[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLE DENTAIRES. [5 avril 1790.) 543 mination.J’imagine que les vaisseaux flûtes, métamorphosés tout à coup en vaisseaux de ligue, ne doivent pas occasionner tant de regrets. J’ai encore entre mes mains environ quatre-vingts mémoires, qui proviennent de ses correspondances avec MM. l’ahhé Terray, Turgot, de Clugny, Necker et Galonné; j’ai été assez heureux pour me procurer ces marques du grand intérêt qu’il a pris dans tous les temps à la chose publique ; et, s’il le juge à propos, je déposerai successivement ces mémoires, avant de les faire imprimer, non pas à l’Assemblée, ceci n’en vaut pas la peine, mais chez un notaire ou telle autre personne publique qu’il lui plaira de choisir. (M. Dupont veut parler, la partie droite réclame l’ordre du jour. 11 parvient cependant à se faire entendre.) M. Dupont (de Nemours). L’Assemblée ayant la police de ses membres, doit accorder à celui qui est inculpé la faculté de se justifier. M. l’abbé Maury vous a dit, avec sa fidélité ordinaire, que j’ai eu des correspondances avec tous les ministres; celle que j’ai eue avec M. l’abbé Terray, c’est l’interdiction de la liberté d’écrire. M. de Clugny m’a également persécuté. Quant aux autres, j’y étais forcé par le devoir des places que j’occupais. Revenons à l’objet* principal qui m’a fait prendre la parole; je dis qu’une lettre écrite par un particulier, soit au ministre, soit à une autre personne quelconque, ne cesse pas d’être sa propriété. M. l’abbé Maury fera de mes mémoires l’usage qui peut convenir à sa délicatesse ; je ne démens point les papiers qu’il a cités, mais les inductions qu’il ea a voulu tirer : enfin je ne cesse de réclamer ma propriété, et je demande que M. l’abbé Maury soit tenu de déposer aux archives les lettres et mémoires qu’il dit avoir à moi. M. Rœderer. Je ne pense pas, comme M. Dupont, que les lettres écrites aux ministres ou à toute autre personne quelconque, soient la propriété de celui qui les a écrites; je crois au contraire qu’elles appartiennent à la partie quelconque du ministère à laquelle elles ont été adressées, et au dépôt public dans lequel elles ont été établies : mais je dis que ce serait violer la foi publique, la morale, les égards que nous devons à nos collègues, que de souffrir qu’un tiers, qu’un homme indifférent à une telle correspondance. . . (De grands murmures s’élèvent de la 'partie droite. MM. de Foucault, de Fumel, etc., veulent empêcher M. Rœderer de parler.) L’Assemblée, consultée, décide que M. Rœderer sera entendu. M. Rœderer. M. l’abbé Maury vous a déclaré qu’il se disposait, à faire imprimer quatre-vingts mémoires de M. Dupont; comme il est présumable qu’il ne fera pas de ceux-ci un usage plus nécessaire à la chose publique que celui dont il nous a donné connaissance, nous ne pouvons pas nous dispenser de censurer la divulgation des pièces qui n’appartenaient pas même au ministre, et je demande qu’il soit interdit à M. l’abbé Maury, comme à toute autre personne, de citer aucune lettre ou mémoire particulier d’un membre de cette Assemblée, sans son agrément. Il n’est pas inutile d’observer en finissant, que si entre les agents qui ont approché du ministère, il ne s’en était trouvé que de la trempe de M. Dupont, nous n’aurions jamais eu les édits du 8 mai 1788, et nous n’aurions pas les libelles infâmes qui se distribuent chaque jour. (M. Rœderer est applaudi par une partie de l’Assemblée). II n’est pas donné suite à la réclamation de M. Dupont. M. le Président. Dans sa séance du samedi 3 avril, l’Assemblée n’a décrété que le principe relatif à la liberté du commerce de l’Inde, en sorte qu’iJ reste à décider sur plusieurs des articles contenus dans le projet de décret qui vous a été soumis par votre comité d’agriculture et de commerce. Je vais consulter l’Assemblée pour savoir si elle entend passer maintenant à la discussion des articles. M. Defermon. Le travail du comité d’imposition sur les droits de traite, sera soumis