210 Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai.] 31° Mais il existe un plan général proposé, qui réunit lui seul tous les avantages que les peuples du royaume puissent espérer, et en particulier célüi de la Flandre wallonne; il est l’oUvrage mèine dU génie tutélaire de là France, du sage et vertueux ministre qui èst à là tête des financés du rdyaume. C’est lë mémoire présenté au Roi en 1/78 par M. Necker. Tous les peuples adoptent par acclamation et reconnaissance toutes les vdès et tous les moyens qui y sont préseütés. En conséquence, ils demandent que le règlement pour l’organisation des États de la Flandre wallonne soit rédigé de manière que le peuple du tiers-état y ait la même influence que celle que le Roi a daigné lüi accorder pour Rassemblée des Etats généraux ; de cette manière le peuple déclare se soumettre de cœur et d’esprit à toutes les contributions que Sa Majesté peut désirer pour ie bien de l’État, pour remplir le déficit, pour 1e remboursement de toutes les charges vénales, pour la suppression d’une infinité d’impôts dont les frais de perception enlèvent la majeure partie ; enfin , pour faire face à tout, nôn-seüle-ment il payera la même somme qu’il paye aujourd’hui (laquelle portée directement et sans frais au trésor royal rapportera bien plus au souverain qu’à présent), mais en outre il offre à son Roi comme à son père, telle augmentation qu’il faudra; enfin tous ses biens, sa personne et sa vie seront aussi contamment dévoués au service de Sa Majesté et au bien de l’Etat, .mais qu’il y ait une égalité parfaite sur tous les biens et les contribuables. Les Etats provinciaux une fois organisés, lé plus grand bien est fait; chaqUe province réglera ses impositions analogues à son genre de facultés. La Flandre pourra toüt remplir par l’impôt territorial, ou les dîmes, ët les rentes cohtribueront par l’impôt sur le vin et par la capitation. Tout autre droit sera inutile. Les Etats provinciaux régleront à la pluralité ce que chaque ville, chaque communauté d’habitants devra fournir. Les communautés s’imposeront aussi elles-mêmes, feront elles-mêmes lës rôles d’impositions par des assesseurs qüi seront choisis entre eux à la pluralité, renouvelés oü continués tous les ans à là reddition du compte. Les abus se réformeront, l’ordre deviendra parfait; ce qui ne sera pas tfdüvé juste d’après l’expëfieüce pourra être réformé; au moyen des assemblées ôn cherchera àüssi les moyens d’empêcher les abbayes et seigneurs de faire retomber lë poids de leurs charges sur leurs fermiers. Le cahier de toute ünê province contiendra tout, et en càs de difficulté, Sa Majesté y fera droit; on parviendra à éteindre les procès, on proposera des points qui les font naître les moyens d’y pourvoir, OU d’avoir Une décision générale, enfin tous les avantages qüi en résultèrent sont développés dans le mémoire présenté au Roi en 1778, Les communautés lésées par lés abbayes et seigneurs parviendront aussi à avoir l’oüverture des archivés qUe ces abbâyes et seigneurs ont Conservées, tandis que les ratages dés guerres, les incendies, etc., etc., ont fait perdre tous les titres des particuliers ët dès communautés; on parviendra à éclaircir le point de la féodalité, a fëvënir sur les droits Odieux de main: morte, terrage, etc., qüi, pour la plupart, oht été Usurpés par les abbayes et seigneUrs, â l’aide de ce qu’ils ont toujours choisi, poür régir lés communautés, leurs fermiers et créatures, etc., etc. 32° Les habitants proches de l’église de ce lieu oîlt requis un vicaire par le présent cahier, mais , il y a une portion congrue qui s’y oppose à cause du trop grand éloignement,, à cause quë ladite n’est éloignée du terroir de la baronnie de LandaS que de cent cinquante pas de géométrie, tandis que l’église dudit Aix est éloignée du haut hameaU de cinq qiiarts de iieUes environ, que cet éloignement . cause souvent que nombre dé personnes dudit hameau meurent sans sacrements, ce qui cause encore, quë plusieurs personnes ne puissent se rendre à l’office divin ; ce qui empêche qüe les enfants ne puissent se rendre aux instructions ordinaires, et par cohséquent les habitants dudit haut hameau désirent qu’il y ait une église au milieu du village pour les commodités des paroissiens de cé lieu. Les habitants dudit Aix se plaignent que tous lés gibiers qui sont sut* ce territoire sont en si grande quantité, qu’ils ne font que causer des dommages aux cultivateurs. Un particulier se plaint que le , seignéür de ce lieu fait renouveler la loi d’Aix à la rétribution de 10 écus, qui se payent par la commune et que les échevins de ladite loi consomment encore aUx dépens de ladite communauté 10 autres écus. (En marge est écrit, calomnie , que ce particulier, nommé Antoine Lecat, n’est point employé dans les rôles des impositions dudit Aix.) Signé à l’original : . . . P,-j. Galinde, député; P.