156 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 avril 1790.] de Menou, ex-président, et se retire par devers Sa Majesté. M. Merlin, député de douai , présente ensuite, au num du comité de féodalité le rapport suivant, concernant la chasse et la pêche. Messieurs, chargé de dresser le projet d’une loi sur la chasse, votre comité féodal a cru ne pouvoir, quant à présent, remplir définitivement la tâche que vous lui aviez imposée; il ne vient aujourd’hui vous présenter qu’un moyeu provisoire de parer aux abus dont la chasse peut être en ce moment ou la cause, ou l’occasion, ou le prétexte. En abolissant par l’article 3 de vos décrets du 4 août 1789, le droit exclusif de la chasse, vous avez rendu à chaque propriétaire le droit qu’il tenait de la nature, de détruire sur ses possessions toute espèce de gibier; mais en même temps, et par une précaution aussi sage que nécessaire, vous lui avez prescrit la condition de se conformer aux lois de police que la sûreté publique pourrait exiger de vous sur l’exercice de ce droit. Ce sont ces lois de police que vous nous avez chargés de préparer; et rien en apparence n’était plus simple, plus facile à exécuter qu’une telle mission. Elle l’eût été, en effet, si toutes les bases sur lesquelles doivent porter ces lois, étaient posées ; mais elles ne le sont pas encore, et c’est ce qui a causé notre embarras. Vous n’avez pas encore réglé le port d’armes ; et, sans doute, vous ne terminerez pas la constitution, sans y avoir inséré un article sur un objet aussi essentiellement lié à la Révolution et au maintien de la liberté publique. Mais, en attendant, il reste incertain si vous laisserez le port d’armes libre à tous les habitants de l’Empire, ou si vous le restreindrez aux citoyens actifs. Il reste incertain, si, même dans la classe des citoyens actifs, et pour les campagnes surtout, vous n’établissez pas à cet égard une différence entre ceux qui ont une étendue donnée de propriétés foncières et ceux qui n’en ont que peu ou point. Il reste incertain si les personnes à qui vous laisserez le port d’armes, pourront être armées en tout temps, ou si elles ne pourront l’être que dans des circonstances déterminées par une loi expresse. C’est au milieu de ces doutes, de ces incertitudes, que votre comité a dû marcher dans son travail sur la chasse; et il a bientôt senti qu’une loi sur cette matière, demeurerait toujours fort au-dessous du degré de perfection dont elle serait susceptible, tant que ces incertitudes ne seraient pas fixées. En effet, quelle base prendre dans ce moment pour déterminer : Si tout propriétaire peut chasser sur son terrain avec des armes à feu? Si la chasse avec armes à feu est libre à tout homme qui, sans être citoyen actif, est muni de la permission du propriétaire sur le fonds duquel il veut chasser? Si, dans l’exercice de la faculté de chasser avec des armes à feu, il doit être établi une distinction entre celui qui ne possède qu’un arpent de terre, ou moins encore, et celui qui en possède cinquante, cent ou plus; entre celui dont les possessions communiquent immédiatement aux che-minsou lieux publics, et celui dont les possessions sont enclavées dans une multitude de petits corps de terre; entre celui dont les possessions sont éparses en petites parties sur la surface d'un territoire, et celui dont les possessions réunies forment de grandes masses? Vous apercevez, Messieurs, quelle peut, quelle doit être sur chacun de ces points, l’intluence de la loi que vous devez faire sur le port d’armes, et, par une suite nécessaire, quel a dû être notre embarras pour régler chacun de ces points dans l’état présent des choses. Après y avoir longtemps réfléchi, nous avons cru que, dans l’état présent des chosês, il ne pouvait être fait sur chacun de ces points qu’une loi, non seulement imparfaite, mais ou mauvaise, ou dangereuse, suivant qu’elle restreindrait ou étendrait trop la liberté de chasser avec des armes à feu, et que vous proposer dans ce moment une pareille loi, ce serait vous dire : « Vous n’avez pas encore fixé