(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (20 février 1791.] 373 fût le montant de sa pension, a été autorisé à recevoir pour l’année 1790, une provision de 600 livres. Le payement des arrérages arriérés, tant ceux qui avaient été convertis en renie viagère, que ceux qui avaient été simplement suspendus, aété assuré, quel que dût être endéfinitive le sort de la pension, soit qu’elle fût conservée ou supprimée. Le 29 août, l’Assemblée a ordonné le payement, aux officiers des Invalides, de gratifications qu’ils étaient dans l’usage de recevoir, et aux personnes portées sur l’état des gratifications annuelles de la loterie royale, le payement complet de ces gratifications, même au-dessus de 600 livres pour l’année 1789. Dans le mois de décembre 1790, un décret du 19 accorda aux braves citoyens blessés ou estropiés au siège de la Bastille, et aux veuves de ceux qui y avaient été tués, des gratifications et des pensions. Un autre décret du 21 accorda 1,200 livres de pension à la veuve de Jean-Jacques Rousseau. Un décret du 10 du même mois de décembre avait autorisé les porteurs de brevets sur lesquels étaient énoncés des décomptes d’arrérages dont le payement avait été suspendu, à remettre leurs brevets aux bureaux de liquidation, qui seraient établis, pour y recevoir des reconnaissances payables à la caisse de l’extraordinaire, aux époques qui seraient incessamment déterminées. Celte disposition contenait un premier avantage pour les pensionnaires, en ce que, leur assurant le payement prochain des décomptes, qui, selon l’usage introduit précédemment, n’était payable qu’après leur mort, il leur donnait la facilité de s’en aider, en les négociant : et l’Assemblée ne tarda pas à leur donner, sur le même objet, d’autres avantages plus considérables. Un décret du 9 janvier 1791 ordonna que les décomptes seraient payés à la caisse de l’extraordinaire, par ordre d’âge, à commencer au mois de février 1791 ; que tous le seraient dans le courant de la présente année ; et qu’en attendant le terme de leur échéance, quel qu’il fût, ils pourraient être employés soit en acquisition de biens nationaux, soit au payement de la contribution patriotique. Un décret du même jour, 9 janvier, a prononcé en faveur des officiers, ci-devant appelés de fortune, que la pension de tous ceux d'entre eux qui avaient 70 ans, ou au-dessus, et plus de 20 années de services effectifs, serait portée au moins à 600 livres; il a prononcé en faveur des pensionnaires sur la caisse des économats et sur celle du clergé, pour des sommes de 600 livres et au-dessous, qu’ils seraient payés sur le Trésor public. Le 11 janvier, un nouveau décret, demandé par le comité des pensions, a ordonné que, par provision, il serait payé aux ecclésiastiques détenus dans des maisons de sûreté ou de charité, pour démence ou autre cause légitime, ainsi qu’aux ecclésiastiques infirmes ou âgés de plus de 70 ans, lesquels jouissaient de pensions ou secours sur les caisses de décimes, un semestre de la pension ou secours annuel qu’ils recevaient. Le 14 janvier, l’Assemblée nationale a ordonné, sur le rapport du comité des finances, queM. La Grange, savant distingué, continuerait de jouir, pendant sa vie, d’un traitement annuel de 6,000 livres, qui lui avait été accordé par un brevet de 1787. Eufin, le l*r février, l’Assemblée a décrété, en faveur de 432 pensionnaires âgés de 76 ans et au delà, un secours de 919,712 livres pour chacune des années 1790 et 1791, à répartir entre eux, selon les proportions énoncées au décret. Voilà ce que l’Assemblée nationale a fait depuis 13 mois pour les pensionnaires, et il en est résulté que, tandis qu’on se plaignait, d'un côté, que les pensionnaires étaient traités avec une rigueur désespérante, les administrateurs du Trésor public mettaient au rang des dépenses, qui exigeaient des augmentations de fonds, les sommes considérables payées aux pensionnaires. Cette dernière observation est exacte; on peut la vérifier par le calcul ; et il en résulte que, dans le cours des 13 mois qui viennent de s’écouler, il a été répandu plus d’argent entre les pensionnaires que