[Assemblée nalion&le.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (4 mai 1791.J (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l'ajournement et adopte le décret du comité.) M. Legrand, au nom du comité ecclésiastique, propose un projet de décret relatif à la circonscription des paroisses de la ville de Dijon. Ce projet de décret est ainsi conçu : L’Assemblée nationale décrète : Art. lor. « Les 7 paroisses de la ville et faubourgs de Dijon, avec tout leur territoire, sont et demeurent réduites à 4. Art. 2. « Les paroisses conservées sont : « 1° La paroisse cathédrale, qui sera établie daDS l’église de Saint-Etienne; * 2° La seconde paroisse sera établie dans l’ég1ise de Saint-Bénigne; « 3° La troisième paroisse sera établie dans l’église de Saint-Michel. « 4° La quatrième paroisse sera établie dans l’église de Notre-Dame. Art. 3. « Il sera conservé deux oratoires pour le soulagement des paroissiens desdites paroisses : l’un dans l’église de Saint-Nicolas; le second dans la chapelle des ci-devant religieuses bernardines, lesquelles seront desservies par les vicaires de l’évêque. Art. 4. « Le territoire de chacune desdites paroisses sera circonscrit et terminé conformément au ftrocès-verbal du directoire du département de a Côte-d'Or, et le plan qui y est annexé. » (Ce décret est adopté.) M. Rewbell, président, quitte le fauteuil. M. Treilhard, ex-président, le remplace. M. Lanjninais, au nom du comité central de liquidation. Messieurs, je suis chargé de vous présenter deux projets de décret et deux articles additionnels à l’un de vos précédents décrets. Le premier projet de décret est relatif à la liquidation des receveurs particuliers des finances et des receveurs des décimes ; le voici : « L’Assemblée nationale, voulant prévenir toute difficulté sur le sens et l’exécution de son décret du 17 février drnier, relatif aux receveurs des finances et impositions, et fixer en même temps les bases de liquidation de plusieurs offices de même nature, qui ne se trouvent pas nominativement compris dans Indispositions deses décrets précédents, décrète : « Art 1er. Les receveurs particuliers des finances et impositions en titre d’office, qui ont rendu compte aux receveurs généraux dans la forme prescrite par leur édit de création de l’année 1782, cesseront d’être réputés comptables. En conséquence, ils seront liquidés définitivement dans l’ordre de leur enregistrement; et ils pourront, en attendant, obtenir des reconnaissances provisoires pour moitié de leurs finances et cautionnements, en rapportant le compte final de leur dernier exercice, arrêté quitte par le receveur général du même exercice, et visé par l’ordonnateur du Trésor public. « Art 2. Ceux desdits receveurs qui réunissent 553 les deux offices dans la même élection pourront faire liquider séparément la finance de l’office créé pour l’un des deux exercices, en rapportant le compte final arrêté comme ci-dessus, pour la dernière année de l’exercice dont ils voudront être déchargés, sans qu’ils soient tenus d'attendre la Ho de l’autre exercice. « Art 3. A l’égard de ceux desdits officiers qui, créés pour les exercices pairs, sont chargés, par les précédents décrets, de continuer celui de 1790, l’article 12 du décret du 7 novembre dernier sera exécuté. En conséquence ils ne pourront obtenir de reconnaissance provisoire, ni l’employer enacquisition de domaines nationaux, que pour moitié, à la charge que l’autre moitié du prix sera payée comptant, et que la totalité des immeubles acquis restera spécialement affectée à la sûreté de leur manutention, jusqu’aprè3 l’apurement de leur compte. « Art. 4. Quant aux divers receveurs des impositions, receveurs des décimes et droits accessoires, dans les pays où ils existaient en titre d’office, et tous autres percepteurs publics qui ne comptaient pas aux receveurs généraux des finances, ils ne pourront être liquidés définitivement qu’en rapportant la quittance ou décharge légale de leur exercice dans les formes établies pour leur comptabilité respective. « Art 5. Et néanmoins ceux desdits officiers qui, avant d’avoir présenté leurs états au vrai, voudront acquérir des domaines nationaux, pourront, aux termes de l’article 12 du décret du 7 novembre dernier, obtenir une reconnaissance provisoire en remplissant toutes les conditions prescrites par ledit article 12 du décret susdaté. « Art. 6. Lesdits receveurs des décimes en titre d’office, les receveurs des fouages et tous autres officiers de finances comptables, nondispensés de l’évaluation prescrite par l’édit de 1771, seront, aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 1790, liquidés comme les receveurs généraux et particuliers des finances, suivant les règles établies pour les offices de judicature. * Un membre propose par amendement d’ajouter à la fin de l’article 5 ce s mots : « et suivant les dispositions de l'article 3 du présent décret. » (Cet amendement est adopté.) M. Lanjuinais, rapporteur. Le projet de décret serait donc ainsi conçu : <• L’Assemblée nationale, voulant prévenir toute difficulté sur le sens et l’exécution de son décret du 17 février dernier, relatif aux receveurs des finances et impositions, et fixer en même temps les bases de liquidation de plusieurs offices de même nature, qui ne se trouvent pas nominativement compris dans les dispositions de ses décrets précédents, décrète : Art. 1er. « Les receveurs particuliers des finances et impositionsen titre d’office, qui ont rendu compte aux receveurs généraux dans la forme prescrite par leur édit de création de l’année 1782, cesseront d’être réputés comr> tables. En conséquence, ils seront liquidés définitivement dans l’ordre de leur enregistrement ; et ils pourront, en attendant, obtenir des reconnaissances provisoires pour moitié de leurs finances ou cautionnements, en rapportant le compte final de leur dernier exercice, arrêté quitte par le receveur général du même exercice, et visé par l’ordonnateur du Trésor public. 