-J. \Vav,fin, dépüté; J.-Ë. Epinette, J.-L. Lubrez, P. -F. Vragon, A.-J. Poülée, J.-M. Vaudrecq, Â.-L DUpréf, J..-F. Duquesne* P.-F. Dieuprez, J.-L. Diret, J.-B. Ÿacquier, YàloS, Â.-L Desprel, J.-M. Dupret, Louis Joseph Ricquier, J, -Dufour, J.-F. Martinache, J.-B. Lor-toir, L.-J. Dorchies, À.-L. Choteàu, Richard, Joseph Conat, Lepetit, A.-F. Duganqüier, F.-J. Dau-chy, A. -F. DoUchy, L.-J. Blanvart, P.-J. d’Asson-ville, L.-S-Mazeuque, J.-Creton, L.-S. Boufy, P.-J. Galide, Davene, Bailly. RÉDACTION Du cahier dei plaintês , dotéanbéê êi rëmontfdn-cei que la commuHdütê de Luüdas éntënd fdife à ëti Majesté * pour être fefnié ês irïdiris dei députés qui serotit élus pour lé porter en Vdssem-blée générale qui ie tiendra le 30 mars 1789, par-àevdni M. le liêutèîidttt général dé la gtiU-vërnance de Éditai. A l’abri de cette grâce inattendue, et pénétrés de cette bonté royale qui daigne s’étendre jusqu à elle, la communauté de Landas ose exprimer ses très-humbles remontrances, et les cris des malheureux tant de fois étouffés avant de parvenir dans le sein de ce souverain chéri, qui n’a pas dédaigné de se déclarer pour leur père; il leur fallait traverser pour y parvenir une foule innombrable de personnes trop accoutumées à vivre de la sueur du pauvre pour ne pas empêcher les faibles soupirs de . la misère de parvenir à celui qui seul pouvait les alléger; écrasée par ces ordres et ces états supérieurs dont elle a été jusqu’à présent l’esclave infortunée, elle voyait blanchir ses membres sous le poids du travail, s’efforçant de tirer d’un sol très-soüvent ingrat de quoi acquitter les enchères redoublées dont leurs maîtres inexorables accablent le théâtre de leurs travaux. Courbée souS le joug impérieux de ses maîtres et propriétaires, elle voyait annoncer le moment fatal où les campagnes n’auraient produit qu’Une faible moisson par l’impuissance de se fournir le nécessaire pour aider leur fécondité. {États gén. I789t Gahiers.I ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai. J 211 Réduite aux abois, elle apprend avec extase que la bonté de son Roi daigne lui tendre une main secourable pour la tirer du bourbier de malheurs 5 qu’il veut bien recevoir ses doléances, entendre ses remontrances ët même s’abaisser jusqu’à recevoir sës faibles avis sur les moyens qu’elle croit les plus propres pour rempêcher de tomber dans cette indigehce prochaine. O jour heureux , où le meilleur des Rois reçoit l:hom-mage unanime de ses sujets trop fortunés, si Sa Majesté daigne jeter ün regard de bonté sur le fidèle tableau dë ceux qui composent cette communauté ! 1° La communauté de bandas contient quatre cent treize feüx. Son terroir s’étend à 670 bonniers environ. , 3° Ladite communauté paye annuellement aux Etats de Lille, tant pour dixièmes royaux et capitation que pour dixièmes ordinaires, cinq tailles, denier César, milice et droit de tonlieu double taille, environ 9,000 florins, suivant son dernier compterendu par-dessus les charges annuelles dë ladite communauté qui montent à 2,000 florins environ. 4° Elle paye en outre tous les impôts de consommation et dë fabrication généralement quelconques. 5° Leur église est nouvellement bâtie, et malgré cela le produit des biens de la fabrique ne suffit pas pour la fabrique, la charge en retombe sur la communauté. 6° Il ÿ a parmi les habitants Cent pauvres familles ét plus, et le revenu de la pauvreté n’est que de 300 florins, de laquelle somme un tiers est absorbé pour satisfaire aux charges de la fabrique, nouvelle charge encore pour la communauté, ijùi ii’a aucun bien de commune. 