344 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE défenseurs de la patrie, lorsqu’ils sont propriétaires de biens indivis avec les déportés et les prêtres reclus; la même mesure doit être employée pour les uns comme pour les autres. Le cohéritier, comme le créancier d’un curé réfractaire, ne sont pas moins de bons citoyens; la loi ne peut les confondre avec les rebelles; elle leur doit protection. Notre législation serait bien imparfaite si une famille de patriotes qui aurait eu le malheur de compter parmi ses membres un prêtre fanatique était encore obligée de partager sa punition en voyant vendre ses propres héritages parce qu’ils n’auraient pas été jusqu’alors partagés, et que l’effet rétroactif d’une loi aurait mis cette famille dans l’impossibilité de faire le dépôt de ses titres dans un temps utile. Le comité vous propose de déclarer communes aux propriétaires qui possèdent par indivis des biens avec les écclésiastiques déportés ou reclus les dispositions des articles VII et VIII de la loi du 9 ventôse. Cette simple déclaration ne serait pas suffisante; il faut annuler les arrêtés des administrations de district et de département qui auraient rejeté les titres de copropriété par le motif qu’ils n’auraient pas été déposés dans le mois de la publication de la loi du 13 septembre, pourvu que les dépôts aient été effectués dans les 4 mois prescrits. Le comité croit que vous devez maintenir les ventes faites en vertu de ces arrêtés, parce que l’adjudicataire a traité en bonne foi, et que les aristocrates ne manqueraient pas d’en profiter pour attaquer le crédit national (1). Voici le projet de décret que votre comité vous propose : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation, décrète : article Ier. Les dispositions des articles VII et VIII de la loi du 9 ventôse sont déclarées communes aux citoyens qui ont des propriétés indivises avec les écclésiastiques déportés ou reclus. article ii. Sont déclarés nuis et comme non avenus les arrêtés des administrations de district ou de département qui ont rejeté le dépôt des titres des copropriétaires indivis, quoique fait dans le temps prescrit par les articles précités. article ni. Néanmoins les adjudications faites jusqu’à ce jour, en vertu de ces arrêtés, sont maintenues, et l’adjudicataire paiera au copropriétaire le prix relatif à la quotité pour laquelle il aura fait ou fera reconnaître ses droits par le directoire de district. Plusieurs membres combattent ce dernier article, en ce qu’il semble légitimer des arrêtés contraires aux lois. L’article est rejeté. Les deux premiers sont décrétés (2). (1) Rapport imprimé signé de Bezard (C 317, pl. 1278, p. 20); Moniteur (réimpr.), XXI, 553-554. Le dernier paragraphe a été supprimé au rapport imprimé ainsi que l’art. III du projet de décret. (2) Moniteur (réimpr.), XXI, 554. Un membre [BEZARD], au nom du comité de Législation, fait un rapport et présente un projet de décret qui est adopté en ces termes : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation, décrète : ARTICLE Ier. Les dispositions des articles VII et VIII de la loi du 9 ventôse dernier sont déclarées communes aux citoyens qui ont des propriétés indivises avec les ecclésiastiques déportés ou reclus. ARTICLE IL Sont déclarés nuis et comme non avenus les arrêtés des administrations de district ou de département qui ont rejeté le dépôt des titres des copropriétaires indivis, quoique fait dans le temps prescrit par les articles précités. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (1). 39 Sur la proposition d’un membre [THU-RIOT], la Convention nationale décrète : ARTICLE Ier. Le comité des Inspecteurs de la salle fera imprimer dans le mois les résultats des comptes des représentans du peuple qui ont été chargés de mission. ART. IL Le comité des Finances recevra le compte des dépenses secrètes et extraordinaires des représentans du peuple chargés de mission, et en fera imprimer également les résultats dans le délai d’un mois (2). 40 Le citoyen Debugny, écrivain au bureau de l’ingénieur en chef à Saint-Omer (3), demeurant à Saint-Momelin, district de Bergues, département du Nord, fait hommage d’un mémoire avec les dessins relatifs à l’invention d’une nouvelle espèce de voiles et agrès, au moyen desquels on pourroit diriger des bateaux plats contre les vents et la marée, au point déterminé. (1) P.-V. , XLIV, 48-49. Minute signée Bezard (C 317, pl. 1278, p. 20.). Décret n° 10 502. Reproduit au Bm , 5 fruct. (suppI l). M.U. , XLIII, 92; J. Fr. , n° 697; Rép. , n° 246; J. Perlel, n° 699. (2) P.-V., XLIV, 49. Minute signée de Thuriot (C 317, pl. 1278, p. 21). C*II 20, p. 261 indique Bourdon (de l’Oise) rapporteur. Décret n° 10 499. Moniteur (réimpr.), XXI, 557 (se reporter au n° 37 pour le compte rendu des débats à ce sujet); Débats , n° 700,60, n° 701,69; M.U., XLIII, 93; Gazette fr(se, n° 965; Rép., n° 245; J. Paris, n° 599; Ann. R.F., n°263; J. S. -Culottes , n° 553 (les gazettes citent, outre Thuriot, Cambon et Lecointre). (3) Pas-de-Calais.