746 [Assemblée nationalè.] ARCHIVES PARLEMENTÂMES. vos successeurs n’abrogeront pas des lois dont l’expérience aura prouvé la nécessité. M. E (Adopté.) ' M. Démeunier, rapporteur. L’article suivant est relatif à la force publique ; le voici : Sur la force publique. « L’armée de terre et de mer, et là troupe destinée à la sûreté intérieure, sont soumises à des lois particulières, soit pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugements et la nature des peines en matière de délits militaires. » (Adopté.) M. Démenniei* , rapporteur. Gomme on a demandé la parole sur l’article qüi suit; je vais, avant de le présenter à l’Assemblée, lui faire part des motifs de ses comités. Ils ont pensé qüe la loi ne devant et ne pouvant garantir aux citoyens que leurs droits civils et politiques, les fonctions des législateurs devaient se borner à garantir le mariage comme un contrat civil, et à le reconnaître comme un contrat civil seulement. Voici l’article : Sur l'état des citoyens. « Là ldi ne rëcbnnaît le tbariage qhç comme contrat fcitil: kë pbüvoir législatif établira pouf lâi août 1791.] tdtts les habitants� sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés; et il désignera lés officiers publics qui en recevront et Conserveront les actes. » M. l’abbé... La manière dont cet article est présenté donnerait lieu peut-être à des interprétations fâcheuses qui pourraient porter du trouble dans la société. Vous savez, Messieurs, que, dans le courant du mois de mai dernier, le comité ecclésiastique présenta à peu près le même projet; il fut rejeté. Plusieurs membres : Non pas! non pas. M. l’abbé... Il fut ajourné aux prochaines législatures, parce que vous sentîtes combien il était dangereux de jeter dans la société une nouvelle pomme de discorde. En conséquence, je propose une autre rédaction. Au lieu de : « La loi ne reconnaît le mariage que comme un contrat civil », je demande qu’il soit dit : « La Joi reconnaît le mariage comme contrat civil. » M. Charrier de Ca Roche, évêque de Rouen , monte à la tribune. (Bruit.) Plusieurs membres : Fermez la discussion I M. Charrier dé La Roche, évêque de Rouen. Messieurs, on vous propose un projet de décret dont le résultat, en dernière analyse, suppose la séparabilité du mariage entre les catholiques, considéré comme contrat civil, et du mariage, considéré sous le rapport du sacrement. Sous ce double rapport, les pasteurs de l’Eglise qui sont les ministres du mariage, ont deux titres; ils sont des officiers publics et civils, déposi-sitaires de la confiance du souverain, pour présider à l’acte le plus essentiel de la société politique, et députés par la loi de l’Etat pour en recevoir le serment. Ils sont aussi les dispensateurs du sacrement, ministres de la religion ; cette marque de confiance précieuse pour les pasteurs, la leur retirerez-vous ? Ils ne s’en sont pas rendus indignes, et j’ose dire qu’ils travailleront désormais à la mériter de glus en plus. Elle leur est nécessaire pour le succès de leurs fonctions, et le succès de leurs fonctions est inséparable à l’avenir de celui de vos travaux ; Vous devez faire honorer leur ministère; comme ils doivent de tout leur pouvoir faire respecter vbtre autorité souveraine. Nous sommes devenus eü quelque sorte votre ouvrage. Nous avons besoin dë tout votre appui, et vous avez aussi besoin de foute notre influence ; nous devons compter siir la protection de l'autorité séculière, comme elle doit se reposer sur notre correspondance. Mais la basé de cette confiance réciproque serait ébranlée, ou du moins sensiblement affaiblie, si, dans les circonstances, vous nous priviez de tous les moyens salutaires que nous avons eus entre les mains jusqu’ici pour faire le bien, et vous attacher les peuples que nous avons à conduire dans les voies du salut par les liens de la religion ; et vous risquez d’autant moins de vous en rapporter à nous, que, fidèles à la loi de notre ministère, nous n’êh serons que plus attachés à la loi de l’Etat ; et plus animés au saint amour de la patrie, nous n’en ferons jamais qu’un usage utile à la prospérité. Cet accord entre nous et vous estaüssi nécessaire que glorieux et, facile (�obtenir, Vous àtez bes'diü në la frëligibft pblir consacrer et faire [Assemblée iiatiohàli.j AftCHlVÊS pÀRliËMÊtffÀlhËS. 127 août Î7�i.] 747 bénir dans tous les cdeUbs Vos immortelles Operations ; la religion a besoin de votre appui polir rallier tdüs les citoyens par ses sublimes motifs, au but commun, la félicité de la patrie. Votre droit, dans la question particulière que j’âi traitée, est incontestable ; vous poürrëfc toujours eh faire usage quand 11 voiis plaira, quand vous verrez des abus indispensables à réformer par cettë voie, dans l'exercice des fonctions mixtes que nous exerçons sur lé mariage àü nom de l’Eglise et de l’Etat. La bibednSpectiaH, le zèle et là charité que nbus apportons Üârts ee ministère délicat, vous rëpohdërtt de notre fidélité, de notre empressement à favorisée lësVuëâ sages qhi vous animent. La piété, déjà troübtéé dauS plüs d’une âme fidèle, né Sërâ pas âlatmée, là paix de l’Eglise në sera pâS cbmbrbmisë ; vous savez ce que