256 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE du plus abominable préjugé, et les fit élever au fort appelé Dauphin, où ils vécurent et devinrent des hommes utiles. Cet exemple fit un si grand effet sur ces peuplades ignorantes que toutes les femmes à Madagascar prièrent l’épouse de Beniowsky, assassiné par le despotisme, de venir de l’Ile-de-France, où elle était retirée, pour qu’elles pussent prêter sous ses yeux le serment de ne plus distinguer les jours heureux et malheureux. L’épouse de Beniowsky parut, et aussitôt toutes les mères, en présence de la nature, tenant leurs enfants dans leurs bras élevés vers le ciel, jurèrent unanimement de les nourrir tous indistinctement et avec un égal intérêt. La cérémonie fut auguste et touchante, et le serment le plus pur qui se soit jamais élevé vers l’Auteur de la nature est celui des femmes de Madagascar dans cette circonstance, digne d’être citée dans les annales de l’humanité. Combien plus touchante et plus auguste sera la cérémonie dans laquelle le malheur sera honoré, puisque les deux extrémités de la vie y seront réunies avec le sexe qui en est la force ! Vous y serez, vieillards agricoles, artisans invalides, et à côté d’eux vous y serez aussi, mères et veuves infortunées chargées d’enfants ! et ce spectacle est le plus beau que la politique puisse présenter à la nature, et que la terre fertilisée puisse offrir au ciel consolateur. Représentants du peuple français, voilà les premiers pas vers la destruction de la misère et l’amélioration du sort de l’espèce humaine. Jurons, nous aussi, de ne plus reconnaître des classes d’hommes vouées à l’infortune ou abandonnées à l’indigence; jurons l’abolition de cette mendicité honteuse qui blesse la dignité de l’homme, offense la nature et l’humanité, flétrit l’âme des citoyens, déshonore toutes les administrations, et est incompatible avec le gouvernement républicain. Ce serment des représentants du peuple français sera aussi saint que celui des mères de Madagascar, et votre récompense sera dans les cœurs des habitants des campagnes et dans le bonheur du peuple. Voici le projet de décret : [adopté tel quel, sauf quelques variantes dans la rédaction] (1) . De nombreux applaudissements ont souvent interrompu le rapport de Bar ère. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BARERE, au nom] du Comité de salut public, décrète : Article unique. » Il sera ouvert dans chaque département un registre qui aura pour dénomination : Livre de la bienfaisance nationale. » Le premier titre sera intitulé : Cultivateurs vieillards ou infirmes. » Le second : Artisans vieillards ou infirmes. » Le troisième sera consacré aux mères et aux veuves ayant des enfans dans les campagnes. (1) Rapport imp. par ordre de la Conv. Broch. in-8°, 54 p. (A.N. ADXVIIIA4). TITRE 1er Des cultivateurs vieillards ou infirmes. Art. I. L’inscription sur ce livre, de laquelle il sera délivré un extrait par l’administration du département au cultivateur vieillard ou infirme qui l’aura obtenue, lui servira de titre pour percevoir annuellement un secours de 160 livres payable en deux termes, de six mois en six mois, et par avance. Art. II. Pour être inscrit, il faudra être indigent, âgé de 60 ans, et muni d’un certificat qui atteste que, pendant l’espace de vingt ans, il a été employé, sous tel rapport que ce soit, au travail de la terre. Ceux qui auront des infirmités acquises par ce genre de travail, pourront jouir du secours de 160 liv., quoiqu’ils ne soient pas sexagénaires, si d’ailleurs ils ne peuvent se procurer leur existence. Art. III. Les certificats de temps de travail et d’indigence seront délivrés par la commune du lieu de résidence du cultivateur ou de l’artisan vieillard ou infirme. » L’état d’infirmité sera attesté par deux chirurgiens du district, dont l’un sera toujours l’officier de santé de l’arrondissement, qui remplira cette fonction gratuitement. >» Ces pièces, visées par l’agent national de la commune, seront par lui adressées sans délai au district. Art. IV. Le nombre des inscriptions pour les cultivateurs vieillards ou infirmes, demeure fixé à quatre cents par chaque département. » Ce nombre pourra être augmenté dans la proportion de quatre inscriptions sur mille individus pour les départemens dont la population des campagnes sera reconnue excéder 100,000 habitans. Art. V. Les villes et bourgs dont la population est de 3,000 âmes et au-dessous, seront considérés comme faisant partie de la population des campagnes. Art. VI. Les départemens seront tenus d’adresser au Comité de salut public, avant le 15 Prairial au plus tard, les états qui constatent que leur population agricole excède 100 mille âmes, et dans quelle proportion, afin qu’ils puissent jouir, le plus promptement possible, du surplus des inscriptions dont ils doivent jouir sur-le-champ. Art. VII. Chaque district adressera à l’administration du département, dans huitaine au plus tard, à compter du jour de la réception du présent décret, les demandes en inscriptions et les pièces à l’appui qu’il aura reçues des agens nationaux des communes. » Chaque administration de département, après avoir réuni tout ce qui lui aura été adressé à cet égard par les districts de son arrondissement, et après examen préalable des pièces, sera tenue de faire procéder sur-le-champ aux inscriptions sur le livre de la bienfaisance nationale, et d’en faire délivrer des expéditions aux citoyens inscrits. Art. VIII. En cas que le nombre des demandes en inscription excède le