457 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 4. Qu’il existe dans la paroisse de ce lieu, dans la perception du droit de dime, un certain usage extraordinaire qui donne lieu à des erreurs et des méprises; pourquoi lesdits habitants désireraient que cette perception se fasse conformément à l’usage ordinaire, qui est de marquer la dîme sur chaque pièce de terre qui en est tenue; qu’il serait encore plus avantageux, pour remédier aux malversations et abus qui se commettent dans la perception, fainsi que dans l’acquit de ce droit, d’en ordonner la suppression en nature et d’en évaluer la valeur en espèces, en raison delà fixation qui en sera faite par chacun arpent. Art. 5 Qu’ils estiment pareillement que, pour l’avantage des biens de la campagne.de leur culture, et éviter les difficultés qui s’élèvent journellement à leur occasion et les frais dispendieux à quoi elles donnent lieu, qu’il conviendrait qu’il y eût dans chaque ville, bourg ou village considérable, avoisinant lesdites paroisses, des tribunaux établis pour connaître desdites difficultés et les juger sommairement, à l’effet de quoi il fut choisi des personnes instruites en ce genre. Art. 6. Qu’il serait pareillement à désirer que chaque propriétaire de terres, avoisinant les routes et grands chemins, eût la faculté de jouir des plantations qui existent sur leur terrain, en remboursant par eux la valeur desdites plantations, comme aussi d’être autorisés à planter eux-mêmes des arbres le long desdites routes et chemins, dans les endroits où il n’en subsiste point, étant souverainement injuste d’être privés de la jouissance de leur terrain par des plantations qui leur sont étrangères et qui leur sont aussi très-nuisibles. Art. 7. Qu’il serait également des plus avantageux pour l’humanité, qu’il soit pourvu par le gouvernement à la diminution du grain, qui forme une denrée de première nécessité, qui se trouve aujourd’hui à un prix exorbitant et entièrement onéreux à la classe la plus indigente de citoyens. Art. 8. Lesdits habitants représentent encore qu’il serait tout à fait intéressant d’ordonner la suppression de toutes les remises qui existent dans les plaines des campagnes, comme servant à la retraite du giber et occasionnant un dommage considérable aux terres qui les avoisinent. Art. 9. Et enfin lesdits habitants représentent encore qu’il a été fait deux grands chemins, de-puisenviron quinze ans, dans l’étendue du terroir de ce lieu, à même les terres des différents propriétaires, qui se sont trouvées sur le passage desdits chemins ; qu’il aurait dû leur être remis, pour d’autant les indemniser, les portions des anciens chemins qui subsistent encore mal à propos, dont le seigneur conserve la jouissance à leur préjudice, en contravention à, la teneur des ordonnances concernant les chemins. Signé A. -G. Fournier; Boucher; Viat; B. Leclerc; Marest ; La Croix ; JDumay ; Guilloteau ; Gervais ; Menuset ; Gervais ; Menuset ; Dumay ; Tocu , et Ganneron. CAHIER De remontrances et d'instructions que les habitants composant le tiers-état de la paroisse de Con-flans-Sainte-Honorine désirent être insérés dans le cahier général du tiers-état de la prévôté et vicomté de Paris, hors des murs , pour les prochains Etats généraux (1). Lesdits habitants demandent : (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. Ier. Que les délibérations aux Etats généraux soient toutes formées en composant les suffrages par tête et jamais par ordre. Art. 2. Que les lois soient résolues et arrêtées par les Etats généraux conjointement avec le Roi. • Art. 3. Que le retour périodique des Etats généraux soit lixé, et qu’il n’v ait aucune commission intermédiaire qui puisse” les représenter. Art. 4. Qu’il soit arrêté que la puissance exécutrice appartient au Roi seul, et que ceux à qui il est nécessaire qu'il en confie une portion sont coupables d’en avoir abusé, s’ils contreviennent aux lois. Art. 5. Que