724 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 août 1790.] semaines : il serait convenable que le traitement des juges fût fixé et connu avant les élections; plusieurs bons citoyens seront, sans cela, partagés entre l'amour de la patrie et les besoins de leur famille, et n’accepteront peut-être pas des emplois qu’ils rempliraient avec distinction. Je demande que le comité fasse incessamment son rapport. (On réclame l’ordre du jour.) M. Thouret. Quand on commencerait dès demain les préparatifs des élections, il s’écoulerait encore quelque temps ; il faudra rassembler les décrets, les présenter à l’acceptation et expédier les lettres de convocation. Pendant ces délais indispensables, le comité des finances préparera son travail. Voici encore un article additionnel ue nous proposons de décréter sur les tribunaux e commerce. « Art. 14. L’appel des juridictions consulaires se fera dans dans les mêmes tribunaux que pour les autres matières et sera soumis aux mêmes formes. » M. Brillat-Savarln. Je demande le renvoi de cet article nouveau au comité de Constitution. La matière est importante et demande réflexion. (Le renvoi est ordonné.) M. Thouret, rapporteur. Le titre XII se trouve terminé. Je demande à l’Assemblée de passer tout de suite à la discussion du titre XI. Cette proposition est adoptée. Les articles 1, 2 et 3 sont adoptés, sans discussion, en ces termes : Titre XI. — Des juges en matière de police. « Art. 1er. Les corps municipaux veilleront et tiendront la main, dans l’étendue de chaque municipalité, à l’exécution des lois et règlements de police, et connaîtront du contentieux auquel cette exécution pourra donner lieu. « Art. 2. Le procureur de la commune poursuivra d’office les contraventions aux lois et aux règlements de police; et cependant chaque citoyen, qui en ressentira un tort ou danger personnel, pourra intenter l’action en son nom. « Art. 3. Les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux sont : « 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies p bliques; cequi comprend le nettoiement, l’illumination, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtresou autres partiesdes bâtiments, qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles; « 2° Le soin de réprimer ou de punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblées publiques, bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens; « 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, teis que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, églises, spectacles, jeux, cafés et autres lieux publics ; « 4° L’inspection but la fidélité du débit des denrées de première nécessité qui se vendent au poids, à l’aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique; c 5° Le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celuide faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant dans ces deux derniers cas l'autorité des administrations de département et de district; « 6° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants. * M. Thouret lit l’article 4. « Art. 4. Les spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que par les officiers municipaux. Ceux des entrepreneurs et directoires actuels qui ont obtenu des autorisations, soit des gouverneurs des anciennes provinces, soit de toute autre manière, se pourvoiront devant les officiers municipaux, qui confirmeront leur jouissance pour le temps qui en reste à courir, à charge d’une redevance en faveur des pauvres. » Un membre demande qu’au lieu des mots officiers municipaux on dise le conseil général de la commune. Un autre membre demande qu’on établisse une distinction entre les spectacles publics permanents et les spectacles ambulants. Il propose, pour les premiers, d’attribuer le droit d’autorisaiion au corps municipal et celle des seconds au conseil général de la commune. Ces amendements sont rejetés. L’article 4 est adopté sans modification. M. Thouret, rapporteur , après avoir lu farcie 5, ajoute : Il faut de la police, pour avoir la liberté, et la police, pour exister, doit avoir des moyens efficaces; les personnes qui sont le plus souvent reprises par la police ne peuvent être réprimées et corrigées que par la prison. M. Mougins de Roquefort. Le maximum de l’amende ne peut être fixé: la quotité doit varier avec la nature et la récidive des délits; je citerai, par exemple, les boulangers infidèles dans le poids des pains qu’ils uélivreut. M. Duport. L’infidélité des poids et des mesures est un délit qui n’appartient plus à la police. M. Martineau. Je demande que l’article soit mis tel qu’il est aux voix : l’amende doit être à l’arbitrage du juge; autrement on calculerait si le profit du délit est au-dessus de la quotité déterminée de l’amende encourue par ce délit. Quanta la prison, il est une classe de gens qui voient une ressource dans un emprisonnement momentané, et pour lesquels il n’est une punition que par la durée. M. Blin. On oublie une considération plus digne de déterminer l’Assemblée : quelquefois 24 heures de prison ne suffiraient pas pour prévenir un crime. M. Te Pelletier de Saint-Fargeau. Je pense qu’on doit admettre une différence entre les villes [11 août 1790.] 