470 lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 octobre 1790.] Voici le projet de décret que j’ai l’honneur de vous proposer : « [/Assemblée nationale décrète que la cour provisoire établie à Dijon le 21 juin dernier, est autorisée à continuer ses fonctions jusqu’au 15 octobre. » (Ce projet de décret est adopté.) M. Martineau demande un congé pour 8 ou 10 jours. L’Assemblée nationale le lui accorde. M. le Président. Le comité d’agriculture et de commerce me charge d’annoncer à l’Assemblée qu’il a nommé M. Heurtault-Lamerville membre du comité central. M. Long. Je suis chargé par M. Delort, citoyen de la ville de Moissac, d’oITrir à l’Assemblée la carte du département du Lot, contenant les cantons et le nombre des citoyens actifs. (L’Assemblée ordonne que cette carte sera déposée dans ses archives.) M. Chasset, rapporteur du comité ecclésiastique, monte à la tribuue et fait lecture des modifications apportées dans les articles 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du projet de décret (voy. plus haut la séance du 4 octobre), sur la désignation des biens nationaux, leur administration et les créanciers particuliers des différentes maisons . Plusieurs membres demandent l’impression et l’ajournement. M. de La Rochefoucauld. Si nous ajournons toujours, nous n’aboutirons jamais. (L’Assemblée décide qu’elle passera à la discussion.) M. Chasset. Dans votre séance du 4 octobre au soir, vous avez adopté l’article 1er ; je donne lecture de l’article 2. Art. 2. L’Assemblée déclare qu’elle a entendu que tous lesdits biens seraient vendus dès à présent; et, en attendant, qu’ils seraient administrés par les corps administratifs, sous les exceptions et les modifications ci-après. (L’article 2 est adopté.) M. Chasset relit l’article 3. M. Bouche. Je demande qu’au lieu de dire comme dans l’article, ces biens retourneront aux héritiers, on mette : ces biens seront administrés comme par le passé. Cet amendement est adopté et l’article 3 est décrété ainsi qu’il suit : Art. 3. Ne seront pas vendus les biens servant de dotation aux chapelles desservies dans l’enceinte des maisons particulières, par un chapelain ou desservant à la seule disposition du propriétaire ; ni les biens servant de dotation aux fondations faites pour subvenir à l’éducation des parents des fondateurs, qui ont été conservés par les articles 23 et 26 du décret du 42 juillet dernier, sur la constitution civile du clergé. Ces biens seront administrés comme par le passé. M. Chasset donne lecture des articles qui suivent. Après diverses observations et l’adoption de plusieurs amendements, ils sont décrétés eu ces termes : Art. 4. Sont et demeurent exceptés de la vente, les domaines qui auront été réservés au roi par un décret de l’Assemblée nationale. Les assemblées administratives et les municipalités ne pourront, à cet égard, exereer aucun acte d’administration. Art. 5. Sont et demeurent également, quant à présent, exceptés de la vente, les bois et les forêts, dont la conservation a été arrêtée par le décret du 6 août dernier. Art. 6. Au moyen des dispositions de l’article 3 du titre II, du décret sur les ordres religieux, qui ordonne qu’il sera tenu compte aux religieuses vouées par leur institut, et actuellementemployées à l’enseignement public et au soulagement des pauvres, de la totalité de leurs revenus, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, les biens par elle possédés, seront administrés, à compter du 1er janvier 1791, par les administrations de département et district; et, dès cette époque, il leur sera tenu compte en argent de leur revenu. Art. 7. Les biens des religieuses vouées à l’enseignement public pourront même être vendus dès à présent : quant à ceux des religieuses destinées au soulagement des pauvres, ils sont compris dans l’ajournement ci-devant prononcé. Art. 8. Sont aussi compris dans ledit ajournement les biens possédés par les religieux voués au soulagement des pauvres, ainsi que ceux des congrégations séculières ; néanmoins, au moyen des pensions accordées auxdits religieux, ils cesseront de les administrer au 1er janvier 1791 ; à cette époque les administrations de département et de districten prendront l'administration, et dès lors, lesdites pensions commenceront à courir. Art. 9. Seront réservés aux établissements mentionnés dans les précédents articles, les bâtiments, jardins et enclos qui sont à leur usage, sans que les religieux qui vivront en commun puissent rien prétendre au delà de ce qui leur a été personnellement réservé par les précédents décrets sur les ordres religieux. Art. 10. Les biens des séminaires diocésains seront vendus dès à présent ; et en cas qu’ils ne le soient pas au 1er janvier 1791, à compter dudit jour, l’administration en sera confiée aux administrations de département et de district, et dès lors commenceront à avoir lieu les traitements en argent des vicaires supérieurs et des vicaires directeurs des petits séminaires, sur le pied qui sera incessamment fixé. Art. 11. Les ecclésiastiques, les religieux et les religieuses mentionnés dans les articles 6, 7, 8 et [6 octobre 1790.] [Assemblée nationale.) 