les ministres soient comptables de leur administration aux Etats généraux, ainsi que des fonds qu’ils auront reçus, chacun pour leur département; que de l’administration des finances il sera rendu un compte annuel qui sera rendu public par la voie de l’impression. Art. 6. Queles administrationsprovincialessoient perfectionnées, de manière à remplacer les intendants pour toutes leurs fonctions. Art. 7. Que les lois ne deviennent inutiles contre aucun citoyen, et qu’afin qu’elles soient connues de tous ceux qu’elles obligent, elles soient réunies en un code en langue française. Art. 8. Que tous les bénéficiers simples soient supprimés, sauf à laisser sur les revenus une pension aux titulaires, à fixer parles Etats gêné-' néraux. Art. 9. Que les annates et la nécessité de recourir à Rome pour les provisions des bénéfices soient supprimées, ainsi que celle pour les dispenses. Art. 10. Qu’en supprimant des monastères religieux, il en soit réservé pour servir de retraite aux ecclésiastiques âgés ou infirmes. Art. 11. Que lafliberté personnelle soit assurée, de manière qu’un citoyen ne puisse être arrêté qu’en vertu d’un décret ou d’une condamnation judiciaire. Art. 12. Que le secret des lettres confiées à la poste soit inviolable. Art. 13. Que la milice soit supprimée, comme infiniment à charge au peuple; et qu’en place et pourserviràrecruterles troupes, il soit imposé une capitation de 3 livres par tète sur tous individus, garçons, sans exception ni privilège, depuis l’âge de dix-huit ans accomplis jusqu’à quarante. Art. 14. Que les baux des bénéficiers auront leur effet vis-à-vis de leurs successeurs, même ceux qui seront renouvelés dans les deux années avant l’expiration. Art. 15. Que les surséances dans les formes actuelles soient supprimées; mais que, pour venir au secours de ceux qui auront éprouvé de l’infortune, les administrations provinciales aient l’autorité d’accorder des sursis, après avoir exigé l’attestation de la communauté assemblée du domicile de l’impétrant. Art. 16. Que le droit de chasse, simplement honorifique et destructif de récoltes, soit supprimé sans réserve de gibier. Art. 17. Que la faculté d’avoir des pigeons, qui sortent et se nourrissent dans les champs, soit supprimée également. Art. 18. Qu’il soit statué que toutes les rentes non rachelables pourront être remboursées sur le pied du denier vingt, même celles dues aux gens de mainmorte. Art. 19. Que les créanciers de rentes qui ont plusieurs débiteurs dont l’un seul est tenu d’acquitter les autres, ne puissent d’abord diriger leurs poursuites que contre le débiteur personnelle- 458 [États gén. 1789. Cahiers.] ment tenu, et ensuite, et celui-ci discuté, contre les autres, à l’effet de quoi les débiteurs, entre lesquels il sera intervenu des conventions qui affranchiront quelques-uns, les feront notifier à leurs créanciers. Art. 20. Que, pour obtenir un titre nouveau qui ne serait point passé volontairement par les débiteurs, il soit statué que le créancier se présentera au juge et lui remettra ses titres, pour que, sur requête, U lui accorde une sentence qui tienne lieu dudit titre, sans aucune assignation préalable, contre laqueliesenlence, néanmoins, la voie de l’opposition sera toujours ouverte. Art. 21. Que le commerce des grains et farines, et la circulation de ces denrées, ne soient libres et permis que d’une province à l’autre, et que l’exportation à l’étranger soit absolument prohibée et défendue. Art. 22. Que la cumulation du commerce de farines avec l’état de laboureur, étant le motif pour lequel les marchés des environs sont souvent dégarnis de grains, il soit défendu à tout laboureur de faire le commerce de farines, ni de tenir moulin. Art. 23. Qu’il n’y ait partout en France qu’une mesure et qu’un poids. Art. 24. Que les justices seigneuriales soient confirmées, mais réunies lorsqu’il s’en trouvera plusieurs dans le même lieu. Que les juges, assistés de deux