[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1 septembre 1791.] 281 homme, parce que sa responsabilité prétendue ne serait, dans le fait, qu’une illusion et une chimère, et parce que ce serait remettre, en quelque façon, le sort de la fortune publique à la discrétion d’un certain nombre d’agents subalternes, dont rien ne serait capable de garantir la probité, les lumières et l’exactitude. Que le titre de leur espèce d’existence politique ne pourrait leur concilier la confiance publique, qui doit être la première base sur laquelle doit reposer tout établissement. Que la matière des comptes d’un État aussi vaste que la France, tenant, par la nature même des choses, à des objets contentieux, il est indispensablement nécessaire de créer un tribunal pour les juger; que ce tribunal doit être unique, qu’il doit être établi près du bureau de comptabilité, en raison de l’intimité de ses relations et de ses rapports avec lui, soit pour la facilité de l’instruction des procès, fait pour l’avantage réciproque de Ja nation et des comptables. Que ce tribunal, à raison de l’immensité des objets contentieux, et à cause de l’importance de son attribution, doit être composé de 41 membres à choisir dans les départements qui n’ont pas été en tour pour nommer au tribunal de cassation. Qu’il doit être enfin divisé en 2 sections, pour la plus prompte expédition des affaires, et pour parvenir plutôt à leur apurement définitif. Voici le projet de décret que votre comité vous propose : « Art. 1er. La vérification des comptes publics sera faite par des vérificateurs responsables. « Art. 2. Toutes les contestations sur les comptes publics seront jugées par un tribunal unique. «Art. 3. Les résultats rie tous les comptes publics seront annuellement présentés aux législatures, et par elles discutés, définitivement apurés et publiés. TITRE Ier. Du bureau des vérificateurs . « Art. 1er. Le bureau de vérification des comptes publics sera composé de 15 vérificateurs qui seront nommés par le roi, sans néanmoins qu’ils puissent être débiteurs, si ce n’est sur la demande des législatures, et après avoir été préalablement entendus. Ils seront divisés en 5 sections, composées de 3 membres chacune, lesquels alterneront tous les ans, sauf à augmenter leur nombre si l’accélération des travaux et l’utilité publique l’exigent.