[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENT AIRES. [24 février 179 l.J 489 « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, déclare nulle l’adjudication faite au directoire du département de Loir-et-Cher, de la maison conventuelle de Bourg-Moyen, le 26 janvier dernier, moyennant la somme de 40,000 livres, sauf aux administrateurs à se pourvoir en la manière et d’après les formes prescrites par les décrets des 16 octobre dernier et 7 février présent mois. » (Ce décret est adopté.) M. I�awj iiiiials, au nom du comité ecclésiastique. Messieurs, vous avez chargé votre comité ecclésiastique de vous présenter un projet de décret sur ce qui vous a été dénoncé concernant la distribution des vicariats dans les églises paroissiales et succursales. Vous avez appris en effet qu’au lieu de conserver les vicaires des églises supprimées, lorsqu’ils étalent nécessaires dans les églises nouvellement circonscrites, on avait affecté de prendre ou d’anciens bénéficiers qui ont déjà des traitements de la nation, ou des ci-devant religieux qui recevaient en outre la moitié du traitement qu’ils ont comme anciens titulaires. Vous avez désiré qu’on remédiât à cet abus. Votre comité ecclésiastique n’a vu que deux moyens : celui de stipendier les vicaires supprimés (et il n’a pas cru ce moyen nécessaire) , et celui de donner à ces vicaires supprimés le droit de requérir les places de vicaires dans les églises nouvellement circonscrites. Il nous a paru que ce dernier moyen remplissait tout ce que les vicaires pouvaient attendre de votre justice; d’ailleurs cette mesure est conforme à l’esprit de la règle que vous avez posée dans votre constitution civile du clergé et dans la loi du 23 octobre à l’égard des curés des églises supprimées. Voici le projet de décret : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, décrète que les vicaires des églises paroissiales et succursales qui ont été ou seront supprimées en 1791 et 1792, en vertu des précédents décrets, auront droit, pourvu qu’ils aient prêté le serment présent par la loi du 26 décembre dernier, de requérir, suivant l’ordre de leur ancienneté dans le sacerdoce, et par préférence à tous autres que les curés des églises supprimées, les places ae vicaires qui ont été ou seront vacantes pendant lesdites années, à comi t r du 1er janvier 1791, dans les églises auxquelles aura été réuni en tout ou en partie le territoire de celles où ils exerçaient leurs fonctions de vicaires, et ce, nonobstant tout choix qui aurait pu être fait au contraire avant ou après la publication du présent décret; eu coDséqm nce, aucun titulaire de cure circonscrite dans le cours des années 1791 et 1792, ne pourra refuser de les employer à leur réquisition en ladite qualité, s'ils n’ont obtenu déjà une autre place de vicaire, ou un autre office ecclésiastique, ou si le refus n’est motivé sur des causes légitimes, jugées telles par l’évêque de son conseil. « Les vicaires des paroisses supprimées pour former la paroisse de la cathédrale sont exceptés des dispositions précédentes; mais jusqu’à ce qu’ii aient pu être replacés, il sera payé à chacun d’eux sur le Trésor public, par forme de secours annuel et provisoire, la somme de 350 livres, jusqu’à ce qu’ils aient obtenu une autre place de vicaire ou un autre office ecclésiastique. » M. JLcgrand. Je ne peux pas penser que votre comité ecclésiastique ait été unanimement de cet avis. Je ne crois pas que vous puissiez intervertir à ce point l’ordre que vous avez établi par la constitution civile du clergé. Vous avez voulu que le choix des pasteurs fut libre et volontaire : le décret qu’on vous propose mettrait le curé en contradiction absolue avec son vicaire, ce qui établirait peut-être l’animosité dans la maison du Seigneur et ne produirait aucun bien réel. C’est un petit mal local et individuel que vou s chercheriez à réparer par un mal général. M. Camus. Il y a tout lieu de présumer que la très grande rnajorité des vicaires réformés auront de l’emploi dans les nouvelles paroisses où se trouveront réunies celles où ils exerçaient leur ministère. M. Martineau. Ce projet de décret n’est ni convenable ni juste. Il me semble, Messieurs, qu’il est de toute justice que les fonctionnaires publics, qui étaient attachés aux paroisses supprimées, passent avec les paroissiens dans la paroisse à laquelle ceux-ci sont réunis; et je demande qu’on le décrète purement et simplement. M. Iftewbell. Je pense, Messieurs, qu’il est nécessaire que M. Martineau, qui est membre du comité ecclésiastique, veuille bien se réunir avec ses collègues pour leur proposer ses vues. Je demande en conséquence le renvoi au comité. (L’Assemblée décrète le renvoi du projet de décret au comité ecclésiastique.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret additionnel sur l'ordre judiciaire (1). M. Ite Chapelier, rapporteur. Nous en sommes restés hier à l’article 6 du projet de décret; cet article est ainsi conçu : « Si le greffier de la municipalité refuse de signifier les citations, actes et jugements du juge de paix, il ne pourra conserver sa place; et l’huissier qui le remplacera pour les significations, ne recevra, à peine de concussion, que les droits attribués au greffier, si la signification est faite dans la municipalité du domicile de l’huissier; mais en outre, en cas de transport, il recevra 12 sous par lieue, sans qu’il puisse ja-maisêtre mis, à la charge de la partie condamnée, plus que les frais de 2 lieues de transport. » Plusieurs membres proposent, par amendements, des additions et modifications à cet article. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur ces amendements.) Un membre propose une modification et fait plusieurs observations qui sont acceptées par M. le rapporteur. M. de Folleville. Je demande si l’aller et le retour sont compris dans la taxe. M. Ite Chapelier, rapporteur. Oui, et je l’exprimerai dans l'article. (L’article 6 est adopté sauf rédaction.) (1) Voy. ci-dessus, séance du 23 février 1791, p. 447, le rapport de M. Le Chapelier sur cet objet.