nombre des inscriptions fixées par la présent décret pour chaque 256 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE du plus abominable préjugé, et les fit élever au fort appelé Dauphin, où ils vécurent et devinrent des hommes utiles. Cet exemple fit un si grand effet sur ces peuplades ignorantes que toutes les femmes à Madagascar prièrent l’épouse de Beniowsky, assassiné par le despotisme, de venir de l’Ile-de-France, où elle était retirée, pour qu’elles pussent prêter sous ses yeux le serment de ne plus distinguer les jours heureux et malheureux. L’épouse de Beniowsky parut, et aussitôt toutes les mères, en présence de la nature, tenant leurs enfants dans leurs bras élevés vers le ciel, jurèrent unanimement de les nourrir tous indistinctement et avec un égal intérêt. La cérémonie fut auguste et touchante, et le serment le plus pur qui se soit jamais élevé vers l’Auteur de la nature est celui des femmes de Madagascar dans cette circonstance, digne d’être citée dans les annales de l’humanité. Combien plus touchante et plus auguste sera la cérémonie dans laquelle le malheur sera honoré, puisque les deux extrémités de la vie y seront réunies avec le sexe qui en est la force ! Vous y serez, vieillards agricoles, artisans invalides, et à côté d’eux vous y serez aussi, mères et veuves infortunées chargées d’enfants ! et ce spectacle est le plus beau que la politique puisse présenter à la nature, et que la terre fertilisée puisse offrir au ciel consolateur. Représentants du peuple français, voilà les premiers pas vers la destruction de la misère et l’amélioration du sort de l’espèce humaine. Jurons, nous aussi, de ne plus reconnaître des classes d’hommes vouées à l’infortune ou abandonnées à l’indigence; jurons l’abolition de cette mendicité honteuse qui blesse la dignité de l’homme, offense la nature et l’humanité, flétrit l’âme des citoyens, déshonore toutes les administrations, et est incompatible avec le gouvernement républicain. Ce serment des représentants du peuple français sera aussi saint que celui des mères de Madagascar, et votre récompense sera dans les cœurs des habitants des campagnes et dans le bonheur du peuple. Voici le projet de décret : [adopté tel quel, sauf quelques variantes dans la rédaction] (1) . De nombreux applaudissements ont souvent interrompu le rapport de Bar ère. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BARERE, au nom] du Comité de salut public, décrète : Article unique. » Il sera ouvert dans chaque département un registre qui aura pour dénomination : Livre de la bienfaisance nationale. » Le premier titre sera intitulé : Cultivateurs vieillards ou infirmes. » Le second : Artisans vieillards ou infirmes. » Le troisième sera consacré aux mères et aux veuves ayant des enfans dans les campagnes. (1) Rapport imp. par ordre de la Conv. Broch. in-8°, 54 p. (A.N. ADXVIIIA4). TITRE 1er Des cultivateurs vieillards ou infirmes. Art. I. L’inscription sur ce livre, de laquelle il sera délivré un extrait par l’administration du département au cultivateur vieillard ou infirme qui l’aura obtenue, lui servira de titre pour percevoir annuellement un secours de 160 livres payable en deux termes, de six mois en six mois, et par avance. Art. II. Pour être inscrit, il faudra être indigent, âgé de 60 ans, et muni d’un certificat qui atteste que, pendant l’espace de vingt ans, il a été employé, sous tel rapport que ce soit, au travail de la terre. Ceux qui auront des infirmités acquises par ce genre de travail, pourront jouir du secours de 160 liv., quoiqu’ils ne soient pas sexagénaires, si d’ailleurs ils ne peuvent se procurer leur existence. Art. III. Les certificats de temps de travail et d’indigence seront délivrés par la commune du lieu de résidence du cultivateur ou de l’artisan vieillard ou infirme. » L’état d’infirmité sera attesté par deux chirurgiens du district, dont l’un sera toujours l’officier de santé de l’arrondissement, qui remplira cette fonction gratuitement. >» Ces pièces, visées par l’agent national de la commune, seront par lui adressées sans délai au district. Art. IV. Le nombre des inscriptions pour les cultivateurs vieillards ou infirmes, demeure fixé à quatre cents par chaque département. » Ce nombre pourra être augmenté dans la proportion de quatre inscriptions sur mille individus pour les départemens dont la population des campagnes sera reconnue excéder 100,000 habitans. Art. V. Les villes et bourgs dont la population est de 3,000 âmes et au-dessous, seront considérés comme faisant partie de la population des campagnes. Art. VI. Les départemens seront tenus d’adresser au Comité de salut public, avant le 15 Prairial au plus tard, les états qui constatent que leur population agricole excède 100 mille âmes, et dans quelle proportion, afin qu’ils puissent jouir, le plus promptement possible, du surplus des inscriptions dont ils doivent jouir sur-le-champ. Art. VII. Chaque district adressera à l’administration du département, dans huitaine au plus tard, à compter du jour de la réception du présent décret, les demandes en inscriptions et les pièces à l’appui qu’il aura reçues des agens nationaux des communes. » Chaque administration de département, après avoir réuni tout ce qui lui aura été adressé à cet égard par les districts de son arrondissement, et après examen préalable des pièces, sera tenue de faire procéder sur-le-champ aux inscriptions sur le livre de la bienfaisance nationale, et d’en faire délivrer des expéditions aux citoyens inscrits. Art. VIII. En