[Etats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 février 1789.] 6R4 arrondissements des ressorts, ni que la comparution des seigneurs des terres qui ont des privilèges particuliers, puisse porter atteinte à leurs droits. Art. 4. Il sera élu dans le bailliage du Quesnoy, deux députés aux Etats généraux dans l'ordre du clergé, deux dans celui de la noblesse, et deux dans celui du tiers-état; lesquels, avec les deux députés du tiers, nommés par la ville de Valenciennes, compléteront le nombre de huit députés réglés pour le bailliage du Quesnoy, dans la proportion de la population dudit bailliage, des juridictions réunies, et de la ville de Valenciennes. Art. 5. Il sera élu dans le bailliage d’Avesnesun député dans l’ordre du clergé, un dans celui de la noblesse et deux dans celui du tiers-état. Art. 6. Sa Majesté a permis et permet à la ville de Valenciennes d’envoyer directement à l’assemblée des Etats généraux deux députés du tiers-état, lesquels seront élus dans une assemblée convoquée par le magistrat de Valenciennes, et à laquelle seront appelés tous les habitants de la commune. Art. 7. Les membres du clergé et de la noblesse de la ville de Valenciennes, seront convoqués dans l’assemblée du bailliage du Quesnoy, où ils concourront, chacun dans leur ordre, à l’élection des députés aux Etats généraux, quoiqu’ils aient, comme membres de la commune de Valenciennes, pu concourir dans l’assemblée de la commune à l’élection des députés du tiers-état. Art. 8. Le règlement du 24 janvier dernier sera suivi et exécuté suivant la forme et teneur, en tout ce à quoi il n’est point dérogé par le présent, auquel il sera et demeurera annexé à cet effet. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 19 février 1789. Signé LOUIS ; Et plus bas, De Chastenet de Puységur. ÉTAT fait pat ordre alphabétique, des villes de Hai-naut qui doivent envoyer plus de quatre députés du tiers-état aux assemblées des bailliages, et le nombre de députés que chacun y enverra. Condé, 6 ; — Maubeuge, 8; — Saint-Aqiand? 12; — Valenciennes, 24. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 19 février 1789. Signé LOUIS ; Et plus bas, De Chastenet pe Puységur. Labour ou pays des Basques. RÈGLEMENT fait par le roi pour l'exécution , dans le ressort du bailliage d'Ustaritz , pays des Basques , des lettres de convocation aux Etats généraux. Du 28 mars 1789. Les Basques français ont représenté au roi qu’ils ont une administration particulière indépendante de toute autre, un bailliage ayant la connaissance des cas royaux, à la tête duquel est un bailli d’épée, et qu’à ce double titre ils avaient lieu d’espérer qu’ils seraient convoqués aux Etats généraux, ou dans la forme des pays d’Etats, ou dans celle adoptée pour les bailliages : que cependant ils n’ont point reçu de lettres de convocation directe, mais que le sénéchal de Bayonne les a appelés à son assemblée sans y être autorisé, ni par le règlement du 24 janvier, ni par un titre valable de possession. Ils ont regardé cette citation comme contraire à leurs droits et à la réserve que Sa Majesté a faite dans son règlement du 24 janvier dernier, de convoquer les pays d’Etats séparément des pays d’élections, et ils se sont refusé en conséquence de paraître à la sénéchaussée de Rayonne, qui, n’étant que secondaire de la sénéchaussée de Dax, ne pouvait avoir le droit de convoquer un bailliage royal sur lequel la sénéchaussée principale n’a jamais exercé aucun pouvoir ni aucune juridiction; et ils ont constamment espéré de la justice du roi qu’il ne permettrait pas que quarante mille sujets, distingués par leur fidélité, leur soumission et leur amour pour leur souverain, ne fussent pas représentés dans Rassemblée augustede la nation. Ces motifs ont paru suffisants à Sa Majesté pour devoir la déterminer à accorder aux Basques français une députation directe : mais comme le régime de l’administration du pays n’appelle pas régulièrement tous les ordres, Sa Majesté a jugé préférable, pour l’intérêt de tous ses sujets dudit pays, de les faire convoquer par le bailli d’Ustaritz, En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. 11 sera incessamment envoyé au gouverneur de la province de Guyenne les lettres de convocation auxquelles seront annexés le présent règlement et celui du 24 janvier dernier, pour les faire tenir au bailli d’épée d’Ustaritz, auquel elle! seront adressées, ou à son lieutenant. Art. 2. Le bailli d’épée d’Ustaritz, ou son lieu* tenant, sera tenu de convoquer, conformément au règlement du 24 janvier, les trois Etats de son ressort, et de faire procéder incessamment à la rédaction des cahiers du bailliage, et à l’élection de quatre députés, savoir : un de l’ordre du clergé, un de l’ordre de la noblesse, et deux du tiers-état. Art. 3. Lesdits députés seront élus au plus tard le 20 avril prochain, et munis de pouvoirs généraux et suffisants conformément audit règlement. