PROVINCE DE NAVARRE. Nota. Les cahiers du clergé, de la noblesse et du tiers-état de la province de Navarre manquent aux Archives de l’Empire; nous les demandons à Pau, et si l’on parvient à les trouver, nous les insérerons dans le Supplément qui terminera le Recueil des cahiers. BAILLIAGE DE NEMOURS. CAHIER DU CLERGÉ DU BAILLIAGE DE NEMOURS (1). Religion. 1° Nous désirons conserver dans son intégrité le précieux dépôt de la religion, qui nous est spécialement confié en qualité de ses ministres, et rejetons tout ce qui pourrait y porter atteinte, ainsi qu’à la solennité et à la décence du culte public, qui doit être réservé, dans toute l’étendue de ce royaume, à la religion catholique, apostolique et romaine, ainsi que l’uniformité du rit ; et pour y parvenir, nous regardons comme très-utile d’assembler tous les trois ans, dans chaque diocèse, un synode ecclésiastique, composé de tous les bénéficiers, présidé par l’évêque, en son absence, par un président électif au scrutin . Droit ecclésiastique. 2° Nous supplions Sa Majesté de maintenir le droit public ecclésiastique et canonique dans toute sa vigueur. Presse. 3° Dans le cas où Sa Majesté se rendrait aux vœux de la nation pour la liberté de la presse, nous la supplions de ne permettre l’impression que des ouvrages qui ne blessent ni la religion ni les mœurs. Religieux. 4° Le vœu du clergé est que les ordres religieux de l’un et l’autre sexe soient conservés, en les rendant utiles à l’Eglise et à l’Etat, et en les chargeant de l’éducation de la jeunesse. On peut perfectionner leurs instituts sans les détruire : il en est beaucoup parmi eux qui, par leur décence, leurs lumières, leur piété et les aumônes publiques et secrètes qu’ils versent dans le sein des pauvres, rendent leur existence précieuse. Pourquoi retrancher celte belle portion de l’Eglise militante ? Constitution de la monarchie. 5° Inviolablement attachés au gouvernement français, nous rejetons toute innovation qui tendrait à altérer les principes constitutifs de la monarchie. Etats provinciaux. 6° Que toutes les provinces soient réduites en pays d’Etat. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscritdes Archives de V Empire. Commission intermédiaire. 7° Que la commission intermédiaire de chaque Etat provincial soit chargée de la répartition de l’impôt des trois ordres réunis, dont elle sera toujours composée; que chaque municipalité verse l’impôt dans les différents départements qui seront conservés par lesdites assemblées provinciales, et forme une masse de fonds établie d’une manière fixe et constante à raison des dépenses nécessaires et inévitables pour diminuer les frais de transport. Conseil des finances. 8° Qu’il soit établi un conseil des finances composé des trois ordres, qui, chaque année, rendra un compte public de tous les revenus de l’Etat et de la dépense. Les ministres, restreints à la comptabilité, rendront aussi, chaque année , leur compte audit conseil, qui, dans aucun cas, ne pourra être présidé par le contrôleur général. Prévarication des ministres. 9° Qu’il soit fait le procès aux ministres et autres officiers publics et commissaires chargés de l’administration des deniers royaux, aux ministres par le parlement de Paris, et aux autres officiers par les juges locaux, et que le prince réclame, auprès des puissances étrangères ces ministres prévaricateurs et fugitifs. Observation sur l'impôt. 10° Tous les impôts créés depuis 1614 ne peuvent et ne doivent être continués sans une adoption et une autorisation des Etats généraux ; leur création est illégale. Il s’est commis mille iniquités de détail, en ce que les gens du fisc, à l’aide de lettres des ministres, d’arrêts du conseil sur requête, décisions particulières des contrôleurs généraux, et sur les rapports privés et cachés des intendants des finances, les exacteurs des fermes et gabelles et régie du domaine ont accru et dénaturé la première assiette des impôts, et se sont efforcés d’en substituer une tout à fait conforme à leurs prétentions. Nous observons encore que toutes lés compagnies du fisc ont des conseils d’avocats à leurs ordres; mais que la nation n’en a point auxquels elle puisse s’adresser pour retarder l’activité funeste des décisions frauduleuses. Pourquoi nous demandons que la nation établisse un conseil séant à Paris, en faveur des peuples, qui puisse donner des consultations et décisions sûres et à peu de frais aux opprimés, relativement à la io 1 [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nemours.’ perception des droits fiscaux et aux contestations qui en résultent. Etats généraux. *11° Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé, parce que la nation a le plus grand intérêt de connaître le bon effet de ses sacrifices. Observation sur la régie des domaines. 12° La régie des domaines renfermant un nombre immense de différents impôts, les abus qui en résultent sont aussi effrayants que multipliés. Lorsqu’il existe le plus petit vestige qu’une terre, une commune ou place publique ont pu ou dû appartenir au Roi, les agents du domaine s’en mettent en possession sans nul égard pour les propriétaires et possesseurs de bonne foi, qui en jouissent depuis plusieurs siècles. La régie des domaines soutient que c’est aux propriétaires à démontrer comment et pourquoi ils en jouissent ; et par des procès aussi longs que cruels, les familles se trouvent ruinées et écrasées. Nous n’ignorons pas qu’en Guyenne, en Poitou, en Normandie, en Bretagne, il existe une multitude de procès pour des concessions de prétendus lais et relais de la mer ; les agents des domaines travaillent et rongent les propriétaires sans relâche depuis vingt ou trente ans, malgré la décision obtenue par le parlement de Bordeaux, sur les alluvions, en présence du Roi. Sel. 13° Le sel étant une denrée de première nécessité, chercher les moyens à prendre pour le rendre moins cher et commerçable. Assujettir à la réforme toutes les provinces, sauf à indemniser celles qui sont franches de droits ou qui sè sont rédimées. Tabac. 14° Que le commerce du tabac soit libre, que les fermiers généraux ne forcent plus à l’acheter râpé; avant cette préparation, il est plus difficile de le détériorer. Que les assemblées provinciales soient autorisées à démontrer aux procureurs généraux la falsification de cette matière utile. Aides. 15° Qu’il soit rendu compte du produit des aides, tel qu’il est versé au trésor royal ; que l’on tâche de connaître cet impôt tel qu’il est levé par les commis, dont on peut se passer en classant les vignes comme les terres ; cette opération sera faite, tant par les assemblées provinciales que par les municipalités dans chaque paroisse. Toutes les provinces renonçant à leurs privilèges, qu’il soit établi un impôt unique, général et direct sur chaque arpent de vignes, à raison du produit, de la qualité et du prix du vin. Péages. 16° Que l’on supprime dans toutes les provinces les droits de péages, banalités, minage, mesurage, droits de foires, marchés et navigation, en autorisant lesdites provincesà se faire représenter les titres de propriété desdits droits, et en leur accordant la faculté de rembourser les propriétaires légitimes, à la charge d’évaluer lesdils biens et droits sur le pied du denier vingt-cinq. Par là on évitera toutes les procédures, vexations et entraves qu’ils mettent au commerce, et surtout à la navigation, d’autant plus utile qu’elle épargne au public les frais de transport. Lettres de cachet. 17° Qu’il soit établi un tribunal composé des trois ordres, pour examiner la validité, Pauthen-ticité des motifs d’obtention des lettres de cachet et des moyens de défense de l’accusé ; qu’il n’en soit expédié aucune qu’après le jugement dudit tribunal. Lettres d’État. 18° Qu’il ne soit plus accordé de lettres d’Etat, en temps de paix et en temps de guerre, qu’à ceux seulement qui sont forcés de joindre brusquement l’armée; les gens honnêtes et sages trouveront à emprunter ; les dissipateurs ne méritent pas d’échapper à la rigueur des lois; ils volent leurs créanciers. Tribunaux de justice. 19° Que tous les tribunaux de justice soient composés des trois ordres en nombre égal, afin que les citoyens qui ont recours à ces magistrats puissent espérer d’y trouver des juges impartiaux, et que l’on tranquillise le propriétaire de bonne foi qui est souvent dans la cruelle position de redouter autant celui qui se charge de le défendre, que les malfaiteurs qui essayent de le dépouiller. Juges de paix. 20° Les officiers de justice n’ont pour l’ordinaire aucun dnmicile que dans les grandes villes ; il en résulte tine grande difficulté dans la conciliation des petites affaires : l’administration d’une bonne police et la résolution d’une multitude de questions sur de légers délits occasionnés par la débauche des cabarets, les échappées des vaches, moutons, oies ou autres animaiix. Les Etats feront en sorte qu’il soit érigé un tribunal composé de trois juges de paix par village, qui résoudront toutes les difficultés de ce genre, et par là préviendront une foule de procès dispendieux pour le peuple et nuisibles à ses travaux. Milice. 