7° Les années à jamais mémorables où la main de Dieu, appesantie sur Son peuple, à ravagé en un instant l’espoir du laboureur, ont mis la communauté dans l’impuissance d’acquitter annuellement les impositions ; ses collecteurs, incapables de parvenir au recouvrement des fonds nécessaires -sans réduire lés redevables à la mendicité la plus affreuse, ont à peine acquitté chez MM., les trésoriers des Etats de Lille les impositions de l’année 1786. Ils ont à peine reçu la moitié de celle demandée pour 1787. Dans cette infortunée circonstance ils n’ont d’autres moyens pour parvenir à un avancement de payement que la vente des effets, sans lesquels la culture est impossible. 8° La présente année, loin de tirer Un Voile sur les désastres du mois de juillet dernier, ne fait qu’augmenter la terreur publique. Une gelée longue et inoüïe retrace de nouveau ce jour infortuné OÙ une horrible grêle détruisit en uù instant l’espoir d’une triste moisson. La terré, qui dans ce mois est ordinairement parée de verdure, ne présente aüx yeux du laboureur qü’uh sol Pu où il a nouvellement tracé des sillons dans le sein desquels il a confié de nouveau ses faibles espérances. 9° Le terroir de Landas ëst chargé dë la dîme dé huit du cent sur environ 450 bonniers, le surplus à trois dü cent ; 40 bonniers environ sont en otitre chargés de tdrfagë encore dé huit du cent; il së perçoit annuellement en rentes foncières et Seigneuriales, 1,000 raziêreS d’avoinë environ et 1,000 florins en mêmes rentes, le tout pâr différents seigneurs, chapitres et communautés religieuses. 10° Les ecclésiastiques et nobles de la province de Flandre, qui possèdent des biens immenses, ne payent presque rien de l’impositipn territoriale ; il existe une. inégalité considérable dans la répartition des impositions sur les biens-fonds. 1 1° Les possessions des ecclésiastiques et nobles ne sont point fidèlement déclarées ? ii conviendrait d’en faire l’arpentage dans toutes les communautés pour les connaître� il faudrait aussi faire imprimer un tableau de toutes les terres; prairies et bois de chaque village, .dont les exemplaires seraient déposés au greffe de chaque bailliage, et tin autre dans les fermes ou greffe de chaque communauté, afin que l’on pût s’y conformer pour les impositions. 12° La capitation est imposée annuellement par les Etats sur tous les habitants des communautés, sans qu’ils en connaissent les facultés, ce qui devrait être fait par les magistrats des lieux qui sont plus à portée de connaître les facultés de leurs concitoyens. 13° La somme que payent annuellement les communautés n’est certainement point versée en entier dans les coffres de Sa Majesté, puisque le recouvrement de cette somme emporte de trop grands frais selon l’administration actuelle, ce qui serait beaucoup moins onéreux si les rôles en étaient formés par les greffiers des communautés du royaume qui sont à portée de connaître des changements d’occupation annuellement ; il faudrait que les deniers provenant des communautés soient portés et versés directement dans les coffres du Roi, par des préposés dans tout le royaume, parce que dans ce cas les Etats de province ne pourraient plus s’enrichir ni graisser les mains des créatures qui leur sont attachées, au préjudice des sujets du Roi et de Sa Majesté même. Gela étant ainsi, le tiers-état serait déchargé de presque la moitié de ce qu’il paye annuellement, ce qui ne manquerait pas de faire fleurir l’Etat et de voir renaître les puissances du royaume, 11 ne faudrait plus que des assesseurs dans chaque communauté et Un collecteur ou receveur qui serait chargé de remettre les deniers au sieur préposé delchaqué province, qui porterait chez le Roi le produit des impositions, sans frais, an moyen de la rétribution qui lui serait accordée par la province | ces assesseurs et ce collecteur seraient élus dans chaque communauté à la pluralité des voix, renouvelés ou prorogés tous les ans d’aprèë une assemblée de commune, lors de la reddition des comptes. 