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles le 28 mars 1789. Signé LOUIS; et plus bas, Laurent de Ville deuil. Languedoc. RÈGLEMENT fait par le roi pour l'exécution des lettres de convocation aux prochains Etats généraux, dans sa province de Languedoc. Ru 7 février 1789. Lé roi, s’étant réservé de déterminer, par des règlements particuliers, la forme dans laquelle les pays administrés par les Etats provinciaux seraient convoqués à l’assemblée des Etats généraux de son royaume, s’est fait rendre compte, en son conseil, des usages anciennement observés dans sa province de Languedoc, et des mémoires que les Etats, actuellement assemblés , lui ont présentés. Sa Majesté a reconnu que depuis l’année 1483, les lettres de convocation ont toujours été adressées aux sénéchaux de cette province; que les cahiers de doléances elle choix des députés aux Etats généraux ont été faits constamment par sénéchaussées, et que dans les listes des représentants du Languedoc aux précédents Etats généraux, on voit indistinctement des membres des Etats de la province, et des personnes qui n’en faisaient pas partie. Sa Majesté est donc persuadée qu’elle ne porte aucune atteinte aux droits réels des Etats, en suivant, pour la convocation de ses sujets du Languedoc aux Etats généraux, les formes qu’elle a adoptées pour tout son royaume, formes qui permettront à tous les habitants du Languedoc de faire parvenir jusqu’à elle, ou mé-diatementou immédiatement, leurs vœux et leurs réclamations ; et ils n’oublieront point sans doute, en fixant leur confiance, et en dirigeant leurs suffrages, que lès Etats de Languedoc n’ont cessé de 652 [Etats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 février 1789.] donner des preuves du plus fidèle attachement aux intérêts de la province. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne que les lettres de convocation, et le règlement y joint, du 24 janvier dernier, seront incessamment envoyés au gouverneur de la province de Languedoc, qui les fera passer aux sénéchaux de ladite province, et en leur absence, à leurs lieutenants, pour être exécutés suivant leur forme et teneur dans toutes les sénéchaussées indiquées par l’état annexé au présent règlement. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 7 février 1789. Signé LOUIS; et plus bas , Laurent de Villedeuil. ETAT , par ordre alphabétique , des sénéchaussées de la province de Lànguedoc qui députeront directement aux Etats généraux, avec le nombre de leurs députations ; chaque députation composée d'un député du clergé , d'un de la noblesse , et de deux du tiers-état. Fait et arrêté au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 7 février 1789. Signé Laurent de Villedeuil. ETAT, par ordre alphabétique, des villes de lapro-vince de Languedoc qui doivent envoyer plus de quatre députés à l'assemblée de leur sénéchaussée, et le nombre de députés que chacune y enverra. Les villes, non comprises au présent état enverront à l’assemblée de la sénéchaussée dont elles dépendent le nombre de députés fixé par l’article 31 du règlement général du 24 janvier dernier. Fait et arrêté au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 7 février 1789. Signé Laurent de Villedeuil. Lorraine. RÈGLEMENT fait par le roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux, dans sa province de Lorraine et Barrois. Du 7 février 1789. La province de Lorraine et Barrois ayant été unie à la Couronne postérieurement à la dernière assemblée des Etats généraux, tenue en 1614, il est nécessaire de fixer par un règlement particu-culier la forme dans laquelle cette province doit être convoquée à la prochaine assemblée desdits Etats généraux. La division' de cette province par bailliages royaux qui ont tous à leur tête un bailli d’épée, qui ressortissent aux Parle'ments, avec la connaissance des cas royaux, paraît offrir les mêmes éléments qui ont servi à régler la convocation des autres provinces du royaume; cependant le nombre de ses bailliages ayant été très-multiplié par l’édit de leur création en 1751, il en résulterait que si chacun d’eux envoyait une députation aux Etals généraux, le nombre des députés de la province serait beaucoup plus grand qu’il ne doit être dans la proportion de sa population et de sa contribution avec le reste du royaume. Sa Majesté ne voulant priver aucun de” ces bailliages, ayant tous les mêmes caractères, d’un droit qui semble v être attaché, s’est déterminée à leur en laisser ï’usage, de manière cependant à prévenir le nombre disproportionné des députations qui exciteraient de justes réclamations de la part des autres provinces du royaume, en épargnant néanmoins aux députés qui seront élus dans les bailliages l’incommodité d'un trop grand déplacement, et en diminuant les frais. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Les lettres de convocation seront envoyées au gouverneur de Lorraine et Barrois, pour les faire parvenir dans l’étendue de son gouvernement aux baillis d’épée à qui elles seront adressées, ou à leurs lieutenants. Art; 2. Dans chacune des assemblées tenues dans les bailliages, il sera nommé le nombre de députations déterminé par l’état annexé au présent arrêt, chaque députation devant être composée d’un membre du clergé, d’un membre de la noblesse, et de deux membres du tiers-état. Art. 3. Tous les députés nommés dans les bailliages de Lorraine et Barrois se réuniront, au jour qui leur sera indiqué par le bailli d’épée, ou son lieutenant, de chacun des quatre bailliages indiqués pour leur réunion, dans les villes de Nancy, Mirecourt, Sarreguemines et Bar-le-Duc, conformément au tableau c-i-annexé, qui indique l’arron • dissement dans lequel chacun des bailliages de Lorraine et Barrois doit se trouver rangé. Art. 4. Les députés des trois ordres, élus dans les bailliages, et réunis dans chacune des quatre villes ci-dessus dénommées, procéderont par forme de réduction, et par la voix du scrutin, au choix de trente-six d’entre eux qui composeront neuf députations aux Etats généraux pour la province de Lorraine et Barrois, savoir ; deux de l’assemblée de Nancy, deux de celle de Mirecourt, deux de celle de Sarreguemines, et trois de celle de Bar. Les cahiers des bailliages dont les députés se trouveront réunis dans chaque arrondissement, seront remis, à la fin de l’assemblée, aux députés qui y auront été élus, pour les porter-à l’assemblée des Etats généraux. Art. 5. Chacune des quatre assemblées d’arrondissement sera présidée par le bailli d’épée du bailliage où s’opérera la réunion, ou par gon lieu-