21° Que l’on conserve les milices, si on les juge nécessaires , mais qu’on adoucisse ce fardeau si onéreux en recourant aux moyens indiqués par ceux qui ont travaillé à cet objet. Corvée. 22° L’utilité des chemins de communication reconnue, il est d’équité que l’impôt représentatif de la corvée soit indistinctement supporté par tous les sujets de l’Etat. Agriculture. 23° L’agriculture est la mine la plus abondante et la plus riche qu’on puisse fouiller en faveur dés besoins de l’Etat; on ne peut trop étendre les pouvoirs de ceux qui travaillent à cimenter la rotection due aux laboureurs, agriculteurs et abitants des campagnes. Économie. 24° Faire un vœu pour l’économie dans toutes les parties qui en sont susceptibles, c’est joindre le vœu de la nation à celui de notre auguste monarque, et en supprimant toutes les charges inutiles à la cour et à charge à l’Etat, c’est le moyen d’y parvenih Garantie de propriété. 25° Que nul propriétaire ne puisse être privé 108 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Railliage de Nemours.] de ce qui lui appartient qu’en vertu d’une loi nationale et pour motif d’utilité publique reconnue. Alors il serait naturel que le dédommagement eût pour tarif le prix de la plus haute estimation. Droit de contrôle. 26° La nécessité de la réforme du droit de contrôle a pour base l’aveu des contrôleurs, qui conviennent eux-mêmes de bonne foi que leur manière de percevoir les droits varie suivant les ordres qu’ils reçoivent. Ce n’est donc pas la loi qui sert de guide, mais les commentaires des administrateurs qui aperçoivent dans la loi tout ce qu’ils sont intéressés à y voir. Édifices ecclésiastiques. 27° Qu’on établisse dans chaque province une caisse d’épargne, formée sur l’imposition générale de la province, pour les réparations et reconstructions des clochers, nefs, chœurs, autels, sacristies, des presbytères, granges et tous les bâtiments généralement quelconques utiles et nécessaires aux curés. ? Capitaineries. 28° Les sujets de Sa Majesté se réunissant pour faire de généreux efforts tendant à l’extinction de la dette nationale, peut-on douter des dispositions du souverain et des princes pour faire le sacrifice des capitaineries dans les provinces qui les supportent, puisqu’elles sont inconciliables avec un surcroît d’impôts; quelques princes veulent bien en faire au public le sacrifice généreux. Chasses seigneuriales. 29° Qu’à l’exemple que va donner le souverain, les seigneurs dans leurs terres ne laissent point le gibier se multiplier, et surtout les lapins. Mendicité. 30° Que chaque paroisse ait la charge de ses pauvres ; que le gouvernement s’occupe des moyens de les employer utilement : par là, l'on extirpera la mendicité qui est le fléau des campagnes et serait une source intarissable de crimes, si les propriétaires ne les prévenaient par des sacrifices toujours onéreux. Charlatans. 31° Que les charlatans, si dangereux et si pernicieux à la société, soient à jamais bannis du royaume, et qu’on ne reçoive que des chirurgiens experts et des sages-femmes expérimentées. Droit de franc-fief. 32° Le droit de franc-fief étant obscur, personnel, donnant lieu à des abus, Sa Majesté sera suppliée de l’établir sur des bases certaines et surtout claires, et de le mitiger si elle n’en décharge pas tout à fait ses sujets. Revenus des curés. 33° Qu’il soit assuré à tous les curés, en biens-fonds ecclésiastiques, un revenu honnête avec lequel ils puissent vivre décemment, soulager les pauvres , et qui les mette en état de ne plus exiger le casuel forcé ; pour y parvenir, que l’on prenne des augmentations sur les bénéfices en commende, lors de leur vacance, qu’on opère la réunion des petits bénéfices et la suppression de ceux qui sont inutiles et peu importants. Vicaires. 34° Le vœu est le même pour nos dignes coopérateurs, vicaires de nos paroisses : qu’ils soient suffisamment dotés: la religion et la justice l’exigent également. Collation des bénéfices. 