9 ci-dessus, rendront leur compte de régie de la présente année, le premier janvier 1791, au directoire du district de leur établissement, pour, sur son avis, être apuré par le directoire du département. Art. 12. Les biens des fabriques, des fondations établies dans les églises paroissiales, conservées provisoirement par l’article 25 du décret du 12 juillet dernier, sur la constitution civile du clergé; ceux des établissements d’étude et de retraite; ceux des séminaires, collèges; ceux des collèges et de tous autres établissements d’enseignement public, administrés par des ecclésiastiques et des corps séculiers ou des congrégations séculières ; ensemble les biens des hôpitaux, maisons de charité et de tous autres établissements destinés au soulagement des pauvres, continueront d’être administrés comme ils l’étaient au premier octobre présent mois, lors même qu’ils le seraient parles municipalités qui auraient cru devoir se charger de les régir en vertu de l’article 50 du décret du 14 décembre dernier, concernant les municipalités, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. Art. 13. Les administrateurs des biens mentionnés en l’article 12 ci-dessus seront tenus de rendre leurs comptes tous les ans, à compter du premier janvier 1791, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu, en présence du conseil général de la commune, ou de ceux de ses membres qu’il voudra déléguer, pour être vérifiés par le directoire du district, et arrêtés par celui du département. Art. 14. Quant aux établissements d’enseignement public et de charité qui étaient administrés par des chapitres et autres corps ecclésiastiques supprimés, lorsqu’ils seront dans des villes de district, ils le seront par les administrations de district et de département, ou leur directoire. Ceux qui se trouveront dans des villes où il n’y aura pas de district, seront administrés par les municipalités, sous l’autorité desdites administrations, et à la charge de rendre compte ainsi qu’il est prescrit par l’article 13 ci-dessus, le tout aussi provisoirement, et jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu. M. le Président lève la séance à 10 heures du soir. ASSEMBLÉK NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. EMMERY. Séance du mercredi 6 octobre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. l’abbé Bourdon, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mardi 5 octobre, au matin. Ce procès-verbal est adopté. 471 M. le Président fait donner lecture d’une lettre des officiers municipaux et du conseil d'administration de la garde nationale de Metz. L’Assemblée ordonne que cette lettre, qui est ainsi conçue, sera imprimée et jointe à son procès-verbal : Monsieur le Président, L’approbation des augustes représentants de la nation française doit être la plus grande récompense de celui qui a exposé sa vie pour l’exécution de leurs décrets; c’est aussi celle qu’ambitionnent le plus les gardes nationales de Metz, en s’applaudissant d’avoir versé, pour la défense de la loi, une partie du sang pur et libre que leurs aïeux leur ont transmis. Ils vous prient, Monsieur le Président, d’agréer l’hommage de leur reconnaissance sur le témoignage honorable que vous voulez bien accorder à leur conduite. Nous saisissons cette occasion de renouveler entre vos mains le serment de mourir pour la Constitution, d’obéir sévèrement à tous les décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés parle roi, de mesurer toutes nos démarches sur les ordres de nos chefs, et de joindre au courage patriotique l’exacte discipline qui peut seule le faire triompher. Nous continuerons d’écarter loin de nous la présomptueuse ignorance qui se permet de juger les lois; nous nous rappellerons toujours quels malheurs naissent de l’insubordination, l’événement déplorable qui nous coûte des larmes, et qui aurait pu ébranler la Constitution, en nous faisant connaître les artifices des ennemis de la liberté, nous affermira contre les dangers de la séduction, ou de l’indolence, ou de la faiblesse. Nous avons l’honneur d’être avec un profond respect, Monsieur le Président, vos très humbles et très obéissants serviteurs. Les officiers municipaux et le conseil d’administration de la garde nationale de Melz, représentant les cinq bataillons ; PAQUIN, maire; Fabert le cadet, commandant en premier; Fenoui L, secrétaire de la municipalité; La JEUNESSE, secrétaire de la garde nationale. M. Bégouen, secrétaire , fait lecture d’une lettre adressée à M. le Président par M. Darçon, colonel du gépie, qui fait hommage à l’Assemblée de sa réponse aux nouveaux mémoires que M. de Montalembert vient de publier sur la fortification. Il observe qu’il est utile de la rassurer sur la valeur des forteresses qui doivent contribuer essentiellement à faire respecter nos frontières, et à prouver que les officiers du génie se sont constamment proposé, en édifiant des monuments conservateurs, de concilier les moyens de force et de résistance avec ceux d’une économie toujours indispensable. L’Assemblée agrée l’hommage de M. Darçon, et décrète qu’il en sera fait mention honorable dans son procès-verbal. M. d’André demande à remettre, et remet en effet sur le bureau, pour être renvoyées au comité des recherches, trois pièces extraites des registres de la commune de Brignole. Il expose ensuite que la ville de Marseille est agitée de troubles très inquiétants ; que les sections et la commune ont destitué le commandant général de la garde nationale de Marseille; qu’un grand nombre de citoyens de cette ville soutiennent ce commandant général, et s’opposent à sa ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Celte séance est incomplète au Moniteur.