officiers du siège, puissent décider en dernier ressort toutes causes jusqu’à 100 livres, qu’au delà et jusqu’à 2,000 livres, l’appel soit porté au présidial pour y être jugé en dernier ressort ; que lorsqu’il s’agira d’un principal excédant celte dernière somme, l’appel soit alors porté directement au parlement. Art. 25. Qu’il soit pourvu au retranchement des procédures inutiles et à la réduction des frais de justice. Qu’il soit statué que les actes nuis par le fait de l’officier seront à sa charge, ainsi que les frais qu’ils occasionneront. Art. 26. Qu’il soit pourvu à la réduction des frais de scellés et inventaires. Art. 27. Que les charges quelconques ne donnent plus la noblesse ni les privilèges des nobles, et que les cours souveraines soient toujours composées de moitié du tiers-état. Art. 28, Que les charges de jurés-priseurs soient remboursées et supprimées, et que les fonctions en soient dévolues aux notaires ou aux huissiers des lieux, qui fourniront la finance. Art. 29. Que tous les impôts quelconques soient supprimés, comme taille, capitation, gabelles, régies, sous pour livre sur les bœufs, ' droits à la vente des porcs, droits de déchirage des bateaux hors l’en ceinte de Paris, les vingtièmes et accessoires, et surtout les droits d’aides, de manière qu’on soit libre de transporter au marché et vendre ses vins, comme on fait pour le blé, et avec la même liberté. Art. 30. Que pour tenir lieu de subsides nécessaires pour acquitter ies charges de l’Etat, il soit déterminé un seul impôt, à la quotité, et perceptible ainsi que le jugeront convenable les Etats généraux. Art. 31. Que le droit de centième denier soit supprimé, et que les droits de contrôle et d’insinuation, utiles, soient réduits à moitié. Art. 32. Que les droits d’entrée sur les vins du crû de l’ile-de-France, qui se payent pour leur introduction à Paris, soient réduits à moitié. Art. 33. Que tous les droits de péages, travers, buissonnage et contrôle des bateaux attribués, [Paris hors les murs.] pour la plupart, à des charges sans fonctions, soient supprimés et remboursés. Art. 34. Que toutes les justices d’attribution et de privilège, comme maîtrises, capitaineries, élections, greniers à sel, soient supprimées, et les matières dont ils connaissent rendues aux juges ordinaires, même ceux des seigneurs, chacun dans son ressort. Art. 35. Que, pour opérer la destruction des moineaux francs, si nuisibles aux récoltes, il soit statué qu’il sera payé 6 deniers par tète à celui qui les rapportera à l’assemblée municipale des lieux, où il lui en sera fait déduction sur ses impositions. Art. 36. Qu’au moyen de ce que le sort des ecclésiastiques sera augmenté, en y affectant les biens des bénéfices simples, il soit ordonné qu’il ne sera plus rien perçu pour aucun acte de religion. Art. 37. Que les archevêques, évêques et tous autres bénéficiers soient réduits chacun à un seul bénéfice et teuus de résider. Art. 38. Que les charges de receveurs des tailles et receveurs des finances soient supprimées, et qu’il soit créé une caisse nationale dans laquelle tous les subsides seront versés directement. Art. 39. Que les dépôts de mendicité soient supprimés, et néanmoins la mendicité défendue, les municipalités chargées, chacune en droit soi, de ses pauvres, au soulagement desquels partie du revenu des bénéfices simples à supprimer soit appliquée. Art. 40. Que dans les cas d’accidents et de nullité des récoltes, par l’effet des orages, grêle et gelées, il soit établi, dans les pays vignobles surtout, où la population est toujours considérable et excède les ressources, pour leur fournir à vivre, des travaux de. charité, pour occuper les bras oisifs en hiver, commeà réparer les chemins d’une endroit à l’autre, à creuser des canaux et à filer des chanvres que le gouvernement fournirait, et qui procureraient des toiles pour l’usage de la marine. Art. 41. Que les privilèges des postes et messageries