incessamment à l’Assemblée ; je regarde donc comme nécessaire de renvoyer, après l’examen du tarif sur toutes les marchandises, la discussion des articles proposés par le comité d’agriculture et de commerce, afin que ce comité puisse se concerter avec celui d’imposition. M. le marquis de Foucault. Ceci ne nous empêche pas d’abolir sur-le-champ le privilège de Lorient. Je propose d’étendre la liberté des retours à tous les ports du royaume; j’ajoute que si l’on tarde à se prononcer sur cet article, on occasionnera des frais à toutes les villes maritimes, qui vont nous envoyer des députés extraordinaires pour réclamer cette liberté, qui est la conséquence de la suppression du privilège de la compagnie des Indes. M. lie Chapelier. Je commence par déclarer que je suis opposé à toute espèce de privilège et que le privilège d’un port est tout aussi condamnable que celui d’une compagnie ou d’un particulier. Donc, si le port de Lorient a un privilège, il faut le détruire ; mais, si c’est à cause de la commodité de ses entrepôts et de ses magasins qu’on y a fixé les retours, il faut y faire une attention particulière. D’ailleurs, la fraude sur les droits que nous allons établir sera plus difficile dans un seul port que dans vingt, il faudra moins d’employés pour la prévenir, et ces motifs me déterminent à conclure au renvoi aux deux comités réunis. M. Ce Couteulx de Canteieu. La décision de tous les objets relatifs aux droits de traite exige un temps trop long ; il faut fixer un terme qui ne puisse dépasser huit jours ; c’est dans ces conditions, et indépendamment de ce qui concerne les traites, que je demande le renvoi des articles proposés aux d'eux comités réunis d’agriculture et du commerce et d’imposition. (Cette proposition est mise aux voix et adoptée.) L’Assemblée décrète : Que les articles qui font partie du décret proposé par le comité d’agriculture et de commerce seront envoyés à l’examen de ce comité et à celui du comité des impositions, et que le rapport en serait fait à l’Assemblée dans la séance du vendredi 16 de ce mois. M. le Président rappelle que l’ordre du jour st la discussion sur la nouvelle organisation du pouvoir judiciaire, et pose la question de la manière suivante : Admettra-t-on des jurés en matière civile comme en matière criminelle ? M. le baron de Jessé. Si le droit est fondé 544 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 avril 1790.] sur la force publique, la société a le droit de parler ; elle ne peut le faire qu’autaut qu’elle est offensée, il faut qu’elle le déclare ou le fasse déelar.er en son nom par un nombre de personnes capables de répandre sur le délit autant de lumières que la société entière, c’est-à-dire par un tribunal. Il faut que l’accusé puisse récuser ses juges. Il n’est pas moins nécessaire que leurs suffrages soient unanimes. Rappelez-vous bien qu’ils représentent l’opinion publique, et qu’il faut u’elle soit une ; autrement il s’ensuivrait que, ans vun jugement rendu à la pluralité de sept juges contre cinq, l’accusé serait condamné par deux personnes. Mais, me dira-t-on, on ne condamnerait personne. Dites qu’on ne condamnera aucun innocent. — M. Duport a développé l’établissement des jurés. Est-il en notre pouvoir de refuser une institution bienfaisante, sans laquelle la liberté n’est qu’un mot vide de sens et une pompeuse chimère ? On peut bien, en payant quelques deniers de plus, se rédimer de la vexationdu fisc; tandis que la main de la justice nous presse dans tous les moments de notre existence, et qu’à la voix d’un ennemi elle peut nous laisser gémir dans l’horreur des cachots. Ne sommes-nous donc pas encore las de ces assassinats juridiques que nous avons tant de fois déplorés ? Que de milliers de malheureux ont été condamnés par la barbarie de nos lois ! Ne négligeons donc point d’établir des jurés, hâtons-nous, nous serions comptables du sang qui peut être versé avant les jours de cette salutaire institution. Si la raison et l’humanité, qui réclament les