554 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 mai 1T91.J Art. 2. * Ceux desdits receveurs qui réunissent les deux oftices dans la même élection, pourront faire liquider séparément la finance de l’office créé pour l’un des deux exercices, en rapportant le compte final arrêté comme ci-dessus, pour la dernière année de l’exercice dont ils voudront être déchargés, sans qu’ils soient tenus d’attendre la fin de l’autre exercice. Art. 3. « A l’égard de ceux desdits officiers qui, créés pour les exercices pairs, sont chargés, par les précédents décrets, de continuer celui de 1790, l’article 12 du décret du 7 novembre dernier sera exécuté. En conséquence, ils ne pourront obtenir de reconnaissance provisoire, ni l’employer •n acquisition de domaines nationaux, que pour moitié, à la charge que l’autre moitié du prix sera payée comptant, et que la totalité des immeubles acquis restera spécialement affectée à la sûreté de leur manutention jusqu’après l’apurement de leur compte. Art. 4. « Quant aux divers receveurs des impositions, receveurs des décimes et droits accessoires, dans les pays où ils existaient en titre d’office, et tous autres percepteurs publics qui ne comptaient pas aux receveurs généraux des finances, ils ne pourront être liquidés définitivement qu’en rapportant la quittance ou décharge légale de leur exercice dans les formes établies par leur comptabilité respective. Art. 5. « Et néanmoins ceux desdits officiers qui, avant d’avoir présenté leurs états au vrai, voudront acquérir des domaines nationaux, pourront, aux termes de l’article 12 du décret du 7 novembre dernier, obtenir une reconnaissance provisoire en remplissant toutes les conditions prescrites Ïiar ledit article 12 du décret susdaté, et suivant es dispositions de l’article 3 du présent décret. Art. 6. « Lesdits receveurs des décimes en titre d’office, les receveurs des fouages,et tous autres officiers de finance comptables, non dispensés de l’évaluation prescrite par l’édit de 1771, seront, aux termes de l’article premier du décret du 14 novembre 1790, liquidés comme les receveurs généraux et particuliers des finances, suivant les règles établies pour les olfices de judicature. • (Ce projet de décret est adopté.) M. l**njnlnais, rapporteur. Le second projet de décret que je suis chargé de vous présenter est relatif aux personnes qui ont acquis de quelques officiers de la maison du roi des commissions étrangères au service du roi et de sa maison; le voici : L’Assemblée nationale, désirant fixer toute incertitude sur les réclamations des particuliers qui, ayant acquis de quelques officiers delà maison du roi des commissonsi dont le prix n’a pas été versé au Trésor public, se présentent néanmoins pour en obtenir le remboursement au bureau générai des liquidations, décrète que les sommes payées à des officiers de la maison du roi, tels que les premiers médecin et chirurgien de Sa Majesté, pour brevets de commissions étrangères au service du roi et de sa maison, et qui s’exerçaient dans les diverses parties du royaume, ne donneront ouverture à aucune demande à la charge de l’Etat. » Plusieurs membres s’élèvent contre le projet de décret, qui ne leur paraît pas complet : Les uns, craignant qu’en se contentant d’énoncer les premiers médecin et chirurgien du roi, la disposition qui interdit toute répétition sur le Trésor national de 'a part des porteurs de leurs brevets, ne fût envisagée comme limitation et n’écartant qu’eux, demandent qu’après ces mots : premiers médecin et chirurgien de Sa Majesté , OU ajoute ceux-ci : et autres. D'autres, absolument contraires à ce système, demandent la question préalable sur le projet de décret. D’autres, enfin, posent la question suivante : « Accordera-t-on un recours contre les premiers médecin et chirurgien du roi, à ceux qui ont acheté d’eux des commissions? » (Cette dernière motion est renvoyée au comité central de liquidation.) M. le Président. Je mets aux voix la question préalable sur le projet du comité. (L’Assemblée décrète qu’il y a lieu à délibérer sur le projet de décret.) M. Lanjninais, rapporteur. J’adopte l’amendement consistant à ajouter après les mots : premiers médecin et chirurgien de Sa Majesté , ceux-ci : et autres; et je propose en conséquence la rédaction suivante : « L’Assemblée nationale, désirant fixer toute incertitude sur les réclamations des particuliers qui, ayant acquis de quelques officiers de la maison du roi des commissions dont le prix n’a pas été versé au Trésor public, se présentent néanmoins pour en obtenir le remboursement au bureau général des liquidations, décrète que les sommes payées à des officiers de la maison du roi, tels que les premiers médecin et chirurgien de Sa Majesté, et autres, pour brevets de commissions étrangères au service du roi et de sa maison, et qui s’exerçaient dans les diverses parties du royaume, ne donneront ouverture à aucune demande à la charge de l’Etat. * (Ce décret est adopté.) M. Lanjninais, rapporteur. Votre comité m’a enfin chargé, Messieurs, de vous présenter deux articles additionnels au décret du 25 avril 1791 concernant la liquidation des états de gages arriérés de 1788 et 1789. Ces articles prendraient place après l’article 6 de ce décret; ils sent conçus en ces termes : Art. 7. « 11 ne sera payé aucun desdits gages arriérés pour tout le temps pendant lequel les places possédées sans finances auront été vacantes. Art. 8. « Quant aux gages des offices possédés en finances, il n’en sera payé aucun pour le temps pendant lequel lesdits offices auront été vacants avant le 1er juillet 1789; et depuis cette époque jusqu’au 31 décembre 1790, tes gages desditS offices seront payés aux héritiers ou ayants cause des décédés, sans aucune déduction pour le temps de la vacance. » (Ces articles additionnels sont décrétés.)