cas que le nombre des demandes en inscription excède le nombre des inscriptions fixées par la présent décret pour chaque SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - N° 49 257 département, la préférence sera donnée aux citoyens les plus avancés en âge. Art. IX. Toutes ces opérations relatives aux inscriptions seront terminées dans le délai d’un mois, au plus tard, à compter de la réception du présent décret. Art. X. La jouissance des secours, pour ceux qui seront inscrits lors de la première formation du livre de la bienfaisance nationale, aura lieu à compter de la date de l’arrêté qui en sera fait par chaque département; et pour ceux qui y seront inscrits par la suite, à compter de la date de leur inscription. Art. XI. Pour recevoir la somme de 160 livres, qui sera payée de six mois en six mois, et par avance, le cultivateur vieillard ou infirme sera tenu de présenter un certificat de résidence dans le département, délivré par l’agent national de la commune, qui attestera en outre la continuation de l’état d’indigence ou d’infirmité. Art. XII. Le cultivateur inscrit sera tenu de se présenter en personne au receveur du district; et en cas de maladie ou de tout autre empêchement légitime, il se fera représenter, en désignant à l’agent national le citoyen qui doit le remplacer. Dans ce dernier cas, il sera fait, au bas du certificat de résidence, mention des motifs d’empêchement; le certificat délivré par l’agent national, et la copie de l’inscription, seront les seules pièces nécessaires pour recevoir le secours déterminé ci-dessus. Art. XIII. Pour l’exécution du présent décret, il sera mis annuellement par la trésorerie nationale, à la disposition de la commission exécutive des secours publics, la somme de 7 544 000 liv., à distribuer entre les départemens de la République. TITRE II Des artisans vieillards ou infirmes Art. I. Les artisans qui dans les campagnes sont attachés aux arts mécaniques, ont droit également à la bienfaisance nationale et aux inscriptions. Art. II. Leur inscription sur ce livre, de laquelle il sera délivré un extrait par l’administration du département à celui qui l’aura obtenue, servira de titre pour recevoir annuellement une somme de 120 livres, payable de six en six mois, et par avance. Art. III. Pour être inscrit, l’artisan vieillard ou infirme sera tenu de faire certifier que depuis 25 ans il exerce, hors des villes, une profession mécanique; il réunira en outre les conditions exigées par les articles III et IV du titre précédent, concernant les cultivateurs vieillards ou infirmes, soit pour l’obtention de l’inscription, soit pour les diverses formalités à remplir. Art. IV. Le nombre des inscriptions pour les artisans vieillards ou infirmes, demeure fixé à 200 pour chaque département. Art. V. Ce nombre ne pourra être augmenté dans les départemens qui ont une population de cent mille âmes, que dans la proportion de deux inscriptions sur mille individus, et aux mêmes conditions que celles portées dans l’article V du premier titre, concernant les cultivateurs vieillards ou infirmes. Art. VI. Pour l’exécution du présent décret, il sera mis annuellement, par la trésorerie nationale, à la disposition de la commission des secours publics, la somme de deux millions quarante mille livres à distribuer entre les départemens de la République. TITRE III Des mères et veuves Art. I. Les mères et les veuves chargées d’en-fans, et hàbitans les campagnes, ont aussi droit à la bienfaisance nationale et aux inscriptions. Art. II. Pour obtenir une inscription sur ce livre, il faudra être femme ou veuve indigente de cultivateur ou d’artisan domicilié à la campagne. » Les mères qui auront deux enfans au-dessous de l’âge de dix ans, et qui en allaiteront un troisième, auront droit au secours. » Quant aux veuves, il suffira qu’elles aient un enfant au-dessous de l’âge de dix ans, et qu’elles en allaitent un second. Art. III. Les mères et les veuves recevront annuellement une somme de 60 liv., et 20 liv. de supplément, si, à l’expiration de la première année de nourriture, elles représentent leurs enfans existans à l’agent national de la commune. Art. IV. Sur l’attestation qui leur en sera donnée par l’agent national de la commune, et qu’elles présenteront au district, le secours de 60 liv. leur sera continué jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de trois ans, terme de la plus longue durée de l’inscription. Art. V. L’état d’indigence, la résidence de la mère, le nombre, l’âge, la vie des enfans sont des conditions indispensablement nécessaires à l’obtention de l’inscription et à la jouissance du secours. » Elles seront certifiées dans les mêmes formes que celles prescrites par les articles IV et X du présent décret, titre premier, concernant les cultivateurs vieillards ou infirmes. Art. VI. Les mères et les veuves, pour toucher le montant de leur inscription, se présenteront en personne; ou en cas d’empêchement, elles rempliront les conditions prescrites par l’article XI du présent décret, titre premier. Art. VII. Ce nombre d’inscriptions sera de 350 par chaque département. » Il pourra être augmenté suivant les mêmes proportions, et en remplissant les mêmes formalités que celles indiquées et prescrites par l’article VII de ce décret, titre premier, concernant les cultivateurs vieillards ou infirmes. Art. VIII. Indépendamment des secours assurés aux mères et aux veuves qui allaitent, il sera accordé 150 inscriptions par département à raison de 60 livres