vous ne donniez aux commissaires de la Trésorerie, une surcharge de travail à laquelle ils ne pourront pas suffire. Eu effet, en supposant 1,800 comptes; il y a 6 commissaires, c’est donc 300 comptes à vérifier ; et