14° Les impositions sur les vins, bières et eaux-de-vie sont des plus exorbitantes : celle du vin est de 24 livres la pièce, celle de la bière est de 5 à 6 livres à la rondelle dë 70 pots. Les ecclésiastiques et nobles de la province ne payent rien de ces impositions ; ce sont cependant eux qui ëû font là plus grande consommation, et leurs facultés les mettent plus à portée d’y faire honneur. L’eâu-de-vie est payée au bureau des Etats de la province par les roturiers à 3 livres 5 sôtis de France le pot, et pour les ecclésiastiques et nobles à 50 sous, même monnaie ; il est injuste que les riches payent le moins, et quand MM. les rànds bâillis des Etats de Lille ont fait établir es cantines pour livrer en fraude aux provinces voisines et limitrophes, il y a environ trois anër le pot d’eaü-de-vie se vendait 25 sous, et ils y gagnaient certainement encore ; cependant la différence de ce prix d’avec celui actuel est de plus de 2 à 5. 15° Il se perçoit encore des impôts presque sur toutes les denrées, comme sur l’huile, les chandelles, la cire, les cuirs, les, tabacs ; la culture du tabac est même gênéè, il faut faire des déclara- 2lâ [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai.] tions et payer 25 patars pour dix verges de terre; il y a des droits sur les bestiaux, sur les briques, tuiles et généralement sur tout. De plus, on paye dans l’intérieur du royaume, pour passer d’une province à une autre, des droits sur presque toutes sortes de denrées, ce qui paraît injuste pour les sujets d’un même roi, qui devraient avoir le droit de tirer sans impôts d’un bout du royaume à l’autre les choses nécessaires à la vie. 16° Le soucrion, le houblon, l’orge, etc., sont crûs sur des terres qui payent les impositions, c’est l’impôt de l’impôt même, comme si l’on mettait un impôt sur le blé crû sur les terres déjà chargées des impositions. La bière est pourtant une denrée de première nécessité; le pauvre habitant et le pauvre soldat sont les seuls qui souffrent de l’impôt. La grande consommation du vin se fait par les nobles et ecclésiastiques, et ils sont exempts de l’impôt. 17° Depuis plusieurs années les Etats de Lille ont une quantité de chevaux étalons qu’ils achètent à grand prix aux frais , de la province et qu’ils envoient dans plusieurs endroits de la châtellenie pour faire saillir les juments, avec défense de les faire saillir par d’autres. L’expérience cependant fait voir que les élèves étaient beaucoup plus beaux avant cette institution qu’ils ne le sont aujourd’hui, parce que la plus grande partie desdits étalons ne sont pas propres à l’agriculture; de plus, cette institution inutile est extrêmement onéreuse aux provinces tant pour les frais d’achat que pour les frais de nourriture et gages des conducteurs; il n’y a pas à craindre que les étalons appartenant aux particuliers manquent jamais dans les provinces. 18° L’administration de la justice est défectueuse en ce qu’elle est trop lente ; par la facilité qu’ont les plaideurs de mauvaise, foi de faire des chicanes sur les formes et sur mille autres bagatelles étrangères à l’objet, ils lèvent des incidents ruineux. Il ne se trouve que trop de personnes qui mangent en démarches et en sollicitations le double de la chose pour laquelle ils plaident (le commerce est à l’abri de ces malheureux et funestes inconvénients à cause de la sage institution des juges-consuls). Il serait donc à désirer que le gouvernement s’occupât des moyens propres à rendre les procédures plus courtes et par conséquent moins onéreuses au peuple ; on verrait par là bien des injustices réprimées. 19° Les dîmes ont ôté accordées par les particuliers aux ecclésiastiques, pour récompense de l’administration des sacrements et pour donner aux peuples les instructions dont il avait besoin pour le spirituel. Aujourd’hui, vu la population actuelle, les prêtres qui se trouvent dans les paroisses ne sont plus suftisants pour remplir les fonctions pour lesquelles les dîmes ont été accordées. Nous demandons et supplions Sa Majesté que les décimateurs soient obligés de mettre à leurs frais dans toutes les paroisses des prêtres en assez grande quantité, pour instruire les peuples tant pour le spirituel que pour le temporel ; on pourrait les prendre, ces prêtres, dans toutes les abbayes qui sont si fréquentes en France où il se trouve un grand nombre de religieux oisifs, qui devraient se faire un plaisir de rendre ce service à l’Etat. Les abbayes devraient même être des écoles publiques et charitables, et alors on verrait des enfants écolés dont partie d’entre eux pourraient former des sujets capables de rendre service à Sa Majesté et au bien public. Il faut observer que les ordres mendiants sont une charge pour le peuple du tiers-état, bien plus j grande qu’aux abbayes et décimateurs, qui ne laissent jamais rien pour les pauvres sur leurs dîmes ni sur leurs autres biens. 