475 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Toussaint Cousin, municipal, a déclaré ne savoir signer; Louis Maréchal ; Claude Siaproz; Etienne Pingod; Chaumusard; P.-D. Thierry; J. -B. Cousin; Bordier ; Nicolas Bienamé ; Marteau fils; Thierry; Coliot; Basile Robquin; Marin; Alexandre-Joseph Marteau; Nicolas-Claude Pingard ; C. Dupuis; Coustier; Michel Marteau; Lecomte; Antoine Cousin; F. Furiet; L. Thierry; Charles Le Boue; Guyot; E. Cousin; Haudel; Cousin; Dupuis; Thierry; François Ragot; Beville; De-cèse et Levasseur. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances que fait la communauté des habitants de la paroisse de Courquetaine, élection de Paris , bailliage de Brie-comte-Robert, en vertu des lettres du Roi pour la convocation des Etats généraux , règlement y annexé, ordonnances de M. le prévôt de Paris des 24 janvier, 28 mars et 4 avril 1789 (1). CHAPITRE PREMIER. Demandes des habitants, relatives au curé, à sa dîme, à ses autres revenus, dits casuels, et aux ordres religieux tant propriétaires que mendiants. Art. 1er. La dîme du curé de Courquetaine, se prélevant à la troisième gerbe ou hotte, sur toute espèce de grains et de fauchaisons, ce qui lui produit le treizième du revenu du territoire, le vœu de la paroisse est que cet objet soit restreint, et que toutes variations à cet egard soient anéanties, pour qu’une paroisse ne se trouve point écrasée par un prélèvement de dix ou treize gerbes, ou bottes, de sa récolte, tandis que sa voisine n’est tenue qu’à la quatrième par arpent ; différence écrasante. Art. 2. Que néanmoins le revenu du curé soit tel que les sacrements et autres cérémonies de l’Eglise ne soient plus vénaux, et que les naissances et morts soient exemptes de contributions; que la pompe seule y soit soumise, comme objet de luxe et de vanité. Art. 3. Que les curés puissent être également dans le cas de sustenter tous les nécessiteux de leurs paroisses et gens infirmes et hors d’Etat de travailler, afin d’éviter le refoulement sur les autres paroisses, ce qui accoutume à la vie errante et vagabonde, source de crimes. Art. 4. En conséquence de l’article précédent, que les curés de chaque paroisse soient tenus de veiller à la stabilité fixe de leurs pauvres et puissent être imposés à une amende, chaque fois qu’un de ses paroissiens serait surpris par ceux d’un autre endroit implorantdes secours dans une autre paroisse que la sienne. Art. 5. Que les religieux propriétaires se renferment dans leur Etat, qui est la clôture et la prière, et qu’ils ne se répandent plus dans les campagnes pour faire valoir, ce qui ôte aux habitants des lieux celle ressource qui leur est offerte, et qui conviendrait mieux à des pères de famille. Art. 6. Que ces mêmes religieux propriétaires soient tenus de verser chaque année, entre les mains de leurs curés, une somme proportionnée à la quantité de. biens qu’ils font valoir sur la paroisse, laquelle somme sera destinée au soulage-gement des pauvres. . Art. 7. Que ceux mendiants soient supprimés, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. soit parce que la commisération qu’ils cherchent à inspirer par toutes sortes de moyens est à charge aux habitants des campagnes, soit parce que ce métier a quelque chose de vil et porte atteinte au cuite. CHAPITRE II. Tailles , impositions, receveurs d’icelles , plaintes y relatives. Art. 1er. Le désir des habitants de cette paroisse ne pouvant pas être d’être déchargés de tous impôts, parce qu’ils en sentent la nécessité, ils voudraient néanmoins être affranchis de l’arbitraire, sorte de tyrannie qui s’exerce particulièrement dans l’imposition de la taille. En conséquence, ils désireraient que les pouvoirs de ceux qui imposent fussent limités et réglés par la nation et ne pussent être transgressés sans encourir les plus grandes peines. L’application de cet article dérivera d’une manière sensible des plaintes suivantes. Par une erreur dont gémit depuis longtemps la paroisse de Courquetaine, toutes ses terres sont assimilées aux terres de la première classe sans distinction, et la perception de la taille s’en fait à raison de 13 livres 10 sous l’arpent. Cependant ce terrain est froid, aquatique, entouré de bois; la dime est exorbitante? Comment ne leur permettrait-on pas de réclamer contre une semblable vexation? Art. 2. Le désir des habitants est donc, sans entrer dans aucun détail d’administration, ni demander aucunes suppressions, s’en rapportant, à cet égard, à la prudence des Etats généraux, que les terres soient classées dans la proportion de leur assiette, de leur produit; que ce soit à dire d’experts, dans chaque paroisse, que le partage des classes soit établi. Art. 3. Que, dans le cas de quelque fléau ou désastre