608 (États gén. 1789- Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Paris hors les murs.] cas où les justices seigneuriales seraient conservées, que les juges ne fussent plus révocables à la volonté îles seigneurs, mais qu’ils ne puissent être destitués que pour forfaiture. Art. 45. Que les épices de juges soient abolies; qu’il soit dressé un tarif des droits de tous les officiers de judicature qui sera rendu public. Art. 46. Qu’au moyen de la fixation convenable qui sera faite des honoraires des curés, ils ne puissent plus exiger aucun droit casuel dont l’attribution avilit leur ministère. Art. 47. Qu’il n’y ait dans Je royaume qu’un seul poids» et qu’une même mesure. Art. 48. Qu’il n’y ait plus que deux ordres dans l’Etat : la noblesse et le tiers-état ; qu’eu conséquence, le clergé soit réparti dans ces deux ordres, le haut clergé et les ecclésiastiques nobles dans celui de la noblesse, ceux nés roturiers, dans l’ordre du tiers-état. Art. 49. Qu’il soit pourvu dans les villes et les villages à l’éducation de la jeunesse, absolument négligée. Art. 50. Que les dîmes soient perçues uniformément et seulement à raison de quatre gerbes par arpent, ainsi qu’elles se perçoivent dans plusieurs endroits, comme à Brie-Comte-Robert et autres paroisses circonvoisines. Art. 51. Qu’il soit pris les précautions nécessaires pour que les médecins , chirurgiens et sages-femmes soient suffisamment instruits, et ne puissent exercer leur état, sans avoir été scrupuleusement examinés et reçus aux concours dans les écoles de médecine et de chirurgie. Art. 52. Qu’il soit absolument interdit à tous particuliers de débiter des médicaments qu’ils n’aient été autorisés à les vendre par des personnes commises à cet effet. Art. 53. Les habitants de cette paroisse demandent expressément que les colombiers, même volières à pigeons libres, soient supprimés. Fait et arreté en l’assemblée, le 15 avril 1789. Signé Poucy; Désagneaux ; Lejeune ; J. Col-mart; Ânasuignons; Leduc; Cornier; Leduc; L. Nieol ; Duboy; J. Urher; Nourry; L. Guilbert; Daas; Lagny; Brunet; Coûtant; Lesigne ; N. Gremy ; Chanoinat; Fauquet ; Barré ; S.-C. Daas ; A. Gremy ; Lantenois ; Fauquet ; C. Delegray. Signé et paraphé ne varietur, Meunier. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Jablines ( bailliage de Paris) (l). L’an 1789, le 19 avril, nous syndic, manants et habitants de la paroisse de Jablines, pour obéir à certaines lettres de Sa Majesté notre sire, du 24 janvier 1789, pour la convocation des Etats généraux, ou règlement y joint, et pour nous conformer à l’ordonnance de M. le prévôt de Paris du 4 avril 1789 ; Toutes les pièces nous ont été dûment signifiées, ce 18 avril 1789, par l’écrivain huissier à verge du châtelet de Paris ; nous nous sommes assemblés à la requête du sieur Isidore Bailli, notre syndic municipal, au son de la cloche, selon la forme ordinaire et au lieu accoutumé, à l’effet de procéder à la rédaction du cahier des plaintes, doléances et remontrances que nous entendons faire à Sa Majesté, et présenter les moyens de (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. pourvoir et subvenir aux besoins de l’Etat, ainsi qu’à tout ce qui peut intéresser la prospérité du royaume, et celle de tous les sujets de Sa Majesté, et ensuite de procéder à haute voix à la riomi-natioh des députés que nous choisirons pour porter notre cahier à l’assemblée générale du ressort du châtelet de Paris, dans lequel nous sommes, qui doit se tenir cejourd’hui 19 à Paris. Art. 1er. La religion étant le soutien de l’Etat, la sauvegarde des rois, le lien et le point de réunion de tous les sujets d’un même Etat, Sa Majesté sera très-humblement suppliée, à l’exemple de ses antres prédécesseurs, Clovis, Charlemagne, saint Louis et Louis le Grand, qui lui ont acquis et transmis le glorieux surnom de Roi très-chré-tieu, de protéger et défendre la religion