20° Les moulins sont de la première et de la plus urgente nécessité; l’on doit donc les encourager plutôt que les interdire. Le droit de vent devrait donc être libre et les moulins exempts d’aucune imposition; ils sont exposés aux incendies, ouragans et autres désastres. 21° Le lin, qui est une denrée précieuse et dont en même temps la culture est infiniment coûteuse, devrait être exempt de dîme et terrage; il est rare que l’on réussisse pleinement en lin, la cherté des bois pour ramer, le peu de fortune de plusieurs cultivateurs qui voient leurs terres chargées de dîmes et terrages, et qui calculent que la plus belle portion de leurs espérances sera ainsi pour d’autres, fait qu’ils n’osent risquer tant de mises et de dépenses dont ils ne peuvent seuls espérer le profit. 22° On a proposé pour l’imposition des terres d’en faire trois classes, bonnes, médiocres et mauvaises ; mais il paraît qu’il vaut mieux mettre l’impôt uniformément, mais ce que le droit de terrage payera d’impôt sera à la décharge des terres chargées de terrage, ce que la dîme de huit payera sera aussi à la décharge des terres qui la doivent, et ainsi de la dîme de trois et des rentes à la décharge des terres qui doivent rentes. 23° Les dîmes ne remplissent aucunement les charges de leur primitive institution. Le pape Gélase dans le canon Quatuor XXVIIe, can. XII, quest IIe, ordonne le partage des biens de l’Eglise en quatre portions, savoir: une pour l’évêque, la seconde pour les prêtres qui desservent l’autel, la troisième pour les pauvres, la quatrième pour la fabrique. Si cette destination était remplie, les curés seraient bien dotés, au lieu que la plupart sont à portion congrue et eux-mêmes une charge pour la communauté, il n’y aurait plus de pauvres et les crimes et délits seraient plus rares, la construction et l’entretien des églises ne serait plus une charge pour les habitants. 24° Le Roi, par ses lettres patentes du 13 avril 1773, a assujetti dans la Flandre maritime le gros décimateur aux réparations, reconstructions et entretien des églises et presbytères ; le peuple de la Flandre wallone sollicite de la justice et de la bonté de Sa Majesté que cette loi lui soit commune pour les mêmes raisons et mêmes motifs repris dans les mémoires présentés au nom de la province. 25° La dîme se perçoit sur tous les fruits, elle se perçoit constamment chaque année. II y a plusieurs provinces où la troisième année est une année de repos pour la terre que l’on appelle alors en jachère ; dans la province de Flandre, l’on est parvenu constamment à cultiver chaque année, mais ce n’est qu’à force d’industrie, de mises et de travaux, en faisant sarcler et arracher dans les aveties croissantes toutes les mauvaises herbes qui s’y trouvent, en multipliant les engrais que l’on achète à grand prix, tels que cendres, chaux, houes des villes et des fossés, etc., etc. Le cultivateur est souvent découragé par les charges de ses terres qui quelquefois doivent dîme de huit du cent, et en outre terrage aussi de huit du cent, des rentes foncières et seigneuriales, outre une infinité de droits. Les tribunaux ont autorisé le laboureur à ensemencer du grain non terrageable une année sur trois. On devrait donc aussi être exempt de la dîme, une année [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai.] sur trois dans les endroits où on ne laisse aucune jachère, et où l’on cultive constamment par des mises extraordinaires, et pour éviter des inconvénients la dîme devrait être restreinte aux deux tiers. 