non provenant du défaut de culture, à la réclamation de tout une paroisse, la récolte stérile soit moins frappée d’impôts que la récolte abondante; que, par conséquent, la paroisse qui aurait à gémir de quelque intempérie particulière ou locale, en en fournissant la preuve non équivoque, soit soulagée du fardeau de la taille, au prorata de son accident. Art. 4. Que l’impôt qualifié par les agents du fisc, de l’industrie, soit et demeure entièrement supprimé comme ayant une base imaginaire. Art. 5. Que ceux-là seuls soient soumis à une imposition quelconque qui jouissent de quelques biens et revenus, et que l’homme de labeur, connu sous le nom de manouvrier, en soit entièrement affranchi. Art. 6. Les frais de régie, de perception et manutention de deniers entrant en considération dans l’imposition des taxes, et l’expérience démontrant que ces frais sont exorbitants, les habitants des paroisses forment des vœux pour l’entier anéantissement des receveurs généraux et particuliers, et pour que les fonds provenant de chaque nature d’imposition, soient versés directement au trésor royal par l’entremise d’un seul receveur établi dans chaque village ou bourg. Art. 7. Encore que cette paroisse ne soit pas un vignoble, cependant elle est soumise pour les achats aux droits innombrables qu’on appelle d’aides. Ces droits étant attentatoires à la propriété, contraires aux droits des gens, puisque le citoyen ne peut pas être maître de la chose qu’il a payée, ni n’a même le droit de la changer de place, les habitants ne peuvent que souscrire 476 [États gén. 1789. Cahiers.] à la réclamation universelle contre ce droit odieux, injuste et tortionnaire. Art. 8. Les habitants de cette paroisse proposent de remplacer ces branches infinies de la régie des aides par un impôt unique perçu après les vendanges, sur un inventaire exact et certifié de tous les habitants, non chacun pour soi, mais chacun pour tous. Art. 9. Le prix de cet impôt serait proportionné à la quantité du sol et à celle du vin sur lesquels le goût est un guide sûr, et la perception s’en ferait par les mêmes personnes chargées du recouvrement des impositions et serait versé dans les mêmes caisses. Art. 10. Cet impôt une fois établi et chacun connaissant la masse de son imposition, tout particulier taxé aurait l'année entière pour s’acquitter; au bout de quelque temps, sans qu’on puisse recourir à la saisie de ces vins pour ôter tout prétexte aux payeurs de mauvaise foi qui en auraient disposé sans se libérer, il serait fait une contrainte sur le fonds qui servirait d’hypothèque à la perception. Tous droits acquittés, chacun demeurerait maître de sa propriété et en disposerait à sa volonté. Art. 11. Les habitants de Courquetaine ne peu-ventlrop désirer d’être affranchis des contraintes pour le devoir des gabelles, et quoique les employés dans cette partie n’usent point envers eux de rigueurs, ils préféreraient être libres et pouvoir user à leur fantaisie de la denrée dont la nécessité ne leur prescrit que trop l’usage. * Art. 12. D’après le besoin reconnu du sel, ils votent également pour la diminution du prix de cette denrée, beaucoup au-dessus des facultés de plusieurs d’entre eux. Art. 13. Il ne paraîtra pas déplacé qu’à la suite des impôts il se trouve ici une remontrance sur le prix éventuel et fantastique des blés dont la panification est le premier, le principal aliment, celui qu’on ne peut remplacer. Les habitants des campagnes ne peuvent s’empêcher d’être étonnés de ce que les marchés de leur voisinage étant fournis en tout temps par les mêmes cultivateurs, dans les mêmes distances, le blé éprouve une variation incroyable, inattendue, sous les auspices d’un gouvernement sage et qui se glorifie de veiller au bonheur des peuples. C’est pourquoi et en redoublant de confiance dans les intentions sages et pures qui doivent animer les représentants de la nation, les habitants de cette paroisse demandent qu’il soit établi une balance exacte dans le prix de cette denrée, et qu’une juste proportion prise du plus ou du moins d’abondance des récoltes soit le guide des commerçants dans cette partie, comme aussi que toute compagnie suspectée de faire des spéculations et des emma-gasinements, dans cette partie, soit dépouillée de ses privilèges, poursuivie avec vigueur par la nation et punie avec sévérité. CHAPITRE III. De la justice et de ses membres. Art. 1er. Sans vouloir en aucune manière porter atteinte aux droits de leurs seigneurs, en ce qui concerne l’administration de la justice, loin même que les habitants aient à s’en plaindre, ils' désirent seulement qu’il soit apporté un remède à la lenteur des tribunaux, surtout à la multiplication des appels qui entraînent des frais et un laps de temps