674 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 décembre 1790.] de la maréchaussée comme des officiers militaires, et le despotisme seul peut tenter de réunir les fonctions militaires et les fonctions judiciaires. L’Assemblée a décidé que le corps de la maréchaussée ferait partie des troupes de ligne ; il est donc impossible de ne pas les considérer comme militaires. M. Prieur appelle particulièrement l’attention de l’Assemblée sur la nécessité d’assurer la responsabilité des accusateurs et des témoins, en recevant par écrit l’accusation et les dépositions. (La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain.) Un membre du comité d'aliénation propose et l’Assemblée décrète la vente de biens nationaux aux différentes municipalités suivantes, savoir : A la municipalité de Pommevic, pour la somme de 31,086 livres. A celle d’Epalais, pour celle de 40,150 livres. A celle de Benais, pour celle de 131,129 liv. 3 s. 7 d. A celle de Béziers, pour celle de 1,176,430 liv. 7 s. 4 d. A celle de Lodève, pour celle de 283,305 liv. 48 sous. A celle d’Agde, pour celle de 1,312,652 liv. 14 s. 5 d. Et à celle de Kerling, pour celle de 30,887 liv. 12 sous. Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une note du ministre de la justice, datée d’aujourd’hui 26 décembre, et dont la teneur suit : « Le roi a donné, le 24 de ce mois, son acceptation ou sa sanction: « 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 20, pour le rétablissement de la tranquillité dans la ville d’Aix; « 2° Le 25, à deux décrets du 28 novembre, par lesquels l’Assemblée déclare vendre des biens nationaux à la municipalité d’Orléans; « 3° A sept décrets du 30 pour la vente de biens nationaux aux municipalités de Villers-Breton-neux, Arcueil et autres; « 4° Au décret du 14 décembre présent mois, sur la retraite des soldats et sous-officiers de l’armée ; < 5° Au décret du 16, concernant les rentes du ci-devant clergé; « 6° Au décret du 17 qui, en improuvant la conduite des administrateurs du département des Côtes-du-Nord , porte que la somme de 17,461 1. 14 s. 8 d. restant du gras de caisse des décimes de Saint-Bneuc, sera envoyée sans délai à la caisse de l’extraordinaire ; « 7° Au décret du même jour, portant que la municipalité de Paris fera connaître à l’Assemblée nationale, dans les premiers jours de chaque mois, les dépenses faites pour les ateliers de chanté; « 8° Au décret du 16, portant que le roi sera prié de faire délivrer, par les arsenaux militaires, aux administrations de départements, 50,000 fusils destinés à l’armement des gardes nationales; « 9° Au décret du 19, relatif à la forme dans laquelle les districts doivent donner leur avis sur les pétitions qui leur sont adressées; « 10° Au décret du même jour, qui accorde des pensions à ceux qui ont été blessés ou estropiés au siège de la Bastille, ainsi qu’aux veuves et enfants de ceux qui ont été tués; « 11° Au décret du même jour, relatif aux poursuites à faire contre les délits qui se sont commis ou se commettront dans les bois ; « 12° Au décret du 19, portant que les receveurs des domaines et bois ne seront tenus de verser dans les caisses des trésoriers de district que les sommes actuellement existantes entre leurs mains; « 13° Au décret du 20, relatif à une remise à faire aux receveurs particuliers dont l’exercice doit finir au 31 décembre présent mois, ainsi qu’aux greffiers des municipalités de campagne ; « 14° Au décret du même jour, qui ordonne qu’avant de procéder à la vente des ci-devant monastères, où il y avait un logement pour le curé du lieu, la distraction sera faite d’un corps de logis pour former un presbytère; « 15° Au décret du même jour, relatif à la remise par l’archiviste, à M. Jacques-Jean Le Gouteulx, des ballots d’assignats imprimés, de-posées aux archives; <« 16° Au décret du même jour, portant que les receveurs généraux de l’exercice de 1790, fourniront, au premier janvier prochain, leur compte de clerc à maître au directeur général du Trésor public; « 17° Au décret du 21, qui autorise la municipalité de Paris, les cinq membres faisant les fonctions de directoire de district à consentir la location des logements de maisons dépendantes des biens nationaux; « 18° Au décret du même jour, portant qu’il sera nommé des juges de paix dans le canton d’Angers, dans celui de Montpellier, à Metz, dans le canton de Gaudebec, dans celui d’Angoulême, à Amiens et à Abbeville, et réunion de municipalités. « 19° Au décret du même jour, portant que l’arrêté du département du Bas-Rhin, du 13 de ce mois, relatif à la perception des péages d’Alsace, aura son plein et entier effet; « 20° Au décret du même jour, qui, en conséquence de celui du 30 octobre dernier, porte que les créanciers sur offices ministériels ne pourront exiger aucun payement jusqu’à la liquidation desdits offices. « Et enfin aujourd’hui au décret du 27 novembre, relatif au serment à prêter pur les ecclésiastiques. « Le ministre de la justice transmet à M. le président les doubles minutes des décrets ci-dessus énoncés, sur chacune desquelles est l’acceptation ou la sanction du roi. Signé : M.-L.-F. DüPORT. M. le Président fait lecture d’une lettre du roi, signée de Sa Majesté, et contresignée du ministre de la justice, dont la teneur suit : « Messieurs, je viens d’accepter le décret du 27 novembre dernier. Eu déférant au vœu de l’Assemblée nationale, je suis bien aise de m’expliquer sur les motifs qui m’avaient déterminé à retarder cette acceptation; sur ceux qui me déterminent à la donner en ce moment : je vais le faire ouvertement, franchement, comme il convient à mon caractère. Ge genre de communication entre l’Assemblée nationale et moi doit resserrer les liens de cette confiance mutuelle, si nécessaire au bonheur de la France. « J’ai fait plusieurs fois connaître à l’Assemblée nationale la disposition invariable où je suis d’appuyer, par tous les moyens qui sont en moi, la Constitution que j'ai acceptée et juré de maintenir.