26° D’un autre côté, la dîme ne paye presque rien des charges des communautés soit en vingtièmes royaux, soit en tailles, soit en tout autres impositions. Celte dîme dans certains villages rapportera 6,000 florins annuellement aux déci-mateurs et ne sera imposée que pour 14 bon-niers de terre. Un pareil nombre de terre ne rapportera au propriétaire que 500 florins de fermage ; il paye donc douze fois autant que le dé-cimateur. Cependant les biens sont sujets aux vicissitudes des temps , à des entretiens, à des réparations de toute espèce, à des insolvabilités, des dépérissements, des destructions. La dîme, au contraire, est au-dessus de la plupart des inconvénients -, toute la dépense se fait par le propriétaire ou son représentant, c’est un produit net, elle ne connaît pas même d’insolvabilité, elle se perçoit sur la main garnie, les malheurs du cultivateur ne la regardent point, dès que son champ est chargé de dépouilles cela lui suffit, elle y exerce tout son empire; enfin, sans paraître tyra-nique, elle enlève au royaume la plus belle partie de ses plus clairs revenus, en dépouillant les sujets propriétaires à cette proportion. Le propriétaire abandonne les pailles pour favoriser la récolte future, tandis que le décima-teur les prend à son singulier profit ; souvent même, qui a dlmé en grains dîme une seconde fois en chair par le secours de la même dîme qui se perçoit sur les volailles et les bestiaux qui ont été nourris avec le grain qui avait été déjà dîmé. Enfin ce droit est si exorbitant qu’il se porte même vers sa source; car la semence qui produit la dîme y est soumise, la nourriture des hommes et des bestiaux qui la cultivent et qui procurent le fumier qui la vivifie n’en est pas exempte; elle se replie pour ainsi dire sur elle-même de toute façon; le propriétaire, encore un coup, est soumis à la construction des bâtiments de la ferme, il est exposé aux incendies et autres malheurs qui ne sont que trop fréquents, les désastres mêmes de son fermier lui sont communs par les modérations qu’il est obligé de lui faire; tandis que le décimateur, qui ne connaît que le champ et la dépouille, s’embarrasse très-peu du cultivateur et de tout ce qui l’accompagne, doit être imposé conséquemment à son produit annuel. 27° Il en doit être de même du terrage qui est un aussi clair et un aussi bon revenu que la dîme ; le cultivateur est même obligé dans bien des endroits de conduire lui-même le terrage à la grange du seigneur, avant de prendre aucune autre partie de la dépouille de son champ. 28° Les rentes foncières et seigneuriales, qui ne sont non plus assujetties à aucune perte ni aucune diminution, doivent aussi être imposées sur leur produit annuel. 29° Les droits seigneuriaux, qui sont aussi des propriétés claires, tel que le dixième denier, même le cinquième, en bien des endroits de la valeur des biens-fonds, ne payent non plus aucune espèce d’impositions parce qu’ils appartiennent pour la plupart à des ecclésiastiques qui ont su s’en exempter; ils doivent être aussi imposés sur leur produit réel. 30° Enfin, les bois qui sont considérables et qui par la même raison qu’ils sont aux ecclésiastiques et nobles, ne payent rien, doivent aussi être imposés selon leur produit réel , ils rapportent plus que les champs cultivés, ils n’exigent aucuns frais et sont à l’abri des malheurs et inconvénients de l’agriculture. 31° Mais il existe un plan général proposé, qui réunit lui seul tous les avantages que peuvent espérer tous les peuples du royaume et en particulier celui de la Flandre wallone , il est l’ouvrage même du génie tutélaire de la France, du sage et vertueux ministre qui est à la tête des finances du royaume. C’est le mémoire présenté au Roi en 1778 par M. Necker; tous les peuples adoptent par acclamation et reconnaissance toutes les vues et tous les moyens qui y sont présentés. En conséquence, ils demandent que le règlement pour l’organisation des Etats de la Flandre wallone soit rédigé de manière que le peuple du tiers-état y ait la même influence que celle que le Roi a daigné lui accorder pour l’assemblée des Etats généraux ; de cette manière le peuple déclare se soumettre de cœur et d’esprit à toutes les contributions que Sa Majesté peut désirer pour le bien de l’Etat, pour remplir le déficit, pour le remboursement de toutes les charges vénales, pour la suppression d’une infinité d’impôts, dont les frais de perception enlèvent la majeure partie ; le commerce dégagé des entraves qu’il rencontre à chaque instant, même dans sa propre province, prendrait une nouvelle vigueur; cette multitude innombrable d’employés répandus au travers du royaume deviendrait inutile et serait bornée à un nombre suffisant pour garnir les frontières ; enfin, pour faire face à tout, ce même peuple offre de payer ce qu’il paye aujourd’hui (cette. somme portée