100 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 avril 1791.] qu’au règlement pour rendre une liberté que nous ayons déjà décrétée par un décret du 2 mars ? Ce décret dit précisément que, le 15 avril, les agents de change seront supprimés. Dès lors nous demandons l’exécution de ce décret. Les agents de change ne pourront exercer leurs fonctions que d’après la confiance qui leur est donnée. Tout homme demain doit avoir le droit de prendre des patentes et d’exercer ces mêmes fonctions. Le public s’adressera à ceux qui lui inspireront le plus de confiance. Je demande que ce décret ait sa pleine et entière exécution. ( Applaudissements dans les tribunes.) Toute autre marche favoriserait encore cet agiotage que nous avons tous intérêt de détruire, contre lequel on a si longtemps réclamé; et j’ajoute encore qu'il eu doublerait l’activité ( Applaudissements .) M. Prieur appuie l’opinion de M. de Noailles. M. Roussillon, rapporteur. Vous ne considérez que la Bourse de Paris; mais qu’arriverait-il aux Bourses de Bordeaux et de Marseille si vous établissiez la liberté avant le règlement? Il en pourrait résulter les plus grands inconvénients. (Applaudissements.) il faut préalablement que ces nouveaux agents se pourvoient de patentes, et le bureau des patentes n’est pas encore ouvert. D’ailleurs ce serait jeter dans de justes alarmes toutes les places de commerce de l’Europe, qui ont des rapports avec celle de Paris, que de confier peadant quelques jours les changes à des hommes qui ne rempliraient aucune des formalités indispensables pour l’exercice de cette profession. M. Anson. J’ajoute que les agents de change actuels ont des patentes provisoiies : celles en vertu desquelles ils ont exercé jusqu’ici et qu’on ne contrevient donc pas au décret qui porte qu’à compter d’aujourd’hui on ne pourra exercer sans patenîe, st on laisse exercer provisoirement les agents actuels, d’après les anciens règlements. M. Prieur. On pourrait ajouter, à la fin de l'article, une disposition portant que l’ancien règlement continuera d’être exécuté jusqu’à la promulgation du nouveau. M. Roussillon, rapporteur. Voici la rédaction que je propose pour l’article 2 : Art. 2. « Conformément à l’article 7 du décret sur les patentes du 2 mars dernier, il sera libre à toutes personnes d’exercer la profession d’agent et courtier de change, de banque et de commerce, tant de terre que de mer, mais à la charge de se con ¬ former aux dispositions des règlements qui seront incessamment aécrét js, sans que personne puisse être forcé d’employer leur ministère ; et cependant les anciens agents de change continueront d’exercer leurs fonctions conformément aux anciens règlements, jusqu’à laproinulgation des nouveaux règlements, qui seront incessamment décrétés. » (Adopté.) M. Ronssillon, rapporteur. Je propose maintenant d’ajourner à la séance de samedi soir la suite de la discussion. (Cet ajournement est décrété.) M. le Président lève la séance à dix heures. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 14 AVRIL 1791, AU SOIR. PÉTITION des courtiers de change de Paris à l’ Assemblée nationale. Messieurs, Nous gémissions depuis longtemps sur les abus sans nombre que laissaient encore subsister les anciennes institutions. Pénétrés de la sagesse de vos principes, nous attendions avec confiance une loi qui rendît, à tous les citoyens, la faculté d’exercer librement toutes les fonctions industrielles de la société. Yous vous êtes occupés de cette partie importante de l’administration, et vous avez décrété, le 16 lévrier dernier : « Qu’à « compter du 1er avril prochain, il sera libre à « toute personne d’exercer telle profession, art « ou métier qu’elle trouvera bon, après s’être « pourvue d’une patente, en avoir acquitté le « prix, suivant le taux déterminé, et s’être con-« formée aux règlements qui pourront être « faits. » Ce décret général a porté nommément sur les agents de change du royaume. La raison, la justice, 'qui ont présidé à cctle restitution des droits naturels des citoyens, ordonnaient à ces ci-devants privilégiés de rentrer en silence dans la clause commune; mais l’intérêt personnel, à défaut de motifs, leur a suggéré des prétextes pour demander la continuation de leurs fondions exclusives. Ils ont dit que la liberté accordée à tous les citoyens de prendre une patente d’agent du commerce allait ouvrir la porte au brigandage dans les affaires. Comme s’il était bien clairement prouvé que la probité n’eût trouvé d’asile que dans la circonscription de leurs membres et que le règlement sévère réclamé ne pût prescrire de meilleures conditions pour être admis, que celles portées par leurs statuts particuliers. Ils ont dit qu’un nombre déterminé était indispensable, c’est-à-dire qu’un privilège exclusif était nécessaire pour présenter une basa à la confiance. Comme si la confiance qui s’établit par un individu dans un autre pouvait jamais être commandée; comme s’il n’était pas déjà malheureusement trop constaté que plusieurs de ces privilégiés, qui se croient exclusivement dignes de confiance, ont failli pour une somme de près de 60 millions, depuis 5 ans, époque de leur création. Ils ont dit qu’ils voulaient bien se soumettre à une élection, mais qu’en adoptant ce mode les électeurs seraient pris seulement dans les banquiers, marchands en gros ou notaires, et avec la clause, que le quart de voix serait suffi-s tnt pour les remire admissibles et que les autres préundants ne p mimaient l’éire qu’à la majorité. Comme si ie citoyen, fort de sa bonne conduite dans l’état qu’il a exercé, ne devait pas se présenter avec la sécurité qui défie les récusations, et si au contraire le candidat, qui ne peut encore avoir que la présompdon en sa faveur, n’était pas, par cela seul, dans une position à mériter plus d’indulgence. Ils ont dit que le défaut de secret dans les négociations, l’obligation réclamée par nous de