catholique, apostolique et romaine; pour cet effet, de faire revivre et renouveler tant de saintes ordonnances, édits et déclarations déjà faits et si mal observés, surtout pour tout ce qui concerne l’impiété et l’irréligion, le blasphème, le duel, la sanctification des jours consacrés au service divin; d’ordonner à tous les officiers de police, procureurs du Roi, procureurs fiscaux et substituts d’y tenir la main, d’autant plus qu’ils semblent avoir abandonné absolument tout ce qui regarde le service de Dieu et les bonnes mœurs, et n’être plus comptables que des affaires civiles et criminelles. Art. 2. Sa Majesté ayant toujours déclaré qu’elle voulait gouverner lès peuples comme un bon père de famille gouverne ses enfants, nous osons lui représenter qu’ils s’est glissé des abus insupportables dans la manière d’asseoir et de percevoir les tailles. L’assiette est devenue presque arbitraire, par le soin affecté qu’on a eu d’en éloigner les parties intéressées, même les collecteurs, à qui, selon les ordonnances, appartient la confection de leurs rôles. La perception est si compliquée, par le grand nombre de personnes qui en sont chargées, que tout le monde sait qu’il n’en entre qu’une partie dans les coffres du Roi. Sa Majesté, qui a senti tous les abus, a déjà travaillé à les réformer, et elle a prévenu les plaintes de ses peuples par la création des assemblées provinciales qui peuvent être d’une grande utilité pour son service et d’un grand soulagement pour les peuples; il ne s’agit donc plus que de les encourager, les protéger, leur donner une constitution fixe et invariable, leur prescrire des lois sages et prudentes, qu’elles puissent suivre, et qui, en leur défendant tout pouvoir trop arbitraire, leur laisse la liberté de faire tout le bien qu’elles jugeront nécessaire dans leurs provinces respectives. Elles pourront s’occuper utilement d’une répartition juste et équitable des impôts, par la facilité qu’elles auront de communiquer avec les sujets de leur province; elles pourront les percevoir d’une manière bien moins dispendieuse pour l’Etat, en leur permettant de verser directement dans les coffres du Roi, sans être obligées de les faire passer par une foule de mains étrangères qui coûtent beaucoup, et qui en absorbent une partie, avant de pouvoir les remettre à leurs destinations. Art. 3. Depuis longtemps Sa Majesté a fait connaître ses sentiments paternels au sujet de la gabelle, cette denrée de première nécessité, aussi nécessaire au plus pauvre comme au plus riche de ses sujets; elle sera donc suppliée d’y apporter un prompt remède, soit en la supprimant tout à fait, soit en y apportant des changements qui puis- 609 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] sent au moins la rendre supportable aux pauvres. Art. 4. Il n’est pas possible d’imaginer un fardeau plus pesant que le droit des aides, tant par sa nature propre, qui est une entrave continuelle et pour le vendeur et pour l’acheteur, que par la manière de le percevoir. Les receveurs généraux et particuliers, les ambulants, les commis, les buralistes sont un attirail effrayant pour le peuple. Les visites et déclarations, les inventaires, sont une source de mauvaise foi, et de la part des commis, et de la part des vignerons, et jettent souvent ces derniers dans des affaires qui les ruinent. Les vins trop bus sont une horreur et une exaction à peine supportable parmi les peuples les plus sauvages et ies moins policés; cet article demande un grand changement. Sa Majesté peut en charger tout simplement ses assemblées provinciales, qui, après une visite faite sur la déclaration des vignerons, les imposeront à ce qu’ils devront payer, et feront percevoir l’imposition par le collecteur des tailles, d’une manière que, dans les vignobles, le même rôle pourra servir à différents objets. Art. 5. Sa Majesté s’est déjà occupée, dans différents temps, des