35° Que tous les impétrants des bénéfices à charge d’âmes justifient de cinq ans de travail dans le saint ministère, sans laquelle qualité ils ne pourront être nommés ni résignataires. Les gradués pourront jouir de ce privilège après trois ans. Dignités de l'Eglise. 36° Les curés étant les pasteurs les plus utiles delà hiérarchie ecclésiastique après les évêques, pourquoi ne pourraient-ils pas espérer toutes les dignités de l’Eglise ? Conseil de l'évêque. 37° Le conseil de l’évêque pourrait être composé en partie de ses grands vicaires et des anciens curés que l’âge aura forcés de cesser leurs fonctions ; que pour être à sa portée on leur donne une partie des canonicats des cathédrales. Pluralité des bénéfices. 38° La pluralité des bénéfices est condamnée par la Sorbonne et tous les casuistes, mais jusqu’ici elle n’est défendue par aucune loi de l’Etat ; il conviendrait d’en solliciter une. Curés primitifs. 39° Que les curés primitifs renoncent à tous leurs droits honorifiques, mais qu’ils soient indemnisés de l’abandon qu’ils feraient de toutes redevances pécuniaires. Archidiacres. 40° Que les archidiacres, leurs promoteurs et greffiers visent gratuitement les comptes des fabriques et n’exigent rien des curés. Economats. 41° Que l’on supprime totalement les économats, et que l’on établisse une régie qui rendra chaque année un compte public aux assemblées provinciales; et quant à la succession des curés dont les économats n’ont pas droit de prendre connaissance, que les abus et déprédations usités soient réformés. Dépôt des registres. 42° Que tous les curés soient autorisés à lever et déposer les registres des baptêmes, mariages et sépultures au bailliage royal le plus voisin de leur paroisse. Décimes. 43° Le clergé, qui renonce à ses privilèges pécuniaires, consent à payer sa part proportionnelle des impôts ; si cependant la nation jugeait plus convenable de lui laisser la faculté et la liberté de se taxer lui-même, il demande l’établissement d’un bureau électif, dans la composition duquel il entrerait ud curé de chaque doyenné changé tous les ans. 11 y serait dressé le tableau de l’imposition générale et individuelle qui serait envoyé à chacun des contribuables. Pensions. 44° Qu’il soit rendu aux curés hors d’état de [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Railliage de Nemours.] |Q9 remplir leurs fonctions l’espoir d’obtenir des pensions sur le clergé. Pourquoi seraient-ils exclus de cette faveur si juste et si naturelle après de longs travaux ? Ordre de Malte. 45° Que l’ordre de Malte fasse, comme le reste des citoyens, le sacrifice de ses privilèges pécuniaires, sauf à se pourvoir, à raison de ses res-ponsions, envers le grand maître. Bois. 46° La destruction des bois vient de la cherté occasionnée par la non-plantation et les délits, suite de la misère. Encourager la plantation, lever les obstacles qui s’y opposent, surtout pour les gens de mainmorte, et permettre aux propriétaires d intéresser librement la maréchaussée à dénoncer les délinquants. Tel doit être le vœu de la nation. Maîtrise .- 47° Que les gros décimateurs soient indemnisés si l’on plante dans d’autres terrains que les landes, friches ou autres endroits vagues et incultes; que les frais de maîtrise pour les bois de réserve, qui absorbent les trois quarts du prix des coupes, soient réduits, fixés et le nombre des vacations bien déterminé. Promulgation des lois. 48° Que les Etats généraux déterminent la majorité des voix en matière grave et importante : que les lois faites auxdits Etats soient sur-le-champ promulguées dans toute l’étendue du royaume et envoyées à chaque curé pour être publiées au prône de la messe paroissiale; que les baillis, sénéchaux ou leurs lieutenants soient suffisamment autorisés à les faire mettre à exécution. Lecture faite du présent cahier des vœux, doléances, plaintes et remontrances du clergé du bailliage de Nemours, après qu’il en a été bien examiné et discuté, il a été approuvé à l’unanimité des voix, et il a été arrêté et signé de tous les membres composant ladite assemblée, cejour-d’hui seizième jour de mars 1789. Siyné Bouillon, curé de Fromont ; Guillard, curé de Bagneaux ; Be-zont, curé de Fay ; Fostel, curé de Boissy-aux-Cailles; Vacherot, curé de