les malheürs dü temps Itii otit fait perdre, ën respect et en considération dé ld part des peuples ; la loi qü’bb vous prbjldse, achèverait, dans ces circonstances, d’àggràvër sa disgrâce, et l’on croirait qîi'ë vbiis avëz voulu la punir avec éclat d’avoir résisté quelque temps à la réforme que voiis lui avez impdsée; tandis que vous ne pUniriez qüë betix qui voiis ont été Soumis; et cette punition retomberait SUr elle et sur vous-mêmes. Permettez tjii’ii soit dit sur cet important objet, que des réprésenlàtibbs pressantes, mais modérées et reêpëçtüeüsëS; oht obtenu de vous, en faveur de l’Eglise dont vous estimez les bons ministres, ce que l’aigreur, leS injures et la vivacité ne méritënt pas même d’espérer. Votre gloiré n’ÿ pëédH rlefi, les botià citdfébs en seront eonsolés, les ârtiës pieiiàes Voiis ën Seront plus attachées, et les ministres dé la religion vous conSePVerbÜt uhe étérhëlle reconnaissance. L’état bivil des mariages cbbtrâbtés par les hon-catholiquès, peut êtte aisément réglé par ihm loi paniculière et semblable â belle ali mois de novembre 1787. Ainsi, polir me résumer, jë demande qiie l’article en question ne soit pas plàbé dans l’acte constitutionnel, mais ajourné à une autre législature, et qü’à sa place il Soit décrété,� par forme de règlement, que le pouvoir législatif établira un mode, ou cbnâervera le mode établi , polir constater les ndissancës, ifiariages et décès de ceüx qpi ne professent paâ ië culte catholique, dont la natidn a mis les fràls àu rang de ses premières dépenses. M. Lanjüiitàii. Le préopindhtne conteste pas le principe; seulement il prétend qu’il y aurait de l’incbnvénlent â établir en ee moment un noüveaü mode pour constaier les naissances, mariages, etc. Or, j’observe que ce qii’on propose ne préjuge rien; smon que le mode qui sera établi le sera sans distinction pour tous les citoyens : cette loi n’empêche pas qu’on ne laisse bes fonctions entre ies mains des ecclésiastiques. (Applaudissements.) Plusieurs membres ecclésiastiques présentent des observations sur l’article. M. TreilhaNL Je demande qu’en passant à l’ordre du jour sur la proposition qui vous a été faite par M. l’évêque de Rouen, vous vouliez laisser mettre l’article en délibération. M. Boueliottc. Je demande la division de l’article et que la première partie ainsi conçue : « La loi tie reconnaît le mariage que comme contrat civil » soit d’abdhi mise a la délibératibn. (L’AsseiÜblée adopté la division.) M. Ghultlter-Blîmfcat. Je demande, par amendement à la. première partie de l'artiblë, qu’au lieu de : « La loi ne reconnaît, » ott dise simplement : « La loi ne considère... » M. Démeuiiier , rapporteur. Les comités adoptent. Voici en conséquence la rédaction de la première partie : « La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. > (Cette rédaction est mise aux voix et adbptôë.) %. Oëihàeiikilët*, rapporteur. Voici la seconde partie de l’article : « Lé pouvoir législatif établira pour tous les habitants, sans distinction, le mode par le [nël leà naissances, ihdriügps et dêbès séront constatés; il désignera les officiers PiiblicS qui en recevront et conserveront leS actés. » M. MbngtB flë Kfcëqhefort. Vous ve,nez dé décréter lin point bdnstilutibnnel. La seconde partie dé l’article rie comporte pas, à mon avis, ce caractère; il tieht du pouvoir législatif. Or, je ne crois pas que vous ayez besoin de consigner dans la Constitution un article qui tient aux lois réglementaires, ou bien â la disposition du droit civil, Vous hé pduveà pas indiquer au Corps législatif un mode de délégation. Je demande que vous passiez à l’ordre dü jour stit-cettë seconde partie dé l’di'ticle, ët que vous le renvoyiez à la prochaine législature. Plusieurs membres : Aux voix l’article ! M. Bouchotte. Les, fonctions publiques dont les fonctionnàireâ ecclésiastiques 'sont chargés par là ldi, uë sont qü’un dépôt et non une concession. Plusieurs membres : Cela ne vaut rlën. — Âüx voix l’àrticle I Un membre : La seconde disposition. est Un réchauffe de la sixième édition pu rituel de M-Lanjuinais, qui a été renvoyé a la prochaine législature. M. üombërt. le demande due là fin de l’article soit renvoyée à la prochaine légiëlaturé, parce qu’elle est de toute inutilité (La seconde partie de l’article est mise aux voix et adoptée sans changement.) M. Bémèkitileë, YappoHeur. Voici, maintenant, l’article qui présente iés conditions pour être nommé, électeur eh supprimant celle du marc d’argent pour être députe, Les bomités dereVision etdëConstitution avaient d’abord porté à 40 le nombre des journées de travail nécessaire pour être éjectent. D’après les ûbsërvâtions faites pdr M. Dauebv et i’exq-ifién dü nouveau système de la bo tribution riib-fiiliére, bous avons trUü Vé qu’avec cëtte dispdsi-tioH, il pourrait se trouver des métayers qui, réunissant les autres qualités requises, Üe payë-raient point les 40 journées. Nous avons donc disposé la loi constitutionnelle de manière que les élebteürS fussent choisis entré l’extrême pauvreté ét l’exceSsivë ORjileribe. J’observerai enfin. Messieurs, cjüe, sotis le noni de inètàyëf’, employé dans le paragraphe 3, les