constitutionnellement le principe d’où doivent dériver les conséquences qui doivent être appelées loi sur la chasse. Cependant, nous venons vous présenter ces conséquences; nous venons vous engager à les consacrer, sauf à discuter par la suite le principe qui nous aura servi de base pour les poser. » D’après cela, que pouvions-nous, que devions-nous faire? J’ose le dire, Messieurs, nous n’avions pas à choisir entre deux partis; il ne s’en offrait qu’un, et la raison ne souffrant pas que l’on remonte jamais des conséquences aux principes, mais voulant, au contraire, que l’on descende toujours des principes aux conséquences, nous nous sommes crus obligés d’abandonner toute espèce de projet de loi sur les points dont il s’agit, et de vous proposer le renvoi de cette partie de votre travail, sinon à la prochaine législature, du moins au très court intervalle que les circonstances pourraient vous forcer de mettre entre la clôture de la constitution et celle de vos séances. Mais en prenant ce parti, il vous restera à prévenir, par une loi provisoire, les dégâts que l’abus de la chasse pourrait occasionner dans les riches récoltes qui couvrent en ce moment la terre, et dont le riant aspect n'est pas une des moindres preuves de la protection que le ciel accorde si visiblement à notre grande et heureuse Révolution. C’est, Messieurs, le projet de cette loi provisoire que nous venons aujourd'hui vous présenter. Les dispositions en sont très bornées, et les bases très simples. Le point d’où nous sommes partis, c’est que jusqu’après la dépouille prochaine des terres, la chasse doit être extrêmement gênée dans tout ce qui peut nuire aux récoltes, mais qu’elle doit avoir, dans tout ce qui ne leur sera pas nuisible, la pleine liberté qui est établie par l’article 3 des décrets du 4 août 1789. Dans l’application de ce principe, il s’est présenté deux sortes de personnes à observer par rapport à la chasse : ceux qui, usurpant un droit qu’ils n’ont pas, entreprendraient de chasser sur le terrain d’autrui; et ceux qui usant, du droit que vous, leur avez rendu, voudraient chasser dans ce moment sur leur propre terrain. Quant aux premiers, il ne peut y avoir qu’une seule question à examiner, celle de savoir quelle peine doit leur être infligée. L’ordonnance de 1669 avait fixé cette peine à une amende de 100 livres pour la première fois, au double pour la seconde, et au carcan avec bannissement pour la troisième. Mais qu’est-il arrivé ?En voulant, par une rigueuraussi excessive, réprimer le braconnage, elle l’a facilité et, en quelque sorte, favorisé. Car quel homme honnête [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 avril 1790.] 157 aurait eu la force de se portera une dénonciation qui aurait pu conduire un malheureux à sa ruine et quelquefois à l’infamie? et tel sera toujours l’effet des lois qui, dans la fixation des peines, dépasseront la mesure de sévérité que la raison indique et que l’humanité conseille. Une loi trop dure (il y a longtemps que l’expérience l’a prouvé) une loi trop dure dans la main du juge qui doit l’appliquer, est un bâton dans la main d’un père : celui-ci veut châtier un fils rebelle; il le ferait, s’il n’était armé que d’une verge; mais la crainte de l’estropier arrête son bras paternel et l’excès de sa rigueur nécessite l’impunité. C’est d’après cette grande considération, que nous vous proposons de réduire à 20 livres l’amende que l’ordonnance de 1669 élevait à 100 livres, de porter à 40 livres celle qui, par la même loi, était fixée, pour le cas de récidive, à 200 livres, et de convertir en une amende de 60 livres la peine afflictive et infamante dont était punie la troisième contravention. Il n’y a qu’un cas où ces peines pourraient ne pas paraître assez sévères : c’est celui où le braconnage se serait exercé dans un enclos. Violera la fois et la propriété et la clôture qui la défend, c’est un délit bien plus grave que de chasser simplement sur le terrain d’autrui; et la gravité de ce délit s’accroît encore, si c’est dans l’enclos même que réside le propriétaire. Nous