725 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] et les campagnes, et je ne crois pas nécessaire d’en exposer les raisons; je me borne à demander que la durée de la prison soit de huit jours au plus pour les villes�et de trois jours pour les campagnes. M. Moreau. L’emprisonnement emporte dans l’opinion une espèce de flétrissure. Je demande qu’il puisse être suspendu par l’appel, en donnant caution. M. Duport. La liberté du citoyen est si précieuse, qu’il faut prendre les plus grandes précautions pour qu’il n’y soit jamais porté atteinte que quand l’ordre public l’exige. Une détention momentanée peut ê' re quelquefois nécessaire, mais un emprisonnement d’un mois me paraît trop considérable. Dans mon opinion, il devrait être borné à trois jours. M. Lanjuinais. Il faut toujours dire que les jugements des officiers municipaux, pour fait de police, seront exécutoires par provision, nonobstant l’appel. M. Rewbell. C’est parce qu’ils seront exécutoires que je m’onpose à l’emprisonnement d’un mois. Le crédit d’un négociant serait détruit; les affaires d’un laboureur ou d’un vigneron, arrêtées à l’époque des récoltes, seraient dérangées. La police deviendrait plus redoutable que jamais. Il est également dangereux de laisser aux officiers municipaux la faculté de déterminer la quotité des amendes. Je demande que le maximun soit désigné. L’article 5, amendé, est décrété dans les termes suivants : « Art. 5. Les contraventions au fait delà police ne pourront être punies que de l’une de ces deux peines, ou de la condamnation à une amende pécuniaire, ou de l’emprisonnement, par forme de correction, pour un temps qui ne pourra excéder huit jours pour les villes, et trois jours pour les campagnes, dans les cas les plus graves. » M. Lanjuinafs propose un article additionnel qui est adopté et devient le 6e du titre XI. Il est ainsi conçu : « Art. 6. L’appel des jugements de police sera porté au tribunal du district, et cependant les jugements de police seront exécutoires par provision, nonobstant l’appel et sans y préjudicier. » M. Thouret donne lecture de l’ancien article 6 qui devient l’article 7 et dernier du titre XI. Cet article est adopté, sans discussion, en ces termes : « Art 7. Les officiers municipaux sont spécialement chargés de dissiper les attroupements et émeutes populaires, conformément aux dispositions de la loi martiale, et responsables de leur négligence dans cette partie de leur service. *> M. le Président lève la séance à 3 heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D'ANDRÉ. Séance du mercredi 11 août 1790, au som-(1). La séance est ouverte à six heures et demie. M. Alquler, secrétaire , donne lecturedu procès-verbal de la séance du mardi 10 août au soir. Ce procès-verbal est adopté sans réclamation. Un de MM. les secrétaires lit l’adresse contenant l’envoi du procès-verbal de la confédération des gardes nationales réunies à Langeais, le 14 juillet dernier. Cette adresse exprime avec énergie le patriotisme de cette confédération. Cette lecture est suivie de celle de la liste des décrets présentés à la sanction du roi, le 10 du présent mois, et de celledes décrets sanctionnés par Sa Majesté, le 11, et adressés à l’Assemblée par le garde des sceaux, comme s’ensuit : Du 6 août. « Décret par lequel l’Assemblée déclare vendre à la commune de Paris les biens nationaux mentionnés en l’état annexé audit décret. Dudit jour. « Décret qui excepte de la vente et aliénation des biens nationaux les grandes masses de bois et forêts nationales. Dudit jour. « Décret qui charge la municipalité de Paris de toutes les ventes des domaines nationaux situés dans la ville et le département de Paris, jusqu’à ce que l’administration dudit département et de ses districts soit en activité. Du 7 août . « Décret portant continuation de payement sans interruption, mais successivement et par ordre, selon le mois dont les brevets sont timbrés, des arrérages des pensions échues au 31 décembre 1789. Dudit jour. « Décret relatif aux dépenses delà chancellerie, du secrétariat et des bureaux du département de l’intérieur, de l’administration générale des finances. Dudit jour. « Décret relatif aux dépôts etrhartriers existant dans la ville de Paris, qui charge la municipalité de cette ville de l’inspection de la réunion de ces dépôts. (i) Cette séance est incomplète au Moniteur.