ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 janvier 1791.] 522 [Assemblée nationale.] Art. 3. « Ne pourront; néanmoins les oppositions ainsi renouvelées gratuitement, durer au delà du temps que devaient durer les oppositions formées depuis trois ans aux bailliages, sénéchaussées, ou autres juridictions royales supprimées ; à l’effet de quoi il sera fait mention de la date de ces dernières par le conservateur des hypothèques, tant dans l’enregistrement qu’il fera des nouvelles, que dans les originaux de celles-ci, dans les visa dont ils seront par lui revêtus, et dans les certificats qui en seront délivrés. » Un membre propose, sur l’article 3 du projet, devenu le quatrième, un amendaient tendant à substituer le tribunal de district de l’arrondissement des bailliages et sénéchaussées des lieux où il n’y a pas actuellement de tribunaux de district, au tribunal le plus prochain d’iceux, indiqué par cet article. Cet amendement, ayant été adopté, les articles 4, 5 et 6 sont décrétés en ces termes : Art. 4. « Les acquéreurs qui auront fait exposer leurs contrats d’acquisition en l’auditoire du ci-devant bailliage, sénéchaussée ou juridiction royale de la situationdes immeubles réels, etdu domiciledu vendeur, pour lesimmeubles fictifs saris avoir obtenu de lettres de ratification, ensemble ceux dont les contrats se trouvaient exposés lorsque les tribunaux de district sont entrés en activité, seront tenus, si fait n’a été, d’en faire un nouveau dépôt au greffe du tribunal de district, pour l’extrait en être exposé pendant deux mois au tableau de l’auditoire. Art. 5. « Les registres, minutes et autres actes existants dans les chancelleries des bailliages, sénéchaussées ou autres juridictions royales dans les lieux où il n’y a pas actuellement de tribunaux de district, seront déposés à la chancellerie du tribunal de district de l’arrondissement dans lequel existaient lesdits bailliages, sénéchaussées ou juridictions royales, après inventaire fait entre le conservateur de la chancellerie où doit s’en faire le dépôt, et le commissaire du roi du tribunal près lequel existe cette chancellerie ; et il sera remis une expédition de cet inventaire au secrétariat de la municipalité du lieu d’où lesdits registres, minutes et autres actes auront été transférés. Art. 6. « Les droits ci-devant attribués à l’office de garde des sceaux desdites chancelleries, seront provisoirement perçus an profit du Trésor public, et il en sera rendu compte avec les autres droits des hypothèques. » Il est proposé différents amendements sur l’article 7 et dernier. Un membre demande que le mot provisoirement soit ajouté après ceux-ci : actes assujettis par ces lois à l'insinuation , continueront, etc. Un membre demande que l’Assemblée prononce en même temps la validité des insinuations laïques, faites dans les bureaux des lieux où il n’existait ci-devant que des justices seigneuriales, et oùil n’existait pas de juridictions royales. Un membre demande que les insinuations légales, prescrites par les lois mentionnées en cet article, ne donnent pas ouverture à un nouveau droit d’enregistrement. Un membre demande qu’elles soient seulement assujetties à un droit de 15 sous. Le premier de ces amendements est écarté comme inutile, le Corps législatif ayant toujours le droit de prendre, à cet égard, les mesures que sa sagesse et les circonstances pourraient lui prescrire. Le second est adopté, L’Assemblée renvoie l’examen des 2 autres à son comité des contributions publiques, et l’article est ensuite décrété en ces termes : Art. 7. « L’Assemblée nationale déclare que par la disposition de l’article 24 du décret ci-dessus, concernant l’insinuation, elle n’a entendu déroger à la déclaration du 17 février 1731, ni à l’ordonnance du même mois, ni aux autres lois de la même nature ; en conséquence, les actes assujettis par ces lois à l’insinuation continueront d’être insinués suivant les règles qu’elles ont établies, soit aux greffes des tribunaux de district de la situation des immeubles, soit dans ceux du domicile des donateurs; « Sans néanmoins qu’on puisse arguer de nullité les insinuations qui, depuis la publication dudit décret, jusqu’à celle du présent, auraient pu être faites par une interprétation erronée dudit article 24, dans les bureaux des lieux où il n’existait ci-devant que des justices seigneuriales, où sont actuellement établis des tribunaux de district. « Seront également observées pour la publication judiciaire des actes qui sont soumis à cette formalité, les distinctions établies par les anciennes lois entre les tribunaux de la situation des biens et les tribunaux domiciliaires. » M. le Président lève la séance à 9 heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’àBBÉ GRÉGOIRE. Séance du vendredi 28 janvier 1791 (1). La séance est ouverte à 9 heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. M. Leleu de la AilIe-anx-Boïs fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au soir. (Ces procès-verbaux sont adoptés.) M. Antoine d’Agoult, député du ci-devant Dauphiné, demande et obtient un congé de six semaines pour ses affaires. M. le Président annonce l’hommage fait à l’Assemblée, par François-Marie Puthud, l’un des commissaires nommés par elle pour la conserva-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [28 janvier 1791.] 