chacune, pour les veuves indigentes d’artisans ou de cultivateurs. » Dans le cas où elles seroient infirmes ou chargées de plus de deux enfans au-dessous de l’âge de 15 ans, les conditions pour l’inscription seront les mêmes que celles prescrites par les articles précédens. SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - N° 49 257 département, la préférence sera donnée aux citoyens les plus avancés en âge. Art. IX. Toutes ces opérations relatives aux inscriptions seront terminées dans le délai d’un mois, au plus tard, à compter de la réception du présent décret. Art. X. La jouissance des secours, pour ceux qui seront inscrits lors de la première formation du livre de la bienfaisance nationale, aura lieu à compter de la date de l’arrêté qui en sera fait par chaque département; et pour ceux qui y seront inscrits par la suite, à compter de la date de leur inscription. Art. XI. Pour recevoir la somme de 160 livres, qui sera payée de six mois en six mois, et par avance, le cultivateur vieillard ou infirme sera tenu de présenter un certificat de résidence dans le département, délivré par l’agent national de la commune, qui attestera en outre la continuation de l’état d’indigence ou d’infirmité. Art. XII. Le cultivateur inscrit sera tenu de se présenter en personne au receveur du district; et en cas de maladie ou de tout autre empêchement légitime, il se fera représenter, en désignant à l’agent national le citoyen qui doit le remplacer. Dans ce dernier cas, il sera fait, au bas du certificat de résidence, mention des motifs d’empêchement; le certificat délivré par l’agent national, et la copie de l’inscription, seront les seules pièces nécessaires pour recevoir le secours déterminé ci-dessus. Art. XIII. Pour l’exécution du présent décret, il sera mis annuellement par la trésorerie nationale, à la disposition de la commission exécutive des secours publics, la somme de 7 544 000 liv., à distribuer entre les départemens de la République. TITRE II Des artisans vieillards ou infirmes Art. I. Les artisans qui dans les campagnes sont attachés aux arts mécaniques, ont droit également à la bienfaisance nationale et aux inscriptions. Art. II. Leur inscription sur ce livre, de laquelle il sera délivré un extrait par l’administration du département à celui qui l’aura obtenue, servira de titre pour recevoir annuellement une somme de 120 livres, payable de six en six mois, et par avance. Art. III. Pour être inscrit, l’artisan vieillard ou infirme sera tenu de faire certifier que depuis 25 ans il exerce, hors des villes, une profession mécanique; il réunira en outre les conditions exigées par les articles III et IV du titre précédent, concernant les cultivateurs vieillards ou infirmes, soit pour l’obtention de l’inscription, soit pour les diverses formalités à remplir. Art. IV. Le nombre des inscriptions pour les artisans vieillards ou infirmes, demeure fixé à 200 pour chaque département. Art. V. Ce nombre ne pourra être augmenté dans les départemens qui ont une population de cent mille âmes, que dans la proportion de deux inscriptions sur mille individus, et aux mêmes conditions que celles portées dans l’article V du premier titre, concernant les cultivateurs vieillards ou infirmes. Art. VI. Pour l’exécution du présent décret, il sera mis annuellement, par la trésorerie nationale, à la disposition de la commission des secours publics, la somme de deux millions quarante mille livres à distribuer entre les départemens de la République. TITRE III Des mères et veuves Art. I. Les mères et les veuves chargées d’en-fans, et hàbitans les campagnes, ont aussi droit à la bienfaisance nationale et aux inscriptions. Art. II. Pour obtenir une inscription sur ce livre, il faudra être femme ou veuve indigente de cultivateur ou d’artisan domicilié à la campagne. » Les mères qui auront deux enfans au-dessous de l’âge de dix ans, et qui en allaiteront un troisième, auront droit au secours. » Quant aux veuves, il suffira qu’elles aient un enfant au-dessous de l’âge de dix ans, et qu’elles en allaitent un second. Art. III. Les mères et les veuves recevront annuellement une somme de 60 liv., et 20 liv. de supplément, si, à l’expiration de la première année de nourriture, elles représentent leurs enfans existans à l’agent national de la commune. Art. IV. Sur l’attestation qui leur en sera donnée par l’agent national de la commune, et qu’elles présenteront au district, le secours de 60 liv. leur sera continué jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de trois ans, terme de la plus longue durée de l’inscription. Art. V. L’état d’indigence, la résidence de la mère, le nombre, l’âge, la vie des enfans sont des conditions indispensablement nécessaires à l’obtention de l’inscription et à la jouissance du secours. » Elles seront certifiées dans les mêmes formes que celles prescrites par les articles IV et X du présent décret, titre premier, concernant les cultivateurs vieillards ou infirmes. Art. VI. Les mères et les veuves, pour toucher le montant de leur inscription, se présenteront en personne; ou en cas d’empêchement, elles rempliront les conditions prescrites par l’article XI du présent décret, titre premier. Art. VII. Ce nombre d’inscriptions sera de 350 par chaque département. » Il pourra être augmenté suivant les mêmes proportions, et en remplissant les mêmes formalités que celles indiquées et prescrites par l’article VII de ce décret, titre premier, concernant les cultivateurs vieillards ou infirmes. Art. VIII. Indépendamment des secours assurés aux mères et aux veuves qui allaitent, il sera accordé 150 inscriptions par département à raison de 60 livres chacune, pour les veuves indigentes d’artisans ou de cultivateurs. » Dans le cas où elles seroient infirmes ou chargées de plus de deux enfans au-dessous de l’âge de 15 ans, les conditions pour l’inscription seront les mêmes que celles prescrites par les articles précédens. 