vous proposerons donc, pour ces deux circonstances particulières, une augmentation de peine qui la portera à un tiers en sus dans l’une et au double dans l’autre. Quant au propriétaire qui voudrait, avant la dépouille des terres, chasser sur celles qui lui appartiennent, votre comité a cru devoir distinguer, et voici comment : Ou il s’agit de prendre ou détruire le gibier d’une manière qui ne puisse pas nuire aux fruits de la terre, et conséquemment avec des filets ou d’autres engias semblables; Ou il s’agit de chasser avec des armes à feu, avec des chiens, avec des traîneaux, ou de toute autre manière capable de causer quelque dégât dans les champs ensemencés. Au premier cas, pleine liberté pour le propriétaire : il use de son droit, et comme il en use sans préjudicier à autrui, la loi ne peut lui imposer aucune gêne, car le véritable caractère de la liberté est de pouvoir faire tout ce qui ne blesse les droits de personne. Au second cas, doit-il en être de même? Les lois qui ont réglé jusqu’à présent la police de la chasse décidaient que non; et, il faut en convenir, du premier abord, elles paraissaient en cela inconciliables avec ce grand principe, que chacun est maître sur son terraiu ; principe duquel semble devoir résulter la conséquence que la loi D’a pas le droit de venir inspecter ni ce qu’il y fait, ni la manière dont il le fait, ni, par une suite nécessaire, s’il y chasse et comment il y chasse. Mais trois considérations puissantes s’élèvent contre cette opinion, et justifient celle que nos anciennes lois avaient adoptée : 1° Il importe à la société que personne n’abuse de sa propriété, surtout quand cette propriété est d’une nature qui la rend nécessaire à la conservation de la société elle-même : Reipublicœ interest ne quis re sua abutatur : c’est un principe que les législateurs romains, presque en tout nos modèles et nos maîtres, ont reconnu et consacré. Ainsi, la société, ou, si l’on veut, la loi qui est l’expression de la volonté sociale, a le droit d’exiger qu’un propriétaire ne détruise pas ses moissons pour le vain plaisir d’y chasser, et ce serait peu connaître la passion de la chasse que de croire qu’elle ne puisse jamais l’emporter dans l’homme sur le désir de conserver les fruits de son champ : elle l’emporte bien chez lui sur le plus doux et le plus impérieux des sentiments! Venator tenerœ conjugis immemor, dit Horace. 2° Ce n’est pas toujours le propriétaire lui-même qui est intéressé à la conservation des fruits de son champ : presque toujours, au contraire, son champ est affermé; et il est digne de la sagesse de la loi d’aller au devant des torts que pourrait essuyer un fermier rarement assez hardi pour déplaire à un bailleur qui peut, en l’expulsant à la fin de son bail, lui ôter tous les moyens de subsistance. 3° Mais ce qui doit principalement vous déterminer, Messieurs, à interdire au propriétaire le droit de chasser avec des armes à feu dan3 ses champs ensemencés, c’est la certitude morale qu’il ne pourrait pas se nuire à lui-même sans nuire à ses voisins. Considérez en effet combien nos propriétés foncières sont divisées et éparses. Ce ne sont plus, comme sous les deux premières races de nos rois, de grandes masses de fonds, des territoires entiers; ce sont des pièces d’un, de deux, de quatre arpents, rarement il s’en trouve de plus grandes; l’on en voit au contraire de plus petites encore, et jugez d’après cela, s’il est pos-sible, s’il est prudent, s’il ne serait pas téméraire d’espérer qu’un propriétaire à qui il serait permis d'aller avec des armes à feu dans ses grains ou ses vignes, put se défendre d’entrer dans les grains ou dans les vignes de son voisin, pour tuer le gibier qu’il y apercevrait, ou que ses chiens y tiendraient en arrêt. Cetteconsidérationdoitvousengager, Messieurs, à faire un pas de plus, et à défendre la chasse même sur les champs non ensemencés et en jachères, tant que les terres adjacentes offriront des récoltes à conserver. Mais mettrez-vous, devez-vous mettre les mêmes entraves à la liberté que doit avoir un