jugements par jurés, ne suffisaient pas pour vous déterminer, j’attesterais l’expérience de l’Angleterre, qui fait ae cette institution la base des on droit commun. Les Anglais en sont tellement enthousiastes, qu’ils avancent que n’étant pas libres par leur constitution, ils le sont par l’établissement de leurs jurés. Ils appellent les jugements des jurés les jugements du peuple ou les jugements de Dieu. Pour nous, libres maintenant, et qui voulons le demeurer, nous sentirons enfin combien est formidable le droit de juger les hommes. Si le devoir du juge est de poursuivre le citoyen lorsqu’il est coupable, le devoir du législateur est de mettre le juge dans l’impuissance de prévariquer. Il faut que l’homme, qui doit être prosterné devant la loi, soit toujours libre devant l’homme; ainsi, le grand vœu de la société sera accompli. Je conclus à l’adoption des jurés. M. Prngnon. Les deux premières questions de la série proposée par M. Barrère de Vieuzac et adoptées par l’Assemblée, se confondent nécessairement. il faut les examiner toutes deux ensemble. Y aura-t-il des jurés en matière civile ? y en aura-t-il en matière criminelle? En matière criminelle, ceux qui les demandent ont pour eux tous les hommes instruits, tous les esprits droits, tous les cœurs vertueux ; ceux qui les refusent n’ont pour eux que les bourreaux. En matière civile, peut-on les adopter dès ce moment ? L’une des premières sciences des législateurs est le choix du moment. Un talent précieux pour le législateur est l’à-propos. Une institution convenable pour un peuple qui sort des mains de la nature ne peut nous convenir à l’instant. Le sol de la France n’est pas préparé pour recevoir cette plante native d’Angleterre, et transportée d’Angleterre en Amérique. Commencez par réformer vos lois, votre code d’instruction ; créez une éducation nationale ; faites des hommes propres à cette institution, et vous pourrez alors essayer de la naturaliser parmi vous ; rappelez-vous cette charmante idée de Fontenelle, qui représentait la vérité comme un coin, en présentant ce coin par la partie la plus mince, il entre peu à peu, autrement il n’entrera jamais. Si donc vous voulez établir les jurés sur-le-champ et dans un moment aussi peu opportun, vous ne réussirez point, et vous vous priverez du succès que vous auriez pu obtenir en différant. Mais sur quoi délibérons-nous? On nous propose de décréter l’établissement des jurés ; il faudrait savoir comment ils seront établis. Assisteront-ils à l’instruction? seront-ils choisis par 5e peuple ou par les parties? pourront-ils être récusés sans motif? jugeront-ils à l’unanimité? seront-ils renfermés dans une chambre sans feu et mis à la diète? enfin quelle est l’acception propre du mot juré? Entend-on les jurés de M. l’abbé Sieyès, ceux de M. de Condorcet? qu’on s’explique. L’Assemblée ne peut délibérer sur ce qu’elle ne connaît pas. Toutes les causes du despotisme judiciaire sont anéanties ; vouloir attaquer ce despotisme c’est vouloir combattre ce qui n’est plus : ne raccommodons pas le vaisseau en entier pendant une tourmente. Ne pourrait-on pas seulement exiger que les jurés décidassent séparément le fait et le droit ? En matière criminelle, on remonte du fait à la loi; en matière civile de la loi au fait; ainsi il faudrait mettre au civil le juge en premier ordre, et les jurés en second ordre. C’est contre l’impatience du bien et le désir du mieux qu’il faut nous armer. Un grand homme disait qu’Ëlisabeth avait dans l’esprit une collection de législateurs : eh bien, quand cette Assemblée serait une collection d ’Elisabetks, encore faudrait-il éviter l’idée ou la chimère de la perfection : méritons le bel éloge que Tacite donnait à son beau-père Agricola. « Il a vaincu la plus grande difficulté, celle de ne pas outrer la sagesse. » Imitons le conquérant de l’Asie ..... Je sais qu’une constitution devrait être une seule et grande pensée, comme l’univers; la nature ne nous a pas encore donné son secret. Cessons de travailler