dans tout autre espace de temps semblable. Iis ont donc été secourus dans des temps fort difficiles. Sous l’ancien régime, en pareille position, on suspendait les payements. Les pensionnaires ont été secourus abondamment. Sous l’ancien régime, quand on avait suspendu les arrérages, on les déclarait payables après la mort du pensionnaire. L’Assemblée a retranché les déprédations, et il est vrai que, cela, on ne le faisait pas dans l’ancien régime. Elle a été sévère, mais elle a été juste. Elle a été économe, mais elle a été compatissante aux besoins de tous les malheureux qui étaient inscrits sur le rôle des pensionnaires; et sans doute en adoptant le nouveau décret qui lui est proposé, l’Assemblée va donner de nouvelles preuves de sa justice et de sa bienfaisance. Voici le projet de décret que nous vous présentons. <■ L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. lor. « Les pensionnaires non compris dans les étals nominatifs de secours, qui ont été ou seront décrétés par l’Assemblée nationale, et qui jouissaient de pensions au-dessous de 600 livres établies par brevets sur le Trésor public, timbrés du nom d’autres départements que celui de la maison du roi, jouiront pour l’année 1790, au delà de la somme de 600 livres qui leur a été accordée par l’article 2 du titre III de ladite loi, d’un nouveau secours déterminé par les articles suivants. » {Adopté.) Art. 2. « Les ci-devant pensionnaires dont les pensions se portaient de 600 livres à 1,000 livres inclusivement, recevront un secours égal à la totalité de la somme à laquelle montait leur pension, précompte fait de la somme de 600 livres ou autre qu’ils auraient précédemment reçue pour l’année 1790. » {Adopté.) Art. 3. « À l’égard de ceux qui ont actuellement plus de 50 ans d’âge, et dont la pension était de plus de 1,000 livres, il leur sera accordé d’abord Ja somme de 400 livres faisant, avec celle de 600 livres qu’ils ont reçue ou dû recevoir, la somme de 1,U00 livres; plus, le quart du restant de leur ancienne pension, sans néanmoins que lesdites sommes réunies puissent excéder la somme totale de 2,400 livres, en aucun cas et quel que fût le montant de la pension supprimée. » M. Malouet. Cet article présente une contradiction avec les articles précédents. Je demande que M. le rapporteur nous explique à quelle es- [Assemblée nationale ] pèce de pensions s’applique la réduction dont le maximum est de 2,400 livres; et si, par exemple un maréchal de camp, un colonel qui a une pension de 3,000 livres et qui se trouverait dans la proportion d’années de service que vous avez déjà jugée susceptible d’une retraite p!us considérable, si, dis-je, il se trouvait réduit à 2,400 livres, pourquoi cela arriverait? M. Camus, rapporteur . J’observe au préopinant qu’à compter du 1er janvier 1790, toutes les pensions ayant été supprimées, il n'en existe plus et qu’elles doivent être recréées suivant les bases établies par le décret ; mais ce travail » si long. Nous avons pensé que l’humanité ne permettait pas qu’on continuât de laisser ces pensionnaires sans secours. M. iîillon. L’Assemblée nationale a décrété que tout ollicier qui aurait 30 ans de service et 50 ans d’âge, jouirait du quart de ses appointements. La nouvelle organisation militaire va avoir son exécution; le ministre de la guerre a informé les régiments que ceux qui se trouveraient dans ce cas, et qui voudraient prendre leur retraite» seraient ainsi traités. Je demande s’il est juste que, parce qu’ils se retirent 2 ans après la Révolution, ces officiers soient mieux traités que les officiers qui, avec autant ou plus de services et de campagnes qu’eux, se sont retirés avant la Révolution. M. d'Aubcrgeon de Murinais. Messieurs, par l’article que vous propose le comité, il me semble que vous manquez à un engagement bien sacré, celui que la nation a pris vis-à-vis de tous ceux qui l’ont bien servie. Sous l’ancien régime, s’il existait de grands abus dans la distribution des pm sions, il y en avait aussi de bien méritées. Pensez, Messieurs, que ceux qui ont bien servi la patrie et qui onl compté sur une récompense méritée, se trouvent