propriétaire de chasser dans ses bois et forêts ?Nous ne le pensons pas, Messieurs : un bois, une forêt offrent au chasseur plus d’espace que les terres à labour ou à vignes; ou peut facilement y chasser sans nuire ni être tenté de nuire aux héritages voisins: ainsi, les raisons qui doivent faire suspendre, avant la récolte, l’exercice du droit de chasse avec chiens et armes à feu sur les terres ensemencées, ne s’appliquent pas aux forêts. H nous reste à dire un mot sur les formes qui doivent conduire à la punition des contrevenants aux différents articles de la loi que vous allez décréter. A cet égard, il y a deux choses à distinguer: la compétence du juge qui doit prononcer la peine et la nature de la preuve qu’il doit exiger avant de la prononcer. La question de compétence est décidéeà l’avance par l’article de votre décret du 21 mars dernier, qui confie aux municipalités l’exercice provisoire de la police tant administrative que contentieuse. C’est une loi de police que vous allez faire; c’est donc aux municipalités que doit naturellement en être déférée l’exécution. Je sais bien que les maîtrises des eaux et forêts existent encore, et que c’est à elles, au moins dans la plus grande partie du royaume, qu’est attribuée par l’ordonnance de 1669, la connaissance de tous les délits de chasse. Mais serait-il prudent de faire dépendre de la vigilancedes tribunaux qu’on peut regarder comme 158 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (90 avril imj expirants, l’exécution d’une loi qui intéresse si essentiellement la conservation des fruits de la terre? Et lasubsistancedu peuple ne serait-elle pas compromise, si vous ne remettiez pas à ses représentants directs aux officiers qu’il s’est lui-même choisis, le goin de veiller à tout ce qui ponrrait y porter atteinte? Quant à la nature des preuves qui doivent fonder les jugements de condamnation, il existe des régies généralement connues, et qu’il ne s’agit que de rappeler. Suivant ces règles, un délit de chasse peut être prouvé de deux manières, c’est-à-dire, ou par un rapport de garde, ou par la déposition de deux témoins. Nous disons un rapport de garde ; et, sans doute, on ne nous soupçonnera pas de vouloir maintenir dans leurs fonctions oppressives, ces officiers qui, sous la domination de gardes-chasse étaient uniquement chargés de veiller à la conservation du gibier. Aussi est-ce aux gardes-messiers, et non aux anciens gardes-chasse, que nous vous proposerons, de confier le soin de veiller sur les délits de chasse et d’en dresser leurs rapports. Telles sont, Messieurs, les vues qui nous ont guidés dans la rédaction du décret que nous avons l’honneur de vous proposer. Mais je dois observer, en finissant, que votre comité a cru de son devoir d’y ajouter une disposition relative à la pêche. La pêche, sur laquelle vous n’avez encore rien prononcé, et à laquelle cependant on a publié, dans des journaux inexacts ou infidèles, que vous aviez donné la plus grande liberté; la pêche-mérite, en ce moment, toute votre attention. Non seulement des personnesqui n’ontaucun titre pour prétendre au droit de pêche, se livrent en foule à î’exerciee de ce droit; mais ces mêmes individus y emploient des instruments qui, tels que la cliquette, dépeuplent absolument les rivières. Votre comité, Messieurs, a reçu, à ce sujet, des plaintes aussi graves que multipliées ; et sans entrer, à cet égard, dans des détails qui rebuteraient par leur sécheresse et leur longueur, il nous suffit de vous assurer que s’il n’y était pas pourvu incessamment, il n’existerait bientôt plus dans les rivières ni poissons ni moyen d’en reproduire. Sans doute, Messieurs, vous ne terminerez pas vos décrets sur les droits seigneuriaux sans décider si le droit de pêche devra à l’avenir être considéré, ou comme appartenant encore, soit à l’Etat, soit aux seigneurs, ou comme dévolu aux propriétaires des héritages adjacents aux rivières ; mais en attendant que vous puissiez consacrer à cette question quelques-uns de vos moments, il faut arrêter les abus que sou indécision