374 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juillet 1791. j ment de chasseurs, dont le patriotisme connu ne lui aurait jamais permis d’obéir à des ordres arbitraires, ne fait qu’exécuter ceux qui lui ont été transmis par le tribunal de district. Et comme ce témoignage peut jeter des lumières sur cette affaire, nous avons tout lieu de croire que M. Robespierre, s’il en veut prendre connaissance, sera convaincu lui-même du peu de fondement de sa dénonciation. » Nous apprenons à l’instant que l’Assemblée nationale a investi le comité des recherches d’une nouvelle dénonciation de M. Robespierre dans la même affaire, et qui a pour objet essentiel la mort de l’un des accusés arrivée dans les prisons de Melun, pendant le cours de l’instruction du procès. A cet égard, nous avons encore l’honneur d’assurer l’Assemblée que les prisons doivent à la municipalité Ja salubrité dont elles jouissent; nous pouvons l’assurer, que d’après le rapport des commissaires que nous y avons envoyés plusieurs fois, et qui ont interrogé particulièrement tous les prisonniers qui y sont renfermés, elles sont en bon état. Mais attendu que deux comités se trouvent saisis de cette affaire, etqu’une omission de faits pourrait entraîner les conséquences les plus graves et replonger la ville de Brie-Comte-Robert dans l’anarchie dont nous avons eu tant de peine à la retirer, nous vous supplions, Monsieur le Président, de vouloir bien prendre les ordres de l’Assemblée sur le rapport des deux comités. « La tranquillité de la ville de Brie-Comte-Robert est le seul objet de notre sollicitude; car nous n’avons nul intérêt à prouver que M. Robespierre a eu tort de présenter à l’Assemblée ces deux dénoncialions successives ; au reste, le récit des faits, lorsqu’il se trouvera dégagé de toutes les exagérations de l’esprit de parti, convaincra l’Assemblée nationale que les troubles qui ont affligé la ville de Brie-Comte-Robert n’ont d’autre origine que l’ambition d’un très petit nombre de factieux dont la fortune délabrée avait un besoin pressant de l’anarchie et qui avaient trouvé le funeste secret d’égarer le patriotisme du peuple. ( Applaudissemen ts .) « Nous sommes, etc. « Signé : Les administrateurs du district du département de Seine-ei-Marne. » « Un membre observe que l’inculpation portée contre les officiers municipaux de Brie-Comte-Robert ayant eu une grande publicité par suite de son insertion au procès-verbal, il est juste de donner la même publicité à leur justification; il demande en conséquence que mention soit faite au procès-verbal de l’adresse des administrateurs du district du département de Seine-et-Marne. (Celte motion est adoptée.) M. Fricaud, secrétaire. Messieurs, je vais vous donner lecture de la partie du procès-verbal de la séance d’hier qui contient les dispositions relatives aux cas dans lesquels le roi serait censé avoir abdiqué la royauté : Voici les articles que vous avez adoptés sur la proposition de M. Salle. « Art. 1er. Un roi qui se mettra à la tête d’une armée pour en diriger les forces contre la nation sera censé avoir abdiqué. « Art. 2. Un roi, qui après avoir prêté son serment à la Gonstitulion, le rétractera, sera censé avoir abdiqué. « Art. 3. Un roi qui aura abdiqué redeviendra simple citoyen, et sera accusable, comme eux, pour tous les actes subséquents à son abdication. » M. Merlin. L’article 1er est incomplet, et c’est parler trop vaguement que de dire qu’un roi sera déchu lorsqu’il se sera mis à la tête d’une armée ennemie. Je suppose en effet que le roi soit arrivé à Montmédy, qu’il y soit resté tranquille et que sans sou nom, sans ses ordres exprès, M. de Bouille se soit mis à la tête d’une armée contre la nation ; le roi ne serait pas trouvé dans le cas de cet article. 11 faut que ce cas soit prévu par l’article même ; je crois qu’on pourrait le rédiger d’une manière plus générale en disant : Un roi qui dirigera ou permettra de diriger une armée contre la nation. M. d’André. Il est évident que l’article le.r n’est pas complet; et nous remarquâmes tous, lorsque ces dispositions nous furent présentées, qu’elles étaient extrêmement vagues; or, comme il était bien dans l’intention de l’Assemblée qu’il fallait préciser les cas, nous les avons renvoyés à la rédaction. Les articles dont on \ lent de vous donner lecture sont précisément ceux que vous avez envoyés hier à la rédaction ; comme cette rédaction ne nous est pas présentée, nous ne pouvons pas aller aux voix sur cet objet dans ce moment. M. BoiiUn ille-Ihuud*. Il serait on ne peut plus important que ces articles puissent être affichés en même temps que le décret, je crois qu’on pourrait charger les rédacteurs de l’adresse d’en faire également la rédaction et de nous la présenter ce soir. M. de Aoailles. J’appuie la motion de M. Bout-teville-Dumetz. (La motion de M. Boutteville-Dumelz est mise aux voix et adoptée.) M. le Président annonce l’ordre du jour de la séance de ce soir. M. Favie. J’insiste pour que le comité fasse au plus tôt son rapport en ce qui regarde le comité de Sancerre, afin que nous sachions où nous en sommes avec M. d’Espagnac. Je fais profession de foi ici, que je le poursuivrai jusqu’à ce qu’il soit jugé. M. le Président lève la séance à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LAMETH. Séance du samedi 16 juillet 1791, au soir (1). La séance est ouverte à six heures du soir. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de Ja séance d’hier. M. Fe Sèois Desguays. Je ne vois pas qu’il soit question dans le procès-verbal d’une disposition adoptée sauf rédaction et relative au cas où le roi conspirerait contre l’Etat. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.