préjudiables en tout point. Art. 2. Ils osent proposer, pour remédier à cet abus, ou que le juge du lieu devant qui sontpor-[Paris hors les murs.] tées leurs constestations puisse en connaître, définitivement jusqu’à la somme de 50 livres, ou que les mêmes différends puissent être également vidés par un juge de paix du choix des habitants et qui de préférence serait déféré au curé de chaque paroisse, comme plus propre, par sa place, à la conciliation. Art. 3. Les autres causes excédant cette somme appartiendraient de droit aux tribunaux qui en doivent connaître avec les modifications et changements demandés par l’article 1er. CHAPITRE IV. Des chasses et de leurs abus. Art. Ier. Les habitants de cette paroisse sont forcés de faire des doléances à ce sujet, lesquelles, quoique ne frappant pas sur leurs seigneurs dont ils respectent les plaisirs , parce que éux-mêmes veillent à leurs propriétés, ne sont pas moins fondées, puisqu’ils ont à souffrir des seigneurs voisins. En conséquence, ils demandent que les seigneurs soient garants en leur propre et privé nom des délits notables que causerait sur les terres des particuliers le gibier que les gardes, pour leur avantage particulier, laissent pulluler avec trop* d’abondance. Art. 2. Que les seigneurs jaloux de conserver de la bête fauve ne le puissent faire que dans des parcs entourés et dont les en virons soient préservés par là de la trace et du dégât de ces animaux destructeurs. Art. 3. Qu’il soit permis à chacun de détruire sur son terrain les oiseaux et autres bêtes non comprises sous le nom de gibier et qui aident à icelui à détruire les grains. chapitre v. De la tenue des terres et de l’échenillement. Art. 1er. Les habitants de cette paroisse se joignant à une foule d’autres qui, comme eux, habitent des pays ombrageux et aquatiques , désireraient qu’il y eût une loi formelle qui obligeât les propriétaires des terres et bois sujets à conserver leurs eaux stagnantes de les entourer de fossés larges et profonds qui puissent servir de réceptacle auxdites eaux et garantir par là leurs propriétés. Chacun, espérant toujours que la terre de son voisin en recevra plus que la sienne, néglige cette précaution dont la pratique devrait être un devoir. Nota. Cet article est d’autant plus intéressant que les paioisses voisines des terres sujettes à être inondées y gagneraient la salubrité de l’air et la préservation des maladies contagieuses occasionnées par la putridité des exhalaisons que ces marais occasionnent. Art. 2. Que les ordonnances et règlements procurant l’échenillement soient remis en vigueur. CHAPITRE VI. De l'entretien des chemins et du payement de la corvée. Art. 1er. Les habitants de Courquetaine, comme ceux des campagnes qui sont éloignées dans les terres, demandent que, n’importe sous quelle forme d’administration, les chemins soient entretenus avec un plusgrand soin et que le payement de la corvée auquel ils sont assujettis paraisse du moins y être employé. Art. 2. Que le chemin de Goubert à Brie et à Paris, qui sert de débouché aux habitants de cette paroisse, soit reconstruit à neuf et en pavés carrés. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 477 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] CHAPITRE VII. Des milices. Art. 1er. Cet article, oublié à la suite des impôts quoique l’un des plus onéreux, demande la plus grande attention de la part des Etats généraux. 11 n’existe pas de taille plus criante. En conséquence et d’un vœu unanime, les habitants de cette paroisse demandent que le tirage des milices soit à jamais supprimé. Art. 2. Convaincus de la nécessité des troupes, et voulant donner une preuve de leur dévouement à leur prince, ils proposent de se soumettre volontairement à une taxe qui sera prescrite par les Etats généraux, payable par chaque garçon qui aura atteint la majorité avant d’être marié. CHAPITRE VIII. Des chirurgiens , sages-femmes et maîtres d’école. Art. 1er. Les habitants de toutes les campagnes devraient voter unanimement pour qu’il soit fait un fonds destiné à placer, d’arrondissement en arrondissement, des chirurgiens et des sages-femmes qui seraient obligés de donner des secours gratuits aux citoyens éloignés des villes où ils peuvent s’en procurer. Art. 2. Les chirurgiens ou sages-femmes seraient assujettis à une correspondance intime avec les curés ou juges des lieux, qui pourraient leur indiquer lés personnes qui auraient besoin d’eux. Art. 3. Il devrait être décerné un prix d’encouragement pour celui qui aurait le mieux rempli l’étendue de ses obligations. Le suffrage des paroisses dans ce cas-là ne pourrait être suspect. Art. 4. Qu’il soit également fait un fonds pour les maîtres d’école de chaque paroisse, qui les mette dans le cas de se livrer en entier à l’éducation publique qui leur est confiée et de ne tirer aucune rétribution des citoyens. Art. 5. Sur le surplus des demandes, plaintes, doléances et remontrances relatives au bien public, les habitants de cette paroisse s’en rapportent à la sagesse et à la prudence des représentants de la nation aux Etats généraux. Ainsi fait et arreté à Gourquetaine par nous, habitants de ladite paroisse soussignés, aux termes des règlements. Ainsi signé : Jacques Thibault; F. Thiboust; P. Aubry; J.