Pannes ; Colin, curé de Rémauville; Santé, curé de Néronville ; Levasseur, curé de Gondreville-la-Franche ; Belhomme, curé de Jacqueville; Poitevin, prieur-curé de Villebeon; Faucheux, curé de Freusi; Collin, curé d’Àuffer-ville; Jacquemet, curé de Ghenou; F. Villevielle, prieur de Gercanceaux ; Huot, curé de Bordeaux ; Naudin, curé de Ladon; de Laval, curé deMondre-ville ; Belhomme, curé de Pont-sur-Yonne ; Le-bois, curé de Beaumont; de Launoy, vicaire de Nemours ; Fondu, curé de Rumont ; Brigaud, vicaire de Nemours; F. Parisot, prieur-curé de Grez ; Boulanger, curé d’ichi ; Thibault, curé de Souppes ; Larcher, curé de Nanteau ; Pitois , prieur-curé de Cheroi; Guillaume, curé de Mai-soncelles ; Burbe , curé d’Àuxy ; Tondu , curé de Bougligny ; Poney, curé de Fromonville ; Ra-vinet, curé d’Echilleuse ; Boyer, prieur-curé de Notre-Dame ; d’Ambrun, curé de Ghevrainviltiers ; Feucher, prieur-curé de Saint-Séverin ; Thomé, prieur-curé de Nemours; Héomet, curé de Rou-ville ; Gibon, curé de Bransles, président ; Le Luyt, curé de la Madeleine, secrétaire. CAHIER Des pouvoirs et instructions du député de V ordre de la noblesse du bailliage de Nemours , remis à M. le vicomte DE NoàILLES, élu député aux prochains Etats généraux, par V ordre de la noblesse du bailliage de Nemours , le 16 mars 1789 (1). En vertu des lettres de convocation qui ordonnent aux trois ordres du bailliage de Nemours d’élire leurs représentants aux Etats libres et généraux du royaume, et de leur confier tous les pouvoirs et instructions qui seraient jugés nécessaires pour la restauration de l’Etat et la prospérité particulière de la province et du bailliage de Nemours, nous donnons par ces présentes à notre député auxdits ‘Etats, qui doivent se tenir à Versailles le 27 avril 1789, les pouvoirs et instructions tels qu’ils suivent, lesquels pouvoirs et instructions ne pourront avoir leur plein et entier effet que pour un an, à dater du jour de la première séance des Etats généraux. Objets qui intéressent le' royaume. Art. 1er. Le vœu de la noblesse du bailliage de Nemours est que, dans la salle des Etats généraux, les places soient occupées sans distinction de province et de députation, afin d’éviter tout ce qui pourrait laisser présumer quelque prééminence de l’une de ces provinces sur l’autre. Art. 2. Que le président de l’ordre de la noblesse aux Etats généraux soit élu librement par son ordre et dans son ordre, sans distinction de province ni de rang. Art. 3. Que les membres des Etats généraux soient déclarés personnes inviolables, et que, dans aucun cas, ils ne puissent répondre de ce qu’ils auront dit ou fait dans les Etats généraux, si ce n’est aux Etals généraux eux-mêmes. Art. 4. Que le vœu de l’ordre de la noblesse du bailliage est que l’on opiue par ordre. Art. 5. Que dans le cas cependant où l’opinion par ordre serait absolument rejetée par les Etats généraux, et lorsque le député du bailliage aura vu qu’une résistance ultérieure à l’opinion par tête deviendrait inutile, il demandera alors que cette opinion par tête se prenne dans les chambres séparées de chaque ordre, et non pas dans une assemblée générale deé trois ordres réunis. Que les Etats généraux décideront combien il faudra de voix au delà de la moitié pour déterminer la majorité. L’opinion par tête ne pourra jamais avoir lieu lorsqu’il s’agira de délibérer sur un objet qui intéresserait particulièrement un seul des trois ordres. Art. 6. Que la noblesse du bailliage veut déclarer avant tout aux Etats généraux que son intention est que l’impôt soit également et généralement réparti sur tous les individus des trois ordres, Et que, désirant toujours donner l’exemple de l’obéissance la plus entière aux lois du royaume, elle demande que les lois civiles et criminelles qui doivent protéger également tous les citoyens puissent aussi sévir contre tous, et les frapper sans distinction de rang ni de naissance. Art. 7. Que la nation se trouvant réunie dans l’assemblée des Etats généraux, elle rentre dans tous ses droits, et qu’en conséquence tout impôt actuellement établi doit être déclaré nul, comme n’étant pas consenti par la nation, qui seule en a le pouvoir. Art. 8. Que la noblesse cependant consent à accorder l’impôt dans la même forme et tel qu’il (!) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Corps législatif.