favorise. Je propose, en conséquence, le décret suivant: PROJET DE DÉCRET PROVISOIRE SUR LA CHASSE ET SUR LA PÊCHE. L’ Assembl ée nationale, considérant que par les dé-cretsdes4,6,7, 8et 11 août 1789,ellea aboli le droit exclusif de la chasse, et rendu à tout propriétaire le droit de détruire ou faire détruire, sur ses possessions seulement , toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourraient être faites relativement à la sûreté publique ; mais que par un abus répréhensible de cette disposition, la chasse est devenue une source de désordres qui, s’ils se prolongeaient davantage, pourraient devenir funestes aux récoltes ,dont il est si instant d’assurer la conservation ; qu’il s’est également introduit dans la pêche une licence dont il est important d’arrêter le cours ; a, parprovision, et en attendant que l’ordre de ses travaux lui per-mettedeplus grands développements sur cette matière, a décrété et décrète ce qui suit: Art. 1er II est défendu à toute personne de chasser, même dans les jachères et dans ses propriétés non closes, soit à pied, soit à cheval, avec ou sans chiens, à compter du jour de la publication du présent décret, jusqu’après la dépouille entière des fruits croissants, à peine de 20 livres d’amende envers la municipalité du lieu, et d’une somme de 10 livres envers le propriétaire ou possesseur, sans préjudice des dommages-intérêts de ce dernier. Art. 2. L’amende et la somme ci-dessus seront portées respectivement à 30 et 15 livres contre celui qui aura chassé dans un terrain clos, dont il ne sera pas propriétaire ou possesseur, et à 40 et 20 livres dans le cas où le terrain clos tiendrait sans moyen à l’habitation du propriétaire ou possesseur de ce terrain. Art. 3. Chacune de ces différentes peines sera doublée en cas de récidive; elle sera triplée s’il survient une troisième contravention, et la même progression sera suivie pour les contraventions ultérieures; le tout, dans le courant de la même année seulement. Art. 4. Lesdites peines seront prononcées sommairement par la municipalité au délit, soit sur la plainte du propriétaire ou possesseur, soit sur la dénonciation d’un citoyen quelconque, soit sur les poursuites du procureur de la commune, d’après les rapports des gardes-messiers, ban-gards ou gardes champêtres. Art. 5. A cet effet, chaque municipalité est autorisée à établir au moins un garde-messier, bangard ou garde champêtre, dans la forme prescrite par les anciens règlements, et il sera libre à chaque propriétaire d’en établir un ou plusieurs, en les faisant recevoir et assermenter par la municipalité. Art. 6. Lesdits rapports seront ou dressés par écrit, ou faits de vive voix au greffe de la municipalité, et affirmés entre les mains d'un officier municipal, le tout dans les vingt-quatre heures du délit qui en sera l’objet. Art. 7. 11 pourra être suppléé auxdits rapports par la déposition de deux témoins. Art. 8. Il est libre à tout propriétaire ou possesseur, de chasser et faire chasser, en tout temps, et nonobstant l’article premier du présent décret, dans ses bois et forêts, sur ses lacs et étangs, et dans celles de ses possessions qui sont séparées par des murs ou des haies les héritages d’autrui. Art. 9. Il est pareillement libre, en tout temps, au propriétaire ou possesseur, de détruire le gibier dqns ses récoltes non closes, en se servant de filets ou autres engins qui ne puissent pas nuire aux fruits de la terre. Art. 10. Les règlements sur la pêche continueront provisoirement d’être exécutés jusqu’à ce qu’ii en ait été autrement ordonné; en conséquence, il est défendu à toutes personnes de pêcher sans droit; et quant à ceux qui ont droit de pêche, de se servir de filets ou engins prohibés, le tout sous les peines portées par lesdits règlements. M. de Robespierre. Je m’élève contre le principe qui restreint le droit de chasse aux propriétaires seulement. Je soutiens que la chasse n’est point une faculté qui dérive de la propriété. Aussitôt après la dépouille de la superficie de la terre, la chasse doit être libre à tout citoyen in-