chasses et du gibier; elle a rendu, à ce sujet des ordonnances très-sages, mais qui ne se sont point exécutées. Il est de fait qu’il périt tous les ans au moins un quart des récoltes, soit par le lapin, soit par le lièvre, soit par le pigeon , soit par la grande bête, soit par ies autres espèces de gibier, qui sont beaucoup trop abondantes presque partout. Une suppression de la plupart des capitaineries qui sont absolument inutiles pour les plaisirs de Sa Majesté et ruinent le cultivateur, un règlement sûr et exécuté, qui oblige les particuliers à faire détruire, est donc absolument nécessaire pour la prospérité de l’Etat, pour la population et le bonheur des peuples. Art. 6. Nous ne pouvons nous empêcher de gémir sur la répartition injuste, inégale, des vingtièmes et 2 sous pour livre ; tout paysan propriétaire, si petite que soit sa propriété, les paye avec une rigueur et une exactitude qui tient ae l’inhumanité; l’on a vu des préposés venir s’installer dans les villages, pour y examiner et estimer plus à loisir les malheureuses travées de leurs chaumières, mesurer avec scrupule leurs cours, leurs jardins et toute leur petite possession, afin de les écraser plus à coup sûr, et de leur faire sentir plus vivement tout le poids de l’imposition. Tandis que l’on sait que presque tous les grands propriétaires payent infiniment au-dessous de leur taxe, les uns ayant trouvé moyen de s’abonner pour une somme modique, les autres de cacher une partie de leurs possessions, ou au moins de gagner la bienveillance des prépqsés, et tous de posséder des palais somptueux, des jardins superbes, des parcs immenses, des bois de hautes futaies, des taillis, des garennes, des canaux, des étangs bien empoissonnés, sans en rien payer à l’Etat. Une répartition juste, équitable de vingtièmes sur tous ces objets augmentera, sans doute, les revenus du Roi, et facili tera à Sa Majesté les moyens de soulager le pauvre peuple de la taille, des aides et gabelles, fardeau devenu presque insupportable, et qui anéantit la population jusque dans sa source. Art. 7. Non-seulement les habitants des villages 1” Série, T. IV. portent tout le poids des impositions, sans aucun allégement, ni les maladies, ni les accidents, ni la nombreuse famille si commune à la campagne et si rare à la ville, ni l’indigence même ne peuvent les mettre à l’abri des poursuites, des frais de ventes de meubles, des prisons; mais encore, pour comble de malheur, on leur refuse constamment la jouissance et l’administration de leurs petits privilèges, de leurs biens communaux, dont ils pourraient s’aider dans bien des circonstances fâcheuses. On les traite presque partout comme des esclaves ou comme des enfants qu’on lient en tutelle. 11 n’y a point de petite ville, de corps de métier, de communautés a’arts, de société, même de jeux, qui n’aient leurs privilèges, leurs revenus, leurs propriétés, dont ils usent à leur gré, dont ils se servent pour l’agrandissement, l’amélioration, le soutien du corps; au village, rien de tout cela. Les revenus sont morts pour les habitants; déposés entre les mains d’un receveur nommé par le ministère public, il ne leur est pas même permis de savoir ce qu’il y a dans leur caisse. S’ils en demandent quelque chose pour subvenir au besoin public, tels que des maladies épidémiques, des pertes inopinées, des disettes de vivres, des réparations à leur charge, l’entretien et l’amélioration de ces mêmes biens communaux, on leur répond qu’ils ne doivent servir que pour des chemins ; demandent-il des chemins, on veut leur prouver qu’ils ne sont pas nécessaires : de sorte que tout périt, faute d’entretien ; les biens communaux se dégradent, les édifices tombent en ruine, les chemins crèvent partout, les malheureux habitants languissent, et leurs revenus sont comme s'ils n’étaient pas à eux. Quel remède à tant de maux? De remettre l’administration des communes