en marqueterie, c’est notre défaut habituel; jetons en bronze. Je conclus et je demande qu’en ordonnant aux juges de juger de fait et de droit, la question soit ajournée jusqu’après la réforme du code; et, dans le cas où l’ajournement ne serait pas adopté, je désirerais que M. Duport nous apprît quelles seront les formes et les fonctions des jurés; ne soyons pas les copistes serviles de l’Angleterre et de l’Amérique; délibérons ; mais avant de délibérer sachons sur quoi nous délibérons. M. Pétîon de Villeneuve. On propose de faire revivre parmi vous la belle institution des jurés, quand on vient vous dire que nous ne devons pas être de serviles imitateurs; je réponds qu’on ne vous a cité les nations voisines que pour vous prouver que cette institution est praticable. 11 est certain qu’elle est utile, qu’elle est précieuse pour la liberté publique et pour la liberté individuelle. Est-elle sans inconvénients ? Voilà le problème qu’il faut résoudre. L’établissement des jurés en matière criminelle éprouvera peu d’obstacles ; le fait s’y distingue facilement de l’application de la loi. En matière civile, il ne faut pas dissimuler les objections. On vous a dit : « Craignez de compromettre cette belle institution. » Si elle peut être compromise, sans doute il faut différer. Je désirerais, comme le préopinant, un plan de jury tellement arrêté, que les opinions pussent se former et les idées se fixer. Un projet vous a [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 avril 1790.] été présenté, il n’a point été lu; on nous l’a imprimé, distribué; c’est celui de M. l’abbé Sieyès, il mérite bien de fixer l’attention de l’Assemblee. Il y a au civil des affaires où le fait se dengue aisément du droit; le plus souvent le droit et le fait sont confondus; souvent encore le juge a seulement à prononcer sur le point de droit. Voici quelle pourrait être la ligne de démarcation entre les juges et les jurés : le rapport serait fait aux jurés dont les juges sanctionneraient le jugement.... M. l’abbé Sieyès a bien senti la nécessité de passer insensiblement de l’ancien ordre à l’ordre nouveau; il a proposé un article conçu en ces termes : <« Quant à présent, et jusqu’à ce que la France soit purgée des différentes coutumes qui la divisent, et qu’un nouveau code complet et simple ait été promulgué pour tout le royaume, tous les citoyens connus aujourd’hui sous lenotn de gens de loi, et actuellement employés en celte qualité, seront de droit inscrits sur le tableau des éligibles pour les jurys. » Ce mode me semble plus simple et plus sûr pour franchir un passage aussi difficile; alors les craintes du prëopinant seront anéanties, cette belle institution sera assurée et nullement compromise. M. Anthoine. Messieurs, si je prouve qu’il n’existe pus de liberté civile sans l’établissement des jurés, il faudra convenir qu’un des principaux devoirs de l’Assemblée nationale est d’adopter cette sublime institution pour base principale de son système judiciaire. D’abord, qu’est-ce que des jurés? ce sont des hommes élus par la confiance de leurscoucitoyens dans toutes les classes de ta société, soit pour un temps limité, soit même pour l’instruction d’une seule cause, dont les fonctions s’étendent sur toutes les questions de fait que peut entraîner une procédure, une contestation, et qui prononcent: 1° s’il y a lieu à l’action ou à l’accusation ; 2* si le demandeur ou l’accusateur a prouvé le fait sur lequel repose sa demande ou sa dénonciation. Les jurés sont donc, en quelque manière, des représentants du peuple, et leur décision est une espèce d'acte de notoriété publique; de telle sorte que lorsque les jurés prononcent qu’un fait est prouvé, c’est comme si la plus grande partie des habitants de la ville ou du canton avaient reçu la preuve de ce fait. De là vient en partie l’extrême confiance qu’obtient le jugement des jurés. Autre motif de confiance; les jurés inconnus à toutes les parties, jusqu’à l’instant qui les rassemble, n’ont pu être