520 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 juin 1791.] garde pour la sûreté de la nation, ce gui préjuge une espèce de conspiration du roi contre la nation. A gauche: Oui 1 oui ! cela n’est que trop vrai. Plusieurs membres : La discussion fermée ! M. Thouret, rapporteur. Je demande à faire quelques observations. M. le Président. Plusieurs personnes qui avaient la parole pour répondre à M. Malouet demandent que la discussion soit fermée. M. Malouet. Puisque vous ne voulez pas lever ce voile-là, il ne fallait pas que l’amendement fût proposé. Pourquoi trouvez-vous indigne de votre sagesse d’envisager cet événement sous l’aspect le plus favorable? Pourquoi donc dans l’instant que vous avez aperçu de la part de l’universalité du peuple français, un même voeu, un ensemble de précautions, pourquoi, dis-je, la précaution cruelle de cet amendement ? Et com-ment peut-on trouver mauvais que j’y réponde avec la franchise et la liberté d’opinion que chacun de nous doit désirer de conserver? Mais je reviens au fond de la question, et je maintiens que ce décret est une nouvelle Constitution. Prenez garde, Messieurs, qu’en vous constituant ainsi, vous pouvez vous passer du pouvoir exécutif, et prévoyez les conséquences fnnestesqui pourraient en résulter. Prenez garde qu’un moment de douleur, d’indignation qui s’est manifesté dans toutes les parties du royaume n’ai de beaucoup plus loin que vous ne voulez. Prenez garde.... Plusieurs membres : Vous n’avez pas de bonnes raisons! Vous voulez nous faire perdre notre temps ! M. Prieur. Je demande à M. Malouet si la source de tous les pouvoirs n’est pas dans l’Assemblée nationale, et si quand un dépositaire abandonne le pouvoir, il ne rentre pas à la source. M. d’André. Messieurs, le préopinant n’a point examiné le décret qu’on vous a lu, il ne l'a pas compris; car il y aurait trouvé positivement les démarches les plus sages et les plus convenables que le corps constituant puisse faire dans ce moment-ci. Messieurs, si nous n’avions pas voulu conserver la Constitution que nous avons décrétée, aurions-nous rappelé le roi, aurions-nous laissé entre les mains de ses agents l’exercice du pouvoir exécutif ? Comment ose-t-on dire que nous confondons tous les pouvoirs dans ce moment-ci? Nous les laissons entre les mains de gens pris hors de l’Assemblée; nous avons rejeté unanimement la mesure qui nous avait été proposée de nommer un comité de l’Assemblée pour y exercer le pouvoir exécutif. Nous voulons la Constitution monarchique, parce qu’elle est la meilleure forme de gouvernement; nous voulons conserver la forme du gouvernement qui a été établie par la Constitution. (Vifs applaudissements.) Les ennemis de la chose publique s’élèvent inutilement contre nos dispositions : ils verront briser tous leurs efforts contre notre courage et notre fermeté. {Vifs applaudissements.) (L’Assemblée ferme la discussion à la presque unanimité.) M. Thouret, rapporteur, donne une nouvelle lecture ou projet de décret article par article : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Aussitôt que le roi sera arrivé au château des Tuileries, il lui sera donné provisoirement une garde qui, sous les ordres du commandant général de la garde nationale parisienne, veillera à sa sûreté et répondra de sa personne. » (Adopté.) Art. 2 « Il sera, provisoirement, donné à l’héritier présomptif de la couronne une garde particulière, de même sous les ordres du commandant général, et il lui sera nommé un gouverneur par l’Assemblée nationale. » (Adopté.) Art. 3. « Tous ceux qui ont accompagné la famille royale seront mis en état d’arrestation et interrogés; le roi et la reine seront entendus dans leurs déclarations ; le tout sans délai, pour être pris ensuite, par l’Assemblée nationale, les résolutions qui seront jugées nécessaires. » M. Malouet. Je demande à M. le rapporteur si cet article n’étabiit pas une juridiction qui interroge le roi et la reine. M. Thouret, rapporteur. Je réponds que le préopinant commet encore la même imprudence qu’il vient de commettre dans sa première opinion. Il n’est pas permis dans un décret de cette importance de donner aux expressions qu’il renferme un autre sens que celui qu’elles ont. Vous avez entendu que ceux qui ont accompagné la famille royale seront interrogés , et que le roi et la reine seront entendus dans leurs déclarations. Cette distinction très précise de déclaration et d’ interrogatoire n’a sans doute pas échappé à M. Malouet. Il est certain qu’on entend les déclarations du roi et de la reine dans les procédures, même quand ils ne sont pas accusés, et que la procédure n’est pas dirigée contre eux. L’histoire de France en fournit des exemples. Ainsi il est d’une impolitique dont le préopinant doit se repentir, d’élever à chaque instant des questions de cette nature. (Applaudissements .) M. Rochebrune. Ce n’est pas sur la vigoureuse sortie de M. le rapporteur que je réclame, mais je déclare que l’article dont il est question est en soi-même très impolitique, et qu’il est très sage et très prudent de le supprimer. (Murmures. — Aux voix l'article!) Je suis étonné qu’on m’interrompe üe la sorte, et je vous déclare, au nom de la nation, que cet article est impolitique eu soi-même. M. le Président. Je mets aux voix l’article 3. M. Rochebrune. La question préalable! Plusieurs membres: Allons donc! Taisez-vous! M. le Président. Je mets aux voix la question préalable. M. Rochebrune. J’ajoute que, pour faire cesser le tumulte, il n’y a rien de si simple que de