258 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Art. IX. Pour l’exécution du présent décret, il sera mis annuellement à la disposition de la commission des secours publics la somme de 3 millions 60 000 livres, à distribuer entre les dé-partemens de la République. TITRE IV Secours à domicile donnés, dans l’état de maladie, aux citoyens et aux citoyennes ayant des inscriptions Art. I. Les citoyens et citoyennes ayant des inscriptions sur le livre de la bienfaisance nationale, ci-dessus mentionnés, recevront des secours gratuits à domicile dans leurs maladies. Ils ont également droit de réclamer ce secours pour les enfans à leur charge. Art. II. A cet effet, il sera établi dans chaque chef-lieu de district un officier de santé, et deux autres dans l’étendue de son territoire. » Le service des malades sera réparti entre ces officiers de santé par l’administration du district, qui déterminera l’arrondissement de chacun d’eux. Art. III. Le traitement de l’officier de santé du chef-lieu du district sera de 500 livres; ses fonctions seront de faire le service de son arrondissement, et de suivre le traitement des maladies qui se manifestent dans l’étendue du district. » Il sera attribué à chacun des deux autres une somme de 350 liv. Ces officiers de santé se prêteront mutuellement secours pour assurer le service en cas de surcharge dans quelqu’un des arrondissemens. » Il sera délivré aux officiers de santé une liste nominative des individus portés sur le livre de bienfaisance, chacun pour son arrondissement. Art. IV. Il sera distribué par district des boîtes de remèdes les plus usuels et les plus simples. Le nombre en sera fixé à huit par chaque district; deux seront remises à chacune des municipalités du lieu de résidence des officiers de santé; elles seront confiées à l’un des membres de la commune, ou à toute autre personne désignée par elle. Les deux autres resteront en réserve au district, qui en disposera suivant que les circonstances l’exigeront. Art. V. La composition de ces boîtes sera déterminée par des officiers de santé au choix du Comité de salut public, et leur confection confiée à des pharmaciens également au choix du même Comité. » Ces boîtes pourront être employées, en cas de besoin, au traitement des épidémies; il sera ajouté à chacune une provision de farine de riz et de fécule de pomme de terre; et, pour le tout, il sera fait un fonds de 160 950 liv. Art. VI. Pour assurer aux malades les moyens de se procurer les secours en alimens, et de pourvoir aux autres dépenses que leur état exigera, il leur sera alloué une somme par jour; cette somme est fixée à dix sous, et à six sous seulement pour les enfans au-dessous de 10 ans. Art. VII. L’agent national de la commune, sur la demande qui lui en sera faite, requerra l’officier de santé de l’arrondissement, lequel se transportera sans délai auprès du malade. » Sur son rapport, qu’il remettra par écrit et signé à l’agent national, dont la forme sera déterminée, le secours en argent mentionné en l’article précédent sera avancé au malade par la municipalité du lieu, qui en sera remboursée par la caisse du district, ainsi qu’il sera expliqué ci-après. Art. VIII. Le secours en argent ne sera accordé que dans le cas où l’officier de santé en recon-noitra la nécessité, et il l’attestera dans son rapport; il spécifiera le nombre de jours qu’il croira que ce secours devra être accordé, lequel ne pourra excéder la durée d’une décade. » Si la suite d’une maladie exige une prolongation, il l’attestera dans un nouveau rapport, qu’il remettra à cet effet à l’agent national de la commune du lieu. Art. IX. Ces rapports remis aux agens nationaux, qui les viseront, serviront aux municipalités pour se faire rembourser de leurs avances. A cet effet, elles devront les adresser aux administrations des districts. Art. X. Pour assurer la surveillance et la comptabilité de ce service, il sera tenu pour chaque malade, par l’officier de santé, une feuille de visite et de dépense, imprimée suivant le mode qui sera envoyé par la commission des secours publics. » Ces feuilles seront adressées tous les mois aux administrateurs des districts. Art. XI. Il ne sera délivré aucun remède des boîtes que sur billet signé de l’officier de santé de l’arrondissement. Il y sera fait mention des quantités à délivrer, ainsi que du nom du malade et du lieu de sa résidence; ces billets resteront entre les mains de la municipalité du lieu où les boîtes auront été déposées, et serviront à vérifier cet objet de consommation. Art. XII. Chaque commune dans les campagnes fera cultiver autant que lui permettront les localités, les plantes les plus usuelles en médecine qui leur seront indiquées par l’officier de santé. Il est fait une invitation civique aux citoyens de l’arrondissement, de cultiver dans leurs jardins quelques-unes de ces plantes, et d’en fournir gratuitement aux malades. Art. XIII. Les officiers de santé des différens arrondissemens feront passer tous les mois à l’administration du district un état certifié du nombre de leurs visites. Ces actes seront vérifiés séparément par chaque commune où les malades auront été soignés, et devront être visés par les agens nationaux de chacune d’elles. Art. XIV. Les agens nationaux des communes veilleront à ce qu’il ne s’introduise aucun abus dans ce service, soit par la négligence des officiers de santé, soit par leur trop grande facilité à faire accorder des secours à des malades qui n’en auroient pas des besoins réels, ou à en autoriser la prolongation. Ils porteront leurs plaintes à l’administration du district. Art. XV. Les agens nationaux des communes où les boîtes des médicamens seront déposées, auront particulièrement la surveillance sur la distribution des remèdes. Dans les cas où les officiers de santé fourniroient des médicaments particuliers, il ne leur en sera tenu aucun compte. 