ni sollicités, ni séduits, et qui, s’ils délinquent, n’ont pas l’assurance de l'esprit de corps pour se mettre à l’abri de la punition : chacun peut être juré à son tour; les parties peuvent en récuser la plus grande partie sans être dans la nécessité d’en exposer les motifs. Ce jugement préparatoire, qui porte qu’il y a lieu ou non à délibérer, ne peut être rendu que par douze jurés au moins, et le jugement définitif qui prononce que le fait est ou n’est pas prouvé doit être rendu à l’unanimité de tous les jurés. Le travail du juge ne commence que là où finit celui des jurés. Son devoir se borne à appliquer la loi au fait sur lequel il n’y a pas de doute. Telle est en abrégé l’institution des jurés chez nos voisins; ils la regardent comme le rempart de leur liberté; aussi leur gouvernement qui, comme tous les autres, tend sans cesse à usurper les droits de la nation, a-t-il tenté de faire détruire, non l’établissement des jurés, on ne l’eût osé, mais un de ses points principaux, Tunanimité lre Série, T. XII. un exigée pour le verdict ou jugement définitif. Il est aisé de sentir avec quelle énergie une pareille tentative a dû être repoussée. M. Antiioine a fait sentir ensuite la différence qu’il y a entre l’ordre judiciaire qui admet les jurés et celui qui n’a que des juges, en ce que le premier sépare le jugement de la question de fait du jugement de là question de droit, tandis que le second confond toujours ces deux questions dans un mê ne jugement rendu par les mêmes hommes, ce qui établit l’arbitraire et l’inceniiude dans les jugements: il réfute la proposition faite auparavant d’obliger le juue à prononcer séparément sur les deux questions. Mais s’est-il écrié, c’est retomber dans l’arbitraire, si les juges peuvent prononcer qu’il n’y a pas de question de fait; le droit et le fait se fieront tellement dans leur esprit, que ce jugement d’nne des questions aura la plus grande influence sur le jugement de l’autre. Le juge qui aura prononcé sur le fuit en faveur d’une partie, sera entraîné à lui donner des succès sur la question de droit. On oppose contre les jurés, qu’on ne doit pas associer le peuple aux fonctions de la judicature. Mais la nation doit retenir les portions de pouvoir dont l’exercice lui est possible, et le jugement des questions de fait est de ce nombre ainsi qu i Y élection des jurés et des juges. Cette disposition loin de confondre les pouvoirs est très utile pour tempérer et contenir celui des juges, par une surveillance et une action continuelles. Quant aux causes où il n’y a pas de question de fait et où les parties sont d’accord sur les faits, elles seront portées immédiatement devant les juges; et cela prouve que l’établissement des jurés doit essuyer moins de difficultés, n’étant pas d’une activité journalière en matière civile. Une autre objection se présente. Les citoyens occupés vomiront-ils sacrifier leur temps, leurs travaux, aux fonctions de jurés ? Mais quel homme ne sentira pas l’avantage d’échanger le mriheur d’avoir sa fortune, son honneur et sa vie sous l’empire de l’arbitraire, contre l’obligation de négliger ses occupations pendant quelque temps de l’année? L’honneur d’être investi de la confiance de ses concitoyens, est-il donc une chimère? Et puisque le patriotisme a créé en uu instant des maires et des officiers municipaux, pourriez-vous craindre de ne pas trouver des jurés? Même sous l’ancien régime, la nécessité des jurés au civil s’était fait sentir, dans les descentes, les visites des lieux, les reconnaissances d’héritage, les vérifications d’écriture et dans les expertises de tous les genres. Qu’étaient les experts, si ce n’est de véritables jurés qui prononçaient sur des questions de fait? Ainsi le despotisme lui-même avait découvert la route qui doit nous conduire à l’établissement des jurés et c’est à cette institution que je conclus. M. ie Président annonce que la suite de la discussion est renvoyée à demain onze heures du matin. La séance est levée à trois heures.