directement et sans frais au trésor royal rapportera infiniment plus au souverain qu’à présent), et en outre il offre à son Roi, comme à son père, telle augmentation qu’il faudra ; enfin, tous ses biens, sa personne et sa vie seront constamment dévoués au bien de l’Etat, mais qu’il y ait une égalité parfaite sur tous les biens et les contribuables. Les Etats provinciaux une fois organisés, le plus grand bien est fait, chaque province réglera ses impositions analogues à son genre de facultés. La Flandre payera avec ardeur les impositions réparties avec justice sur les dîmes, comme autrement, où tout le monde contribuera indistinctement par l’impôt sur le vin et la capitation. Les Etats provinciaux régleront à la pluralité ce que chaque ville, chaque communauté d’habitants devra fournir, les communautés s’imposeront elles-mêmes, feront elles-mêmes les rôles d’impositions, les abus se réformeront, l’ordre deviendra parfait , et ce qui ne sera pas trouvé juste d’après l’expérience pourra être réformé au moyen des assemblées. Le cahier de tout une province contiendra tout, et en cas de difficulté Sa Majesté y fera droit ; on parviendra à éteindre les procès, ou proposera des points qui les font naître les moyens d’y pourvoir ou d’avoir une décision générale ; enfin tous les avantages qui en résulteront sont développés dans le mémoire présenté au Roi en 1778, et rendront heureux ceux qui trament, pour premier bonheur, d’être les très-humbles sujets du meilleur et du plus chéri des Rois. Fait et arrêté en l’assemblée du 24 mars 1789. Signé à l’original : A.-J. de Lermer, A. -J. Dubof, Â.-S. Delegrange, Jean-Baptiste Beaumont, P.-J. Imbré, J.-F. Duherue, J. -F. Bouchart, J.-G. Mont, Blauvart, J. Delahaye, J. Justillain, P. -P. Lemaire, Martinache, Rogier, A. Leprêtre, J. Héry, M. Ridou, P.-A. Locuil, P.-J. Dubois, J.-B. Lanquemart, M.-A. Conte, g{l [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai.] P.-J. Labres, Lapquemant, A. Dubois, G.-J. Bourre, J. Luber, J.-P.-J. Ducauehev, Jean-Baptiste Rie-quier, Bouchard, L. Lemàirre, Estai, Jacques Dour-let, L.-F. Bazin, P.-J. Duchàuchey, Legër, Eau-main, A. Drumez, J.-B, Dujardin, Papotiey, J.-P. Euhert, Paroberet, Laequësnet, G.-J; Rousseau, À.-J. Ducauche, Â.-J. Bazin, J.-L. -G. Ducauehev, Gornet, Düvivier, À. Vandërbeeq, A. Demory, J.-D. Lacqqemont, J.-F. Bouchard, Adrien Robert, Jean-JacqUes Rogier, J.-F. de La Hamaidë, D. Du-pret, Fauainu, Bieuzet, L.-F. Payeq, Loulers, Le Lubrune, D.-J, Delemer, P. Delcroix,M.-J. Quen-nois, J.-L, Delemer, L.- J. Decarpen tires, Hippo-lvte Dupréz, J. Leprêtre, J.-F. Üauchy, J.-B. Dour-lôz, C. Lubrëz, B. Sonbart, P.-fi. Laqquemant, P.-J. Descamps, P.4. Lanquemant, P.-Mf. Bour-gueile, J.-B.-î. Ducauche, J, Derache, P.-P. Bazin, J.-B. Couteau, J.-À. Dupire, J-J. Salez, J.-È. Bazin, J.-F. -J. Dqquësne, C.-J; Glaire, J.-B. Lacquement, E.-J. Lapere, Â. Delvigne, J.-A. Mielley, J.-B. Robert, P�-J. Rogier, J.-B.’ Dupirè, P.-P. Leprétre, G.-M-f.-J. Ducauché. Des plqintes, doléances et remontrances , des habitants de la commune de Benvry. 1° Le terroir de Benvry contient environ 750 bonniers. ' 2° La communauté paye annuellement aux receveurs des Etats de Lille là somme de 3,895 florins, 12 patards, tant pour vingtièmes royaux et capitation que pour les vingtièmes ordinaires, les cinq tailles, les doubles tailles, denier-César, milice, droit de tonlieu, etc., etc. 3° MM. les abbés et religieux de Marchiennes, qui sont Ips ' seigneurs de Benvry, qui en sont aussi les décimateurs et qui, en outré, possèdent eux seuls la moitié du terroir, ne pavent presque rien à Ja décharge de la communauté, En effet, ils possèdent d’afiord plus dp 200 bqn-niers de bois. Ifs ont, en second lieu, 132 bonniers, environ, de terres labourables. En troisième lieu, ils ont 22 bonniers î/2 de prairies, Eh quatrième lieu, il lepr appartient la dîme universelle de tout le terroir, dont 450 boniiiers environ sont chargés de huit du cent, le surplus à trois du cent-, cefte Rime leur rapporte, année commune, 6,ÔQP florins, faisant 7,5QQ liyres de France. En cipquiëme lieu, ils perçoivent un droit dq terrage de huit du cent sur environ 132 bonniers, lequel droit leur rapporte annuellement 1,(100 florins, faisant 2.000 livres de France. En sixième