à la communauté même des habitants, quanta l’assemblée municipale de chaque village, qui cependant, pour éviter les faux emplois, sera obligée de prendre l’attache de l’assemblée de département, ce qui ne doit pas lui être refusé toutes les fois que les demandes seront justes et raisonnables. Par là tout rentrera dans l’ordre et le bien se fera. Art. 8. L’intention de Sa Majesté étant de faire le bonheur de ses peuples, il est donc juste de venir au secours des malheureux, toutes les fois qu’ils se trouveront dans des circonstances fâcheuses, causées par des accidents inopinés, tels que la grêle, le feu, les débordements des rivières et autres semblables. Nous habitons les bords de la Marne qui fait de notre terroir une presqu’île, en coulant tout autour, du nord au couchant et au midi, il y a peu d’années où elle ne le couvre en partie de ses eaux et où elle n’y cause beaucoup de dommages. Plusieurs fois il est arrivé que nos blés ont péri par les débordements d’hiver, nos mars par ceux du printemps, quelque fois même nous avons vu périr nos grains prêts à moissonner par des crues inopinées causées par des orages sans avoir jamais pu obtenir aucun adoucissement à nos malheurs, ou les remises ont été si modiques qu’elles n’étaient pas capables de nous dédommager des plus petits frais de culture. L’on doit sentir qu’après des accidents pareils, il est bien dur, pour ne pas dire souvent impossible, de porter la charge des impôts sans adoucissement et sans diminution. Nous faisons à la bonté paternelle de Sa Majesté un appel, afin qu’elle prononce sur notre sort et apporte le remède qu’il demande. Art. 9. Gomme la prospérité de l’Etat dépend 39 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] $10 [Étals gén. 1789. Cahiers.] surtout de l’abondance, le but de toute bonne administration doit être de l’entretenir. Or, un des moyens qui doit beaucoup y contribuer, et que l’otï n’aurait jamais dû négliger, c’est de maintenir les anciennes ordonnances, qui obligent tous les chapitres, tous les corps de communautés séculiers et réguliers, d’avoir toujours dans leurs greniers, au moins une année de grains d’avance; ce sont autant de petits magasins, où l’on peut puiser en temps de disette, et si cette règle se trouvait aujourd’hui en vigueur, nous aurions bien des ressources qui nous manquent. Art. 10. L’imposition que le peuple paye, pour tenir lieu de la corvée, est plus que suffi ointe pour l’entretien des chemins ; il est donc iste qu’ils soient tenus en bon état, et que les adjudicataires ou entrepreneurs soient forcés de remplir consciencieusement leurs engagements. 11 y a encore des routes qui sont dans le plus mauvais état possible ; quelle en est la raison, puisque le peuple paye? Art. 11. Qu'il plaise à Sa Majesté que, pour le bien public, il soit dorénavant défendu à tous propriétaires de réunir, comme cela s’est fait jusqu’à présent de leurs propriétés, en faveur d’un seul cultivateur ou fermier, vu que cette réunion est préjudiciable au bien public, et qu’il est intéressant qu’il y ait un fermier dans chaque ferme. Lesquels articles ont été arrêtés aujourd’hui 19 avril 1789, en l’assemblée générale. des habitants delà paroisse de Jablines, assemblés comme ci-dessus, après lequel arrêté, lesdits habitants ont procédé sur-le-champ à la nomination des députés, qui doivent-présenter ce cahier à l’assemblée générale du ressort du châtelet de Paris. Ils ont nommé les sieurs Henri Boulingre et Jacques Poulain. Fait les jour et an ci-dessus. Signé Nicolas Champs; Simon Bourelte; Antoine Lenain; Sidoine Baillet; Jean Baillet; P. Deplanche; Nicolas Joulingre ; P. Larouilly ; Jacques Poulin; Antoine Guy; Bailli, syndic. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Jagny , élection de Go - nesse (1). Vive le Roi! Paix, justice, abondance fleuriront sous son règne. (Ps. lxxi, v. 17.) Notre monarque, le meilleur des monarques, permet à tous d’élever la voix pour les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté. Il nous est inutile de surcharger le cahier de réflexions sur l’abus révoltant du pouvoir, sur l’abus de la répartition des impôts, la déprédation des finances et le fléau oppresseur des lois. Les soins particuliers de cette classe généreuse des trois ordres réunis, doués vraiment d’un dévouement patriotique, émeuvent la confiance générale, qui va d’elle-mème se livrer au prononcé de leur décision. Parlerons-nous de la suppression des droits d’un seigneur, dont le souvenir des bienfaits semble imposer silence, droits consacrés par l’usage, peut-être plus que par le temps? (I) Nous pubdoas ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. Mais une fois la lumière sortie des ténèbres nous promet de la part de notre seigneur tous les sacrifices dus au besoin d’une réforme vraiment nécessaire, et quand un bon Roi demande, qui ne peut accorder ? Un règlement fera pour l’ensemble. Personne n’ignore l’affreuse misère qui règne partout. Dans cette paroisse, que de gens réduits aux abois, privés de tous secours! il faut qu’ils périssent si la cherté du pain continue. Demandons donc : Art. 1er. Que le blé soit fixé à 24 livres ; de là s’ensuivra la diminution du pain. Que d’individus seraient rendus à la vie ! Art. 2. Demandons diminution sur la viande ; les bas morceaux serviraient, comme cela était autrefois, à alimenter le pauvre. Art. 3. Demandons que les fermiers soient obligés de donner du lait pour l’aliment des enfants, taxé à 6 liards la mesure, considération très-essentielle; cette mesure autrefois se vendait 3 liards à 1 sou. Art. 4. Demandons que l’on ne nous prive pas d’avoir des vaches, que nous puissions nourrir du superflu, des herbes nuisibles même aux grains, comme aussi de l’herbe des bois ; cet avantage nous procurera celui d’être, l’hiver, chaudement avec nos enfants dans nos étables, sans être obligés d’user d’un bois trop cher pour «* nos facultés. Art. 5. Demandons que les chaumes soient faits aussitôt la moisson finie; à la Saint-Remy, tout se trouve perdu. Art. 6. Demandons le rétablissement des puits banaux, le rétablissement d’un guet, seul propre à arrêter les progrès d’un incendie, le rétablissement des chemins dans les avenues; cela faciliterait la communication d’un village à l’autre, sans endommager le produit des terres par lesquelles ces dégradations nécessitent de passer. Art. 7. Demandons de faire revivre un ancien droit de passage dans le parc de Mareuil, par l’allée creuse appelée le chemin de Montmorency; cette suppression oblige à un grand détour, pour se rendre à différents endroits ; ce chemin a été supprimé du temps de M. Govet, régisseur de cette terre, appartenant à M. le duc de Gesvres. Néanmoins, pour nous prêter au désir que M. le duc de Gesvres pourrait avoir de ne pas faire de passage dans son parc, nous consentons à nous servir du chemin le long des murs dudit parc, moyennant qu’il soit fait accorder jusqu’au pavé du Mareuil; ce parc, anciennement, était sans muraille. Art. 8. Demandons la connaissance des titres de notre fabrique, sur qui portent des legs faits par des âmes bienfaisantes, dont les ombres réclament aujourd’hui leurs primitives dispositions. Art. 9. Demandons la connaissance des titres au profit des pauvres, l’emploi des sommes reçues à cet effet, ainsique celui de la somme renfermée au coffre de charité. Si elle existait, on en aurait fait usage dans ce temps de calamité. Art. 10. Demandons que l’article 8 du règlement du 5 août 1787 (sur les fonctions des assemblées provinciales), concernant les biens qui intéressent la communauté, ait son plein et entier effet. Art. 11. Demandons la liberté de prendre, pour voyager, telle voiture qu’il nous plaira, sans être obligés de payer à des bureaux, sur la route de Paris, une taxe arbitraire.