-J. Foiret; G. Demay; J. -G. Gardien; J.-B. Gardien; G. Beaümais; J.-E.' Foiret; G. Grandet; Jarlet; Ferant, greffier, et Mallet, greffier de Gourquetaine. CAHIER Des plaintes et dolëanees des habitants de la paroisse de Coye (1). Art. 1er. Demander que les Etats généraux prennent en considération l’état de disette où se trouve actuellement la France pour en chercher la cause et en détruire les effets. Estimant, suivant nos faibles lumières, que cette cause provient encore plus du monopole et de l’accaparement des blés dans différentes provinces que du manque de récoltes. La grêle que nous avons essuyée cette année est un fléau envoyé par la Providence, dont chacun doit respecter les décrets. Mais il n’en est pas de même des compagnies monopoleuses et accapareuses qui, depuis l’époque de cette même (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. grêle, ont mis tout en usage pour s’emparer de la majeure partie des blés de uos provinces par les seules vues de cupidité et d’avarice, et qui, ayant en leurs mains ces précieuses productions de première nécessité, nous imposent la dure nécessité d’v avoir recours à un prix au-dessus des facultés de la majeure partie du peuple. Cet objet doit exciter la réclamation de tous les citoyens français, lesquels ont tous le même intérêt de secourir les indigents, qui forment la classe la plus nombreuse. On peut encore proposer d’imposer des peines corporelles à tous ceux qui, par la suite, se permettraient de pareilles vexations. Art. 2. De supprimer les compagnies et associations pour ce qui regarde et concerne le commerce des grains, par l’inconvénient que de riches capitalistes peuvent, à raison de leurs capitaux, envahir des parties considérables de blé, ce qui nuit essentiellement au commerce et à la subsistance du peuple. Ges compagnies, soutenues sous le faux prétexte d’entretanir l’abondance dans la capitale, ne sont autre chose que des sangsues qui cherchent à s’enrichir aux dépens du public et qui, après avoir ainsi vexé le peuple, obtiennent souvent des gratifications et de prétendus dédommagements, tandis qu’ils ne devraient encourir que disgrâces. Art. 3. On peut encore proposer de supprimer ce qu’on appelle communément les blés du Roi. Cette sorte de spéculation, sous le même prétexte d’abondance, ne sert encore qu’à affamer les sujets français. Cela coûte des sommes immenses à l’Etat par les frais de transport et de manutention, et encore c’est que souvent les achats s’en font à contre-temps, comme nous l’éprouvons cette année où, au moment de la grêle désastreuse qui a ravagé nos provinces, ces greniers destinés à procurer l’abondance étaient destitués de provision, et ce qu’il a fallu pour les remplir a, par conséquent, été pris sur la subsistance du peuple, dont il résulte que c’est faire le mal sous le prétexte de procurer du bien. Art. 4. On peut encore proposer que, dans le cas où on voudrait avoir des greniers de ressource, ce qui paraît à propos et nécessaire dans un état nombreux, afin d’éviter les malheurs dont nous sommes menacés, d’obliger les communautés religieuses, et même les fortes maisons de idiarité, qui pour la plupart ont des bâtiments immenses, à se pourvoir, chacune selon la force de ses revenus, d’une quantité de blés, lesquels seraient soumis à l’inspection et auxquels on pourrait avoir recours au cas de besoin. Gette précaution ne coûterait rien à l’Etat et ne serait pas à charge à ces mêmes communautés, et ce qu’elles achèteraient dans les temps d’abondance, elles ne les vendraient que dans les temps de disette. Conséquemment, le plus haut prix les dédommagerait des frais de garde et de manutention. Art. 5. On peut encore demander que les propriétés individuelles soient à jamais respectées; que nul n’y puisse porter atteinte, en sorte que chacun puisse faire de tout ce qui légitimement lui appartient, tout ce que bon lui semblera, et accorder la liberté illimitée du commerce intérieur du royaume, notamment pour ce qui regarde le commerce des grains, dont l’administration devrait être ôtée des mains des intendants et remis au pouvoir des cours souveraines. Etant tous sujets français, nous devons tous concourir au bien général, et en conséquence,