523 tion des monuments du royaume, des 5 premiers numéros de son ouvrage, intitulé : Les Monuments ou le Pèlerinage historique; L’hommage fait par Robert Allais, citoyen français et négociant à Rouen, d’un ouvrage ayant pour titre : Principes pour l’établissement et le maintien d’une bonne méthode de comptabilité; Celui d’un plan d’émulation civile et militaire, par Jean-Baptiste-Louis Latournelle, mestre de camp ; Celui de divers plans d’un palais national. M. l’abbé Bourdon, curé d'Evaux. Je vais vous rendre compte de la prestation de serment de M. Mourellon, curé de Neoux, nommé à l’évêché du département de la Creuse, en son installation. Il a démontré au peuple que, par ses décrets, l’Assemblée nationale n’avait l'ait qu’exercer le droit légitime dont la nation l’avait revêtue; que la masse énorme des biens ecclésiastiques, loin d’être dans l’institution divine, et d’avoir servi à la gloire de la religion, était directement opposée à la morale évangélique, et n’avait contribué qu’à faire moins honorer ses ministres ; il a ajouté que la destination de ses biens était de servir à la société, dont la nation seule pouvait organiser la Constitution, et sans la protection de laquelle le clergé ne pouvait exister. C’est donc, a-t-il dit, à cette même nation qu’appartient la police extérieure du culte, puisqu’il ne s’exerce que pour elle, puisqu’elle en acquitte les dépenses, et que la discipline étant entièrement distincte des dogmes religieux, il est du droit exclusif de la nation d’en régler les convenances. ( Applaudissements .) M. de La Galissonnière demande le renvoi au comité d’agriculture et de commerce, d’un projet présenté par M. Micault, d’un canal navigable par la réunion des rivière d’Aube, du Langeon et de la Biaise à la Marne. (Ce renvoi est ordonné.) M. de Clermont-Tonnerre. Messieurs, j’ai demandé la parole pour témoigner en un seul mot à l’Assemblée nationale ma profonde reconnaissance des précautions qu’elle a cru devoir prendre hier à mon égard et pour rendre au peuple du quartier que j’habite un témoignage non équivoque. J’ai traversé hier une foule de plus de 2,000 âmes environnant la maison du commissaire de police avec lequel j’étais, par des circonstances qu’il est inutile de retracer. A peine 10 ou 12 personnes ont-elles fait entendre le cri : A la lanterne! Elles étaient dans une minorité telle que je n’ai reçu de toutes les autres que des marques d’intérêt et d’attachement. J’ai traversé cette foule à pied et je suis remonté dans ma voiture au bout d’un quart d’heure pour revenir à l’Assemblée nationale. Plusieurs voix : Cela n’est pas vrai! M. Brocheton. Le maire de Paris a écrit hier à l’Assemblée nationale qu’il était faux que le peuple de Paris eût environné votre maison, et que la dénonciation de M. Malouet n’était qu’une calomnie. M. de Clermont-Tonnerre. On m’a donné un démeuti; je suis Français, je me justifierai. Plusieurs voix : L’ordre du jour ! M. de Clermont-Tonnerre. Messieurs, je ne demande à dire qu’un seul mot; c� que l’on vient de dire n’est pas en contradiction avec ce que je dis. M. le maire de Paris est sorti de cette maison dans laquelle il s’est conduit comme le maire de Paris devait se conduire, dans laquelle il a certifié aux gens qui m’environnaient, et la pureté de nos intentions... {Murmures prolongés.) M. Babey. L’Assemblée doit s’occuper d’affaires publiques et non pas de l’affaire de M. de Clermont-Tonnerre. M. de Clermont-Tonnerre. Vous entendez la calomnie et vous ne voulez pas entendre la vérité ! Plusieurs voix : L’ord re du jour ! (L’Assemblée décide qu’elle passe à l’ordre du jour.) Un de MM. les secrétaires fait lecture de la note suivante adressée à M. le Président par M. le ministre de la justice : « Le roi a donné sa sanction, le 15 de ce mois ; € 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 13 de ce mois, relatif à la suppression de plusieurs paroisses dans les deux îles appelées île du Palais et île Saint-Louis, à Paris; « 2° Et le 19, au décret du 27 octobre, relatif à l’installation de ceux qui sont nommés juges de district, et qui resteront membres de l’Assemblée nationale; « 3° Au décret du 9 janvier, relatif aux créances devenues exigibles, et qui appartiennent à l’ordre de Malte, ou autres ordres, soit religieux, soit militaires; « 4° Au décret du même jour, relatif au traitement des commis employés au bureau d’expédition et d’envoi des décrets, et à une augmentation provisoire de sept personnes dans les bureaux du département de la justice; « 5° Au décret du même jour 9 janvier, relatif à la circonscription des paroisses de la ville d’Orléans; « 6° Au décret du même jour, concernant les pensionnaires auxquels il est dû d’anciens arrérages de pensions, payables sous le nom de décompte; « 7° Au décret du même jour, relatif au payement de l’indemnité accordée aux porteurs de brevets de retenue; « 8° Au décret du même jour, concernant les pensions qui se payaient ci-devant à la Caissedes économats, et celles de 600 livres et au-dessous, qui étaient établies sur la caisse de l’ancienne administration du clergé; « 9° Au décret du même jour, concernant les pensions qui seront recréées eu faveur des officiers ci-devant appelés de fortune ; « 10° Au décret du même jour, relatif au temps de service, pour la décoration militaire, des officiers des régiments de grenadiers royaux, des régiments provinciaux, des bataillons de garnisons et des gardes-côtes, ainn que des mousquetaires et autres officiers de la maison militaire du roi, reformés en 1775 et 1776; « 11° Au décret du même jour 9 janvier, relatif aux juridictions de Prud’hommes ci-devant établies, et particulièremeut à celle des patrons-pêcheurs de Toulon , « 12° Au décret du même jour, concernant