vraiment désespérés de voir q m dans ces circonstances vous leur donniez des secours aussi minces. Si l’Assemblée nationale veut retrancher les pensions ill gitimes arrachées à la faveur et obtenues sous un ministère aveugle, elle peut tout concilier en disant que les pensionnaires au-dessus de 50 ans jouiront provisoirement d’une pension, d’abord de 1,000 livre-, et, en second fieu, du reste de leur pension jusqu’à un maximum de 6,000 livres. (L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements et. décrète l'article 3.) M. le JPrésîdent. Messieurs, j’ai reçu une lettre du roi, dont je vais donner connaissance à l’Assemblée : « Je vous prie, monsieur le Président, de faire part à l’Assemblée nationale de la note ci-j ointe. « Messieurs, ayant appris que l’Assemblée nationale a donné à examiner au cornue de Constitution une que.- lion qui s’est élevée à l’occasion du voyage d ; mes tantes, je e ois à propos d’informer l’Assemblée que j’ai appuis ce rmuin qu’e-les étaient parties hier au soir à 10 heures. Comme je suis p.-rsua-Jé qu’elles ne pouoie. t être p iv es e la liberté. qui a. p.-riiem à chacun d’aller ou il veut, j’ai cru m d von-pi ne pouvoir mettre aucun ohstrcle à leur départ, qu i-que je ne visse qu’avec regret leur sépara tioa d’avec moi. « Signé : LOUIS. [20 février 1791.] M. Camus. Je demande que, conformément aux lois de l’Etat, la liste civile soit diminuée en raison du traitement que la nation faisait à Mesdames, tantes du roi, pendant tout le temps de leur absence. ( Applaudissements à gauche; murmures à droite.) Voix diverses: Aux voix! L’ordre du jour! (Mouvement prolongé.) M. Martineau. La proposition du préopinant n'est co forme ni à la dignité de cette Assemblée... (. Murmures à gauche.) Je répète : La proposition du préopinant n’est conforme ni à la dignité de celte As, emblée, ni à a justice et je n’ai qu’un mot à dire pour vous la faire écarter. C’est que le déc et du 3 septembre dernier qui règle la li te civile, a régie definitivement pour tout !e tempsdu règne de Louis XYT. (Murmures à gauche.) S’il ex si e un doute sur ce que j’avance, je demande la lepré.-ontation du démet’. Voudriez-vous vous mettre en contradiction avec vms décrels et avec la g andeur et la générosité tant de fois manifestées de 'a nation? Je lais la motion qu’on [tasse à l’ordre du jour. (Murmures . ) (L’Assemblée décrète, à une grande majorité, qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. Prieur. Je demande le renvoi au comité de Constitution. M. d’JLu Suergeon de Mûrissais. Je demande que. le membre quia fait cette motion soit rappelé à l’ordre. (Murmures.) (La discussion du projet de décret du comité des pensions est reprise.) M. Camus, rapporteur, donne lecture de l’article 4 qui est ainsi conçu ; Art. 4. « Le-sommes accordées aux ci-devant pensionnaires désignés dans les articles mécédents, leur seront payées au Trésor public dans l’ordre du omis noiit. les brevets sont timbrés, et sur une seule et même quittance, avec le secours de 600 livres précédemment accordé, s’ils ne l’ont pa-eue me reçu, soit en tout, soit en partie. » (Adopté.) M. Camus rapporteur , donne lecture de l’ar-tiefo 5 : « Dans le cas où la même personne aurait joui précédemment de plusieurs pension-, elles ,-eront remues, pour déterminer, d’après leur montant total, le secours accordé au ci-devant pensionnaire ». M. d’AuiIdy. Je vais avoir l’honneur de vous parler des pensions sur l’ordre de Saint-Louis, qui nont jamais été comprises avec les autres. Il a ét > r tenu, et j’en fais la réclamation de la i art de l’année, 4 deniers s our livre sur sa solde aüu do former un fonds po r p yer les pendons ne Saint-Louis. Comme militaire et comme ch o v en , ce noiit je me fais gfoi e, je prétends .,u’ii e t n-snniiel de la conserver. Personne n’ignore que l’honneur de servir la nation n’ait couluhiié à conquérir des proviuc s qui concertai ni a l'arrondissement de ce va le Empire (1 lires). St vous ôt> z cette étn.da'fon, je crain-di ais que l’insouciance ne gagnât-h s troupes. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Le 20 février 1790.