258 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Art. IX. Pour l’exécution du présent décret, il sera mis annuellement à la disposition de la commission des secours publics la somme de 3 millions 60 000 livres, à distribuer entre les dé-partemens de la République. TITRE IV Secours à domicile donnés, dans l’état de maladie, aux citoyens et aux citoyennes ayant des inscriptions Art. I. Les citoyens et citoyennes ayant des inscriptions sur le livre de la bienfaisance nationale, ci-dessus mentionnés, recevront des secours gratuits à domicile dans leurs maladies. Ils ont également droit de réclamer ce secours pour les enfans à leur charge. Art. II. A cet effet, il sera établi dans chaque chef-lieu de district un officier de santé, et deux autres dans l’étendue de son territoire. » Le service des malades sera réparti entre ces officiers de santé par l’administration du district, qui déterminera l’arrondissement de chacun d’eux. Art. III. Le traitement de l’officier de santé du chef-lieu du district sera de 500 livres; ses fonctions seront de faire le service de son arrondissement, et de suivre le traitement des maladies qui se manifestent dans l’étendue du district. » Il sera attribué à chacun des deux autres une somme de 350 liv. Ces officiers de santé se prêteront mutuellement secours pour assurer le service en cas de surcharge dans quelqu’un des arrondissemens. » Il sera délivré aux officiers de santé une liste nominative des individus portés sur le livre de bienfaisance, chacun pour son arrondissement. Art. IV. Il sera distribué par district des boîtes de remèdes les plus usuels et les plus simples. Le nombre en sera fixé à huit par chaque district; deux seront remises à chacune des municipalités du lieu de résidence des officiers de santé; elles seront confiées à l’un des membres de la commune, ou à toute autre personne désignée par elle. Les deux autres resteront en réserve au district, qui en disposera suivant que les circonstances l’exigeront. Art. V. La composition de ces boîtes sera déterminée par des officiers de santé au choix du Comité de salut public, et leur confection confiée à des pharmaciens également au choix du même Comité. » Ces boîtes pourront être employées, en cas de besoin, au traitement des épidémies; il sera ajouté à chacune une provision de farine de riz et de fécule de pomme de terre; et, pour le tout, il sera fait un fonds de 160 950 liv. Art. VI. Pour assurer aux malades les moyens de se procurer les secours en alimens, et de pourvoir aux autres dépenses que leur état exigera, il leur sera alloué une somme par jour; cette somme est fixée à dix sous, et à six sous seulement pour les enfans au-dessous de 10 ans. Art. VII. L’agent national de la commune, sur la demande qui lui en sera faite, requerra l’officier de santé de l’arrondissement, lequel se transportera sans délai auprès du malade. » Sur son rapport, qu’il remettra par écrit et signé à l’agent national, dont la forme sera déterminée, le secours en argent mentionné en l’article précédent sera avancé au malade par la municipalité du lieu, qui en sera remboursée par la caisse du district, ainsi qu’il sera expliqué ci-après. Art. VIII. Le secours en argent ne sera accordé que dans le cas où l’officier de santé en recon-noitra la nécessité, et il l’attestera dans son rapport; il spécifiera le nombre de jours qu’il croira que ce secours devra être accordé, lequel ne pourra excéder la durée d’une décade. » Si la suite d’une maladie exige une prolongation, il l’attestera dans un nouveau rapport, qu’il remettra à cet effet à l’agent national de la commune du lieu. Art. IX. Ces rapports remis aux agens nationaux, qui les viseront, serviront aux municipalités pour se faire rembourser de leurs avances. A cet effet, elles devront les adresser aux administrations des districts. Art. X. Pour assurer la surveillance et la comptabilité de ce service, il sera tenu pour chaque malade, par l’officier de santé, une feuille de visite et de dépense, imprimée suivant le mode qui sera envoyé par la commission des secours publics. » Ces feuilles seront adressées tous les mois aux administrateurs des districts. Art. XI. Il ne sera délivré aucun remède des boîtes que sur billet signé de l’officier de santé de l’arrondissement. Il y sera fait mention des quantités à délivrer, ainsi que du nom du malade et du lieu de sa résidence; ces billets resteront entre les mains de la municipalité du lieu où les boîtes auront été déposées, et serviront à vérifier cet objet de consommation. Art. XII. Chaque commune dans les campagnes fera cultiver autant que lui permettront les localités, les plantes les plus usuelles en médecine qui leur seront indiquées par l’officier de santé. Il est