463 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 janvier 1791.J nées de cléricature, privés en ce moment de l'espoir raisonnable qu’ils avaient d’obtenir un office, devaient remplir les fonctions d’avoué, en se faisant inscrire au greffe des tribunaux. Après ces observations, Messieurs, voici le projet de décret en neuf articles : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sou comité de Constitution, décrète ce qui suit : « Art. 1er. Les tribunaux du premier et du second arrondissement du département de Paris, tiendront provisoirement leurs séances, savoir le premier au palais ; le second au Châtelet, et leurs jugements seront valables, quoique rendus hors de la circonscription de leurs territoires. « Art. 2. Chaque tribunal des arrondissements du tribunal de Paris sera installé par le conseil général de la commune, le maire à la tête. Trois de ces tribunaux seront installés mardi 25 janvier, présent mois, et les trois autres le lendemain. « Art. 3. Les scellés apposés par les commissaires au Châtelet de Pans, avant le premier jour de l’installation des tribunaux, seront reconnus et levés par ces commissaires. « Art. 4. Toutes les dillicultés relatives soit à l’apposition de scellés, soit aux incidents qui peuvent naître sur l’exécution des jugements, seront portés devant l’un des juges du tribunal, pour le jugement être exécuté provisoirement. A la lin de chaque mois les procès-verbaux seront déposés au greffe du tribunal. « Art. 5. A l’égard des procès-verbaux d’apposition de scellés, inventaires, partages et liquidations dans lesquels sont intéresses, même des mineurs qui n’ont point de tuteurs, ou des absents qui n’ont point de représentants, ces procès-verbaux seront faits, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, en la présence de l’un des suppléants du tribunal dans le territoire duquel s’ouvrira la succession. Provisoirement le suppléant percevra la moitié des droits qui étaient attribués aux ci-devants substituts du procureur du roi. « Art. 6. Les biens dont l’adjudication est poursuivie au Châtelet de Paris, même en vertu d’attributions particulières, et pour lesquels il y a, soit une adjudication, sauf quinzaine, sou un jugement qui ordonne l’adjudication à jour fixe, seront adjugés au jour indiqué à cet effet. Gaa-cun des six tribunaux du département de Paris, à commencer par le premier arrondissement, députera chaque semaine, et par tuur jusqu’à la fin des dites adjudications, l’un de ses cinq juges, lequel tiendra ses séances en l’auditoire des criées du Châtelet de Paris, aux jours et heures accoutumés. « Art. 7. Les ci-devants jurés des criées y continueront leurs fonctions jusqu’à la lin de ces adjudications, nonobstant la suppression de leurs olfiees; et en vertu de la présente attribution ils seront tenus, à peine de tous dommages et intérêts, de rapporter, lors de l’apposition des scellés par les officiers municipaux, les minutes d'enchères et les jugements relatifs aux adjudications qui peuvent être entre leurs mains, pour en être dressé un état sommaire d’après lequel ils seront chargés de les représenter à toute réquisition. « Art. 8. A l’égard des decrets, licitations et procédures leuuaut à l'aliénation des biens nés mineurs, sur lesquels il ne serait intervenu aucun jugement de remise à jour fixe, ou sauf quinzaine, les pièces seront mises sous scellés, pour être statué ce qu’il appartiendra. « Art. 9. Les avocats reçus dans les ci-devant cours et sièges royaux, avant le 4 août 1789, ceux qui ont été reçus depuis cotte époque par bénéfice d’âge, les clercs dans les cours et sièges royaux, qui ont achevé le temps d’études requis par les anciens règlements, pour exercer un of-iice de ci-devant procureur, et ceux qui, étant licenciés avant le 4 août 1789, ou l’étant devenus depuis, par bénélice d’âge, ont acheté cinq années de cléricature, seront admis à faire la fonction d’avoué, en s’inscrivant au greffe des tribunaux. » M. Rewbel. Le décret qui vous est proposé ne fait qu’operer la réunion contre laquelle on s’est déjà tant de fois élevé et qui même a été rejetée. Dans Paris ou compose avec les abus et l’on n’a aucune espèce d’égards pour les pétitions des provinces. M. Lanjuiuais. Il est essentiel sans doute, que l’installation des tribunaux de Paris ne souffre aucun retard; mais j’aperçois dans ce décret des dispositions générales qui ne uoivent pas se trouver dans une loi particulière. 11 faut nous abstenir le plus possible de ces décrets particuliers, à moins qu’ils ne soient de grande nécessité. Je conclus à ce que la partie qui concerne les tribunaux soit discutée et que le reste soit ajourné. M. I�e Chapelier. Je demande aussi l’ajournement à mardi soir des autres dispositions, parce que j’ai à vous proposer de la rendre générale pour tout le royaume. M. Martineau. 11 ne faut pas perdre de vue que Paris a déjà obtenu des lois d’excepiion. M. Démeunier, rapporteur. Messieurs, le comité ne met a mun intérêt à ce que vous décrétiez les articles de détail. Je suis d’avis moi-même que vous vous comeatiez de décréter en ce moment ce qui est urgent. M. Chabroud. Je demande qu’on ajoute à I’aiticle 1er que la municipalité s’occupera de chercher les emplacements nécessaires et eu rendra compte dans quinze jours. M. Démeunier, rapporteur. J’y consens d’autant plus volontiers qu’elle s’en occupe à l’instant: même je propose qu’elle en îende compte dans huit jours ; car elle est prête à se déterminer. Mais quand elle aura trouvé le local, il faut le distribuer et le réparer. L’article 1er est auopte comme suit : » L’Assemb ée nationale, après avoir entendu le comité de Constitution, décrète ce qui suit : » Les tribunaux du premier et du troisième arronaissement du département de Paris, tiendront provisoirement leurs séances savoir : le premier au palais, et le second au Châtelet, et leurs jugements seront valables, quoique rendus hors de la circonscription de leur territoire. « La municipalité de Paris rendra compte, dans le délai de 15 jours, de» emplacements qu’il lui paraît convenable de donner aux six tribunaux de Pans .» M. Démeunier, rappporteur. Il n’y a plus que le second article qui me paraît instant, parce c’est mardi que doit se faire l’installation.