lieu, les. mêmes terres chargées de dîme et de terragesprit, en putre, chargées envers la même abbaye de plusieurs rentés foncières ef seigneuriales, tantep avoine qu’epargeut, savoir : 500 rasières d’avoine annuellement, e| environ 300 livres de France en argent, ce qui, ep tout', fait encore à ladite abbaye un revenu annuel dé 2,000 livres de France. En septième lieu, enfin, l’abbaye possède à Ben" vry non-seulement le droit de dixième denier sur les fiefs, mais en outre elle y perçoit lp (Jrqit rigoureux de mainmorte, reste affreux de l’esclavage, qui consiste dans le dixième flenjer dëtfiUâ les biens qo'tjèrsi non:sèuïement à la vente, don et transport, mais encore à la mort de l’héritier� à celle d’un père, d’UO frère, d’nne sœur, et ainsi à Fin fini, de sorte que les religieux de Mn1*- chiennes, eux -mêmes, racontent avec complaisance qu’il y a certains héritages sur lesquels ils ont perçu trois fois le dixième denier en une même année. Cependant, comme on l’a dit plus haut, l’abbaye de Marchiennes ne paye presque rien à la décharge de la communauté , elle a d’abord 282 Lonmerg qui, dans le cahier des vingtièmes royaux, ne. sont imposés qu'à 11 patards 1/2 dubpnnier, tandis qu’il y a des parties d’héritages aux particuliers qui sont imposées jusqu’à 8 llprins, ce qui fait paf* conséqueht quinze à seize fois alitant que ne paye l’abbaye, ' Le terrage et les rentes foncières de Fabbaye nq payent rien en taille ef vingtième prdinaij*e. La dîme, qui rapporte 6,000 florjns, n'est imposée dans les assiettes des tailles que ponr 14 bonniers; cependant le propriétaire' de par reille quantité de ferres ne pourrait eu retirer que 500 florins environ -, le propriétaire de J 4 bonniers paye donc douze fois ah. tant que l’abbaye ne payé pour la dîme. Eriiin les 20(5 bonniers de bois environ delà-dite abbaye ne payent non plus aucune imposition en faille ef vingtième ordinairé, ’ Pour lé bien du royaume, je soutien de l’Etat et la décharge du tiers, il conviendrait que le clergé et la noblesse payassent exactement tous les impôts et failles GQmnpi les’ roturiers saps distinction. . ..... 4° Les possessions des ecclésiastiques et nobles ne sont point fidèlement déclarées; il conviendrait d’en faire Farpentage dans toutes lès communautés pour les connaître ; fi faudrait aussi faire imprimer un tableau de toutes les terres, prairies et bois dé chaque bailliage, parèommunauté, Ûoot les exemplaires’ seraient déposés au greffé de pha-ûe bailliage et un' autre dans les fermes au greffe ,e chaque communauté, afin que l’on pût s’y conformer pour les impositions. 5° Le village dé Benvry est composé de trois cent quarante feiix environ ; ils n’ont pour tous biens de commune que 12 bonniers qu’il a fallu aliéner Farinée dernière pour la reconstruction d§ leur église. L’abbaye dp Marchiennes a encore exigé le droit seigneurial de cette aliénation } qu’elle a cependant môdérée au cinquantième denier. Avant cette aliénation, le nombre des pauvres était si considérable qu’il à fallu autoriser la communauté d’asseoir une taille extraordinaire d'e $0Q florins annuellement, moitié sur la capitation, moitié sur lés occupants intrahes ; et aujourd’hui que leur commune est aliénée, quand la. communauté asseoirait le double, elle ne pourrait enoqre subvenir aux besoins dps pauvres, parce qu’ils n’pbtiennenf aucun secours qe l'abbaye ni sur leur dîme, 1H sur lèufs bols, ni sur leurs rèUfes’, nj sur leurs propriétés antérieures; que leur cure est à une cpétiye portion congrue, ef que finalement les ordres rnendjanfs sont nue plus grande efiarge pour lp peuple que pour les ecclésiastiques et nobles, o° Le village de Benvry a été ruiné totalement à plusieurs reprises et écrasé par Ips procédures qu’i| lqi a fallu soutenir depuis plus de trois siècles avep Fabbaye dé Marchiennes, tant pour le droit odieux de Étain morte que pour la dîme, le terrage et les rentes. Tons ces droits ont été usurpes à la longue sur la communauté, Une sentence dû gouyerneur de Pouaî, dfl 10 juin \hMr avait défendu à Fabbaye dé percevoir dp (frpit ; èp 15.1Û Fahhaye renouvela sa prétention contre peht trente-trois particuliers: les magistrats des villages était nommés par les seigneurs, et toujours pLjQf-sis parmi leurs fermiers et créatures ; leshabitants