fait une invitation civique aux citoyens de l’arrondissement, de cultiver dans leurs jardins quelques-unes de ces plantes, et d’en fournir gratuitement aux malades. Art. XIII. Les officiers de santé des différens arrondissemens feront passer tous les mois à l’administration du district un état certifié du nombre de leurs visites. Ces actes seront vérifiés séparément par chaque commune où les malades auront été soignés, et devront être visés par les agens nationaux de chacune d’elles. Art. XIV. Les agens nationaux des communes veilleront à ce qu’il ne s’introduise aucun abus dans ce service, soit par la négligence des officiers de santé, soit par leur trop grande facilité à faire accorder des secours à des malades qui n’en auroient pas des besoins réels, ou à en autoriser la prolongation. Ils porteront leurs plaintes à l’administration du district. Art. XV. Les agens nationaux des communes où les boîtes des médicamens seront déposées, auront particulièrement la surveillance sur la distribution des remèdes. Dans les cas où les officiers de santé fourniroient des médicaments particuliers, il ne leur en sera tenu aucun compte. SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - N08 50 A 52 259 TITRE V Du mode d’exécution et de la cérémonie civique Art. I. La première fête nationale qui sera célébrée est celle consacrée à honorer le malheur, par le décret du 18 floréal. Art. II. Le décadi où elle sera célébrée sera indiqué par un décret, aussitôt que les tableaux demandés par les précédens articles auront été fournis dans chaque district et envoyés par les départemens. Art. III. La formation prompte de ces tableaux est recommandée à l’humanité et au patriotisme des municipalités, des administrateurs des districts et des départemens. » Ils en sont responsables à la patrie, et leur négligence sera punie conformément aux lois du gouvernement révolutionnaire. Art. IV. Les agens nationaux des districts et des communes sont expressément chargés d’accélérer l’exécution du présent décret pour ce qui les concerne, sous leur responsabilité personnelle. » Les administrations de département sont tenues, sous la même responsabilité, d’envoyer les tableaux au Comité de salut public, dans le délai prescrit. Art. V. Le jour consacré au soulagement du malheur, par le décret sur les fêtes nationales et décadaires, il y aura dans chaque chef-lieu de district une cérémonie civique, dans laquelle les agriculteurs et les artisans vieillards ou infirmes, les mères et les veuves désignées par les articles précédens, ayant des inscriptions, seront honorés, et recevront, en présence du peuple, le paiement du premier semestre de la bienfaisance nationale. Art. VI. Le livre de la bienfaisance nationale sera lu par l’agent national du district, en présence des autorités constituées et des jeunes citoyens des écoles primaires, dans le lieu où les citoyens se rassemblent les décadis. Art. VII. Le livre de la bienfaisance nationale sera ouvert chaque décadi pour recevoir les inscriptions qui seront demandées, conformément aux articles du présent décret. Art. VIII. Le décret de la Convention nationale, qui règle le mode de cette bienfaisance, y sera lu par le président du district. La dignité de la profession agricole et l’utilité des arts mécaniques y seront célébrées par un discours et par des hymnes patriotiques. Art. IX. La commission des secours publics demeure expressément chargée de l’exécution prompte du présent décret, et d’en rendre compte sous les huit jours au comité de salut public Art. X. L’insertion du présent décret dans le bulletin tiendra lieu de publication ». La Convention nationale décrète aussi l’envoi de ce décret à toutes les Sociétés populaires (1). (Adopté au milieu des applaudissements). (1) P.V., XXXVII, 147. Minute de la main de Barère (C 301, pl. 1072, p. 20). Décret n° 9113. Re-50 ETAT DES DONS (suite) (1) Le citoyen Biret, ci-devant agent national près le district des Sables, a envoyé 100 liv., en assignats, pour les frais de la guerre. La séance est levée à trois heures et demie (2). Signé : CARNOT, président; DORNIER, N. HAUSSMANN, POCHOLLE, ISORE, BERNARD (de Saintes), PAGANEL, secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 51 La Société populaire de Callian, département du Var, a fait porter au district 6 marcs d’argenterie, 17 quintaux de bronze, une grande balustrade, 3 croix de fer non pesées, un bras en partie d’argent et de bois, une croix en partie d’argent et de laiton, une lampe, 37 chandeliers de diverses grandeurs, 8 plats, 7 croix et un bassin, le tout de cuivre, 2 plats d’étain, 213 chemises, 36 paires de bas, 4 draps, 2 paires de souliers, 295 sacs, et 106 1. en assignats' (3). 