68 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { 2Î' déc mbrë 1793 Compte rendu du Bulletin de la Convention (1). Le citoyen Champignan, envoyé de rassem¬ blée primaire du canton de Janville, chef-lieu de district, écrit que les citoyens de 18 à 25 ans, sont réunis en bataillons et attendent avec impa¬ tience le moment de voler au combat. Ils ont juré de ne rentrer dans leurs foyers qu’après avoir terrassé les despotes et les fanatiques. Toutes les femmes du district travaillent à l’envi l’une de l’autre à la confection du linge, et chacune se fait un devoir d’y mettre la main. Mention honorable. Le procureur syndic du district d’Auxerre annonce que 28 portions de biens des émigrés, estimées 16,448 livres ont été vendues 78,015 liv. Insertion au « Bulletin » et renvoi au comité d’aliénation (2). Un citoyen, dont le nom est illisible, présente une pétition tendant à interpréter la loi concer¬ nant les certificats de résidence. Renvoi au comité de législation (3). Suit la lettre de ce citoyen (4). A la Convention nationale. « Citoyens représentants, « La trésorerie nationale fait seule une diffi¬ culté qu’il vous appartient exclusivement de résoudre. Il s’agit de certificats de résidence et d’expliquer une loi que vous avez rendue sur la proposition des comités de législation et des domaines. « Par l’article 37 de la loi du 28 mars, vous avez conservé la forme des certificats de rési¬ dence à deux témoins en y ajoutant la nécessité de se pourvoir au département d’une attestation de non émigration. « D’un autre côté, vous avez réglé qu’à l’égard des personnes qui se trouveraient pré¬ venues d’émigration et qui seraient reconnues non émigrées, leur résidence serait justifiée par un certificat à 8 ou à 9 témoins. « Il est arrivé de là que beaucoup de citoyens, quoique non prévenus d’émigration, ont pris des certificats à 9 témoins parce qu’ils ont l’avan¬ tage d’être valables pendant trois mois, tandis que les autres ne le sont que pendant deux. « D’une autre part, les départements se sont refusés à délivrer des certificats de non émigra¬ tion aux personnes dont les noms de familles étaient les mêmes que ceux d’émigrés; les pré¬ noms pouvaient les différencier, mais il arrive souvent que les listes d’émigrés ne portent pas leurs prénoms et c’est la raison du refus des départements. Alors on se pourvoit de certificats à 9 témoins comme prévenu d’émigration. (1) Premier supplément au Bulletin de la Conven¬ tion du 1er jour de la lre décade du 4e mois de l'an II (samedi 21 décembre 1793). (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 11. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 11. (4) Archives nationales, carton Dni 250. 0 Du moment qu’on justifie d’une pareille résidence, l’attestation de non émigration est inutile puisqu’elle n’est exigée que pour les certificats à 2 témoins (art. 37 de la loi du 28 mars) aussi toutes les administrations et toutes les caisses les ont-elles constamment adoptées. « La trésorerie nationale seule les refuse s’ils ne sont pas accompagnés de l’attestation de non émigration; et par ce moyen elle prive de leur paiement les citoyens à qui les départements sont forcés d’en refuser, mais à qui ils visent les certificats de résidence à 9 témoins car il faut que vous sachiez que les certificats de résidence à 2 témoins ne sont pas visés par les départe¬ ments, au lieu que ceux à 9 le sont pour équi¬ valoir à l’attestation de non émigration. « Je vous demande donc, citoyens représen¬ tants, de décréter par forme d’interprétation de la 6e section de la loi du 28 mars qu’à l’égard des certificats de résidence à 8 ou 9 témoins décrétés par ladite loi il n’est pas nécessaire d’avoir d’autre attestation de non émigration que celle résultant du visa du département au bas de cette espèce de certificat. « D. Ramond. » Le citoyen Laurent, représentant du peuple près l’armée du Nord, a envoyé, de la part du citoyen Gallet, apothicaire de l’hôpital de Saint-Wast d’Arras, 3 assignats de chacun 25 livres, La Convention nationale, en agréant l’offrande, en décrète la mention honorable au procès-verbal et l’insertion au « Bulletin » (1). Suit la lettre de Laurent (2). Laurent, représentant du peuple près de l'armée du Nord, au Président de la Convention na¬ tionale. « Arras, le 26 frimaire, l’an II de la Répu¬ blique, une et indivisible. « Citoyen, « Je t’envoie avec la présente 75 livres que les citoyens Gallet, apothicaire en chef de l’hôpital de Saint-Vaast d’Arras, et Gallet, élève en phar¬ macie offrent en don patriotique. « J’ai également adressé à la Convention le 7 frimaire une somme de 640 livres offerte par les chirurgiens de ce même hôpital dont on ne m’a point accusé la réception; les citoyens qui ont fait ce don se plaignent de ce qu’il n’a point été inséré au Bulletin; je pense qu’ils ont droit à cette satisfaction. « Salut et fraternité. « Laurent. » Le même représentant annonce que le citoyen Boulogne, commandant des 3 bataillons de la nouvelle levée du district de Bapaume, qui se trouve supprimé par l’effet de la loi de l’incorpo¬ ration, vient d’offrir à la République son cheval tout harnaché. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 11. (2) Archives nationales, carton tp 293, dossier 960. ) [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { ir nombre 1793 69 La Convention nationale en ordonne la men¬ tion honorable et l’insertion au « Bulletin » (1). Suit la lettre de Laurent (2). Laurent, représentant du peuple, près l’armée du Nord, au Président de la Convention nationale. « Arras, le 27 frimaire, l’an II de la Répu¬ blique, une et indivisible. « Citoyen collègue, « Je crois devoir te prévenir que le citoyen Boulogne, commandant des 3 bataillons de la nouvelle levée du district de Bapaume, se trouve supprimé par l’effet de la loi de l’incorporation, vient d’offrir à la patrie son cheval tout harna¬ ché; ce don vaut bien, je pense, la mention honorable. « Salut et fraternité. « Laurent. » La section de la Maison-Commune demande l’échange de 8,900 livres qu’elle possède en assi¬ gnats démonétisés, contre des assignats républi¬ cains. La Convention nationale passe à l’ordre du jour (3). L’adjoint du ministre de la guerre, 4e division, transmet copie du jugement rendu contre le nommé André Mazoulier, qui le condamne à mort pour crime de désertion (4). Suit la lettre d’envoi du jugement (5). L’adjoint de la 4e division, au citoyen Président de la Convention nationale. « Paris, le 27 frimaire de l’an II de la Répu¬ blique française, une et indivisible. « Je m’empresse de te transmettre, citoyen Président, copie d’un jugement rendu par le tri¬ bunal militaire étabn près l’armée du Rhin, contre le nommé André Mazoulier, chasseur du 12a bataillon d’infanterie légère, et qui le condamne à la peine de mort pour le fait de dé¬ sertion à l’ennemi. « Prosper Sijas. » Extrait du registre du tribunal érigé en Commis¬ sion révolutionnaire de l’armée du Rhin, par arrêté des représentants du pewple du 5 bru¬ maire dernier, concernant les déserteurs à l’ennemi et autres (6). Séance publique du 6 frimaire, tenue en la (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 11. (2) Archives nationales, carton C 293, dossier 960. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 11. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 11. (5) Archives nationales, carton G 293, dossier 958, pièce 1. (6) Archives nationales, carton C 293, dossier 958, pièce 2. grande salle du tribunal militaire, maison n° 4, place de l’Égalité. Présents les citoyens Vilvot, président; Lentz, Grimmer et Boehr, juges; et Clément, faisant fonctions d’accusateur militaire. Vu par le tribunal la dénonciation du citoyen Frimont, capitaine adjoint aux adjudants géné¬ raux du 23 du 2e mois, l’interrogatoire subi au bureau de correspondance secrète le 24 bru¬ maire, desquels il résulte qu’ André Masolier, âgé de 17 ans, natif d’Uzès, département du Gard, ci-devant chasseur dans le 12e bataillon des chasseurs à pied, en est déserté près Schais, en septembre dernier et passé à l’ennemi, qu’il a pris du service dans la légion d’Hohenlofae et est rentré sur le territoire de la République, le tout avoué par l’accusé; ' Le réquisitoire du citoyen Clément, accusa¬ teur militaire, y faisant les fonctions, pour qu’aux termes de l’arrêté des représentants du peuple, le prévenu fût mis en jugement révo¬ lutionnaire; L’accusé étant comparu libre et sans fers, lecture faite des dénonciation et interrogatoire par lui subi, et l’accusateur ouï en ses conclu¬ sions ; Le tribunal jugeant révolutionnairement, et faisant droit aux conclusions de l’accusateur militaire, a déclaré et déclare André Masolier atteint et convaincu d’avoir déserté à l’ennemi, qu’il y a pris du service dans la légion de Hohen-lohe et est rentré sur le territoire de la Répu¬ blique; Et après avoir lu, par l’organe de son prési¬ dent, l’article 1, section lre du Code pénal mili¬ taire du 12 mai dernier, portant: «Tout militaire, c’est-à-dire, depuis le général d’armée jusqu’au soldat ou volontaire inclusivement, ou tout autre employé dans les armées ou à leur suite, qui passera à, l’ennemi ou chez les rebelles, sans y être autorisé par ses chefs, sera puni de mort. » A condamné et condamne ledit André Maso¬ lier à la peine de mort, ce qui sera exécuté mili¬ tairement dans les vingt-quatre heures, à la diligence de l’accusateur militaire. Fait et prononcé audit Strasbourg, les jour, mois et an susdits. i Signé : Vilvot, président; Grimmer, Lentz, Boehr, juges militaires; et Lakothierrb, greffier militaire. Certifié véritable ; Larothierre, secrétaire-greffier. « Un membre [Bourdon [de l’Oise) (1)] expose qu’il pourrait être dangereux de laisser circuler dans les départements le « Bulletin » du décadi 30 frimaire, parce qu’il ne contient pas les ré¬ ponses du Président (2) de l’Assemblée à la péti¬ tion des députés du club des Cordeliers et à celle des femmes dont les maris sont arrêtés comme suspects, parce que les malveillants pourraient insinuer : 1° que dans les mesures révolution¬ naires la Convention est influencée par des Socié¬ tés populaires de Paris; 2° que lorsqu’il vient des pétitions en nombre, de citoyens ou citoyennes (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives, carton C 286, dossier 849. (2) Voy. ci-dessus ces deux réponses, séance dii 30 frimaire an II, p. 38.