soient supprimés, ainsique tous autres privilèges exclusifs. Art. 42. Que dans les endroits éloignés de plus de 800 toises de l’église paroissiale, et surtout lorsque le hameau sera plus considérable eu habitants que la paroisse, il y soit 'érigé des cures. Art. 43. Que pour le logement des gens de guerre et les voitures pour le transport des troupes et équipages, il n’v ait nul exempt. Art. 44. Que ies dettes nationales reconnues soient regardées comme dettes de l’Etat, ainsi que celles du clergé, contractées pour le gouvernement, et qu’il soit avisé par les Etats généraux aux moyens de les liquider. Fait et arrêté en l’assemblée des habitants dudit Conflans, tenue en l’église de Sainte-Honorine dudit lieu, le lundi treizième jour d’avril 1789, à l’issue des vêpres, et ont signé, excepté ceux qui ne savent pas signer et qui étaient en grand nombre. Signé Bocquillon, syndic municipal, sans approbation des articles 8, 15 et 17 ; Euro ; Lacroix ; Auferte ; Cenon ; P. Cochon ; Avain ; Busseau-Go-det ; Aicolas Lucas ; P. Lambert ; Lecoq ; A. Cra-potte ; Louis Cochon; L.-L.Treciin ; Goddé ; J Du-menil; Louis Teste; Charpentier; G. Lucas; François Cochon ; P.Huré ; P, Busseau; Le Prince; Nicolas Jollivet ; Laube; Lantez ; Pierre Ribaut ; D. Dallemagne ; Jean Crosnier ; Leroux ; Ribaut ; Martin ; Baillieux ; Gaffin ; Denis Roucher ; Mar-ARCH1VES PARLEMENTAIRES. 459 [Etats gén. 1789. Cahiers. | tin Baillieux; Caffin; Antoine Bouclier ; Jean-Pierre Leprince ; Nicolas Caffin ; Pelticr ; Bus-seau; Jean-Baptiste Boucher; Le Ponge; Cra-potte ; i). Lucas; Claude Arthur; Jollivet ; J. Arthur; Caffin ; J.-L. Jollivet; Mabine; Blot; Bénis Hache ; Fi net ; Brard ; Jean-Martin Degroux , et Robelin. président. CAHIER Des souhaits et doléances de la ville et faubourgs de Corbeil (1). Art. Ier. Que la religion catholique soit de plus en plus maintenue en France, et qu’il soit apporté un examen plus sévère au choix de ses ministres. Art. 2. Que néanmoins il y ait égalité d’existence civile dans tout le royaume entre les catholiques et les non catholiques. Art. 3. Qu’aux Etats généraux régulièrement assemblés appartienne te pouvoir législatif, la puissance. exécutrice, toujours dévolue au monarque. Art. 4. Que tes Etats généraux soient à l’avenir et toujours composés de deux seuls ordres, 1e clergé ne devant être placé que parmi la noblesse ou le peuple, suivant la qualité de ses membres. Art. 5. Que le retour des Etats généraux soit invariablement fixé au moins de cinq ans en cinq ans. Art. 6. Que la liberté individuelle soit assurée. En conséquence, que nul citoyen ne puisse être arrêté ni détenu qu’en vertu des lois du royaume. Art. 7. Que tous les bénéfices simples soient supprimés à mesure de la vacance de chacun d’eux, que toutes les dîmes soient également supprimées et les biens et revenus des bénéfices, employés à augmenter tes cures pauvres et tes vicariats. Art. 8. Que l’exécution de tous les baux de biens ecclésiastiques ou de biens particuliers soit assurée pour tout le temps de leur durée, malgré la mort, vente ou volonté de jouir des bailleurs. Art. 9. Qu’il y ait une méthode simple et uniforme pour tes écoles des provinces ; qu’il soit fait un sort aux maîtres d’école, afin que les pauvres soient instruits gratuitement. Art. 10. Que tous les impôts actuellement subsistants, comme taille, capitation , industrie, vingtième, droits d’aides, gabelles, entrées et autres, soient supprimés. Art. il. Que tes droits d’insinuation, centième denier, lods et ventes en cas d’échanges, soient aussi supprimés. Art. 12. Que le contrôle des actes et exploits soit aussi supprimé, et si le contrôle était jugé nécessaire pour assurer la date des actes passés par tes notaires et des exploits faits par les huissiers, alors modifier ce droit, lui donner un tarif clair et précis et non sujet à extension, tel qu’est le tarif actuel dont tes domanistes abusent à volonté, et que