52 Les maire et officiers municipaux de la commune de Losse, département des Landes, ont envoyé au district l’argenterie, le linge et tous les effets des églises de l’arrondissement de ladite commune. Une de ces églises est dédiée à la Rai-produit dans Bin, 23 flor.; Mon., XX, 443 et 445; Débats, nos 599, p. 302; 605, p. 399-404; 606, p. 412- 428; 607, p. 435-443. A la fin du titre V, il est fait mention d’un Art. XI qui n’a pas été adopté, ainsi libellé : « Art. XI. Il sera envoyé incessamment à chaque administration de district un triple imprimé, pour recevoir et délivrer les inscriptions mentionnées dans le présent décret; le 3e exemplaire du livre de la bienfaisance nationale sera déposé dans le lieu où les citoyens se rassemblent les jours de décadi ». Mention dans M.U., XXXIX, 364; 447-448; 461-462; 478-479; Audit, nat., nos 596, 598, 599; J. Univ., n°s 1630, 1633, 1634; J. Mont., nos 16, 18, 19, 20; J. Perlet, n08 597, 599; Rép., n°s 143, 149, 150, 151; J. Fr., nos 596, 600; J. Sans-Culotte, nos 451, 453; Feuille Rép., nos 313, 321; Ann. patr., n08 496, 499; J. Sablier, n° 1312; Ann. R.F., nos 163, 164; C. Eg., n° 632; J. Paris, n° 497; J. Matin, n° 690; J. Lois, n° 591; Mess, soir, n° 632; M.U., XXXIX, 364; 447- 448; 461-462 ; 478; M.U., XL, 44; 61; 76-90; 105-110; 124-128; 141; 155-158. (1) P.V., XXXVII, 317. (2) P.V., XXXVH, 162. (3) Bin, 22. flor. SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - N08 50 A 52 259 TITRE V Du mode d’exécution et de la cérémonie civique Art. I. La première fête nationale qui sera célébrée est celle consacrée à honorer le malheur, par le décret du 18 floréal. Art. II. Le décadi où elle sera célébrée sera indiqué par un décret, aussitôt que les tableaux demandés par les précédens articles auront été fournis dans chaque district et envoyés par les départemens. Art. III. La formation prompte de ces tableaux est recommandée à l’humanité et au patriotisme des municipalités, des administrateurs des districts et des départemens. » Ils en sont responsables à la patrie, et leur négligence sera punie conformément aux lois du gouvernement révolutionnaire. Art. IV. Les agens nationaux des districts et des communes sont expressément chargés d’accélérer l’exécution du présent décret pour ce qui les concerne, sous leur responsabilité personnelle. » Les administrations de département sont tenues, sous la même responsabilité, d’envoyer les tableaux au Comité de salut public, dans le délai prescrit. Art. V. Le jour consacré au soulagement du malheur, par le décret sur les fêtes nationales et décadaires, il y aura dans chaque chef-lieu de district une cérémonie civique, dans laquelle les agriculteurs et les artisans vieillards ou infirmes, les mères et les veuves désignées par les articles précédens, ayant des inscriptions, seront honorés, et recevront, en présence du peuple, le paiement du premier semestre de la bienfaisance nationale. Art. VI. Le livre de la bienfaisance nationale sera lu par l’agent national du district, en présence des autorités constituées et des jeunes citoyens des écoles primaires, dans le lieu où les citoyens se rassemblent les décadis. Art. VII. Le livre de la bienfaisance nationale sera ouvert chaque décadi pour recevoir les inscriptions qui seront demandées, conformément aux articles du présent décret. Art. VIII. Le décret de la Convention nationale, qui règle le mode de cette bienfaisance, y sera lu par le président du district. La dignité de la profession agricole et l’utilité des arts mécaniques y seront célébrées par un discours et par des hymnes patriotiques. Art. IX. La commission des secours publics demeure expressément chargée de l’exécution prompte du présent décret, et d’en rendre compte sous les huit jours au comité de salut public Art. X. L’insertion du présent décret dans le bulletin tiendra lieu de publication ». La Convention nationale décrète aussi l’envoi de ce décret à toutes les Sociétés populaires (1). (Adopté au milieu des applaudissements). (1) P.V., XXXVII, 147. Minute de la main de Barère (C 301, pl. 1072, p. 20). Décret n° 9113. Re-50 ETAT DES DONS (suite) (1) Le citoyen Biret, ci-devant agent national près le district des Sables, a envoyé 100 liv., en assignats, pour les frais de la guerre. La séance est levée à trois heures et demie (2). Signé : CARNOT, président; DORNIER, N. HAUSSMANN, POCHOLLE, ISORE, BERNARD (de Saintes), PAGANEL, secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 51 La Société populaire de Callian, département du Var, a fait porter au district 6 marcs d’argenterie, 17 quintaux de bronze, une grande balustrade, 3 croix de fer non pesées, un bras en partie d’argent et de bois, une croix en partie d’argent et de laiton, une lampe, 37 chandeliers de diverses grandeurs, 8 plats, 7 croix et un bassin, le tout de cuivre, 2 plats d’étain, 213 chemises, 36 paires de bas, 4 draps, 2 paires de souliers, 295 sacs, et 106 1. en assignats' (3). 52 Les maire et officiers municipaux de la commune de Losse, département des Landes, ont envoyé au district l’argenterie, le linge et tous les effets des églises de l’arrondissement de ladite commune. Une de ces églises est dédiée à la Rai-produit dans Bin, 23 flor.; Mon., XX, 443 et 445; Débats, nos 599, p. 302; 605, p. 399-404; 606, p. 412- 428; 607, p. 435-443. A la fin du titre V, il est fait mention d’un Art. XI qui n’a pas été adopté, ainsi libellé : « Art. XI. Il sera envoyé incessamment à chaque administration de district un triple imprimé, pour recevoir et délivrer les inscriptions mentionnées dans le présent décret; le 3e exemplaire du livre de la bienfaisance nationale sera déposé dans le lieu où les citoyens se rassemblent les jours de décadi ». Mention dans M.U., XXXIX, 364; 447-448; 461-462; 478-479; Audit, nat., nos 596, 598, 599; J. Univ., n°s 1630, 1633, 1634; J. Mont., nos 16, 18, 19, 20; J. Perlet, n08 597, 599; Rép., n°s 143, 149, 150, 151; J. Fr., nos 596, 600; J. Sans-Culotte, nos 451, 453; Feuille Rép., nos 313, 321; Ann. patr., n08 496, 499; J. Sablier, n° 1312; Ann. R.F., nos 163, 164; C. Eg., n° 632; J. Paris, n° 497; J. Matin, n° 690; J. Lois, n° 591; Mess, soir, n° 632; M.U., XXXIX, 364; 447- 448; 461-462 ; 478; M.U., XL, 44; 61; 76-90; 105-110; 124-128; 141; 155-158. (1) P.V., XXXVII, 317. (2) P.V., XXXVH, 162. (3) Bin, 22. flor.