tes notaires de Paris soient assujettis à ce contrôle comme tous ceux du royaume. Art. 13. Que tes droits appelés droits réservés, qui se perçoivent sur tes épices et vacations des juges, sur les expéditions des greffes, les dépens taxés, ainsi que sur tes présentations en défaut, soient abolis. Art. 14. Que l’impôt ou tes impôts qui seront avisés ou consentis par tes Etats généraux soient supportés par tous tes citoyens de quelque ordre qu’ils soient, sans distinction, en raison soit de (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Paris hors les murs.] leur propriété, soit sur leur état. Il serait à désirer que l’impôt frit territorial et réparti également sur toutes tes propriétés. Art. 15. Qu’il soit établi des Etats provinciaux composés des deux seuls ordres de l’Etat, lesquels seront chargés de la distribution de l’impôt aux municipalités, de veiller à la répartition en même temps qu’à l’établissement, réparation et entretien des chemins, des travaux publics de leur province, et que les fonds à ce destinés restent dans la province à la disposition clesdits Etats provinciaux, et au moyen de cet établissement, que les intendants soient supprimés. Art. 16. Que tes municipalités fassent verser directement tes fonds de l’impôt au trésor royal. Art. 17. Que l’on s’occupe de la meilleure manière d’abolir la mendicité. Qu’il soit pourvu à la subsistance des vieillards et des infirmes. Art. 18. Qu’il soit fait un règlement pour les marchands forains, afin qu’ils puissent être assujettis à l’impôt comme les autres citoyens, et qu’ils ne puissent séjourner dans tes villes dont ils altèrent 1e commerce, que dans 1e temps des marchés et des foires. Art. 19. Que les jurés-priseurs soient supprimés, et que chacun puisse faire la vente de ses meubles librement. Dans le cas de meubles saisis, que l’huissier qui aura fait la saisie puisse en faire la .vente et que les 4 deniers pour livre établis sur tes ventes soient aussi supprimés. Art. 20. Que toutes les capitaineries et grueries soient supprimées: que toutes tes remises plantées pour servir d e retraite au gibier, soit dans l’étendue des capitaineries et grueries, soit dans les terres des seigneurs soient arrachées , et les terres qu’elles occupent rendues à l’agriculture. Que dans J 'étendue des seigneuries, tous tes enclos soient respectés sans pouvoir par le seigneur et par ses gardes, sous aucun prétexte, en exiger l’ouverture ni en faire la visite, et enfin que les seigneurs soient tenus des dommages causés par leur gibier de quelque espèce que ce soit, à l’effet de quoi simplifier autant qu’il sera possible la procédure pour faire constater les dégâts. Art. 21. Que les milices, corvées, banalités, péages, minages et autres semblables charges et droits, qui ne tendent qu’à gêner la liberté de la circulation et du commerce, soient abolis. Art. 22. Que l’administration de la justice tant civile que criminelle soit réfornjée ; qu’il n’v ait plus que deux degrés de juridiction. Art. 23. Que les justices subalternes soient supprimées, ou au moins qu’il soit permis d’introduire tes justiciables en première instance devant les juges royaux dont ils ressortissent, afin d’éviter les degrés de juridiction. Art. 24. Que tous les tribunaux d’exception soient aussi supprimés et les connaissances qui leur sont attribuées renvoyées aux juges royaux ordinaires. Art. 25. Que tous droits de committimus, gardes-gardiennes, privilèges des universités, évocations et autres soient supprimés. Art. 26. Que 1e sel et le tabac rentrent dans le commerce. Art. 27. Que le territoire de chaque ville, bourg et village soit circonscrit d’une manière invariable. Art. 28. Que toutes les paroisses soient tenues de faire chaque année, après la récolte, un état de la quantité de toute espèce de grains qu’elles auront récoltées, lequel état sera envoyé aux Etats provinciaux. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.